2023 QCCA 1605, 2023 QCCA 1605
Opinion
Professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU-FIQP) c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030721-237 , 500-09-030726-236 (500-17-116420-210, 500-17-116442-214) DATE : 20 décembre 2023 DEVANT L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
No : 500-09-030721-237 (500-17-116420-210) les professionnel(le)s en soins de santé unis (pssu-Fiqp) fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - syndicat des professionnelles en soins de l’outaouais (fiq-spso) association accréditéE du cisss de l’outaouais (syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé de l’outaouais - csn) syndicat québécois des employées et employés de services (S.q.e.e.s.,
section locale 298) REQUÉRANTS – mis en cause c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et vigi santé ltée (chsld vigi doLlard-des-ormeaux, vigi reine-Élizabeth et vigi mont-royal) centre intégré de santé et services sociaux de l’outaouais (chsld lionel-émond) INTIMÉS – demandeurs et commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail institut national de santé publique du québec MIS EN CAUSE – mis en cause et tribunal administratif du travail MIS EN CAUSE – défendeur (500-17-116442-214) les professionnel(le)s en soins de santé unis (pssu-Fiqp) fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - syndicat des professionnelles en soins de l’outaouais (fiq-spso) association accréditéE du cisss de l’outaouais (syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé de l’outaouais - csn) syndicat québécois des employées et employés de services (S.q.e.e.s.,
section locale 298) REQUÉRANTS – mis en cause c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur et vigi santé ltée (chsld vigi doLlard-des-ormeaux, vigi reine-Élizabeth et vigi mont-royal) centre intégré de santé et services sociaux de l’outaouais (chsld lionel-émond) INTIMÉS – mis en cause et commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail institut national de santé publique du québec MIS EN CAUSE – mis en cause et tribunal administratif du travail MIS EN CAUSE – défendeur
No : 500-09-030726-236 (500-17-116420-210) vigi santé ltéE (chsld vigi dollard-des-ormeaux, vigi reine-élizabeth et vigi mont-royal) centre intégré de santé et de services sociaux de l’outaouais (chsld lionel-émond) REQUÉRANTS – demandeurs c. les professionnel(le)s en soins de santé unis (pssu-fiqp) fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - syndicat des professionnelles en soins de l’outaouais (fiq-spso) association accréditéE du cisss de l’outaouais (syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé de l’outaouais - csn) syndicat québécois des employées et employés de services (S.q.e.e.s.,
section locale 298) INTIMÉS – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail institut national de santé publique du québec MIS EN CAUSE – mis en cause et tribunal administratif du travail MIS EN CAUSE – défendeur (500-17-116442-214) vigi santé ltéE (chsld vigi dollard-des-ormeaux, vigi reine-élizabeth et vigi mont-royal) centre intégré de santé et de services sociaux de l’outaouais (chsld lionel-émond) REQUÉRANTS – demandeurs c. les professionnel(le)s en soins de santé unis (pssu-fiqp) fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - syndicat des professionnelles en soins de l’outaouais (fiq-spso) association accréditéE du cisss de l’outaouais (syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé de l’outaouais - csn) syndicat québécois des employées et employés de services (S.q.e.e.s.,
section locale 298) INTIMÉS – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – demandeur et commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail institut national de santé publique du québec MIS EN CAUSE – mis en cause et tribunal administratif du travail MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux demandes de permission d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) [1] , ayant statué sur deux demandes de pourvoi en contrôle judiciaire visant une décision du Tribunal administratif du Travail (« TAT ») [2] . [ 2 ] La première demande (dossier n° 500-09-030721-237) est présentée par les syndicats impliqués dans cette affaire, alors que la seconde (dossier n° 500-09-030726-236) est présentée par les employeurs. * * * [ 3 ] En première instance, le TAT était notamment saisi de demandes dans lesquelles les syndicats contestaient certains rapports d’intervention émis par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Il s’agit, plus exactement, de rapports concernant l’organisation du travail ainsi que l’accès à des équipements de protection individuelle (« ÉPI ») appropriés au sein de centres d’hébergement de soins de longue durée situés à Montréal et en Outaouais. [ 4 ] Le TAT a résumé de la manière suivante les conclusions auxquelles il est arrivé à l’égard des principaux sujets visés par les demandes des syndicats :
[235] En résumé, le Tribunal juge que la preuve prépondérante confirme le mode de transmission aérienne ou par inhalation du virus du SRAS-CoV-2. Les masques médicaux ne représentent pas un ÉPI approprié pour les travailleurs appelés à intervenir auprès d’un résident affecté de la COVID-19 et suspecté d’en être atteint, que ce soit pour dispenser des soins ou pour effectuer l’entretien ménager. Dans de telles circonstances, l’ÉPI le plus approprié est une protection respiratoire qui implique le port d’un masque dont l’étanchéité est garantie par sa forme et par son d’ajustement comme les masques N95 ou un équipement équivalent ou de qualité supérieure . [236] Le Tribunal conclut qu’au
chapitre de la détermination des zones chaudes, tièdes, froides et de zones tampons, L’Employeur Vigi n’a pas respecté ses obligations en matière d’organisation du travail alors que l’Employeur Centre d’hébergement Lionel-Émond a rempli ses obligations. Toutefois, ces deux employeurs n’ont pas mis en place d’ équipes dédiées affectées exclusivement aux zones chaudes et tièdes. [237] Par, ailleurs, sur le plan des autres ÉPI et sur l’information et la formation sur la prévention et le contrôle des infections , les Employeurs ont rempli leurs obligations. Au
chapitre de la ventilation , il n’y a pas de preuve probante d’un défaut d’entretien et il n’y pas de preuve sur l’inefficacité des systèmes de ventilation en regard de flux d’air à l’intérieur des installations pouvant influencer la transmission du virus du SRAS-CoV-2.
