2017 QCCQ 7398, 2017 QCCQ 7398
Opinion
Hurtubise c. Veillette 2017 QCCQ 7398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001083-169 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND HURTUBISE Demandeur c.
SERGE VEILLETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation concernant des vices cachés sur une motoneige Yamaha 2007. Au départ, l’épouse du demandeur était aussi
partie demanderesse, mais elle s’est désistée en début d’audience, ce qui fut accepté. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La motoneige louvoyait sur les sentiers : le problème avec la conduite est-il un vice caché ? [ 3 ] Quelle garantie doit offrir le vendeur quand il vend un bien qu’il avait acheté non pas pour son propre usage, mais un bien qu’il avait acheté dans le but de le remettre en condition et de le revendre avec profit, après les réparations ? LES FAITS [ 4 ] Le 26 février 2016, la motoneige Yamaha 2006 du demandeur tombe en panne.
Le diagnostic tombe : le moteur doit être remplacé. [ 5 ] La saison de motoneige n’étant pas terminée, le demandeur parle de sa déception à tout son entourage. [ 6 ] Le 3 mars 2016, alors qu’il est au restaurant, le demandeur se fait offrir une motoneige Yamaha 2007, reconditionnée par le défendeur. [ 7 ] Après un essai chez le défendeur le 4 mars 2016, les parties concluent un contrat. [ 8 ] Le défendeur vend la motoneige Yamaha 2007 au demandeur pour la somme de 3 500,00 $, et il accepte de remettre au demandeur un montant de 700,00 $ pour la motoneige Yamaha 2006 donnée en échange.
De sorte que le demandeur débourse 2 800,00 $ en argent comptant le même jour pour le prix d’achat, et il cède sa motoneige dont le moteur est fini. [ 9 ] Le lendemain, 5 mars 2016, le demandeur va faire une randonnée de 60 kilomètres avec sa nouvelle acquisition. [ 10 ] Au cours de cette journée-là, la motoneige se met à louvoyer, à un point tel que le demandeur appelle le défendeur pour lui dénoncer le problème. Le défendeur s’amène chez le demandeur, et il effectue des travaux correctifs, qui ne règlent cependant pas le problème avec la conduite du véhicule. [ 11 ] Le défendeur n’y retourne pas par la suite.
Et il refuse de résilier la vente avec échange.
Inquiet et outré par ce problème avec la motoneige, le demandeur va faire examiner la situation par Dimension Sport de La Sarre, un garagiste spécialisé dans la vente et la réparation de petits véhicules sportifs. [ 12 ] Le 18 mars 2016, ce garagiste prépare une soumission pour réparer le véhicule : il en coûterait quelque 1 937,00 $, plus les taxes, pour remettre la motoneige en condition. [ 13 ] Le 25 juillet 2016, le demandeur expédie une mise en demeure au défendeur pour lui réclamer 3 445,37 $. [ 14 ] Le 8 août 2016, le demandeur dépose la présente réclamation de 3 495,37$ qui se détaille comme suit : Coût des réparations 2 236,73 $
Coût de l’inspection pour préparer la soumission 58,64 $ Montant payé en trop lors de la vente 700,00 $ Perte de la motoneige donnée en échange (non remise au demandeur) 700,00 $ Sous-total 3 695,37 $ MOINS (valeur résiduelle de la motoneige vendue par le défendeur) (200,00 $) Total réclamé 3 495,37 $ ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal doit tenir compte de quatre facteurs pour analyser une réclamation pour des vices cachés : - Vice grave; - Vice existant au moment de la vente; - Vice occulte, non visible; - Vice inconnu de l’acheteur. [ 16 ] De plus, lorsqu’il découvre un vice, l’acheteur a deux obligations à l’égard du vendeur : - Dénoncer le vice par écrit dans un délai raisonnable; - Mettre le défendeur en demeure, par écrit, avant d’investir des sommes dans des réparations, ou avant de revendre le bien acheté. - Vice grave [ 17 ] Le louvoiement que la motoneige effectue lors des ballades dans les sentiers affecte grandement la conduite du véhicule : nous sommes en présence d’un vice grave, comportant un déficit d’usage. - Vice existant au moment de la vente [ 18 ] Le demandeur a constaté le louvoiement de la motoneige une journée après son acquisition, à l’occasion de sa première randonnée avec sa nouvelle acquisition.
