2017 QCCQ 9445, 2017 QCCQ 9445
Opinion
Protection de la jeunesse — 173536 2017 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002527-172 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la directrice) soutient que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis en raison des difficultés personnelles de la fillette et de sa mère et du besoin d’aide que présentent les parents pour assumer adéquatement leur rôle parental.
Elle recommande de confier la fillette à son père pour les prochains six (6) mois, de la confier en garde partagée à ses parents à raison d’une semaine chacun après ce délai et d’ordonner l’application de mesures complémentaires pendant une période de douze (12) mois. [ 2 ] L’avocat de l’enfant et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l’application des mesures recherchées. LES FAITS [ 3 ] Le 21 septembre dernier, une mesure volontaire est convenue par les parties; des mesures d’aide seront dispensées dans le milieu familial pendant une période de neuf (9) mois.
Cette intervention est motivée par les problèmes personnels de l’enfant (anxiété importante) et la difficulté des parents d’assurer la scolarisation de leur fille. [ 4 ] En janvier 2017, les parents se séparent et le père quitte le domicile familial. La mère assumera la responsabilité au quotidien de sa fille et le père bénéficiera de droits d’accès. [ 5 ] Le 13 février, la principale de l’école de l’enfant informe la Directrice que l’enfant est absente de l’école depuis une (1) semaine.
Les intervenants sociaux ne parviennent pas à joindre la mère, cette dernière ne retourne pas leurs appels et le père déclare ne pas être au courant de la situation dénoncée par la directrice de l’école de sa fille, cette dernière étant chez sa mère depuis un certain temps. [ 6 ] Quelques jours plus tard, la mère laisse un message aux intervenants sociaux; elle précise que le père a une nouvelle conjointe, qu’elle et sa fille sont attristées par cette situation, que l’enfant fait des crises de panique et ne veut pas aller à l’école. [ 7 ] À la suite de ce message, les intervenants sociaux se rendent à la résidence de la mère le 21 février.
Ils constatent alors que madame est en profonde détresse. Vu son état, ils l’accompagnent à l’hôpital. La mère recevra son congé le jour même.
[ 8 ] Le 22 février, dans le cadre de l’enquête sous étude, madame la juge Marie Pratte confie l’enfant à son père pendant l’instance. [ 9 ] À la mi-mars, la mère attente à ses jours avec des médicaments. L’enfant et sa sœur aînée sont témoins de l’événement et font appel aux ambulanciers pour secourir leur mère. [ 10 ] La mère dit se sentir mieux aujourd’hui. Elle accepte de prendre les mesures nécessaires pour améliorer son état de santé. Il lui est toujours difficile d’accepter la nouvelle conjointe du père.
Elle offre une collaboration acceptable, mais elle peut manquer de transparence; c’est uniquement après les révélations de l’enfant qu’elle admettra avoir attenté à ses jours et qu’il ne s’agissait pas d’une simple chute de pression comme elle l’avait prétendu au départ. [ 11 ] Le père s’efforce d’offrir à sa fille une routine de vie adaptée à ses besoins. Afin d’assurer la présence de la fillette à l’école, il a modifié son horaire de travail.
Même s’il était au courant de la tentative de suicide de la mère, il n’en a pas glissé mot aux intervenants sociaux. [ 12 ] En raison de ces nombreuses absences, l’enfant présente des retards au niveau scolaire; elle devra reprendre sa cinquième année lors de l’année scolaire 2017-2018. [ 13 ] La fillette est décrite comme agréable et sociable. Elle est mal à l’aise avec les intervenants sociaux. Elle bénéficie de l’aide d’une travailleuse sociale du CISSS[A], madame [intervenante 1].
DISCUSSION [ 14 ] La preuve convainc que la situation familiale instable a amplifié l’anxiété dont souffre l’enfant et l’a empêchée de connaître un parcours scolaire régulier; elle accuse aujourd’hui un retard important et devra reprendre sa cinquième année l’an prochain. [ 15 ] Les parents sont aujourd’hui conscients des correctifs qu’ils doivent apporter afin d’assurer la sécurité et le bon développement de leur fille.
Dans les circonstances, cette demande est bien fondée et il y a lieu d‘ordonner l’application des mesures recherchées par la Directrice. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et que le développement de l'enfant sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 12 mai 2018 :
a) Que l’enfant soit confiée à son père pendant une période de six (6) mois, soit jusqu’au 12 novembre 2017;
b) Que les contacts de l’enfant avec sa mère soient favorisés pendant cette période et s’effectuent suivant entente entre les parties;
c) Que l’enfant soit confiée à son père et à sa mère en alternance une semaine, une semaine, à compter du 12 novembre 2017;
d) Que l’enfant fréquente assidûment l’école;
e) Qu’il soit pris acte de l’engagement de la mère à poursuivre le suivi en psychologie amorcé et de respecter les recommandations du psychologue consulté;
f) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents;
g) Que les parents collaborent avec les personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 12 mai 2017
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