2011 QCCQ 7181, 2011 QCCQ 7181
Opinion
Protection de la jeunesse — 111698 2011 QCCQ 7181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-005744-040 DATE : 21 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant X, née le […] 1999, vit avec sa mère à la suite de la rupture de ses parents survenue en 2001.
Le 30 août 2004, elle est retirée du domicile de sa mère et n’y est pas retournée vu l’application de diverses ordonnances de protection. Les motifs sont les difficultés personnelles de sa mère (impulsivité, consommation, problèmes relationnels) et ses faibles capacités parentales et sociales. Son père est peu impliqué auprès d’elle et ne souhaite pas assumer sa garde. X, qui a toujours eu des besoins spéciaux [1] , a développé des difficultés de comportement. X vit en centre de réadaptation depuis l’été 2009.
La situation de X s’est depuis stabilisée et son intégration en famille d’accueil peut être maintenant envisagée. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) est toutefois confrontée à la difficulté d’identifier une famille d’accueil pouvant héberger l’enfant vu la rareté des ressources. Elle recommande donc la poursuite du placement de X en centre de réadaptation jusqu’à la fin août 2011 dans l’espoir de procéder, avant cette date, à son intégration progressive et, si la situation le permet, définitive en famille d’accueil.
Les parents et X sont d’accord avec cette orientation. [ 3 ] La situation soulève par contre deux éléments particuliers. Le premier concerne les contacts entre la mère et X qui étaient, jusqu’à ce jour, sous la supervision du grand-père maternel. Or, un conflit est récemment intervenu lors d’un contact entre la mère et le grand-père maternel au sujet de la consommation de ce dernier. X a demandé à réintégrer le centre de réadaptation. L’intervenante est maintenant d’avis qu’il n’est plus nécessaire d’exiger que les contacts soient supervisés pour trois motifs. Le premier est que la mère maintient sa sobriété.
Le deuxième est que X, qui aura bientôt 12 ans, est moins vulnérable que par le passé. Le troisième est que l’enfant dévoile maintenant sans réserve ce qu’elle vit lors des contacts avec sa mère. Le Tribunal estime que cette position de l’intervenante est fondée. Les ordonnances ont, au fil des ans, élargi lentement, mais progressivement les contacts entre la mère et l’enfant de sorte que la situation actuelle permet d’entériner la proposition de l’intervenante de la DPJ. [ 4 ] Le deuxième élément concerne le choix de la ressource d’hébergement de l’enfant jusqu’à son intégration éventuelle en famille d’accueil.
X est actuellement hébergée dans une unité interne d’un centre de réadaptation alors que, selon les politiques de la DPJ, elle devrait plutôt être confiée à un foyer de groupe vu son âge. Or, X fonctionne actuellement bien en centre de réadaptation. Elle vivrait une grande instabilité si elle devait, dans le seul but de respecter une politique générale, être confiée temporairement à un foyer de groupe jusqu’à son intégration imminente en famille d’accueil vu l’ordonnance rendue ce jour.
Cet élément devrait avoir un poids important pour que les autorités responsables de cette décision conviennent d’une dérogation à la politique usuelle quant à la ressource appropriée pour une enfant de l’âge de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2009; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’au 30 juin 2012, des mesures de protection suivantes : [ 5 ] QUE l’enfant soit hébergée, au plus tard jusqu’au 20 août 2011, en centre de réadaptation avec l'autorisation qu’elle intègre progressivement ou, si la situation le permet, une famille d’accueil avant le 20 août 2011; [ 6 ] QUE l’enfant soit hébergée, le plus tôt possible mais au plus tard le 20 août 2011, par une famille d’accueil; [ 7 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 8 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, dès le début de l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil, à l’enfant, ses parents et la famille d’accueil, aide, conseils et assistance; [ 9 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à la fréquence et pour la durée convenues entre ce dernier et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, une fois par mois de 10h à 16h; [ 10 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère, l’enfant et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, une fois aux trois semaines de 10h à 16h; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas autorisée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à être présente; • Si la mère est d’une sobriété totale et ne consomme aucune drogue ni alcool lors du contact; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition n’est pas nécessaire vu l’évolution de la situation ou la nature du contact; [ 11 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Pelletier pour l’enfant Me Caroline Drolet pour la mère /yd Dates d’audience : 1 er novembre 2010 et 21 mars 2011
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