De plus, à cet égard, les Syndicats n’ont pas fait la preuve d’un impact que pourrait y avoir le taux d’humidité. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Le TAT a également conclu qu’un des employeurs concernés n’avait pas déterminé adéquatement les mesures à respecter afin d’éviter le risque de transmission de la COVID-19 lors des pauses et des repas. [ 6 ] En Cour supérieure, les employeurs ont attaqué les conclusions du TAT selon lesquelles ils avaient manqué à certaines de leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Ce faisant, ils ont notamment soutenu que le TAT s’était mépris en concluant que la
Loi sur la santé publique (« L.s.p. ») [3] et les ordonnances adoptées sous son égide — y compris celle, en vigueur du 8 juin 2020 au 1 er février 2021, réservant l’utilisation de masques de type N95 aux situations impliquant une intervention médicale générant des aérosols — n’avaient pas préséance sur les obligations incombant aux employeurs aux termes de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (« L.s.s.t. ») [4] . [ 7 ] Le Procureur général du Québec s’est lui aussi pourvu en contrôle judiciaire. Sa contestation était cependant plus limitée. Insistant sur le caractère prépondérant de la L.s.p. et de l’ordonnance du 8 juin 2020, il a seulement contesté les conclusions de la décision du TAT concernant les obligations incombant aux employeurs relativement aux masques de type N95. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure a d’abord constaté que le TAT avait commis plusieurs erreurs en analysant les obligations des employeurs en matière d’ÉPI.
Il a également constaté que le TAT avait conclu de manière déraisonnable quant à la question de la création d’équipes de travail affectées aux zones à risque ainsi qu’à celle des mesures à respecter afin d’éviter le risque de transmission de la COVID-19 lors des pauses et des repas. Le juge a néanmoins conclu au rejet de la demande du Procureur général et il n’a accueilli celle des employeurs qu’à l’égard de la conclusion de la décision du TAT relative aux pauses et aux repas.
Voici ce que prévoit le dispositif de son jugement : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier # 500-17-116442-214 : [75] REJETTE le POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE du Procureur général 23 ; [76] SANS frais 24 ; Dans le dossier # 500-17-116420-210 : [77] ACCUEILLE en
partie le POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE des demandeurs Vigi Santé Ltée et Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais; [78] DÉCLARE nulle la conclusion suivante dans la décision du défendeur rendue le 23 mars 2021 (et rectifiée le 26 juillet 2021) : Dossiers 735965-71-2006, 735968-71-2006, 735969-71-2006 : DÉCLARE que l’Employeur Vigi Santé ltée n’a pas déterminé adéquatement les mesures nécessaires à respecter pour éviter le risque de transmission de la COVID-19 lors des pauses et des repas. [79] RETOURNE le dossier au TAT 25 pour qu’il se prononce en fonction de la preuve sur les mesures prises par la demanderesse Vigi Santé Ltée pour éviter le risque de transmission de la COVID-19 lors des pauses et des repas; [80] SANS frais de justice. _________ 23 Dans les conclusions du pourvoi du P.G.Q., la seule conclusion particulière est relative à celle du TAT quant aux contestations des syndicats relatives au masque N95; or, le TAT ne s’est pas prononcé dans ses conclusions sur un manquement par les employeurs à leurs obligations dans le passé pour plutôt rendre une conclusion déclaratoire s’appliquant prospectivement sur la base de son appréciation de la preuve que la cour ne remet pas en cause pour la période concernée, i.e. après le retrait de l’ordonnance du DNSP. 24 Vu que la cour donne par ailleurs raison au procureur général sur ses prétentions quant à la portée de l’ordonnance du directeur
national de la santé publique. 25 La cour refuse la demande des établissements demandeurs pour inclure une précision voulant que le dossier doive être confié à un autre juge que celui qui a rendu la décision parce que le TAT, étant un tribunal d’archives, peut y voir lui-même. * * * [ 9 ]
Malgré le fait que le dispositif du jugement de la Cour supérieure ait pour effet de confirmer la quasi-totalité de la décision du TAT, les syndicats souhaitent être autorisés à se pourvoir en appel afin que la Cour constate certaines erreurs dont ce jugement serait entaché. Selon eux, le juge de la Cour supérieure a dénaturé les obligations incombant aux employeurs en matière de santé et de sécurité au travail, notamment au regard du principe de précaution.
