2017 QCCQ 7841, 2017 QCCQ 7841
Opinion
G.D. c. T.D. 2017 QCCQ 7841 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-215061-147 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G... D... Demanderesse/Intimée c. T...
D... -et- dr marc miresco -et- dre judy glass Défendeurs -et- hôpital général juif sir mortimer b. davis Défendeur/Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande en rejet d’action du défendeur Hôpital général juif sir mortimer b. davis (Articles 19, 23, 51 et 168 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.
Davis (ci-après nommé « HGJ »), présente une demande en rejet pour abus de procédure fondée sur l’article 51 du C.p.c. , au motif que la réclamation de la demanderesse est manifestement mal fondée, sans égard à l’intention et subsidiairement frivole, au sens, que la demande en justice est excessive, assimilable et a un comportement blâmable. [ 2 ] Tel que le prévoit l’article 52 C.p.c. , HGJ doit établir
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus de procédure. Si HGJ réussit dans sa démonstration, il y a alors renversement du fardeau de la preuve et c’est à la demanderesse de démontrer que la demande en justice n’est pas excessive ni déraisonnable. [ 3 ] HGJ, dans sa demande en rejet, énumère au paragraphe 81 les reproches qui lui sont adressés par la demanderesse. Elle rapporte que la demanderesse « reproche essentiellement à l’Hôpital d’avoir commis une faute et/ou fait preuve de négligence » : « 81. Selon les termes de la Demande modifiée, la demanderesse reproche essentiellement au HGJ d’avoir commis une faute et/ou fait preuve de négligence: (
a) en ce qu’il serait responsable, « conjointement et solidairement » avec les défendeurs Dr Marc Miresco et Dr Judy Glass, « de la faute et de la négligence [ qu’auraient ] commises [ … ] ces derniers » (paragr. 23 i) ); (
b) « en plaçant la demanderesse en réclusion avec des patients psychiatrisés », et plus largement, en gardant la demanderesse « sans justification et contre son gré » au HGJ pendant « plus de 4 jours, soit du 29 août au 2 septembre 2011 inclusivement », le tout tel qu’il appert de la Demande modifiée (paragr. 20 et 23 ii) ); (
c) « en présentant une requête demandant […] [qu’elle] soit gardée en établissement pour une durée de 30 jours alors […] [qu’elle] était déjà en congé […] [du HGJ] », le tout « sans justification » (paragr. 23 iv) et v) ); (
d) « dans la surveillance des patients psychiatrisés avec lesquels la demanderesse se trouvaient (sic), de sorte que cette dernière a été attaquée et frappée par l’un de ces patients » (paragr. 23 iii) ); » » {sic} [ 4 ] Reprenons un à un les quatre reproches que la demanderesse adresse à HGJ. 1. HGJ serait responsable conjointement et solidairement avec les défendeurs, Dr Marc Miresco et Dre Judy Glass, de la faute et de la négligence qu’ils auraient commises [ 5 ] Il est bien reconnu en matière de responsabilité hospitalière que l’hôpital n’est pas tenu légalement des gestes fautifs qu’auraient pu commettre les médecins.
[6] Dans l’affaire Gammieri c. Tourigny, le juge Émery mentionne ce qui suit : « Les récriminations du demandeur, du reste très vagues, visent uniquement les médecins à l’égard desquels l’hôpital n’est paslégalement responsable » [7] Cet extrait fait référence à une décision de la Cour d’appel dans l’affaire Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, (QCCA)[1]. [8] La conclusion recherchée par la demanderesse est de nature purement médicale, HGJ ne pourrait être tenue responsable desgestes posés par les médecins. [9] Cet argument n’a donc aucune chance de succès. 2.
Avoir placé la demanderesse en réclusion et plus largement, l’avoir gardé contre son gré pendant plus de quatre (4) jours [10] Il faut se rappeler que le 29 août 2011, la demanderesse a été amenée au centre hospitalier suite à l’émission d’une ordonnancepour évaluation psychiatrique (P-2).
Elle a par la suite fait l’objet de deux évaluations psychiatriques, les 29 et 30 août, qui ont tous deuxconclu à la dangerosité de la demanderesse (art. 27 C.c.Q.). [11] La demanderesse a, dans les faits, été gardée contre son gré suite à l’évaluation des deux psychiatres qui concluaient à ladangerosité de la demanderesse (art. 28 et 29 C.c.Q.). [12] HGJ n’a pas gardé illégalement la demanderesse contre son gré, il a tout simplement respecté l’ordonnance du Tribunal : « ORDERS the respondent to be held in the above-cited institution to undergo a clinical psychiatric examination. » [13] Dans ces circonstances, la faute reprochée à HGJ est tout simplement inexistante et sans fondement. 3.
