2016 QCCQ 9790, 2016 QCCQ 9790
Opinion
Bédard c. Therrien 2016 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-075094-151 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ CHANTALE BÉDARD Demanderesse c.
STEVE THERRIEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Chantale Bédard, réclame au défendeur, monsieur Steve Therrien, la somme de 18 821,30 $ composée de diverses sommes qu’elle considère que ce dernier lui doit au terme de leur union de fait de 39 mois.
Elle lui réclame notamment le remboursement de biens spécifiques qu’elle aurait payés et qui auraient été emportés par monsieur Therrien, la moitié des frais qu’elle aurait assumés eu égard à un voyage, à l’épicerie, aux taxes foncières et municipales et le remboursement des loyers qu’elle aurait payés pour et à l’acquis de monsieur Therrien alors qu’ils louaient une résidence. [ 2 ] Monsieur Therrien demande le rejet de cette réclamation au motif qu’une transaction est intervenue entre les parties avant l’institution des procédures judiciaires réglant définitivement les conséquences de la fin de leur vie commune.
Il soutient que la demande présentée par la demanderesse est à la base téméraire et vouée à l’échec et, par conséquent, il demande au Tribunal de la condamner, en vertu des articles 51 et 54 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] , à lui payer des dommages-intérêts, notamment à lui rembourser les honoraires et les débours qu’il a engagés dans le cadre du présent dossier, lesquels s’élèvent à la somme de 5 593,73 $ [2] . [ 3 ] Le 1 er octobre 2015, monsieur Therrien présente un « avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité et d’une demande de déclaration de procédure abusive ». [ 4 ] Le 15 octobre 2015, notre collègue, le juge Pierre A.
Gagnon, J.C.Q., rejette ce moyen d’irrecevabilité et la demande de déclaration de procédure abusive, frais à suivre. [ 5 ] Le 2 novembre 2015, lors d’une gestion d’instance, le juge Gagnon scinde l’instance et écrit : ➢ Dans un premier temps, le Tribunal décidera si les parties ont conclu une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. Si ce n’est pas le cas, le Tribunal entendra la preuve sur chacun des éléments de la demande; QUESTIONS EN LITIGE 1 - Une transaction est-elle intervenue entre les parties réglant de façon définitive toutes les conséquences économiques découlant de la fin de leur vie commune? 2 - Dans l’affirmative, monsieur Therrien a-t-il droit à des dommages-intérêts, soit le remboursement des honoraires et débours qu’il a payés à ses procureurs?
LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 7 ] Au mois d’août 2010, madame Bédard et monsieur Therrien débutent leurs fréquentations. Madame Bédard est monoparentale et vit à logement avec sa fille; monsieur Therrien vit également à logement. [ 8 ] Le 21 novembre 2010, monsieur Therrien, militaire pour les Forces Armées Canadiennes, quitte pour une mission de 8 mois en Afghanistan.
