2020 QCCQ 7412, 2020 QCCQ 7412
Opinion
R. c. Septus 2020 QCCQ 7412 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-178880-180 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. GROLLS SEPTUS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Dans la présente affaire il est reproché à Grolls Septus d’avoir volontairement résisté ou entravé le travail des agents de police Leblanc et Boisvert, dans l’exercice de leurs fonctions, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 129a) et 129e) du Code criminel . Les événements se seraient produits dans la nuit du 10 octobre 2018. [ 2 ] La principale question qui se pose ici est de déterminer si les policiers étaient en droit de pénétrer de force, sans mandat, dans l’appartement occupé par M. Septus, alors qu’ils répondaient à un appel au 9-1-1 pour violence domestique, fait par un tiers. En d’autres mots, les policiers Leblanc et Boisvert agissaient-ils dans l’exécution de leur fonction? II.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] La nuit du 9 au 10 octobre 2018, les agents Pierre-Luc Boisvert et Marie-Pierre Leblanc répondent à un appel 9-1-1 fait vers 2 h 11. Il s’agit d’un appel concernant une femme nue en détresse derrière un immeuble sis au [...], à Montréal. La femme criait : « Arrête de me frapper ». [ 4 ] Les policiers Boisvert et Leblanc arrivent sur place vers 2 h 21. Ils rencontrent alors l’homme qui a fait l’appel 9-1-1. Celui-ci leur raconte qu’une jeune femme de race noire était nue à l’extérieur. Elle parlait à un homme qui était au troisième étage de l’immeuble sis au [...].
Elle criait : « Tu vas arrêter de me frapper. C’est la dernière fois que tu me frappes ! » La femme et l’homme sont rentrés dans un appartement. [ 5 ] Telles sont les informations dont disposent les policiers avant de se diriger à l’arrière de l’appartement numéro sept. [ 6 ] L’auteur de l’appel 9-1-1 accompagne les policiers jusqu’à l’appartement en question. Une fois sur place, l’agent Boisvert n’entend aucun bruit. Il cogne à la porte-fenêtre tout en s’identifiant comme policier. Il cogne fort et répète à quelques reprises que c’est la police. Personne ne répond.
Il décide alors d’ouvrir la porte-fenêtre qui n’est pas verrouillée. Tout est calme à l’intérieur. Il s’identifie à nouveau. C’est à ce moment que M. Septus se présente dans la cuisine et s’approche de la porte-fenêtre. Il ne porte qu’un short ou un pantalon de jogging. [ 7 ] L’agent Boisvert explique à M. Septus la raison de leur présence et qu’ils doivent entrer pour vérifier la situation sur place. Selon M. Septus, les explications du policier sont nébuleuses. [ 8 ] M. Septus mentionne être seul dans l’appartement avec sa copine.
Il ne veut pas que les policiers entrent, car celle-ci est nue puisqu’ils viennent de faire l’amour. [ 9 ] Le policier insiste pour rentrer dans l’appartement, mais M. Septus refuse, tout en essayant de refermer la porte-fenêtre, ce que l’agent Boisvert l’empêche de faire.
[ 10 ] Au même moment, Mme Soledad Seguin arrive dans la cuisine et reste derrière M. Septus. Elle est dans la pénombre, à environ trois ou quatre mètres de la porte, selon les policiers. M. Septus, lui, affirme qu’elle s’est collée sur lui. [ 11 ] Selon l’agent Boisvert, Mme Seguin est nue sous un drap de bain. M. Septus et l’agent David Chênevert affirment, eux, qu’elle est complètement nue. [ 12 ] En effet, l’agent Chênevert et son partenaire, Mathieu Leblanc, ont également répondu à l’appel 9-1-1. Ils sont arrivés sur place quelques minutes après l’agent Boisvert et sa partenaire. Selon l’agent Chênevert, M.
Septus et les agents Boisvert et Leblanc parlaient fort. [ 13 ] Dans la cuisine il n’y avait aucun signe de désordre ou d’une dispute récente. [ 14 ] Les policiers n’ont pas utilisé leurs lampes-torches pour éclairer à l’intérieur de l’appartement ni avant de cogner à la porte, ni par la suite et ce, bien qu’il faisait noir. [ 15 ] En aucun temps les policiers ne se sont adressés à Mme Seguin lorsque celle-ci s’est présentée dans la cuisine. Elle ne semblait ni blessée ni en danger. Elle ne demandait pas d’aide.
