2023 QCCA 479, 2023 QCCA 479
Opinion
Fréchette c. Tucker 2023 QCCA 479 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030022-222 (550-17-011827-209) DATE : 6 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. DORIS FRÉCHETTE DORIS FRÉCHETTE, en reprise d’instance pour GILLES LAROSE et en sa qualité de liquidatrice de la succession de GILLES LAROSE APPELANTES – défenderesses c. RONALD TUCKER INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Marie-Josée Bédard) [1] , déclarant (
i) que le lot appartenant à l'intimé est enclavé et (ii) qu'il bénéficie d'un droit de passage sur le lot des appelantes, dont l'assiette a été acquise par prescription. * * * [ 2 ] Les parties sont propriétaires de lots adjacents, chacun étant délimité à l’ouest par un lac. Sur le côté est du terrain de l'intimé se trouve l'ancien lot 1, qui appartient au gouvernement du Québec (le Lot 1 ). Le terrain situé à l'est du Lot 1 appartient également au gouvernement du Québec et est délimité à l'est par la voie publique. [ 3 ] Depuis plus de 10 ans, l'intimé et son prédécesseur en
titre utilisent un chemin d'accès qui traverse la propriété du gouvernement et celle des appelantes pour accéder à la voie publique. Le chemin d'accès, qui est situé partiellement sur le Lot 1, ne jouxte pas la propriété de l’intimé. [ 4 ] En 2020, les appelantes informent l'intimé qu'elles prévoient construire un garage sur la
partie de leur terrain où se situe le chemin d’accès et qu’il ne pourra plus y accéder. Ce dernier introduit une demande en justice visant à faire confirmer que son terrain est enclavé et qu'il a le droit de continuer à accéder à la voie publique en traversant le terrain des appelantes. [ 5 ] Les appelantes s'y opposent. Elles soutiennent principalement que l'intimé n'est pas enclavé parce que son lot est adjacent au Lot 1, qui, selon eux, est un chemin public. [ 6 ] La juge accueille la demande. Elle conclut que l'intimé est enclavé, car il n'a aucune issue sur la voie publique.
Elle rejette ainsi la prétention des appelantes voulant que le Lot 1 soit un chemin public. Elle conclut ensuite que, puisque l'intimé a utilisé le chemin d'accès qui traverse le terrain des appelantes depuis plus de 10 ans, il a acquis l'assiette de ce droit de passage par prescription décennale. *** [ 7 ] Les appelantes soutiennent que la juge a erré en concluant que le Lot 1 n'est pas un chemin public, ce qui l’a amenée à conclure à tort que l’intimé était enclavé .
Selon elles, il s'agit d'une erreur de fait manifeste et déterminante qui repose, en partie, sur la foi que la juge a accordée à la preuve de l’expert commun, un arpenteur-géomètre, laquelle était à la fois illégale et non fiable. En outre, elles soutiennent que la juge a erré en droit, car selon la
Loi sur les terres du domaine de l'état [2] , le Lot 1 est un chemin public . [ 8 ] Puisque les appelantes ne remettent pas en question la conclusion de la juge par rapport à l’acquisition de l’assiette du droit de passage, la seule question qui se pose est celle de savoir si elle a erré en concluant que l'intimé est enclavé. *** [ 9 ] Selon les appelantes, le Lot 1 est un chemin public et, par conséquent, le terrain de l'intimé ne peut être considéré comme étant
enclavé au sens de l'
article 997 du Code civil du Québec : 997. Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds. Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer. 997.
The owner of land enclosed by that of others in such a way that there is no access or only an inadequate, difficult or impassable access to it from the public road may, if all his neighbours refuse to grant him a servitude or another mode of access, require one of them to provide him with the necessary right of way to use and exploit his land. Where an owner claims his right under this article, he pays an indemnity proportionate to any injury he might cause. [ 10 ] En première instance, comme en appel, les arguments des appelantes portaient en grande
partie sur le fait qu’à l’origine, le Lot 1 a été constitué pour permettre l'accès à la voie publique à tous les propriétaires de terrains situés au bord du lac, y compris l’auteur de l’intimé. La juge reprend leurs arguments en les résumant comme suit : [21] Ils avancent que le lot originaire [1] a été créé pour qu’on y aménage un chemin et que toute la superficie du lot doit être considérée comme étant une voie publique. Ainsi, l’immeuble de M.
Tucker qui est voisin de l’ancien lot [1] n’est pas enclavé. [22] Ils affirment également que le chemin d’accès devait être construit sur le lot originaire [1] et que le tracé a dévié sur les lots [2] et [3] en raison d’erreurs commises lors de sa construction. M. Larose a affirmé que c’est son oncle M. Dansereau qui lui a rapporté cette situation. Cette allégation n’a toutefois pas été prouvée et de toute façon, elle n’a pas d’incidence sur le sort du litige. [ 11 ] Elle conclut qu'il n'est pas possible de considérer le Lot 1 comme étant un chemin public.
Son raisonnement tient dans les paragraphes suivants : [25] Le Tribunal est d’avis que la situation de l’immeuble de M. Tucker doit être analysée à la lumière de l’emplacement réel du chemin d’accès et de la situation telle qu’elle existe au moment de l’institution des procédures et non selon son emplacement théorique ou anticipé lors de l’opération cadastrale initiale. Ainsi, il n’est pas possible de considérer que toute l’assiette du lot originaire [1] est un chemin. [26] La portion du chemin d’accès qui traverse le lot [1.2] appartenant au gouvernement du Québec est située à proximité de l’immeuble de M.