[ 9 ] Il met fin à son bail de logement et transfère ses effets personnels dans le logement de madame Bédard. [ 10 ] Au printemps 2011, madame Bédard est intéressée à louer une résidence sise au [adresse A] à Val-Bélair. [ 11 ] Après discussions avec monsieur Therrien, celui-ci donne son accord afin que madame loue cette résidence. Le loyer est fixé à 1 200 $ par mois. [ 12 ] Un bail de location est alors conclu entre le propriétaire, madame Bédard et monsieur Therrien, pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012. Ceux-ci étant désignés à
titre de colocataires. [ 13 ] Le 11 juillet 2011, monsieur Therrien est de retour de sa mission en Afghanistan. Les parties font alors vie commune dans un contexte d’une union de fait. [ 14 ] Elles occupent chacune un emploi rémunérateur et selon leur entente, elles partagent en parts égales les frais reliés à la résidence louée, ainsi que les frais d’épicerie. À cette période, elles ne détiennent aucun compte conjoint. [ 15 ] Le 6 mars 2013, madame Bédard et monsieur Therrien font l’acquisition, en copropriété indivise, pour la somme de 259 900 $, d’une résidence sise au [adresse B] à Québec. [ 16 ] À
titre de mise de fonds, monsieur Therrien verse une somme comptant d’environ 10 000 $ et il utilise le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour 25 000 $. [ 17 ] Madame Bédard se sert aussi du RAP pour une somme de 15 000 $ et verse une somme comptant d’environ 4 800 $ à
titre de mise de fonds. [ 18 ] Il importe de préciser que les parties ne produisent pas à l’audience l’acte d’acquisition de la résidence, ni les sommes exactes qu’elles ont versées à
titre de mise de fonds. Toutefois, madame Bédard admet que l’apport fait par monsieur Therrien était supérieur au sien et qu’une somme comptant d’environ 14 000 $ avait été versée par les parties. [ 19 ] L’achat a été financé par un contrat de crédit rotatif en faveur de la Caisse Desjardins des Militaires pour une somme de 282 847,82 $. [ 20 ] Les parties s’ouvrent un compte conjoint dans lequel elles y déposent, uniquement, en parts égales les sommes reliées aux versements hypothécaires, les taxes foncières et les assurances.
Tous les prélèvements par la Caisse Desjardins des Militaires sont alors faits dans ce compte. [ 21 ] Le 18 novembre 2013, les parties décident de mettre fin à leur vie commune.
Elles conviennent, toutefois, d’habiter sous le même toit pour un certain temps. [ 22 ] Cette entente ne sera que de courte durée, car les relations entre les parties se détériorent grandement et se terminent dans le tumulte. [ 23 ] Madame Bédard raconte qu’elle se sentait menacée par monsieur Therrien, qu’elle avait peur de lui et qu’elle était angoissée et stressée. [ 24 ] Elle ne voulait plus le voir dans la résidence, ni avoir à discuter avec lui. [ 25 ] Le 6 décembre 2013, elle a demandé l’intervention des policiers, ceux-ci ayant saisi le disque dur de l’ordinateur et les armes, propriétés de monsieur Therrien. [ 26 ] Ce dernier témoigne que le 6 décembre 2013, vers 6 h, il a dû se rendre à sa résidence en urgence car madame Bédard lui avait transmis un message texte l’informant que les policiers étaient présents et l’attendaient.
Or, à son arrivée, aucun policier n’était présent. [ 27 ] Il explique, qu’à ce moment, il a constaté que madame Bédard avait endommagé ses effets personnels tels que vêtements, uniformes militaires et médailles militaires. [ 28 ] À ce moment, à la suite des recommandations faites par sa chaîne de commandement, il quitte la résidence. [ 29 ] Monsieur Therrien respecte ses engagements et verse dans le compte conjoint une somme mensuelle de 900 $, ce qui représente sa part reliée aux paiements hypothécaires, taxes et assurances habitation. [ 30 ] Monsieur Therrien veut, alors, mettre fin à l’indivision relativement à la résidence sise au [adresse B] et aux conséquences reliées à la fin de leur vie commune. [ 31 ] Le 18 janvier 2014, il transmet à madame Bédard une mise en demeure.
Il réclame une liste de biens mobiliers, le remboursement de certains frais et lui suggère une rencontre afin de solutionner les modalités de la séparation (pièce D-4). [ 32 ] Le 22 janvier 2014, madame Bédard, par l’intermédiaire de Me Jérémie Martin, avocat, met en demeure monsieur Therrien de ne plus se présenter à leur résidence détenue en copropriété sous aucun prétexte (pièce P-11, onglet 1). [ 33 ] Le même jour, madame Bédard change les serrures de la résidence. [ 34 ] À l’audience, madame Bédard admet qu’après la réception de la mise en demeure (pièce P-11, onglet 1), monsieur Therrien a obtempéré à sa demande et qu’il ne s’est plus présenté à la résidence.