L’agent Chênevert affirme cependant que Mme Seguin semblait ne pas bien aller, mais il ajoute ne pas y avoir réellement porté attention. [ 16 ] L’agent Boisvert essaie à deux reprises de pénétrer dans l’appartement, car il veut s’assurer que la jeune femme n’a pas de problèmes. Chaque fois, M. Septus refuse et tente de refermer la porte-fenêtre, bien que l’agent Boisvert l’en empêche. Il avise M. Septus qu’il utilisera la force s’il ne le laisse pas entrer. Selon l’agent Chênevert, M. Septus est agressif avec eux. La troisième fois, M.
Septus agit de manière plus violente en refermant la porte-fenêtre sur le bras gauche du policier. L’agent Chênevert ira jusqu’à dire que M. Septus utilise ses deux mains pour fermer la porte. [ 17 ] C’est alors que les agents Boisvert et Leblanc aspergent M. Septus de poivre de Cayenne, ce qui leur permet de s’introduire dans l’appartement. [ 18 ] Pour sa part, M. Septus affirme avoir demandé aux policiers d’attendre qu’ils aillent s’habiller avant d’entrer.
Les policiers les ont alors aspergés de poivre de Cayenne avant qu’il ne puisse refermer la porte-fenêtre. [ 19 ] La situation dégénère à l’intérieur de l’appartement. Le poivre de Cayenne irrite les yeux de M. Septus qui court se réfugier dans sa chambre, puis revient dans la cuisine où les policiers s’y trouvent déjà. M. Septus se débat et ne se laisse pas menotter. Les policiers ont de la difficulté à le maîtriser et ils doivent utiliser la force. [ 20 ] Après un certain temps, M.
Septus est maîtrisé et mis en état d’arrestation pour voies de faits armés, entrave à un agent de la paix et voies de fait [1] . [ 21 ] Pendant ce temps, Mme Seguin s’en est enfuie de l’appartement. [ 22 ] Pour sa part, M. Septus nie avoir résisté à son arrestation. Après avoir reçu du poivre de Cayenne au visage, il s’est fait battre par les policiers. [ 23 ] M. Septus précise que Mme Seguin n’est pas de race noire. Elle est membre de la communauté marocaine. III.
POSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES [ 24 ] L’avocat de la défense expose les circonstances particulières de l’intervention policière et réfère le Tribunal à l’arrêt R. c. Godoy [2] , rendu par la Cour suprême. Selon lui, rien ne justifiait les policiers de pénétrer de force dans l’appartement. Il n’y avait aucune urgence réelle. [ 25 ] Les policiers ne se sont pas préoccupés de Mme Seguin ; ils ne lui ont même pas adressé la parole. [ 26 ] Puisque l’appel 9-1-1 provenait d’un tiers et que Mme Seguin n’était pas de race noire, comme l’avait indiqué le citoyen témoin, les policiers auraient dû être plus méfiants.
Ils auraient dû procéder autrement. [ 27 ] La défense propose au Tribunal de s’inspirer du jugement rendu par la juge Roy dans R . c. Manzi [3] . Les policiers répondaient à un appel pour tapage impliquant un jeune homme et une jeune femme.
Les paragraphes suivants décrivent bien la situation : [4] Lors de leur arrivée à la porte de l’appartement de l’accusé, il n’y a aucun bruit et lorsqu’ils cognent, une jeune femme leur ouvre et demande d’aller s’habiller plus décemment, puisqu’elle était couchée. [5] Le policier acquiesce, mais place son pied et son bras de façon à bloquer la porte, car il veut entrer dans l’appartement. [6] L’accusé, qui se trouve derrière la porte dit alors qu’ils ne peuvent pas entrer comme çà chez les gens.
