2022 QCCQ 9381, 2022 QCCQ 9381
Opinion
Protection de la jeunesse — 225503 2022 QCCQ 9381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000023-204 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 14 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis plusieurs années. [ 2 ] L’adolescente fait l’objet d’une première période d’hébergement d’une durée de 14 mois en 2018-2019 et retourne vivre par la suite avec sa mère. [ 3 ] En avril 2018, la juge Maryse Brouillette déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif; • Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale); • Troubles sérieux de comportement. [ 4 ] La juge Brouillette fait notamment les constats suivants : • Les parents ont une relation instable ponctuée de ruptures, de réconciliations et empreinte de violence dont l’adolescente est témoin; • L’adolescente présente des comportements difficiles, est impulsive, fait de nombreuses crises et peut faire preuve de violence; • La mère reconnaît ses difficultés à offrir un encadrement adéquat à l’adolescente; [ 5 ] Et plus particulièrement, elle écrit : [8] Le 11 octobre 2017, une chicane impliquant de la violence éclate entre les parents.
À cette occasion, l’enfant se désorganise et menace la mère avec un couteau, en plus de tenter de la pousser en bas des escaliers. La mère fait alors appel aux policiers. À l’arrivée de ceux-ci, l’enfant tente de se jeter par la fenêtre et de s’enfuir. Pendant l’intervention policière, le père se cache au sous-sol, craignant l’exécution d’un mandat d’arrestation contre lui . [9] Le lendemain, une mesure de protection immédiate est appliquée, suivie d’une entente provisoire, prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Le 15 novembre 2017, l’enfant revient dans le milieu maternel à la suite de la rupture du couple parental. Le 23 janvier 2018, la mère, se disant « en grosse dépression », manifeste vouloir confier l’enfant à des amis pour une durée d’une année . […] [13] La preuve démontre que lorsque l’enfant est hébergée en famille d’accueil, elle fonctionne bien et il en est ainsi également dans son milieu scolaire.
L’enfant répond bien à un encadrement cohérent et un milieu exempt de chicanes et de violence . [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] L’adolescente est alors confiée en famille d'accueil jusqu’au 28 février 2019. [ 7 ] Le 29 octobre 2019, le juge Daniel Perreault conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont également compromis en raison d’abus sexuels commis par le père sur l’adolescente.
Il ordonne le maintien de différents services tout en permettant le retour de l’adolescente chez sa mère. [ 8 ] Le 3 avril 2020, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil suite à une crise où elle tient des propos à caractère suicidaire. [ 9 ] Le 12 juin 2020, la soussignée ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois et fait les constats suivants : • L’adolescente a des variations d’humeur importantes, est anxieuse et adopte des comportements problématiques en lien avec la sexualité (échange de photos explicites); • La mère reconnaît être dépassée par les comportements de sa fille;
• La mère démontre une certaine instabilité au niveau locatif et personnel, a des problèmes de santé et a tendance à entretenir des relations conflictuelles avec son entourage; • La mère est soucieuse du bien-être de sa fille et souhaite obtenir de l’aide; • Le père nie avoir posé des gestes à caractère sexuel sur sa fille et se dit découragé par la situation; • Le père peut tenir des propos méprisants sur la mère et la tient responsable de ses malheurs; [ 10 ] Le 18 décembre 2020, le Tribunal maintient l’adolescente en famille d'accueil pour une période de huit mois tout en permettant une réintégration chez sa mère si la situation le permet.
Il est alors démontré que l’adolescente peut adopter des comportements sexuels à risque et que sa situation demeure fragile. [ 11 ] Une évaluation en psychologie de l’adolescent effectuée en août 2020 fait également état d’un sentiment chronique de solitude, d’une tendance à utiliser la manipulation, de la présence de comportements destructeurs, d’une détresse significative, d’un sentiment d’impuissance de même qu’une souffrance profonde. [ 12 ] Ainsi, il est conclu : [23] Le Tribunal s’interroge au départ concernant le réalisme d’une réintégration progressive.
Or, bien que certaines difficultés soient encore présentes, il s’agit d’une ultime tentative de réunir la mère et sa fille qui souhaitent être réunies . Le fait que l’adolescente semble ne pas avoir créé de liens significatifs avec les responsables de sa ressource milite également en ce sens. La période de suivi suggérée est minimale pour espérer mettre fin à la situation de compromission. Il n’y a donc pas lieu de la réduire. [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] Le 1 er octobre 2021, le Tribunal confie l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’un an.
La preuve est alors à l’effet que les comportements de cette dernière peuvent encore être problématiques (violence verbale, intimidation, opposition passive, mensonges, manipulation…) ce qui requiert un encadrement constant. Elle confie également avoir menti en ce qui a trait aux allégations d’abus sexuels de la part de son père et avoir inventé cette histoire dans le but d’obtenir l’attention de sa mère.
