2021 QCCQ 8152, 2021 QCCQ 8152
Opinion
Protection de la jeunesse — 214995 2021 QCCQ 8152 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017671-207 200-41-017672-205 DATE : 25 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2004) Y ([...] 2013) Enfants et A Mère et B Père de X et C Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en prolongation par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgées de 16 et 8 ans. Le 4 août 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente pour chacune d’elles déclarant leur sécurité et leur développement compromis au motif qu’elles courent un risque sérieux de négligence lié à la toxicomanie de leur mère.
X est confiée à ses parents selon des modalités de garde convenues entre eux et Y est maintenue auprès de ses parents, le tout accompagné de diverses mesures de protection pour six mois. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger les mesures de protection jusqu’au 4 août prochain, ce avec quoi les parties sont en accord. À leur demande, le Tribunal procède à l’instruction par voie accélérée. [ 3 ] Il appert de la preuve que depuis la mère aurait mis fin à sa consommation de drogue par elle-même.
Elle ne bénéficie d’aucun suivi professionnel en toxicomanie et ne s’est pas soumise aux tests de dépistage de drogue demandés par le DPJ. [ 4 ] Ce dernier estime nécessaire de poursuivre ses interventions pendant quelques mois, afin de s’assurer que la mère demeure abstinente. [ 5 ] Par ailleurs, la poursuite du suivi psychosocial permettra de travailler le lien entre la mère et son aînée. Cette dernière demeure chez son père depuis la dernière ordonnance. Elle mentionne que sa mère tient parfois des propos blessants à son endroit.
[ 6 ] À lumière de la preuve, il est dans l’intérêt des filles que les mesures de protection se poursuivent, afin de s’assurer que la mère maintienne son abstinence et ainsi, éviter que la situation de compromission ne réapparaisse. À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis au motif qu’elles courent un risque sérieux de négligence. [ 8 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 4 août 2020. [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 4 août 2021;
a) Que X soit confiée à ses parents selon des modalités de garde convenues entre eux;
b) Que Y soit maintenue dans son milieu familial;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
f) Que la mère soit sobre d’alcool et abstinente de cocaïne en présence des enfants;
g) Que la mère prenne les moyens pour mettre un terme définitif à son problème de consommation;
h) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par le DPJ;
i) Que la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Robert Parent, pour X (#56) M e Myriam Cantin, pour Y M me A, mère (absente) M. B (absent) M. C (absent) Date d’audience : 25 mai 2021 /amd
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