Le policier pousse alors la porte avec son bras, entre dans l’appartement où une échauffourée a lieu avec l’accusé. [ 28 ] La juge Roy a considéré que les policiers n’étaient pas dans l’exercice de leurs fonctions au moment où l’agent Victor a bloqué la porte avec son pied et son bras, puis l’a enfoncée afin de pénétrer dans l’appartement. Elle a acquitté l’accusé de l’infraction d’entrave qui lui était reprochée. [ 29 ] Pour la procureure du ministère public, les policiers ont agi dans l’exécution de leurs fonctions.
Leur objectif était de s’assurer de la sécurité et de l’intégrité physique de Mme Seguin. [ 30 ] La procureure souligne que l’origine de l’appel 9-1-1 importe peu. Elle réfère le Tribunal notamment à l’arrêt Poirier c. R . [4] .
[ 31 ] Le policier Boisvert était justifié d’ouvrir la porte-fenêtre afin de se faire entendre par les occupants de l’appartement. [ 32 ] Quant à l’entrave, dès que M. Septus a tenté de refermer la porte-fenêtre une première fois, il commettait une entrave au travail des policiers qui se trouvaient toujours à l’extérieur de l’appartement. C’est au moment où les policiers entrent sans mandat qu’il faut appliquer le test de l’arrêt Godoy [5] . [ 33 ] En l’espèce, les policiers étaient justifiés d’entrer dans l’appartement compte tenu de l’ensemble des circonstances. M e Barrette souligne notamment que M. Septus était agressif et qu’il empêchait les policiers de s’adresse à Mme Seguin.
En cas de doute, il vaut mieux que les policiers optent pour la sécurité et qu’ils entrent, vu la nature de l’appel. [ 34 ] Afin d’appuyer sa position, le ministère public attire l’attention du Tribunal sur divers jugements et arrêts [6] . Voyons ce qui en est. [ 35 ] Dans R . c. Lortie [7] , il s’agissait d’une accusation d’entrave aux agents de la paix. Les policiers répondaient à un appel 9-1-1 d’un tiers, concernant une bagarre dans un logement. La femme aurait crié « frappe-moi pas avec le couteau ».
Arrivés sur place, les policiers cherchent l’endroit, puis rencontrent Lortie, qui est arrogant et ne veut pas les laisser entrer dans son appartement. Lortie leur permet de parler avec sa conjointe au téléphone, mais ne leur donne pas accès au logement pour qu’ils puissent la voir et s’entretenir avec elle . Puisque la vie et la sécurité de la femme pouvaient être en cause, les policiers étaient justifiés d’entrer, selon le juge de la Cour municipale de Laval. [ 36 ] Dans R . c. Proulx [8] , l’accusé a été trouvé coupable d’entrave à un agent de la paix par la Cour municipale de Montréal.
Les policiers se présentent sur place afin de répondre à un appel concernant une situation de violence conjugale. Proulx, qui était en état d’ébriété avancée, est agressif et refuse de laisser les policiers pénétrer dans sa maison. Les policiers sont ainsi privés de la possibilité de s’adresse à sa conjointe . [ 37 ] Dans l’affaire Joseph c. R [9] ., les policiers répondaient à un appel pour violence conjugale. L’accusé laisse entendre aux policières que sa conjointe était
partie et qu’il ne s’était rien passé. Il laisse une des policières faire le tour de l’appartement . Les agentes ignorent où se trouve la conjointe de Joseph. C’est lorsque l’agente Nadeau pose une question à la fillette de cinq ans du couple et que celle-ci lui dit : « ça l’a crié fort tantôt » que Joseph se désorganise . Il se précipite sur l’agente Nadeau, lui crie après et la pointe du doigt à quelques centimètres du visage. Il ferme les poings et frappe dans le mur. Il est agité et crie constamment.
C’est suite à ces comportements agressifs et dans le but d’assurer leur sécurité que les policières passent les menottes à Joseph. La juge Samoisette de la Cour supérieure confirme le verdict de culpabilité d’entrave du juge Chapdelaine. [ 38 ] Passons au jugement R. c. Viger [10] rendu par ma collègue, la juge P. Compagnone. Se présentant afin de répondre à une alarme médicale , les policiers découvrent que l’accusé cultive du cannabis au sous-sol de l’appartement numéro un. L’accusé refuse de donner accès à l’appartement, alors que les policiers ont vu une dame à l’intérieur dudit appartement .