[ 35 ] Monsieur Therrien retient alors les services professionnels de Me Andrée Lemay-Roux, de l’étude Verdon Samson Lemieux Armanda, spécialisée en droit de la famille, afin de régler les conséquences de sa séparation. [ 36 ] Monsieur Therrien soumet qu’il n’y a aucune équité sur la résidence détenue en copropriété puisque le solde hypothécaire s’élève, au mois de mars 2014, à 274 538 $.
Il est, ainsi, plus élevé que la valeur marchande de la résidence, laquelle est fixée à 259 900 $. [ 37 ] Le 26 mars 2014, monsieur Therrien, par le biais de Me Lemay-Roux, transmet à madame Bédard une mise en demeure et demande de mettre fin à l’indivision dans les plus brefs délais. Il lui offre alors de se porter acquéreur de ses droits, titres et intérêts et de la libérer de toute responsabilité eu égard à la Caisse Desjardins des Militaires. Il indique que dans l’optique d’un règlement, il renonce à toute réclamation à
titre d’indemnité de jouissance en vertu de l’
article 1016 C.c.Q. Un délai de quinze jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-11, onglet 2). [ 38 ] Madame Bédard communique alors avec Me Andrée Lemay-Roux. Elle refuse l’offre de monsieur Therrien et lui mentionne qu’elle veut « racheter la maison ». [ 39 ] Par la suite, madame Bédard mandate Me Didier Samson pour la représenter et pour négocier avec Me Lemay-Roux.
Elle veut être déclarée seule et unique propriétaire de la résidence. [ 40 ] Le 9 mai 2014, après une discussion téléphonique tenue entre les procureurs des parties, Me Andrée Lemay-Roux écrit à Me Samson et réitère l’offre formulée par son client de prendre en charge le solde hypothécaire et d’en libérer madame Bédard. Monsieur Therrien bonifie son offre et propose de payer une somme de 5 000 $ au bénéfice de madame Bédard et renonce toujours à une indemnité de jouissance.
Me Lemay-Roux écrit notamment : (…) Se pose évidemment la question à savoir si votre cliente souhaite également se porter acquéreur de la résidence, Si tel est le cas, et qu’elle en a les moyens, monsieur Therrien souhaite être indemnisé pour les mois où il n’a pu habiter la résidence et a continué à en assumer la moitié des frais. Dans cette optique, il réclame un montant de 900 $ par mois, soit le montant d’hypothèque et de taxes qu’il acquitte mensuellement. Il est évident que plus le dossier traine, plus le montant réclamé sera important.
Il réclame également le paiement d’une somme de 5 000 $ afin de compenser la mise de fonds qu’il a effectuée. Notre client souhaite de plus récupérer la totalité des biens qui lui appartiennent et qui sont toujours dans la résidence. Nous vous en fournirons la liste ultérieurement. Nous apprécierions recevoir votre position dans les meilleurs délais. Votre cliente est informée depuis plus d’un mois du désir de notre client et a eu amplement le temps de faire les démarches nécessaires auprès de son institution financière afin de vérifier si elle a les moyens d’assumer seule le solde hypothécaire.
Nous jugeons donc que ce dossier a le potentiel de se régler rapidement, nos clients ne pouvant rester co-propriétaires encore longtemps. (reproduction intégrale) (pièce P-11, onglet 3) [ 41 ] Le 26 mai 2014, Me Lemay-Roux fait parvenir à Me Samson la liste des meubles que monsieur Therrien veut récupérer, le détail des sommes qu’il réclame et qu’il détaille de la manière suivante : (…) Hypothèque 15 novembre 2013 750,00$ Hypothèque du 1 er décembre 2013 375,00$ Remboursement loyer payer par URBI 625,00$ Retour frais de Notaire (500$) 250,00$ (reproduction intégrale) (pièce P-11, onglet 5) [ 42 ] Le 29 mai 2014, Me Samson transmet à Me Lemay-Roux une contre-proposition dans laquelle il écrit : (…)
c) Quant à l’indemnité de jouissance réclamée par votre client et au regard des demandes de ce dernier sur les biens et dont certaines peuvent être aisément renversées devant la Tribunal tout en entâchant la crédibilité et la bonne foi de votre client, notre cliente se ravise et s’engage à payer le montant d’hypothèque versé par votre client pour les mois de février, mars, avril et mai seulement excluant janvier 2014 , ces montants sont finaux et seront mis à la disposition de votre client chez le notaire instrumentant qui sera déterminé par notre cliente pour que votre client lui cède son droit de propriété sur l’immeuble et se déclare satisfait;
Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste de biens préparée par votre client, annotée et complétée par la nôtre. Ainsi, vous serez à même de constater l’essence des prétentions de notre cliente et sachez que nous détenons les preuves des prétentions de notre cliente advenant l’impasse et le litige devant les tribunaux.