Tucker, mais elle n’y est pas adjacente. Pour accéder au chemin existant sans passer par l’immeuble de M. Larose et Mme Fréchette, M. Tucker devrait construire une voie d’accès sur son immeuble et sur une
partie du lot [1.2]. [27] Ainsi, en l’absence d’un passage sur le chemin existant, dont les trois portions qui sont situées sur l’immeuble de M. Larose et Mme Fréchette, l’immeuble de M. Tucker est enclavé. Si M. Larose détruit deux des sections du chemin d’accès utilisé par M. Tucker comme il entend le faire, l’immeuble de M. Tucker sera à nouveau enclavé. [ 12 ] Le constat d’enclave est une question factuelle qui est soumise à la norme d’intervention en appel de l’erreur manifeste et déterminante [3] .
Les appelantes ne parviennent pas à identifier une telle erreur. [ 13 ] Comme le reconnaît la juge, pour déterminer si le Lot 1 est un chemin public, il convient de tenir compte non pas de ce qu'il était censé être, mais plutôt de l'usage qui en est fait [4] . Or, la juge retient les témoignages de l'intimé et de l'arpenteur-géomètre qui ont tous deux témoigné que le Lot 1, du moins en ce qui concerne la
partie qui borde le terrain de l'intimé, n’est pas utilisé comme un chemin public. De plus, puisque l’état d’enclave s'apprécie au moment où l'action est prise, le fait qu'il ait été ou non prévu qu’un chemin soit construit sur le Lot 1 n'a aucun impact sur la question de l'enclavement, si la preuve ne permet pas de conclure qu’il est ainsi utilisé [5] . [ 14 ] Bien qu'il soit vrai que certains éléments de preuve semblent appuyer la position des appelantes, notamment une photo prise à partir de Google Earth et un plan joint au rôle d'évaluation foncière, cette preuve n'est certainement pas concluante.
En outre, il convient de noter que les appelantes n'ont déposé aucune photographie du Lot 1 et n'ont fait venir aucun autre témoin pour corroborer leur position. Dans ces circonstances, il était tout à fait loisible à la juge d'arriver à la conclusion qu'elle a tirée concernant l'utilisation du Lot 1. [ 15 ] En ce qui concerne le témoignage de l'arpenteur-géomètre, les appelantes n'ont pas réussi à démontrer que la juge a commis une erreur en y accordant de l'importance.
Premièrement, même s'il était vrai qu'il a outrepassé son mandat d'expert en témoignant que les chemins de colonisation, tels que le Lot 1, sont souvent projetés, mais non construits – et la Cour ne se prononce pas sur cette question – les appelantes ne pourraient pas invoquer une telle erreur puisqu'elles ont suscité ce témoignage lors de leur propre interrogatoire.
Deuxièmement, bien que l’expert n’ait pas visité le site avant de préparer son rapport, il a témoigné sur la base de sa connaissance historique du Lot 1 – ayant travaillé pour les appelantes dans le passé – et sur la base de photographies prises par des techniciens, qu'il avait revues la veille de son témoignage. Ainsi, c’est à tort que les appelantes plaident qu’il n’y avait aucune assise factuelle à son témoignage. [ 16 ] Les appelantes soutiennent de plus que l'intimé ne peut pas être enclavé, car il dispose d'un droit de passage sur le Lot 1, lequel fait
partie du domaine public, en vertu des articles 46.1 et 53 de la
Loi sur les terres du domaine de l’État :
46.1. L’aliénation par le ministre d’une terre du domaine de l’État n’a pas pour effet de transférer la propriété d’un chemin forestier, d’un chemin minier ou d’un chemin entretenu par le ministre des Transports ou une municipalité, qu’il soit fait mention ou non de la présence de ce chemin dans l’acte de transfert de propriété.
Toute aliénation d’une terre traversée par un chemin autre que ceux mentionnés au premier alinéa, et donnant accès à d’autres terres du domaine de l’État ou privé, est assujettie, sans indemnité, mais à charge d’entretien par les utilisateurs, à une servitude de passage à pied et en véhicule de toute nature qui s’exerce sur l’assiette de ce chemin. 46.1.
The alienation of land in the domain of the State by the Minister does not have the effect of transferring ownership of a forest road or a mine road or a road maintained by the Minister of Transport or by a municipality, whether or not the presence of the road is mentioned in the act evidencing the transfer of ownership.
The alienation of land traversed by a road, other than a road mentioned in the first paragraph, that provides access to other public land or to private land is subject, without indemnity and provided the users ensure its maintenance, to a servitude of passage over the right of way of the road either on foot or in a vehicle of whatever type. 53. Toute personne peut passer sur les terres du domaine de l’État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
Toutefois le droit de passer et de séjourner sur les terres sous l’autorité du ministre s’exerce conformément aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire. 53. Every person may enter on lands in the domain of the State, except as prescribed by law or a regulation of the Government. The right to enter and stay on lands under the authority of the Minister must be exercised in compliance with the rules prescribed by regulation of the Government. [ 17 ] Cet argument ne peut être retenu.
Les appelantes confondent le droit d'accès au domaine public avec l'existence d'une voie publique, qui sont deux notions distinctes. En effet, même l'État peut être tenu, suivant l’
article 997 C.c.Q. , à donner un droit de passage à un voisin dont le fonds est enclavé, ce qui ne serait certainement pas le cas si les appelantes avaient eu raison [6] . [ 18 ] Enfin, il est important de noter que les conclusions de la juge concernant le Lot 1 n'ont aucune incidence sur les propriétaires riverains autres que les parties elles-mêmes. La preuve sur laquelle la juge s'est appuyée pour rendre sa décision portait spécifiquement sur l'emplacement physique du Lot 1 à la hauteur du lot de l'intimé.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucun propriétaire autre que l'intimé ne se trouvera enclavé à la suite du jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Laura Ann Weir LAURA ANN WEIR AVOCATE Pour les appelantes Me François Simard RPGL AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 16 mars 2023
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