2010 QCCQ 12095, 2010 QCCQ 12095
Opinion
Houle c. Beaulé 2010 QCCQ 12095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TEMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre Civile » N° : 610-22-000322-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE HOULE
Partie demanderesse c. MARC BEAULÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 12 999,20 $. Elle allègue que cette somme représente le solde d'un prêt d'argent consenti au défendeur durant la période où ils étaient conjoints de fait. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il soutient que cette somme représente plutôt une libéralité afin d'acquitter plus rapidement le solde hypothécaire sur la résidence commune.
Subsidiairement, il plaide que même si l'on devait considérer le tout comme un prêt, le montant a été remboursé entièrement suite à la vente de la résidence commune. I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle présenté un commencement de preuve permettant de prouver par une preuve testimoniale l'existence d'un contrat de prêt ? [ 4 ] Le cas échéant, la preuve démontre-t-elle de façon prépondérante l'existence d'un contrat de prêt entre les parties ? [ 5 ] Dans l'affirmative, le défendeur a-t-il remboursé en tout ou en
partie le solde du prêt ? II. LES FAITS [ 6 ] Après s'être fréquenté pendant un certain temps, les parties décident de faire vie commune en mai 2006, et ce, jusqu'en octobre 2007. Avant la cohabitation, chaque
partie était propriétaire d'une résidence. La demanderesse vend sa résidence en juillet 2006 au prix de 85 000 $ qu'elle dépose dans le compte conjoint. Le couple achète une résidence. Afin d'obtenir le prêt hypothécaire, la demanderesse investit 20 000 $ à
titre de mise de fonds et le défendeur 15 000 $. Durant cette courte période de vie commune, les parties payaient les dépenses à parts égales. [ 7 ] Au cours de la vie commune, la demanderesse rembourse deux prêts qu'avait contractés le défendeur. D'abord, elle rembourse à même le produit de la vente de sa maison le solde d'un prêt pour l'achat d'un bateau contracté avant la vie commune.
Puis elle acquitte le second prêt consenti par Accord D pour l'achat de meuble. [ 8 ] La preuve prépondérante, tant par le témoignage de la demanderesse que du défendeur, indique que le but visé par ces remboursements était d'éviter le paiement d'intérêts sur ces prêts. Ce faisant, le couple bénéficierait d'une plus grande disponibilité budgétaire et ainsi pourrait faire diminuer plus rapidement le solde hypothécaire contracté pour l'achat de la résidence commune. Les deux prêts totalisent 40 908,13 $ soit 37 029,53 $ pour le prêt bateau et 3 830,37 $ pour le prêt Accord D.
D'ailleurs, la preuve documentaire démontre que les remboursements hebdomadaires de l'hypothèque passent de 203,82 $ à 263,13 $. [ 9 ] La demanderesse témoigne qu'en remboursant ainsi les deux prêts, elle souhaitait aider le défendeur. Le défendeur a accepté qu'elle rembourse ces deux prêts. Elle admet néanmoins qu'il n'a pas été établi clairement qu'il la rembourserait. Il n'a jamais acquiescé en ce sens, dit-elle.
Malgré cela, elle insiste pour dire qu'il s'agissait d'un prêt consenti au défendeur. Elle n'a jamais eu l'intention de lui faire un cadeau de plus de 40 000 $. Elle soutient qu'elle a demandé à plusieurs reprises à être remboursée. Son témoignage est muet sur les circonstances entourant ces discussions. [ 10 ] Des prêts remboursés, la demanderesse déduit de sa réclamation la
partie qui revient au défendeur suite à la vente de la résidence commune. Le produit net de la vente est de 55 817,86 $. Le défendeur a remis l'entier montant à la demanderesse malgré le fait que le produit net doive être séparé en deux. Il témoigne lui avoir remis tout le produit de la vente notamment pour compenser le
montant qu'elle a investi à
titre de mise de fonds pour l'achat de la maison. Il ajoute que s'il s’agit d'un prêt, il a amplement compensé sa dette en effectuant des travaux à la résidence commune. III. LE DROIT [ 11 ] L'
article 2862 du Code civil du Québec stipule que : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 12 ] La notion de commencement de preuve est définie ainsi à l'
article 2865 C.c.Q. : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 13 ] Les auteurs Royer et Lavallée dans La preuve civile [1] enseignent que le commencement de preuve doit rendre vraisemblable l’acte juridique qu’un plaideur veut prouver. Ils précisent que la vraisemblance est une notion subjective et relativement imprécise. Parmi les guides permettant d'apprécier cette vraisemblance, les tribunaux reconnaissent que le commencement de preuve doit rendre probable, et non seulement possible, l'acte juridique qu'un plaideur entend prouver [2] .
