2021 QCCA 716, 2021 QCCA 716
Opinion
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière- Laurentides c. 9308-0588 Québec inc. 2021 QCCA 716 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007548-215 ( 700-36-001566-206, 700-36-001567-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-LaUrentides Me Serge Grimard ( Serge Grimard Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9308-0588 Québec inc. Me Jean-Sébastien Michaud ( JSM Avocat ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement (Articles 291 et ss. C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H. Lafontaine AUDITION 9 h 28 Continuation de l'audience du 19 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
10 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 mars 2021 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Marc-André Blanchard) [1] , lequel rejette son appel à l’encontre du jugement rendu par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui rejetait les poursuites intentées [2] . [ 2 ] Les 5 et 6 février 2019, la requérante signifie 34 constats d’infraction à l’encontre des intimées à la suite de leur défaut de produire 34 rapports mensuels, pour les mois de décembre 2014 à septembre 2017.
Les intimées déposent deux requêtes préliminaires en rejet alléguant qu’il y a prescription, en vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale [3] . La Cour du Québec et la Cour supérieure concluent que les infractions reprochées sont des infractions uniques et non des infractions continues et donc que l’infraction se cristallise dès que le délai pour produire le rapport expire, la prescription commençant par conséquent à courir à ce moment pour chaque infraction. [ 3 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel. Une telle permission est régie suivant l’article 291 C.p.p.
En vertu de la jurisprudence actuelle, le requérant peut être autorisé à interjeter appel s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». La question doit mériter l’attention de la Cour, « ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente ». Il faut néanmoins s’interroger sur « l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel ».
Un appel ne sera autorisé s’il ne présente aucune chance raisonnable de succès ou lorsque la réponse à la question soulevée n’aurait aucun impact sur le sort du litige [4] . [ 4 ] La question de droit que formule la requérante quant à la distinction entre une infraction unique et une infraction continue, notamment en présence d’un délai, me semble pertinente. La Cour ne semble pas avoir traité de la question depuis l’arrêt Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasin et de bureau de la Société des alcools du Québec [5] en 1995.
La requérante souligne d’ailleurs qu’il existerait une controverse jurisprudentielle à ce sujet et met de l’avant de la jurisprudence canadienne touchant à la question [6] . Une réponse apportée par la Cour sur ce sujet pourrait d’ailleurs avoir un impact sur le sort du litige, la recevabilité même du recours étant en jeu. De plus, la requérante souligne que la question serait applicable dans d’autres contextes où existe une infraction de ne pas exécuter une obligation à l’intérieur d’un certain délai.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre le sort du pourvoi. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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