HGJ a présenté une demande pour garde en établissement [14] L’opportunité de présenter une demande pour garde en établissement n’appartient pas au centre hospitalier. C’est de lacompétence du corps médical. Lorsque deux médecins concluent à la dangerosité d’un patient et qu’ils recommandent sa garde enétablissement pour une durée déterminée, le centre hospitalier à l’obligation de présenter une telle demande.
C’est ce que prévoit la loi. [15] Dans le cas qui nous occupe, les deux psychiatres ont conclu à la dangerosité de la demanderesse et ont demandé que HGJprésente une demande pour garde en établissement, c’est ce que HGJ a fait par l’entremise de ses avocats. HGJ n’a donc commis aucunefaute. [16] HGJ n’est pas légalement responsable des gestes posés par les médecins, pas plus qu’elle n’est responsable du sort de lademande pour garde en établissement présentable devant le Tribunal. Dans la cause qui nous occupe, le Tribunal a rejeté la demande degarde présentée par HGJ.
D’ailleurs, le Tribunal n’est pas tenu par les conclusions des deux rapports des psychiatres, comme le prévoitl’article 30, paragraphe 2 C.c.Q.[2] : « 30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapportsd’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse etque sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise. » (Nos soulignements) [17] Dans la présente instance, la demande de garde en établissement a été rejetée par le juge Paquet.
Il importe de citer certainspassages du jugement verbal rendu par le juge Paquet : « […] Sur le fond de la requête pour garde, d’entrée je dois dire que la preuve en demande ne m’a pas convaincue de la dangerosité. Pourconclure à la garde malgré les deux rapports des médecins, je dois être convaincu de la dangerosité de la personne concernée. […] Les rapports des médecins qui sont soumis au soutien de la requête sont pour le moins succincts au regard de la dangerosité. Je crois qu’ilest utile de rappeler l’article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pourautrui. Il est en outre mentionné que le rapport doit préciser que le médecin a examiné lui-même la personne, la date de l’examen, sondiagnostic. Il est précisé outre ce qui est prévu à l’article 29 du Code civil, son opinion sur la gravité de son état mental et sesconséquences probables. […] De plus, les éléments probants permettant d’appuyer les opinions des médecins ne sont, à mon sens, pas suffisamment appuyés etprécisés. Par ailleurs, la preuve de l’intimée tend à démontrer qu’elle ne présente pas la dangerosité alléguée.
[…] La preuve dans son ensemble, la preuve qui m’a été soumise, ne révèle pas d’éléments qui me convainquent de la dangerosité de la personne concernée, en l’occurrence l’intimée.
Ces considérations m’amènent donc à conclure que la requête qui m’est présentée pour garde en établissement doit être rejetée et la garde doit conséquemment être levée. […] » [ 18 ] Le Code civil prévoit que seul le Tribunal peut ordonner une garde en établissement, considérant que dans l’éventualité où elle est accordée, on prive l’individu de sa liberté. [ 19 ] Comme le juge Paquet le souligne dans son jugement, il n’a pas été convaincu de la dangerosité de la demanderesse, et ce, malgré les deux rapports d’experts psychiatres qui concluaient à la garde en établissement.
Le juge Paquet abonde dans le même sens que l’expert de la demanderesse (Docteur Luyet) à l’effet que les deux rapports soumis au soutien de la demande « sont pour le moins succincts au regard de la dangerosité ». Pour ce motif et surtout par la preuve faite par la demanderesse, eu égard à ses activités personnelles et professionnelles, ont convaincu le juge que la demanderesse ne représentait pas, au moment de l’audition de la demande, un danger pour elle-même ou pour autrui. [ 20 ] En résumé, à la face même du dossier, la faute reprochée à la demanderesse est sans fondement. 4.
La demanderesse reproche à HGJ de ne pas avoir appliqué une surveillance adéquate [ 21 ] La demanderesse allègue avoir été frappée au thorax par un autre patient lors de son séjour à l’unité psychiatrique de HGJ. Elle reproche au personnel de HGJ d’avoir été négligent dans la surveillance des patients psychiatriques. [ 22 ] Il n’existe aucune preuve documentaire de cet incident. Les deux rapports d’expertises de la demanderesse, le psychiatre, Dr Luyet, et l’infirmière, Hélène Racine.