Dans les circonstances, la juge Compagnone a considéré que les policiers étaient justifiés de pénétrer dans l’appartement et d’arrêter Viger, car il empêchait les agents de prêter assistance à une personne potentiellement en danger . Les plantes ont été saisies à la suite de l’obtention d’un télémandat de perquisition. [ 39 ] Dans l’arrêt Nicholls [11] , rendu par la Cour d’appel d’Ontario, les policiers ont pénétré dans l’appartement d’un homme ayant un problème psychiatrique .
Un proche appelle les services d’urgence et les informe que Nicholls est seul dans son appartement et constitue une menace pour lui-même ou pour les autres . Nicholls ne répond ni au téléphone ni à la porte . La Cour d’appel réitère qu’il importe peu que l’appel 9-1-1 provienne d’un tiers. Il y avait ici urgence et les policiers étaient incapables d’entrer en contact avec lui . Vu la nature de l’urgence, les policiers étaient justifiés d’entrer dans l’appartement. [ 40 ] À présent, passons aux deux arrêts rendus par notre Cour d’appel. Dans Grégoire c.
R . [12] , il s’agissait d’une requête en exclusion de la preuve dans le cadre d’une accusation de production de cannabis. Les policiers se sont présentés sur place dans le cadre d’un appel anonyme signalant une introduction par effraction. Sur place, les policiers ont bien vu des preuves matérielles indiquant qu’il y avait possiblement une introduction par effraction dans l’immeuble. Après avoir regardé à l’intérieur du bâtiment, ils ont découvert les plantes de marijuana . Avec respect, cet arrêt n’est d’aucune utilité ici. [ 41 ] Finalement, l’arrêt Poirier [13] , rendu en 2019.
Après être entrés sans mandat dans la maison louée par Poirier, les policiers découvrent une culture de cannabis au premier étage. En l’espèce, la locatrice de la maison cherchait à entrer en contact avec Poirier en raison d’un retard de loyer. Inquiète de ne pas avoir de réponse à ses appels téléphoniques , elle se présente sur place. Personne ne répond à la porte et le chien de Poirier n’aboie pas comme d’habitude. Elle entend de la musique provenant de l’intérieur et constate que la porte est déverrouillée .
Après avoir pénétré à l’intérieur et avoir appelé en vain son locataire, elle découvre la culture de cannabis au premier étage. Après réflexion, elle appelle le service d’urgence 9-1-1 et explique la situation aux policiers qui se sont rendus sur place. Sur la foi de ces renseignements, « les policiers entrent sans mandat dans la résidence avec l’objectif de porter secours à l’occupant, ne pouvant pas écarter que la sécurité de celui-ci puisse être compromise ». IV.
RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE [ 42 ] Le Tribunal doit considérer que l’accusé est présumé innocent et qu’il appartient au ministère public de faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions ici en cause. [ 43 ] Le juge Healy, avant d’accéder à la Cour d’appel, a très bien résumé l’état du droit dans l’affaire R. c. Robillard [14] : [3] La présomption d'innocence veut que personne ne puisse être trouvé coupable à moins que tous les éléments de l'infraction qu'on lui reproche ne soient prouvés hors de tout doute raisonnable.
Peu importe qu'un doute raisonnable soit soulevé par la preuve de la poursuite, la preuve en défense ou dans l'évaluation de l'ensemble de la preuve, si un doute existe, l'accusé doit être acquitté. À cet égard, la crédibilité des témoins a une importance capitale, parce que s'il y a un doute quant à la crédibilité d'un témoin, une telle faiblesse dans le témoignage peut soulever un doute quant à un élément essentiel de l'infraction ou à un moyen de défense. Face à un conflit dans la preuve, le juge des faits n'a pas à faire un choix en faveur d'une version ou d'une autre. Peut-être que cela sera le résultat
dans un cas particulier si le juge en est convaincu, mais ses conclusions doivent toujours refléter un examen et une pondération de toute la preuve dans son ensemble. [4] La Cour suprême a donné des directives sur ces principes dans W.(D.) . Dernièrement, la Cour a rappelé que la présomption d'innocence et l'évaluation de la preuve, y compris l'évaluation de la crédibilité des témoins, ne sont pas une question de forme, mais de fond.