Notre cliente est déterminée à régler ladite affaire dans les plus brefs délais et à défaut, cette dernière nous mandate de procéder à l’instigation de toutes procédures à propos afin de faire valoir ses droits. (reproduction intégrale) (nos soulignements) (pièce P-11, onglet 6) [ 43 ] Ainsi, madame Bédard commente la liste des biens réclamés par monsieur Therrien en y inscrivant des mentions telles que : - sera dans le cabanon -
partie avec, ne sera pas dans le cabanon - M’apartien d’avant notre union, ne sera pas dans le cabanon - jamais vue cet
article ici, ne sera pas dans le cabanon (reproduction intégrale) (pièce P-11, onglet 6) [ 44 ] Le 5 juin 2014, Me Samson écrit à nouveau à Me Lemay-Roux. Il précise le moment où monsieur Therrien prendra possession de ses biens personnels, il confirme l’acceptation par sa cliente de payer au défendeur les sommes suivantes : • 5 000 $ de mise de fonds; • 4 500 $ à
titre de paiement hypothécaire effectué sur la propriété pour les mois de janvier 2014 à juin 2014; • Elle réduit sa réclamation pour les taxes municipales de 650 $ à 200 $. [ 45 ] Me Samson écrit notamment : « Pour le bénéfice du solutionnement efficace de cette affaire, voici les termes du protocole à intervenir en l’espèce, … » (pièce P-11, onglet 8). [ 46 ] Le 6 juin 2014, Me Lemay-Roux transmet un courriel à Me Samson et écrit : (…) En ce qui concerne le montant réclamé à
titre de mise de fonds, nous vous confirmons, tel qu’indiqué à notre offre de règlement du 9 mai 2014, que notre client accepte que votre cliente lui remette une somme de 5 000$. Nous tenons à vous préciser que c’est en toute bonne foi et dans un souci de règlement rapide du dossier que monsieur Therrien accepte qu’un montant de 5 000 $ lui soit remis à
titre de mise de fonds puisque dans les faits, sa mise de fonds réelle avoisine d’avantage 10 000 $. Vous avez pu constater à l’acte d’achat de la résidence que la mise de fonds faite par les parties était d’un montant total d’environ 14 000 $, pour lequel votre cliente fournit une somme de 4 000 $. Pour ce qui est du montant payé par notre client pour l’hypothèque pour la période où il n’a pas habité la résidence, nous maintenons notre réclamation de 900 $ par mois tel qu’indiqué à notre offre de règlement du 9 mai, débutant le 1er janvier et ce, jusqu’à ce que la transaction soit effectuée chez le notaire.
En date des présentes, cela représente un montant de 4 950 $ (5 mois et demi de paiements). En effet, notre client a payé la somme de 450 $ le 1er juin. Il aura autre paiement à effectuer le 15 juin. Si la transaction chez le notaire est effectuée après le 15 juin, le montant redevable à notre client sera de 5 400 $. Ainsi, en date des présentes, un montant de 9 950 $ est dû au nôtre. Si la transaction est effectuée après le 15 juin, le montant total dû sera de 10 400 $.