Aucun des deux rapports ne conclut à une faute du personnel de HGJ. [ 23 ] Qui plus est, l’experte en soins infirmiers de la demanderesse, Hélène Racine, dans son rapport indique eu égard à cet évènement : « Ce type d’incident fait
partie des risques encourus par les patients lors d’une hospitalisation. » [ 24 ] Même si le Tribunal tenait pour avérer les allégations de la demanderesse, celle-ci déclare dans son interrogatoire n’avoir subi aucun dommage. Même s’il y avait une preuve de faute, ce qui est loin d’être le cas, en l’absence de dommage, la responsabilité de HGJ ne peut être retenue. [ 25 ] Dans ces circonstances, le reproche adressé à HGJ est sans fondement. Abus de droit [ 26 ] Sans avoir entendu la preuve sur le fond, le juge soussigné gère ce dossier depuis janvier 2016.
Le Tribunal a eu l’opportunité de lire les notes sténographiques de l’audition de la demande de garde en établissement, ce qui inclut les plaidoiries. Sans en avoir la preuve directe, un conflit personnel entre la demanderesse et sa sœur, défenderesse, est évident. [ 27 ] D’ailleurs, les premiers mots du juge Paquet lorsqu’il prononce son jugement eu égard à la demande de garde en établissement font état du conflit qui existe entre les deux sœurs : « Alors, je veux dire d’entrée que je ne peux pas conclure que la démarche de la sœur de l’intimée soit dictée par de la vengeance ou autrement.
Je pense que cette démarche-là est faite dans ce qu’elle croit être l’intérêt de l’intimée. Je n’ai pas décelé d’éléments qui pourraient m’amener à conclure qu’il pourrait y avoir une intention de vengeance. Alors, je voulais faire cette précision-là parce que ça m’apparaît quand même important. » {sic} [ 28 ]
Malgré ce commentaire, la demanderesse intente une poursuite contre sa sœur, le centre hospitalier et les médecins psychiatres trois jours avant la fin du délai de prescription. [ 29 ] Les agissements, pour le moins dilatoire de la demanderesse, laissent le Tribunal perplexe. La demanderesse a changé d’avocat à trois reprises. Aujourd’hui, elle n’est plus représentée. La procédure a été introduite le 26 août 2014. À ce jour, il n’y a toujours aucune défense au dossier la demanderesse refusant de donner accès à son dossier médical.
Il a fallu que ce dossier fasse l’objet d’une gestion particulière qui a nécessité cinq interventions de la Cour. De nombreuses ordonnances ont été rendues. Beaucoup d’entre elles n’ont pas été respectées, la demanderesse invoquant toutes sortes de raisons pour justifier le non-respect des ordonnances. [ 30 ] La demanderesse a plus que tardé pour déclarer si elle retenait les services d’un expert.
Finalement, quatre ans après le fait, la demanderesse a retenu les services du psychiatre, Dr Luyet, et de l’infirmière, madame Racine. [ 31 ] La demanderesse n’a rien fait pour faire en sorte que son dossier avance rondement. Au contraire, la demanderesse a fait tout ce qu’il fallait pour retarder les échéances ordonnées par le Tribunal. [ 32 ] En plus du fait que la demanderesse n’a aucune chance de succès dans sa réclamation contre HGJ, la demanderesse a été téméraire dans la conduite de son dossier, assimilable à une conduite blâmable à l’encontre de la défenderesse, HGJ.
Pour CES MOTIFS, le tribunal : ACCUEILLE la présente demande en rejet d’action; DÉCLARE que la « Demande en justice introductive d’instance modifiée » est abusive à l’égard du défendeur, Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis; REJÈTE l’action de la demanderesse à l’encontre du défendeur, Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis; LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me G... D... Demanderesse/Intimée – se représente personnellement […] Sainte-Adèle (Québec) […] Me Michael E. Heller Heller & associés Avocat de la défenderesse (T...
D...) 425, rue St-Sulpice Montréal (Québec) H2Y 2V7 Me Ayse Dalli et Me Benedicte Martin M c carthy tétrault Avocates des défendeurs (Dr Marc Miresco et Dr Judy Glass) 1000, de la Gauchetière O., suite 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Me Émilie Jutras Borden ladner gervais Avocate pour le défendeur/requérant (Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis) 1000, de la Gauchetière O., suite 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 Date d’audience : 14 juin 2017
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