2015 QCCQ 9938, 2015 QCCQ 9938
Opinion
Capitale (La), assurances générales inc. c. Climatisation et chauffage Thermaco inc. 2015 QCCQ 9938 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-032820-150 DATE : 16 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Capitale assurances générales inc. Demanderesse c. Climatisation et chauffage Thermaco inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la défenderesse agissait en vertu d'un contrat de services aux termes des articles 2099 et suivants C.c.Q. ; Considérant qu'en vertu de l'
article 2103 C.c.Q. , les dispositions relatives à la vente contenues au Code reçoivent application ; Considérant que l'
article 1720 C.c.Q. prévoit que le vendeur est tenu de délivrer le contrat qui a été commandé et ayant la même contenance ; Considérant que la demanderesse prétend que le bien livré aux assurés ne correspond pas à celui endommagé et qu'on devait remplacer à cause du sinistre ; Attendu le paiement effectué aux assurés et la présence d'une subrogation tant légale que conventionnelle ; Attendu l'amendement, séance tenante, afin de réclamer uniquement le remboursement de ce qui a été payé à la défenderesse, soit la somme de 5 748,18 $, et 3 000 $ pour troubles et inconvénients payés aux assurés ; Attendu que la défenderesse conserve la faculté d'opposer à la
partie subrogée tous les moyens de défense qu'elle aurait pu détenir contre la
partie subrogeante, le tout en vertu d l'
article 1657 C.c.Q. ; Attendu que la demanderesse doit se soumettre au régime de preuve prévu aux articles 2803 et 2804 C.c.Q., c'est-à-dire qu'elle a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de ses prétentions ; Attendu que la prépondérance de preuve est définie comme celle qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence ; Attendu que la
partie qui réclame un droit doit également offrir la meilleure preuve ; Attendu qu'il est en preuve que l'appareil installé en est un de climatisation seulement ; Attendu que la preuve de la demanderesse à l'effet que l'ancien appareil était plutôt une thermopompe repose sur : 1.
La photo présumée de l'ancien appareil annexée au rapport P-7, dont on voit un numéro de modèle correspondant en une thermopompe ; or, il n'a aucunement été mis en preuve qui a pris cette photo, à quelle époque et qui a inscrit de façon manuscrite le numéro de série qui y apparaît ; attendu que l'on doit conclure, à cet égard, qu'il ne s'agit pas de la meilleure preuve ; 2.
Le témoignage des assurés sur la présence passée d'une thermopompe ; selon le témoin de l'expert Normand Cöté sur lequel le Tribunal apporte beaucoup d'importance, la confusion entre les termes « climatiseur » et « thermopompe » est fréquente, les deux appareils ayant la même allure ; cette confusion peut donc aussi atteindre le consommateur profane ; de plus, la crédibilité des assurés laisse songeur ; à preuve, le refus de monsieur Medina de reconnaître sa signature sur les bons de commande (D-14) – même si ceux-ci ont pu être complétés après-coup par monsieur Aucoin ; ajoutons une certaine propension à l'exagération des émotions de la part de madame Hardy, du caractère exagéré de leur réclamation pour les troubles et inconvénients alors qu'ils se plaignent des inconforts, même
s'ils ont attendu plus d'un an pour modifier leur système ; ajoutons également les choix douteux du couple en juillet 2015 quant au remplacement de leur appareil avec les sommes d'argent versées par l'assureur et mis à leur disposition ; 3. La phraséologie employée par monsieur Aucoin lui-même dans la pièce P-4 ; on y voit l'utilisation malencontreuse à plusieurs occasions du terme « thermopompe » ; encore là, bien qu'il aurait été préférable qu'il n'en ait pas été ainsi, le Tribunal retiendra de nouveau l'explication de l'expert Normand Cöté sur la confusion courante entre les deux termes ; 4.
La confusion dans les dates employées par monsieur Aucoin, tant dans son témoignage que dans les bons de commande D-14 ; là encore, peut-on en déduire un manque de crédibilité de la part de monsieur Aucoin ?
Ce seul fait ne contribue pas à démontrer que le bien livré est différent de celui commandé ; ajoutons que la confusion dans les dates employées par monsieur Aucoin n'emporte pas à un manque de crédibilité à son égard égal ou supérieur à ce que l'on constate à l'égard des assurés ; Attendu que toute chose étant égale, il faut conclure que la demanderesse n'a pas satisfait à sa démonstration primaire de démontre que le bien livré ne correspondait pas à celui commandé ; Attendu, au surplus, le témoignage crucial de l'expert Normand Côté qui corrobore la preuve à l'effet qu'il existe trop d'éléments distinctifs entre les deux types d'appareil pour rendre possible une telle confusion dans la livraison du bien ; Attendu qu'il faut conclure que le bien livré correspondait à ce qu'il y avait en place avant le sinistre ; Attendu que la réclamation principale doit, en conséquence, être rejetée ; Attendu qu'inévitablement, la réclamation accessoire doit suivre le même sort ; Attendu, cependant, que le Tribunal n'allouera pas les dépens en faveur de la défenderesse à cause de la confusion créée par ses documents et qui ont participé à la tenue de la présente audition ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Sans frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Mélanie St-Onge Deveau Avocats Pour la demanderesse Maître Jean-François Pinard Martin, Pilon & Associés Pour la défenderesse Date d’audience : 16 octobre 2015
Loading document…