Le montant continuera d’augmenter jusqu’à ce que la transaction soit effectuée. (reproduction intégrale) (pièce P-11, onglet 9) [ 47 ] Le 21 octobre 2014, devant Me André Fleury, notaire, le défendeur cède en faveur de la demanderesse, tous ses droits indivis, la résidence sise au [adresse B], en contrepartie d’une somme de 13 100 $. [ 48 ]
Les paragraphes 12 – DÉCLARATION RELATIVE À L’AVANT-CONTRAT et 13 – CONSIDÉRATION mentionnent :
12 – DÉCLARATION RELATIVE À L’AVANT-CONTRAT Cette cession est consentie suite à une entente intervenue entre les parties dont ils connaissent les tenants et aboutissants. 13 - CONSIDÉRATION Cette cession est faite pour la somme de TREIZE MILLE CENT DOLLARS (13 100,00$) et autres bonnes et valables considérations , dont QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE. Cette somme est versée au cédant, en paiement final et complet de toutes les obligations de la cessionnaire pouvant exister envers le cédant, dont pour le tout quittance générale et finale, sans aucun recours contre la cessionnaire.
En outre du montant de la considération ci-dessus mentionné, le cessionnaire s’oblige à payer toute somme due à la Caisse Desjardins des Militaires, suivant l’acte reçu devant Me Louis Laliberté, notaire et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec le quatre mars deux mille treize (04-03-2013) sous le numéro 19 777 246, à compter des présentes et à l’entière exonération du cédant.
Le cessionnaire déclare avoir pris connaissance dudit acte et s’oblige à remplir toutes et chacune des obligations y mentionnées à l’égard du créancier. (reproduction intégrale) (pièce P-12) [ 49 ] Le 21 avril 2015, madame Bédard introduit sa demande contre monsieur Therrien et lui réclame la somme de 18 821,30 $. [ 50 ] Tant monsieur Therrien que Me Lemay-Roux racontent qu’ils furent surpris, étonnés, stupéfaits à la suite de cette réclamation présentée par madame Bédard. [ 51 ] Ils soutiennent que l’entente négociée et conclue par les parties disposait définitivement de tout litige et de toutes les réclamations qui pouvaient exister entre les parties à la suite de la fin de leur vie commune. [ 52 ] Monsieur Therrien argue que les sommes réclamées par madame Bédard tirent leur source de faits antérieurs à leur entente et à l’acte de cession et qu’en tout temps, elle en avait une connaissance lors des négociations. [ 53 ] Madame Bédard témoigne qu’à la fin de la vie commune, elle a réclamé à monsieur Therrien le remboursement d’une somme « d’argent » et qu’il lui a, à ce moment, répondu : « Tu t’la crisseras dans le cul ». [ 54 ] Son témoignage est contredit par monsieur Therrien.
Il est catégorique et affirme que madame Bédard ne lui a jamais fait de réclamation pour quelque somme que ce soit au moment de la rupture. Par ailleurs, il soutient qu’il est impossible qu’il ait tenu de tels propos à l’égard de madame Bédard.
Il témoigne : « je n’ai jamais dit ça – je ne parle pas comme ça – je suis calme ». [ 55 ] Madame Bédard explique qu’elle désirait devenir la propriétaire exclusive de la résidence le plus rapidement possible car elle était stressée, épuisée et avait toujours peur que monsieur Therrien se présente de façon impromptue. [ 56 ] Elle confirme qu’au cours des négociations, elle n’a jamais fait référence aux sommes qui lui sont dues par monsieur Therrien.