Cette dernière tend à avoir un style parental plutôt amical, peine à offrir une routine stable et sa collaboration avec les intervenants est souvent difficile. [ 14 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour une période additionnelle de 12 mois. [ 15 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec les recommandations bien que la mère espère toujours qu’une réintégration puisse avoir lieu dans son milieu de vie à la fin de cette période. ANALYSE [ 16 ] L’adolescente est décrite comme étant une jeune fille intelligente et déterminée.
Au printemps dernier, elle tient toutefois des propos suicidaires et exprime vivre beaucoup d’anxiété. Son médecin conclut qu’elle présente un trouble d’adaptation anxio-dépressif et lui prescrit une médication. Elle affirme maintenant se sentir mieux et être plus calme. [ 17 ] Les comportements de l’adolescente en milieu scolaire sont souvent problématiques.
Elle est impliquée dans des situations d’intimidation, recherche l’attention de manière négative et ses relations avec ses pairs en sont affectées. [ 18 ] En juin 2022, l’adolescente publie une vidéo (Tik Tok) où elle explique avoir été abusée sexuellement par son père. Elle ne veut cependant pas expliquer à l’intervenante pourquoi elle fait cela ou que sa mère en soit informée et refuse de retirer le vidéo sous prétexte qu’elle l’aime.
Elle maintient par la suite son affirmation concernant les abus, mais ne veut pas en parler davantage. [ 19 ] Des interventions sont également faites en lien avec des comportements sexuels à risque de l’adolescente puisqu’elle avoue avoir des relations non protégées. Depuis quelques mois, l’adolescente s’oppose plus aux règles, peut se montrer irrespectueuse et se déresponsabilise. La responsable de sa ressource demande au cours de l’été qu’elle soit transférée de famille d’accueil. Une rencontre de recadrage avec l’adolescente la fait toutefois changer d’idée et la situation s’améliore par la suite.
Un service d’aide éducative est par ailleurs offert depuis le mois de septembre. [ 20 ] Au cours des dernières semaines, la famille d’accueil retrouve cependant une quinzaine de cigarettes électroniques contenant du concentré de THC (« wax ») dans sa chambre. L’adolescente prétend qu’elles appartiennent à un ami et la responsable de la ressource l’oblige à aller reporter ces objets à ce dernier immédiatement. Or, le lendemain, une fouille effectuée dans son casier scolaire révèle la présence de matériel identique.
Une enquête est actuellement en cours en lien avec cette saisie. [ 21 ] Les communications de l’adolescente avec son père sont toujours aussi difficiles, le dernier contact physique ayant eu lieu en juillet 2021.
Cette dernière refuse en effet tout contact avec son père et a seulement des conversations sporadiques par le biais des réseaux sociaux qui font ressortir surtout le côté utilitaire de leur relation (demande d’argent, d’aider la mère dans ses démarches judiciaires l’opposant à lui). [ 22 ] Le père demeure convaincu quant à lui que l’adolescente est manipulée par la mère qui l’utilise afin d’arriver à ses fins notamment en lien avec leur litige financier. Il relie directement les nouveaux dévoilements d’abus sexuels (que l’adolescente avait rétracté
s) à sa demande de récupérer des montants de pension alimentaire qu’il considère avoir payé en trop à la mère. Parallèlement, des messages sont envoyés à l’adolescente par la conjointe du père qui contiennent des propos dénigrants à l’égard de la mère. [ 23 ] En septembre, le père est hospitalisé d’urgence pour des douleurs importantes au thorax et est en arrêt de travail depuis ce temps.
[ 24 ] La mère habite seule, mais se dit toujours en bons termes avec son ex-conjoint. Elle participe à une thérapie fermée en toxicomanie en avril 2022 (alcool) et se dit sobre de toute substance depuis. [ 25 ] La mère offre généralement une bonne collaboration, mais clame ne pas avoir reçu l’aide et le support adapté à leur situation. Elle témoigne à l’effet qu’elle demande depuis longtemps que sa fille soit médicamentée et ait une aide personnelle. Elle dit constater de grands changements dans l’attitude de l’adolescente depuis qu’elle prend sa médication.
Elle croit ainsi qu’il n’y aurait pas eu de retrait de son milieu familial si cela avait été fait avant. Elle tend cependant à minimiser les comportements problématiques de sa fille (possession cigarettes électroniques avec THC) en affirmant qu’elle se met « dans le trouble pour des niaiseries », mais qu’il ne s’agit pas de violence. [ 26 ] Les durées maximales d’hébergement sont expirées depuis longtemps sans qu’un projet de vie permanent puisse se concrétiser. La preuve convainc qu’il est encore dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer en famille d’accueil bien que la situation demeure fragile.
La prochaine année doit servir à améliorer et à stabiliser les comportements de l’adolescente tout en favorisant des contacts de qualité avec sa mère.
Beaucoup de travail reste cependant à faire afin d’espérer un dénouement plus heureux dans sa relation avec le père. [ 27 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’adolescente. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2021; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes : [ 33 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 34 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 35 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Respecter le désir de l’adolescente; [ 36 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] QUE l’adolescente reçoivent tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi en travail social et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 39 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard pour Me Jean Théberge (adolescente) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 octobre 2022
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