Qu'un juge suive textuellement les critères élaborés dans W.(D.) ou qu'il les évalue d'une autre façon, la présomption d'innocence veut qu'il fasse une évaluation soigneuse de toute la preuve afin de savoir si l'infraction reprochée est prouvée ou s'il subsiste un doute raisonnable. [5] L'arrêt W.(D.) n'impose pas une formule mécanique à suivre dans l'évaluation de la preuve. Dernièrement, la Cour suprême a répété cet avertissement à plusieurs reprises. Cette jurisprudence nous rappelle que la présomption d'innocence impose à la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Il incombe au juge, à la fin du procès, d'examiner toute la preuve produite devant la cour et de l'évaluer afin de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau. L'accusé n'a rien à prouver et la poursuite n'est pas tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable . Si, à la fin du procès, et après une évaluation minutieuse de toute la preuve, y compris, forcément, des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté.
Peu importe qu'un doute raisonnable porte sur un moyen de défense ou un élément de l'infraction. Si un doute raisonnable subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s'impose. [Références omises] V. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’INFRACTION EN CAUSE [ 44 ] Le paragraphe 129a) C.cr . se lit ainsi : Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas; […] [ 45 ] Il s’agit ici d’une infraction d’intention spécifique exigeant la preuve de l’intention coupable. [ 46 ] Résumons ainsi les éléments essentiels que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable : 1) l’accusé a entravé le travail d’un agent de la paix ; 2) l’accusé savait que la personne était un agent de la paix ; 3) l’agent de la paix était dans l’exercice de ses fonctions ; 4) l’accusé savait que l’agent de la paix était dans l’exercice de ses fonctions ; 5) l’accusé avait l’intention d’entraver le travail de l’agent de la paix ou il prévoyait certainement ou presque certainement que ce travail serait entravé par son intervention. [ 47 ] En l’espèce, l’enjeu est de déterminer si les policiers Boisvert et Leblanc sont dans l’exécution de leurs fonctions lorsqu’ils ouvrent la porte-fenêtre et pénètrent sans mandat dans l’appartement de M.
Septus. VI. LA CRÉDIBILITÉ ET LA FIABILITÉ DES TÉMOIGNAGES [ 48 ] Afin de déterminer si le ministère public s’est déchargé de son fardeau de la preuve, il est crucial d’évaluer la preuve testimoniale présentée. Celle-ci doit être crédible et fiable. [ 49 ] Ces notions ont été étudiées par la Cour suprême il y a fort longtemps dans l’arrêt White v. The King [15] : […] It is a matter in which so many human characteristics, both the strong and the weak, must be taken into consideration.
The general integrity and intelligence of the witness, his powers to observe, his capacity to remember and his accuracy in statement are important. It is also important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the truth, whether he is sincere and frank or whether he is biassed, reticent and evasive. All these questions and others may be answered from the observation of the witness’ general conduct and demeanour in determining the question of credibility. [ 50 ] Plus récemment, notre Cour d’appel a repris à son compte un texte écrit par le juge François Doyon.
Voici ce qu’écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Sutton c. R. [16] . [13] La juge de première instance a aussi pris le soin d’expliquer la différence entre les notions de crédibilité et de fiabilité en recourant à l'extrait suivant d’un texte dans lequel mon collègue le juge Doyon écrit : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et
ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [Référence omise] [51] Il est par ailleurs important de se rappeler qu’il est toujours possible pour le Tribunal de ne retenir qu’une
partie d’untémoignage comme étant fiable et crédible[17]. Il n’est pas obligatoire de rejeter en bloc l’ensemble d’un témoignage si le Tribunalarrive à la conclusion que la crédibilité ou la fiabilité du témoignage peut être remise en cause. VII. LE POUVOIR DES POLICIERS DE PÉNÉTRER DE FORCE DANS UNE MAISON POUR RÉPONDRE À UNAPPEL D’URGENCE AU 9-1-1 [52] Considérant les positions respectives des parties, il n’est pas inutile de réviser les pouvoirs des policiers de pénétrer de forcedans une maison pour répondre à un appel d’urgence au 9-1-1.