Elle dit : « je voulais régler la maison – le volet monétaire était suspendu ». [ 57 ] Elle admet avoir donné deux mandats à Me Samson, à savoir : ➢ « Régler la fin de l’indivision afin que je sois déclarée propriétaire »; ➢ « Réclamer, plus tard, les sommes d’argent que me doit monsieur Therrien ». [ 58 ] Me Lemay-Roux témoigne que monsieur Therrien lui a donné le mandat de régler la fin de l’indivision et le partage des biens. [ 59 ] Elle confirme que son client désirait conserver la résidence détenue en copropriété. [ 60 ] Vu la position rigide et intransigeante de madame Bédard, son client a accepté de lui céder ses parts. [ 61 ] Me Lemay-Roux explique que monsieur Therrien voulait récupérer des sommes d’argent et certains biens. [ 62 ] Elle mentionne que dans l’optique d’une négociation, son client « était prêt à laisser de l’argent sur la table ». [ 63 ] Elle soutient que monsieur Therrien ne lui a jamais fait part que madame Bédard pouvait avoir des réclamations quelconques à faire valoir. [ 64 ] Enfin, Me Lemay-Roux affirme que Me Samson ne lui a jamais révélé que sa cliente réclamait des sommes à monsieur Therrien ou qu’elle se réservait des recours. [ 65 ] Monsieur Therrien témoigne qu’il n’aurait jamais conclu cette entente s’il avait su que madame Bédard lui présenterait une telle réclamation.
[ 66 ] Par ailleurs, il argue que madame Bédard lui a payé la somme de 13 100 $ et qu’il ne pouvait certes pas se douter qu’un jour elle lui réclamerait 18 821,30 $. Il explique avoir fait des compromis afin de régler définitivement les conséquences économiques de leur séparation. [ 67 ] Il ajoute que l’entente dûment négociée entre les procureurs et l’acte de cession signé mettaient un terme à leur rupture. [ 68 ] Il affirme qu’en tout temps, il a été de bonne foi dans cette affaire, alors que madame Bédard a manqué de transparence, de bonne foi et qu’elle a agi de façon déloyale.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 69 ] Monsieur Therrien devait prouver, par prépondérance de preuve [3] , l’existence d’une transaction intervenue entre les parties et que partant, madame Bédard ne peut plus lui réclamer quelque somme que ce soit reliée à leur vie commune. [ 70 ] L’
article 2631 C.c.Q. décrit ce qu’est une « transaction » : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 71 ] Dans l’affaire Boyer c. Leader Auto ressources LAR inc. [4] , la juge Marie St-Pierre, j.c.a., alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure du Québec (maintenant à la Cour d’appel du Québec), circonscrit les conditions requises pour qu’il y ait transaction : [37] Comme le prévoit l'
article 2631 C.c.Q. (auparavant l'article 1918 C.C. B.C.), trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait transaction : l'existence d'une contestation, la renonciation au recours juridictionnel et la réciprocité des concessions : [ 72 ] Dans l’affaire Laberge c. Émond [5] , le juge Robert Dufresne, j.c.s., écrit : [130] La transaction est un contrat créateur d'obligations. Un contrat se forme par l'échange de consentement. Cet échange peut se manifester de manière expresse ou tacite. Il n'est sujet à aucune forme particulière.
Il peut donc être écrit ou oral, sujet à en faire la preuve. [131] La transaction, qui par essence règle un litige, est un compromis. La volonté des parties en l'espèce de régler l'ensemble des questions est clairement établie. Les documents échangés de même que les gestes posés en conformité des écrits démontrent, de manière prépondérante, que les parties ont réellement convenu d'une transaction. [ 73 ] Monsieur Therrien soutient avoir réglé avec madame Bédard toutes les conséquences économiques découlant de leur séparation.
Il précise que dans les faits, les parties se sont conformées aux conditions de cette entente et de cette transaction. [ 74 ] Madame Bédard affirme qu’elle a réglé avec monsieur Therrien uniquement la fin de l’indivision et qu’en aucun temps, elle n’a accordé une quittance en faveur de ce dernier eu égard aux sommes d’argent qu’il lui doit. [ 75 ] D’emblée, le Tribunal constate que madame Bédard avait un « agenda caché ». [ 76 ] Les discussions et négociations tenues entre les procureurs respectifs des parties sont survenues dans le cadre de la fin définitive de la vie commune des parties.