Le juge Fish, alors à notre Cour d'appel, écrivait ce qui suit dans London Life, compagnie d’assurance-vie c. Berthiaume : In a sense, this evidentiary decision really comprises three distinct determinations. The first materiality, or factuel connexity; the tendered writing must be shown to bear on the specific subject of the testimony it is said to authorize. The second concerns logical relevance, or logical connexity: the writing must be capable, by the ordinary rules or reasoning, of supporting an inference that the testimony is probably true.
The third is a matter of evidentiary weight, of probability or « vraisemblance » properly so-called. I emphasize that probability, not possibility, is the applicable standard. [ 14 ] La vraisemblance peut s’inférer de documents, d’un écrit et du témoignage de la
partie adverse, d’une plaidoirie écrite jointe à un écrit ou à un élément matériel [3] . La vraisemblance d’un commencement de preuve peut aussi résulter d’une preuve circonstancielle complétant ou corroborant un écrit, un témoignage, un aveu ou un élément matériel.
Il est utile de préciser que le commencement de preuve n'a toutefois pas à établir un élément constitutif de l'acte juridique, il peut être seulement le point de départ d'un raisonnement pour le juge. [ 15 ] Bref, le commencement de preuve est l'adhésion logique de l'esprit à l'existence d'un fait qui a une relation telle avec le fait allégué que ce dernier acquiert le caractère de vraisemblance et de plausibilité. [ 16 ] La jurisprudence illustre nombre d'exemples de ce que peut constituer un commencement de preuve. Les auteurs Royer et Lavallée, précités, en recensent toute une pléiade dans leur ouvrage [4] .
Dans Robineau c. Bilodeau [5] , Madame la juge Chantal Sirois résume on ne peut mieux la notion de commencement de preuve et de vraisemblance. Quant au commencement de preuve résultant d'un élément matériel, elle écrit ce qui suit : 91 Selon l'
article 2865 C.c.Q. , le commencement de preuve peut enfin résulter de la présentation d'un élément matériel . 92 Même si la preuve par présomption (ou preuve circonstancielle) n'est pas mentionnée à l'
article 2865 C.c.Q. , un commencement de preuve peut-il en résulter? - La présomption est une conséquence que le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu 19 ; - Le tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes 20 ; - Les Commentaires du ministre de la Justice 21 sur l'
article 2865 C.c.Q. prévoient que cet
article étend la notion traditionnellement acceptée dans le sens d'une jurisprudence libérale qui admet qu'un commencement de preuve puisse résulter d'une preuve circonstancielle. Plusieurs décisions des tribunaux semblent maintenant reconnaître qu'un commencement de preuve puisse s'inférer d'une preuve testimoniale circonstancielle 22 , l'énumération mentionnée dans l'article 2865 C.c.Q. ne devant pas être considérée comme exhaustive 23 .
Cependant, la question n'est pas encore définitivement tranchée 24 ; - Étant donné qu'en principe, le législateur a maintenu l'interdiction de faire la preuve verbale de l'aveu extrajudiciaire exprès d'un acte juridique qui ne peut être établi par témoignage 25 , le Tribunal aurait beaucoup d'hésitations à admettre un commencement de preuve s'inférant d'une preuve circonstancielle découlant de témoignages seulement. Cependant si le commencement de preuve s'infère de plusieurs des éléments mentionnés à l'
article 2865 C.c.Q , soit aveu, écrit émanant de la
partie adverse, témoignage de la
partie adverse, il devient alors possible de considérer cette preuve et de l'apprécier pour savoir s'il en résulte un commencement de preuve. [ 17 ] La jurisprudence a également considéré qu'un paiement peut constituer un commencement de preuve d'un acte juridique. Il peut rendre vraisemblable une donation, un mandat ou une location.
Il peut également rendre vraisemblable un prêt, lorsqu'il est souscrit par l'emprunteur ou qu'il est complété par un autre écrit ou un aveu [6] . [ 18 ] Les auteurs Royer et Lavallée précités appellent, avec justesse, à distinguer la suffisance du commencement de preuve et la suffisance de la preuve d'un acte juridique. Ils concluent ainsi au paragraphe 1403 : Dans certaines circonstances, un juge peut conclure qu'un acte juridique n'a pas été établi à sa satisfaction, même si un commencement
de preuve autorisait une preuve testimoniale. [ 19 ] Enfin, il y a lieu de rappeler le principe édicté aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. selon lequel c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon le fardeau de la prépondérance de la preuve. IV. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 20 ] Il faut d'abord trancher l'objection à la preuve formulée par le défendeur.