Le juge aurait aussi erré en se substituant au TAT dans l’appréciation de la preuve relative aux risques de transmission du virus de la COVID-19 et à la plus grande efficacité des masques de type N95.
Enfin, le juge aurait commis une erreur révisable en omettant de se prononcer expressément sur la légalité de l’ordonnance du 8 juin 2020. [ 10 ] Bien que je sois d’avis que les moyens des syndicats soulèvent certaines questions méritant l’attention de la Cour au regard de l’article 30 al. 3 C.p.c. , leur demande se heurte à la règle selon laquelle on peut seulement porter en appel le dispositif d’un jugement et non ses motifs [5] .
Certes — et comme on vient de le voir —, le juge de la Cour supérieure n’a pas rejeté dans leur totalité les demandes de pourvoi en contrôle judiciaire dont il était saisi, car il a annulé la conclusion de la décision du TAT relative aux mesures à respecter afin d’éviter le risque de transmission de la COVID-19 lors des pauses et des repas. Toutefois, ce volet de l’affaire n’est plus en litige, les syndicats ayant concédé que le TAT n’avait pas suffisamment motivé sa décision sur cette question.
Comme l’indiquent leur demande de permission d’appeler et la déclaration d’appel l’accompagnant, l’arrêt qu’ils demanderaient à la Cour de rendre reviendrait à toutes fins pratiques à confirmer le jugement de la Cour supérieure quant à son dispositif, car il aurait pour effet de confirmer la décision du TAT sauf quant à la conclusion relative aux mesures concernant les pauses et les repas. [ 11 ] La demande de permission d’appeler des syndicats sera donc rejetée.
Les conséquences pratiques de cette décision devraient cependant être relativement limitées, car les syndicats pourront faire valoir leurs arguments relatifs à la prépondérance des obligations incombant aux employeurs en matière de santé et de sécurité du travail dans le second dossier. * * * [ 12 ] En effet, j’estime que, dans le dossier initié par les employeurs — dossier dans lequel les syndicats sont intimés —, il y a lieu d’accueillir la demande de permission d’appeler, qui annonce des moyens s’attaquant au dispositif du jugement de la Cour supérieure et soulevant notamment la question de la préséance de la L.s.p. et de l’ordonnance du 8 juin 2020 sur les obligations incombant aux employeurs aux termes de la L.s.s.t. [ 13 ] À mon avis, cette question en est une qui mérite l’attention de la Cour au regard de l’article 30 al. 3 C.p.c.
J’arrive à la même conclusion en ce qui a trait aux questions soulevées par les autres moyens annoncés par les employeurs, qui reprochent notamment au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir annulé les conclusions de la décision du TAT concernant les obligations des employeurs en matière de détermination des zones à risque et de création d’équipes de travail affectées à ces zones. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier n° 500-09-030721-237 [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice.
Dans le dossier n° 500-09-030726-236 [ 15 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 16 ] ACCORDE aux requérants la permission de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 28 août 2023; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Maxime Dupuis Me Lydia Lacroix-Couture FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC Pour : Les professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU-FIQP), Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (FIQ-SPSO) Me Roxanne Lavoie LAROCHE MARTIN Pour : Association accréditée du CISSS de l’Outaouais (Syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé de l’Outaouais – CSN) Me Damien Lafontaine LAFONTAINE & LEMAY, AVOCATS
Pour : Syndicat Québécois des employées et employés de services (S.Q.E.E.S.,
Section locale 298) Me Mario Normandin BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour : Procureur général du Québec Me Éric Séguin Me Guillaume Ducharme MONETTE, BARAKETT Pour : Vigi Santé ltée (CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux, Vigi Reine-Élizabeth et Vigi Mont- Royal), Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais (CHSLD Lionel-Émond) Me Julie Perrier Me Olivier Hardy PINEAULT AVOCATS CNESST Pour : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Me Pierre Larrivée Me Marie-Christine Côté THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR Pour : Institut national de santé publique du Québec Me Audrey Joncas-Blanchet FITZBACK CHARBONNEAU Pour : Tribunal administratif du travail Date d’audience : 15 décembre 2023
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