Il y avait donc existence d’une contestation.
Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les parties souhaitaient ainsi « prévenir une contestation à naître ». [ 77 ] Le Tribunal n’accorde que peu de crédibilité au témoignage de madame Bédard lorsqu’elle soutient qu’elle avait peur que monsieur Therrien ne revienne constamment à la résidence pour la harceler et c’est pourquoi elle voulait uniquement régler le volet de la fin de l’indivision. [ 78 ] Or, la preuve démontre qu’à compter du mois de janvier 2014, monsieur Therrien a respecté les demandes de madame Bédard et a cessé de se présenter à la résidence, bien qu’il ait assumé les paiements de 900 $ par mois. [ 79 ] La preuve démontre que les négociations ont porté sur la fin de l’indivision, sur un partage de biens puisque monsieur Therrien se prétendait propriétaire de biens dont madame Bédard avait la possession et l’usage et sur des réclamations monétaires présentées par le défendeur. [ 80 ] Il est clair que les discussions et l’entente intervenues entre les parties se sont étendues au-delà de ce qui concernait la fin de l’indivision. [ 81 ] Les lettres transmises de part et d’autre, au mois de mai 2014, démontrent bien qu’il y a eu des négociations et une réciprocité des concessions. [ 82 ] Monsieur Therrien a baissé pavillon et a consenti à ne plus réclamer certains biens, sommes d’argent dont notamment des remboursements hypothécaires, remboursement de loyer payé par URBI, retour frais de notaire, l’indemnité de jouissance et sa mise de fonds intégrale.
Évidemment, le Tribunal n’a pas à statuer si les réclamations soumises par monsieur Therrien étaient bien fondées ou pas.
[ 83 ] Le Tribunal constate que madame Bédard a également fait des concessions notamment en acceptant de rembourser les paiements de 900 $ effectués par monsieur Therrien à compter du mois de janvier 2014. [ 84 ] Même si la preuve démontre que c’est monsieur Therrien qui a concédé à la proposition finale présentée par madame Bédard, le Tribunal conclut qu’il y a eu réciprocité de concessions. [ 85 ] Par ailleurs, le Tribunal note que les termes échangés entre les procureurs en disaient long sur l’état d’esprit de madame Bédard et de monsieur Therrien puisque les propositions présentées dans le sillon de moult discussions entre les parties étaient à prendre ou à laisser, avec, en tout temps, la menace de saisir le Tribunal. [ 86 ] En bout de piste, les parties ont, ainsi, renoncé à agir en justice. [ 87 ] À l’évidence, l’entente conclue entre les parties et concrétisée en
partie par l’acte de cession visait à régler de façon définitive et d’un seul coup toutes les conséquences économiques de leur séparation . [ 88 ] Madame Bédard, par la voix de son procureur, plaide qu’elle n’a pas donné quittance en faveur de monsieur Therrien, laissant ainsi sous-entendre qu’elle pourrait ultérieurement le poursuivre. Elle insiste sur le fait que la quittance stipulée à l’acte de cession est unilatérale. [ 89 ] Or, le Tribunal ne peut pas faire droit à cet argument.
En effet, selon les termes de l’acte de cession, monsieur Therrien cède ses droits, titres et intérêts en faveur de madame Bédard en contrepartie d’une somme de 13 100 $ « et autres bonnes et valables considérations ». Il est logique que monsieur Therrien lui octroie une quittance générale et finale, « sans aucun recours contre la cessionnaire ».
Une telle quittance de la part de madame Bédard, en faveur de monsieur Therrien, n’a pas à y être stipulée car elle ne lui paie aucune somme. [ 90 ] Monsieur Therrien et Me Lemay-Roux expliquent qu’aucune quittance n’a été demandée auprès de madame Bédard puisqu’ils sont convaincus qu’il n’existe aucun recours potentiel de la part de celle-ci et qu’il n’existe aucun point non solutionné. De plus, madame Bédard paie à monsieur Therrien, sans réserve et sans protêt, la somme de 13 100 $.