La proximité dans le temps (24 heures après l’achat) fait présumer de façon importante que le vice existait la veille, le jour de la vente. [ 19 ] De plus, dans le présent cas, nous sommes en présence d’un défendeur qui faisait l’acquisition de motoneiges d’occasion dans le but de les réparer puis de les revendre à profit. [ 20 ] Même si le défendeur retire une bonne
partie de ses revenus de prestations d’invalidité, il arrondit les fins de mois en exerçant une activité qui est d’acquérir pour les revendre des motoneiges et autres véhicules de loisirs, ayant un certain talent de réparateur. [ 21 ] Ainsi, dans la période de temps visée par la présente cause, le défendeur avait acquis peu de temps auparavant une motoneige Yamaha 2007 qu’il a revendue au demandeur après l’avoir réparée, sans l’utiliser pour lui-même. [ 22 ] Quant à la motoneige Yamaha 2006 que le demandeur lui avait cédée, le défendeur explique que lorsque le demandeur lui a demandé d’annuler la vente du modèle 2007, soit quelques jours après la vente, il avait déjà investi tout le montant reçu du demandeur dans cette motoneige 2006, afin de la réparer pour la remettre en vente. [ 23 ] La vente et la réparation de ces véhicules de loisirs sont pour le défendeur une activité habituelle, et non pas une activité occasionnelle comme dans le cas où quelqu’un se départit d’un bien après l’avoir utilisé personnellement, par opposition à un bien acheté en vue de le revendre avec profit après l’avoir remis en état. [1] [ 24 ] Ce contexte bien particulier fait que le défendeur doit être considéré au même
titre qu’un vendeur professionnel au sens de l’
article 1729 du Code civil du Québec , de sorte que le vice est présumé avoir existé au moment de la vente étant donné que la motoneige s’est mise à mal fonctionner prématurément. - Vice occulte [ 25 ] Les problèmes affectant la conduite du véhicule ne sont pas des vices apparents. [ 26 ] Le demandeur n’avait pas à faire examiner la motoneige par un expert, vu qu’il l’achetait d’un vendeur considéré comme professionnel, qui doit aussi être considéré comme un commerçant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-
40.1). - Vice inconnu [ 27 ] Le demandeur ne connaissait pas le problème de la motoneige, et il n’avait reçu aucune information à ce sujet de la part du défendeur. - Vice caché [ 28 ] Compte tenu de l’analyse qui précède, la motoneige était affectée d’un vice caché, qui relève de la responsabilité du défendeur à
titre de vendeur. [ 29 ] Le problème s’est manifesté dès le lendemain de la vente, et il a été porté immédiatement à l’attention du défendeur, qui est même venu examiner la motoneige et qui y a effectué des réparations qui n’ont pas donné de résultat. Le défendeur s’est fait dénoncer le problème (
article 1739 du Code civil du Québec ) et il a eu l’occasion d’y remédier (
article 1595 du Code civil du Québec ). [ 30 ] Ainsi, le vice est survenu prématurément au sens de l’
article 1729 du Code civil du Québec , et la motoneige n’a pas pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 31 ] En conséquence, le défendeur devra indemniser le demandeur. - Montant réclamé [ 32 ] Le demandeur aura droit au montant soumissionné pour régler les problèmes de la motoneige, selon la soumission préparée par Dimension Sport, qui se détaille comme suit : Montant soumissionné pour les pièces 1 290,44 $ Main-d’œuvre 400,00 $ Sous-total 1 690,44 $ T.P.S. 84,52 $ T.V.Q. 168,62 $ Total de la soumission 1 943,58 $ [ 33 ] Le demandeur ayant fait le choix de demander une diminution de prix, et non une résiliation de la vente, il ne peut pas demander en même temps un remboursement du prix de vente.
Et si le demandeur prétend avoir payé un prix trop élevé pour acheter la motoneige, c’était à lui de vérifier les prix du marché avant et non après avoir conclu un contrat au prix de vente convenu. Il a vérifié la valeur marchande après son acquisition, alors qu’il était trop tard pour s’en plaindre. Le poste de réclamation de 700,00 $ à ce sujet est rejeté. [ 34 ] La réclamation visant à récupérer un autre 700,00 $ du prix de vente, payé par voie d’échange, ne pourra pas non plus être accordée.
La demande est formulée dans le but d’obtenir une diminution du prix par voie de paiement du coût des réparations, et non une annulation de la vente avec remise du prix payé. [ 35 ] La valeur résiduelle de la motoneige 2007 achetée du défendeur, qui est de 200,00 $, ne peut pas non plus être retenue aux fins de réclamation : le demandeur sera ici indemnisé pour faire réparer le véhicule, dont il va conserver la propriété et l’usage. - Conclusion [ 36 ] En résumé, la réclamation du demandeur est accueillie comme suit : Remise en état de la motoneige (paragraphe 32) 1 943,58 $ Coût payé pour faire l’inspection 58,64 $ Total accordé 2 002,22 $ [ 37 ] Le défendeur devra aussi supporter les frais de justice, soit le coût payé par le demandeur à
titre de droits de greffe (100,00 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 002,22 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 juillet 2016, date de la mise en demeure; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice, soit la somme de 100,00 $.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2017
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