Pouvoir d’enquêter des policiers – appel 9-1-1 [53] La Cour suprême indique clairement dans l’arrêt R. c. Godoy[18] que les policiers sont investis ab initio du pouvoird’enquêter lors d’appels au 9-1-1. [54] Quant à savoir si dans le cadre de leur enquête les policiers peuvent entrer sans mandat, la Cour suprême précise que cettequestion « doit être tranchée selon les circonstances de chaque affaire »[19]. Pouvoir des policiers d’entrer sans mandat dans une maison – appel 9-1-1 [55] Dans R. c.
Godoy[20], il s’agissait d’un cas d’appel d’urgence au 9-1-1, soudainement interrompu, provenant de l’appartementde l’accusé. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux et qu’ils frappent à la porte de l’appartement de l’accusé, ce dernier ouvrepartiellement la porte et l’un des policiers lui demande si tout va bien à l’intérieur. L’accusé répond qu’il n’y a pas de problème. Lespoliciers demandent alors s’ils peuvent entrer. L’accusé tente de fermer la porte et les policiers l’en empêchent.
C’est à ce moment queles policiers entrent de force dans l’appartement de l’accusé. [56] La Cour suprême s’est donc penchée sur la question à savoir si, dans les circonstances, le devoir des policiers de protéger la viedes personnes leur donnait le droit d’entrer sans mandat, par la force, dans une maison[21]. [57] Dans l’arrêt Godoy[22], la Cour suprême affirme clairement que, règle générale, l’entrée des policiers sans mandat ou par laforce dans une maison constitue une atteinte à la liberté et à la propriété de la personne : 13 Il ne fait aucun doute que l’entrée par la force des agents de police dans une maison privée constitue de prime abord une atteinte à laliberté et à la propriété d’une personne. […] [58] Le plus haut tribunal insiste sur l’importance du principe de l’inviolabilité de la demeure, un fondement de notre société dedroit : 19 Indiscutablement, chacun a droit au respect de la vie privée dans l’intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. […] • Test de Waterfield [59] La Cour suprême réitère et examine le critère reconnu en common law pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des policiers, exposé dans l’arrêt Waterfield[23] : 12 Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l’arrêt Waterfield,précité, que notre Cour a suivi dans R. c.
Stenning, (CSC), [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, (CSC), [1974] R.C.S. 443, et Dedman c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2. Si la conduite policière constitue de primeabord une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le tribunal doit trancher deux questions : Premièrement, la conduiteentre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?
Deuxièmement, la conduite,bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? [Caractères gras ajoutés] [60] Concernant la première question posée dans Waterfield[24], la Cour suprême mentionne qu’un appel au 9-1-1 est un appel dedétresse, un appel de secours.
Le devoir de common law[25] des policiers de protéger la vie des personnes « entre en jeu par conséquentchaque fois que l’on peut déduire que la personne qui a composé le 9-1-1 est en difficulté ou peut l’être, y compris les cas où lacommunication est coupée avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée »[26]. [61] Quant à la seconde question posée dans Waterfield[27], la Cour suprême est d’avis que l’importance du devoir des policiers deprotéger la vie justifiait, en l’espèce, leur entrée par la force dans la maison. [62] Sous la plume du juge en chef Lamer, la Cour mentionne qu’une intervention des policiers motivée par la protection de la vieet de la sécurité de la personne qui a composé le 9-1-1 permet légitimement, dans la mesure où l’atteinte est nécessaire et l’exercice dupouvoir des policiers raisonnable, la violation du droit à la vie privée : 22 Par conséquent, j’estime que l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent parla force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911.
L’intérêt que présentepour le public le maintien d’un système d’intervention d’urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse êtrecommise une atteinte au droit à la vie privée de l’occupant. Cependant, j’insiste sur le fait que l’atteinte doit se limiter à la protection
de la vie et de la sécurité . Les agents de police ont le pouvoir d’enquêter sur les appels au 911 et notamment d’en trouver l’auteur pour déterminer les raisons de l’appel et apporter l’aide nécessaire. L’autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s’arrête là. Ils ne sont pas autorisés en plus à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant .
