2015 QCCA 1164, 2015 QCCA 1164
Opinion
Schwartz Levitsky Feldman, l.l.p. c. Werbin 2015 QCCA 1164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025288-150 (500-17-036204-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SCHWARTZ LEVITSKY FELDMAN LLP Me andré legrand (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) INTIMÉS AVOCAT MORRIS WERBIN KENROB OFFICE SERVICES LTD. Me ROBERT PANCER (Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 24 avril 2015 par l’honorable William Fraiberg de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. G. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Identification des procureurs; 12 h 47 Argumentation de Me Legrand; Observations de la juge quant à la possibilité de déférer la requête pour permission d’appeler de bene esse à une formation de la Cour qui entendra l’appel au fond suivant l’inscription en appel; Me Legrand poursuit; 12 h 54 Argumentation de Me Pancer; Discussion entre la juge et les procureurs; 13 h 03 Jugement – voir page 3; Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 24 avril 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable William Fraiberg), rejette l'action que l'appelante a intentée aux intimés, accueille partiellement la demande reconventionnelle de ces derniers contre la première.
Voici le dispositif de ce jugement : WHEREFORE FOR ALL THE FOREGOING REASONS, THE COURT: [221] DISMISSES Plaintiff/Cross-Defendant’s Particularized Re-Re-Re-Amended Introductory Motion; [222] MAINTAINS Defendants/Cross-Plaintiffs’ Amended Contestation and Cross-Demand in part; [223] ORDERS Plaintiff/Cross-Defendant to pay Defendant/Cross-Plaintiff Kenrob the sum of $52,618.96 on account of unpaid consulting fees, together with interest at the legal rate and the additional indemnity under
article 1619 C.C.Q calculated from the date of the Cross-Demand, February 10, 2010; [224] DECLARES Plaintiff/Cross-Defendant’s action improper pursuant to
article 54.1 C.C.P. and deserving of sanction pursuant to
article 54.4 C.C.P. in the form of partial reimbursement of Defendants/Cross-Plaintiffs’ extra-judicial legal fees and punitive damages; [225] ORDERS Plaintiff/Cross-Defendant to pay Defendants/Cross-Plaintiffs the sum of $182,000 on account of their extra-judicial legal fees, together with interest at the legal rate and the additional indemnity under
article 1619 C.C.Q. calculated from the date of the judgment; [226] ORDERS Plaintiff/Cross-Defendant to pay Defendants/Cross-Plaintiffs the sum of $15,000 as punitive damages, together with interest at the legal rate and the additional indemnity under
article 1619 C.C.Q. calculated from the date of the judgment; [227] THE WHOLE with costs, including expert’s fees in the amount of $24,965.37. [ 2 ] Le 22 mai 2015, l'appelante signifie et produit au greffe de la Cour supérieure une inscription en appel contestant les conclusions 224 à 226 du dispositif ci-dessus. Elle signifie et produit en même temps une requête pour permission d'appeler de bene esse . [ 3 ] Il y a lieu pour la soussignée de se ranger aux enseignements de la Cour dans Savoie c.
Thériault-Martel, 2015 QCCA 591 , J.E. 2015-652, où les juges majoritaires écrivent que (la dissidence ne portant pas sur ce point) : [46] En présence d’une requête pour permission d’appeler de bene esse et d’une inscription en appel, comme c’était d’ailleurs le cas
en l’espèce, il était souhaitable que la juge unique défère le tout à une formation afin de résoudre complètement le débat, car seule une formation possède la compétence pour rayer une inscription en appel, le cas échéant . De surcroît, même si un juge unique accueille une requête pour permission d’appeler, la Cour n’est pas liée par ce jugement si le droit d’appel est inexistant comme l’ont écrit les juges Rochon et Kasirer, majoritaires, dans Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. : « [i]l est bien établi que la permission d'appeler accordée par le juge unique ne saurait conférer à la Cour une compétence qu'elle n'a pas par ailleurs » [renvoi omis]. [Soulignement ajouté.] [ 4 ] Pour les mêmes raisons, il est préférable de faire preuve ici de la prudence à laquelle nous invite le passage ci-dessus et de renvoyer l'affaire à une formation de la Cour qui pourra non seulement statuer sur la permission d'appeler et la manière d'exercer le droit d'appel, mais aussi rayer, le cas échant, l'inscription en appel. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE à la Cour la requête de bene esse pour permission d'appeler, pour audition le 21 septembre 2015 , à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault. [ 7 ] ORDONNE à l'appelante de faire parvenir au greffe de la Cour, dans les meilleurs délais possibles, trois (3) nouvelles copies de sa requête de bene esse pour permission appeler, ainsi que de toute la documentation nécessaire à son étude. [ 8 ] Sans frais.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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