2015 QCCQ 7838, 2015 QCCQ 7838
Opinion
Protection de la jeunesse — 15600 2015 QCCQ 7838 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 555-41-000077-153 555-41-000076-155 555-41-000063-146 [VILLE A], le 24 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] , personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, [intervenant 1], conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X et de Y, nées le […] 2015. [ 2 ] Elle suggère que les jumelles soient confiées à madame C, pendant six (6) mois, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] La requérante, [intervenante 2], saisit le tribunal d’une Requête en révision et en prolongation de la décision du 10 décembre 2014, concernant Z, né le […] 2013. [ 4 ] Elle suggère, que Z demeure en famille d’accueil pendant six (6) mois puis, réintègre le domicile de son père, si la situation le permet ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 5 ] Les motifs invoqués, dans le trois (3) dossiers, sont en lien avec : l’état de santé mentale de la mère qui affecte son rôle parental, la toxicomanie des parents et la violence entre eux considérant la relation malsaine qu’ils entretiennent malgré la récurrence des conflits et des tensions qu’ils vivent. [ 6 ] Les parties conviennent d’une preuve commune. [ 7 ] Les parents, par l’entremise de leur avocates respectives, admettent plusieurs faits.
Relativement aux conclusions proposées, chacun d’eux désire, ultimement, le retour des enfants car, les parents ont mis fin définitivement à leur relation. À cet égard, la mère veut demander le divorce (mariage en 2013), [ 8 ] Maître Claude Dostie, avocat des enfants, agit en vertu d’un mandat légal.
[ 9 ] Cela dit.
L’audience ne peut se terminer ce jour, par manque de temps et vu la contestation des parents, quant aux mesures de protection à être ordonnées, à court terme. [ 10 ] Cependant, les parents admettent que la sécurité et le développement des jumelles est compromis et que ceux de Z le sont toujours. [ 11 ] Considérant qu’en décembre 2014, ce tribunal confie Z à son père pendant quelques mois alors que la mère, qui demeure dans un refuge pour femmes, donne naissance aux jumelles, le […] 2015; [ 12 ] Considérant que ce tribunal confie les jumelles (de façon provisoire) à leurs parents (qui vivent une autre désorganisation de couple le 1 er mars 2015 en présence des trois (3) enfants) en alternance sur la promesse des deux (2) parents de ne pas se trouver ensemble au domicile du père; [ 13 ] Considérant que Z vivait alors au domicile du père, à ce moment, tel que déjà ordonné; [ 14 ] Considérant que le 17 mars 2015, les parents sont tous les deux (2) en présence des enfants malgré la décision de ce tribunal alors que le 19 mars 2015, ils vivent un autre conflit entre eux (intervention des policiers et hospitalisation de la mère); [ 15 ] Considérant que le 20 mars 2015, ce tribunal confie les trois (3) enfants à des familles d’accueil et ordonne diverses autres mesures de protection dont des contacts parents-enfants selon certaines modalités; [ 16 ] Considérant que chacun des enfants évoluent bien dans leur milieu d’accueil respectif et qu’il est essentiel de leur assurer une stabilité, d’ici la suite de l’audience (fixée au 15 juillet 2015 à [Ville B]) vu, entre autres, leur très jeune âge; [ 17 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, dès à présent, la sécurité et le développement des jumelles compromis et ceux de Z toujours compromis (tout en réservant les recours des parties quant à d’autres motifs de compromission). [ 18 ] Quant aux mesures de protection durant l’instance, les enfants demeureront en famille d’accueil et verront leurs parents selon certaines modalités.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] FIXE la suite de l’audience des Requêtes en protection et de la Requête en révision ainsi que prolongation au 15 juillet 2015, tout PM, à [Ville B] ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des jumelles compromis et ceux de Z toujours compromis; [ 21 ] DÉCLARE que des mesures durant l’instance sont nécessaires; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 15 juillet 2015 :
a) Que les enfants soient confiés à leurs familles d’accueil respectives ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à la fratrie et à leur famille;
c) Que les contacts mère-enfants soient supervisés par un tiers autorisé par l’intervenante au dossier, selon entente quant aux autres modalités;
d) Que les contacts père-enfants soient selon entente entre le père et l’intervenante au dossier ou à défaut, supervisés; [ 23 ] MAINTIENT le statu quo quant au reste [ 24 ] RECOMMANDE que l’intervenante ressource à [Ville A], fasse un suivi personnalisé en anglais auprès du père, lors de ses visites. [ 25 ] CONFIE la situation de X et Y et de Z, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour les enfants M e Karine Dutilly, pour la mère M e Amélie Samson, pour le père Date d’audience : 24 avril 2015
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