2013 QCCQ 8519, 2013 QCCQ 8519
Opinion
Protection de la jeunesse — 131798 2013 QCCQ 8519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-002320-045 DATE : Le 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1997 adolescent [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 5 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 11 juin 2010 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’adolescent a été maintenu dans la famille d’accueil désignée pour hébergement jusqu’à sa majorité, que depuis, il a présenté certaines difficultés qui ont fait en sorte que la famille d’accueil a exigé son déplacement, qu’il est maintenant intégré dans une nouvelle famille et dit vouloir y demeurer. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une durée d’une année et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] La mère, bien que dûment informée de l’audience est absente. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci en conformité avec les dispositions de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l’adolescent admet les allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenant. [ 8 ] La Cour rappelle que le 11 juin 2010, monsieur le juge Gilbert Lanthier a ordonné que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité, tout en précisant que cette famille d’accueil devait être celle de madame C. [ 9 ] Ce faisant, le juge Lanthier confirmait que la preuve entendue devant lui permettait d’établir que l’adolescent bénéficiait d'un plan de vie auprès de cette famille. [ 10 ] Or, en 2012, l’adolescent commence à présenter des difficultés comportementales importantes dans son milieu d’accueil. [ 11 ] En fait, il fait des crises et réagit avec impulsivité lorsqu’on lui demande d’effectuer des tâches ou de respecter les règles. [ 12 ] La famille d’accueil a alors demandé son déplacement. [ 13 ] Bien que d’importantes démarches aient été faites pour réussir à maintenir l’adolescent dans cette famille, cela fût impossible.
[ 14 ] Le 20 juillet 2012, l’adolescent intègre une nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame D et de monsieur E. [ 15 ] Dès lors, les comportements de l’adolescent se temporisent et il dit apprécier son milieu d’accueil. [ 16 ] En application d’un PSI, l’adolescent accepte de prendre certains engagements lesquels sont à ce jour dans l’ensemble respectés. [ 17 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « X a beaucoup de connaissances, mais il est difficile pour lui de mettre en application ses apprentissages.
Il recevait peu de conséquences lorsqu’il était chez madame C qui voulait éviter l’augmentation des crises. Malheureusement, il ne fût pas possible de le maintenir chez madame C.
Cela étant dit, depuis qu’il a intégré sa nouvelle famille d’accueil, X évolue assez bien et les crises de colère sont assez rares. … Nous visons actuellement à maintenir le jeune dans son nouveau milieu d’accueil où il trouve présentement un encadrement chaleureux et sécurisant, qui présente des consignes très claires tout en lui laissant la possibilité de développer son autonomie. » (D-3, page 7) [ 18 ] À la question du soussigné quant à la pertinence de désigner la nouvelle famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse, la procureure a mentionné qu’actuellement la démarche en était une de consolidation de l’adolescent à l’intérieur de ce nouveau milieu de vie et qu’il serait prématuré de désigner la famille d’accueil recherchée. [ 19 ] La Directrice demande aussi de restreindre partiellement les attributs de l’autorité parentale de la mère. [ 20 ] Or, la preuve ne permet pas de conclure en ce sens puisque l’intervenant a témoigné que c’est à
titre préventif qu’il recherche cette mesure, la mère étant en province A et pouvant être difficile à rejoindre. [ 21 ] Depuis septembre dernier, il a toujours été en mesure de la rejoindre même après quelques jours et obtenir d’elle les autorisations recherchées. [ 22 ] Dans ce contexte, le soussigné considère que la situation ne justifie pas une restriction des attributs de l’autorité parentale à l’égard de la mère. [ 23 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 juin 2010; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescent et sa mère suivant entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les services de santé requis par son état, à savoir un suivi psychologique s’il est recommandé suite à l’évaluation à laquelle il est soumis actuellement; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'application des mesures; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Caterine Caron, procureure de la DPJ Me Karine P. Poissant, procureure de l’adolescent
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