2022 QCCA 136, 2022 QCCA 136
Opinion
Droit de la famille — 22124 2022 QCCA 136 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029862-224 ( 505-12-045203-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT D… L… Me michel latendresse ( Me Michel Latendresse avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S… D… Me Roger boulay ( Béliveau Boulay ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 décembre 2021 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Longueuil (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 12 h 59 Identification du dossier et des avocats. 13 h 00 Argumentation de Me Latendresse. 13 h 19 Argumentation de Me Boulay. 13 h 25 Réplique de Me Latendresse. 13 h 28 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 29 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement portant sur les demandes de mesures provisoires respectives des parties dans le cadre des procédures de divorce intentées par l’intimée [1] . [ 2 ] Il fait valoir que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il accorde à l’intimée l’usage exclusif d’un véhicule automobile pendant l’instance, alors que cette question n’a pas été soulevée à l’audience non plus que dans les plaidoiries produites par les parties et que l’intimée n’a pas fait de demande à cet effet.
Il ajoute que cette ordonnance équivaut à accorder une pension alimentaire à l’intimée, ce que le juge a expressément écarté. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler du requérant est fondé sur l’article 31, alinéa 2 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) qui prévoit : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel , si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie , y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party , including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay.
The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Dans l’affaire Francoeur c.
Francoeur , l’honorable Marie-France Bich revoit les conditions nécessaires à l’octroi d’une permission d’appeler selon cet
article [2] : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le
jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. * * * [ 5 ] En l’espèce, après avoir entendu les demandes de mesures provisoires des parties, le juge autorise l’intimée à occuper exclusivement la résidence familiale dont les parties sont copropriétaires pendant l’instance. Il ordonne toutefois à l’intimée de payer au requérant une somme de 1 825 $ par mois et au requérant de payer les frais relatifs à cette résidence [3] .
Enfin, il accorde à l’intimée l’usage exclusif pendant l’instance d’une automobile de marque Forester. [ 6 ] Contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement ne se prononce pas au-delà de la demande de l’intimée, laquelle comprend la conclusion suivante [4] : [28] Autorise la demanderesse à
titre provisoire à avoir l’usage exclusif pendant l’instance du Subaru Forester appartenant au défendeur et qui était utilisé par la famille pendant la vie commune; [ 7 ] Le juge fait allusion à l’usage de l’automobile aux paragraphes suivants du jugement [5] : [7] Madame a entrepris des procédures en divorce en mai 2020 et a déposé une demande pour mesures provisoires et ordonnance de sauvegarde en mai 2020. Elle y demande d’obtenir l’usage exclusif de la résidence familiale et des meubles garnissant, mais que Monsieur continue de payer les mensualités hypothécaires, les taxes et les assurances.
Elle demande également l’usage exclusif du Subaru Forester appartenant à Monsieur mais qui était utilisé pour les besoins de la famille pendant la vie commune (Monsieur ayant par ailleurs l’usage d’un Subaru Crosstrek qui lui appartient également).
Elle demande par ailleurs que la résidence familiale et un immeuble à revenus de Ville C appartenant aux parties soient vendus dans les 30 jours du jugement à intervenir. […] [20] Enfin, la demande de la demanderesse de continuer à avoir l’usage exclusif du Subaru Forester utilisé pendant la vie commune n’ayant pas été contestée par Monsieur pendant l’audience, elle sera donc accueillie. [ 8 ] Il est vrai que l’intimée n’aborde pas cette question dans sa plaidoirie écrite que le requérant joint en
annexe à sa demande de permission d’appeler. Il reconnait par ailleurs dans la sienne qu’il s’agit d’une demande de l’intimée qu’il considère irréaliste. [ 9 ] Rien ne permet de déterminer comment cette question a été traitée, si elle l’a été, lors de l’audition autrement que ce dont le juge fait mention. [ 10 ] Le requérant plaide que la question des voitures utilisées par les parties était réglée et que celles-ci ne lui appartenaient pas.
Toutefois, cela n’apparait ni du jugement ni des pièces à l’appui de sa demande de permission d’appeler. [ 11 ] Le requérant ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une permission d’appeler son préjudice s’il en est un, n’est pas irrémédiable, puisque cette ordonnance ne vaut qu’à
titre provisoire et que le jugement au fond pourra rétablir la situation, le cas échéant. [ 12 ] En l’espèce, il importe que l’affaire progresse en première instance et que le jugement sur le fond soit rendu, sans compter que rien ne permet d’établir que l’ordonnance du juge relativement aux voitures ne correspondait pas au statu quo entre les parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [1] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [2] LE TOUT , sans les frais de justice vu la nature du dossier. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…