Il s'oppose à la preuve testimoniale visant à établir le prêt allégué. [ 21 ] Est-ce que le remboursement par la demanderesse de deux prêts contractés par le défendeur rend vraisemblable l'existence d'un prêt entre les parties ? [ 22 ] Le remboursement des deux prêts est admis par les parties. La demanderesse soutient qu'un don de plus de 40 000 $ au défendeur est invraisemblable et que cela n'a jamais été son intention. D'autant plus que la durée du couple n'a pas été très longue.
Elle ajoute que la compensation plaidée par le défendeur, tant pour la remise du produit de la vente de leur résidence que les travaux qu'il a exécutés, n'est pas à la hauteur de ce que la demanderesse a déboursé. Ce qui lui fait dire que ça ne pouvait être qu'un prêt. [ 23 ] Le défendeur plaide qu'il faut tenir compte du contexte entre les parties. La volonté des parties était de rembourser plus rapidement le prêt hypothécaire contracté pour l'achat de la résidence. C'est uniquement dans ce but que la demanderesse a agi.
C'est ce que les parties ont convenu de faire et personne n'a à juger de la pertinence d'une telle décision. [ 24 ] Les éléments de preuve permettant de conclure en la vraisemblance de l'existence d'un prêt sont plutôt minces, voire inexistants. Le seul élément présenté à
titre de commencement de preuve est le paiement de la somme de 40 908,13 $ . Un tel paiement est tout aussi compatible avec une donation, une libéralité ou un prêt. Il n'y a aucun autre élément de preuve circonstancielle qui serait de nature à rendre plus vraisemblable l'existence d'un prêt qu'un autre acte juridique.
Le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accueillir l'objection à la preuve du défendeur et ne pas permettre la preuve testimoniale pour établir l'existence de l'acte juridique allégué. [ 25 ] Le Tribunal tient à préciser que même s'il était arrivé à la conclusion inverse, on ne pourrait conclure à une suffisance de preuve de l'acte juridique allégué. En effet, si on devait accorder une vraisemblance au remboursement des deux prêts, le Tribunal considère que le témoignage de la demanderesse et le remboursement des deux prêts n'établissent pas de façon prépondérante l'existence d'un prêt entre les parties.
Il faut se rappeler que le tout est survenu dans un contexte conjugal où chaque
partie payait en parts égales les dépenses du couple, sans égard au fait que leurs contributions respectives n'étaient pas égales. La demanderesse a fourni davantage pour l’achat de la maison et le défendeur bénéficiait de salaires plus élevés. Tout était mis en commun. Le défendeur nie le prêt. [ 26 ] La prépondérance de la preuve démontre, sans l'ombre d'un doute, qu'un remboursement rapide de l'emprunt hypothécaire de la résidence commune était un objectif important sinon le seul objectif du remboursement des deux prêts.
Même si les remboursements étaient à la connaissance du défendeur et qu'il les a acceptés, la demanderesse admet candidement qu'il n'a jamais été clair qu'il la rembourserait. Il n'a jamais véritablement acquiescé à une telle proposition. L'avocat de la demanderesse plaide qu'en acceptant le remboursement, le défendeur a manifesté un consentement tacite au prêt consenti par la demanderesse, et ce, en conformité avec l'
article 1386 C.c.Q. Avec respect, le Tribunal ne peut retenir cet argument puisque le témoignage même de la demanderesse évoque que la possibilité d'un remboursement n'a pas été discutée préalablement. Partant du fait que les parties caressaient le projet commun de bénéficier d'une plus grande disponibilité budgétaire en vue de payer plus rapidement la résidence commune, on ne peut conclure que le défendeur a consenti en tout état de cause à un prêt au sens de l'
article 2314 C.c.Q. Le Tribunal aurait donc également rejeté le recours de la demanderesse vu l'absence de preuve prépondérante de l'existence d'un prêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'objection du défendeur quant à l'admissibilité de la preuve testimoniale visant à établir l'existence d'un contrat de prêt de 40 908,13 $ ; REJETTE la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q . Me Pierre Grygiel Procureur de la
partie demanderesse Me Julie Hamelin Éthier, Larouche, avocats Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 15 novembre 2010
Loading document…