Ainsi, comment pourrait-il se douter qu’un jour, elle pouvait lui réclamer des sommes reliées à leur rupture. [ 91 ] Le Tribunal fait droit aux arguments présentés par Me Lemay-Roux et monsieur Therrien et constate que rien n’obligeait ce dernier à exiger une telle quittance. [ 92 ] Or, si Me Lemay-Roux avait, justement, exigé une telle quittance, madame Bédard n’aurait pas eu d’autre choix que de révéler ses véritables intentions et ainsi, « laisser sortir son chat du sac ». [ 93 ] Par ailleurs, il importe de souligner qu’il a été reconnu qu’une quittance est un document facultatif qui ne crée pas une entente, mais vient seulement la confirmer [6] . [ 94 ] Madame Bédard s’est ainsi bien gardée d’annoncer qu’elle réclamerait à monsieur Therrien des sommes d’argent à la suite de la séparation.
Encore une fois, le Tribunal accorde peu de foi à son témoignage lorsqu’elle affirme avoir dit à monsieur Therrien, à la fin de leur vie commune, qu’il lui devait de l’argent et qu’il lui aurait répondu : « Tu t’la crisseras dans le cul . »
Il croit plutôt la version de ce dernier, lequel a présenté un témoignage posé et crédible attestant qu’il n’a jamais tenu de tels propos envers madame Bédard et qu’il n’a jamais été informé qu’elle lui réclamait le remboursement de certaines sommes. [ 95 ] Par ailleurs, madame Bédard confirme, lors de son témoignage, qu’elle a toujours en « tête » deux réclamations et qu’elle a confié à Me Samson deux mandats distincts. [ 96 ] Selon le Tribunal, madame Bédard devait, lors des négociations, divulguer le détail de sa réclamation monétaire.
Elle doit supporter les conséquences reliées à son silence. [ 97 ] Après avoir considéré l’ensemble des documents et des témoignages rendus lors de l’enquête, le Tribunal conclut que l’entente intervenue entre les parties a mis définitivement fin aux conséquences économiques reliées à leur rupture, qu’elle répond aux conditions stipulées à l’
article 2631 C.c.Q. , qu’il s’agit bel et bien d’une transaction et qu’elle emporte pour les deux parties renonciation à tout droit de réclamer quelque somme que ce soit reliée à leur vie commune. 2 - Dans l’affirmative, monsieur Therrien a-t-il droit à des dommages-intérêts, soit le remboursement des honoraires et débours qu’il a payés à ses procureurs? [ 98 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de réparation de préjudice subi en vertu des articles 51 et 54 C.p.c. , lesquels stipulent : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 99 ] Compte tenu qu’une transaction est intervenue entre les parties, que le Tribunal constate que madame Bédard avait un « agenda caché » et qu’au surplus, le Tribunal accorde peu de crédibilité à son témoignage, celui-ci conclut au caractère abusif de la demande, laquelle est manifestement mal fondée et fera, en partie, droit à la réclamation présentée par monsieur Therrien en réparation du préjudice subi. [ 100 ] Toutefois, le Tribunal considère que monsieur Therrien n’avait aucune obligation de présenter un « avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité et d’une demande de déclaration de procédure abusive ».
Par conséquent, les honoraires et débours y reliés ne sont pas accordés. Le Tribunal réduit, ainsi, la réclamation. [ 101 ] Madame Bédard devra payer à monsieur Therrien la somme de 3 625 $, à
titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, et ce, à compter de la date du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Chantale Bédard; CONDAMNE la demanderesse, madame Chantale Bédard, à payer au défendeur, monsieur Steve Therrien, la somme de 3 625 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an, à compter du présent jugement; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Didier Samson
(159) Procureur de la demanderesse BGA AVOCATS (72) (Me David Bourgoin) Procureurs du défendeur
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