Dans l’arrêt Dedman , précité, à la p. 35, le juge Le Dain a déclaré que l’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir de la police et elle doit être raisonnable . Dans le cas d’une demande d’aide indéterminée, l’atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison. Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder.
Chaque affaire est un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l’événement. […] [ Soulignement dans l’original ; caractères gras ajoutés] [ 63 ] Dans l’arrêt Godoy [28] , la Cour suprême confirme ainsi le pouvoir des policiers de s’introduire sans mandat, par la force, dans une maison pour retrouver l’auteur de l’appel au 9-1-1, lequel a été coupé.
La Cour suprême énonce ainsi une exception au principe fondamental de l’inviolabilité de la demeure dans le cas de situation d’appel d’urgence au 9-1-1 provenant de la maison. • Lieu de l’appel 9-1-1 [ 64 ] Bien que dans l’arrêt Godoy [29] l’appel au 9-1-1 provenait de l’appartement de l’accusé, l’ arrêt R. v. Timmons [30] de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse et récemment le jugement Poirier c.
R. [31] de la Cour du Québec mentionnent que la provenance de l’appel au 9-1-1 est un élément contextuel non déterminant. • Caractère exceptionnel d’une entrée sans mandat dans une maison – appel 9-1-1 [ 65 ] La Cour d’appel du Québec souligne dans Lacasse c. R. [32] le caractère exceptionnel des situations qui peuvent permettre à un policier d’entrer sans mandat, de force, dans une maison : 34 Nul ne remet en question le principe voulant que chacun a droit au respect de sa vie privée dans l'intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable.
Chacun reconnaît toutefois qu'il existe des circonstances particulières permettant aux agents de la paix, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence. Le législateur le permet expressément dans certaines situations alors que la common law le permet dans d'autres. Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu'elles constituent une atteinte à un droit protégé.
Une entrée sans mandat étant présumée abusive , c'est d'ailleurs au ministère public qu'est imposé le fardeau de démontrer qu'elle était nécessaire et raisonnable . [Références omises; caractères gras ajoutés] • Notion d’urgence [ 66 ] Toujours dans Lacasse [33] , la Cour d’appel reprend les enseignements de Godoy [34] en insistant sur le fait que le pouvoir des policiers de pénétrer dans une maison suite à un appel au 9-1-1 n’est reconnu que dans des « situations urgentes » : 45 En l'absence d'un pouvoir législatif exprès, les tribunaux n'ont reconnu ce pouvoir de pénétrer dans un domicile que dans des situations urgentes , pouvant mettre en péril la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes ou dans lesquelles la preuve d'une infraction sérieuse pouvait disparaître incessamment. [Référence omise; caractères gras ajoutés] [ 67 ] Sur la notion « d’urgence », la Cour d’appel précise également ceci : 47 Cette notion d'urgence est, selon moi, toujours nécessaire pour qu'il soit justifié de mettre de côté le caractère sacré du domicile de chacun.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de permettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, en l'absence d'une réelle urgence . Un mandat peut être délivré rapidement lorsque nécessaire, et sans même avoir à se déplacer puisqu'il est possible de l'obtenir par téléphone. Ce n'est que lorsque même ce court délai est susceptible d'être trop long et d'entraîner un dommage important qu'il peut y avoir lieu, à mon avis, de faire échec au principe d'inviolabilité du domicile. [Caractères gras ajoutés] [ 68 ] Dans l’affaire R. c.
Grégoire [35] rendue par le juge Vanchestein de la Cour du Québec, l’accusé faisait face à des accusations de possession de drogues. Ces drogues avaient été découvertes par les policiers à l’intérieur de sa résidence suite à un appel au 9-1-1 (probablement d’un voisin) pour bruit : une chicane entre un homme et une femme. Le juge souligne l’importance de cette notion « d’urgence » lors de l’intervention des policiers. [ 69 ] Suite à l’appel au 9-1-1, les policiers se rendent à l’appartement de l’accusé. Ils entendent une femme crier à l’intérieur. Les policiers cognent à la porte et l’accusé vient répondre.
Il est nu. On lui demande s’il est seul. Il répond être avec sa conjointe. Elle vient les rejoindre et un des agents la prend en charge dans le corridor de l’immeuble. Les policiers demandent à l’accusé d’aller s’habiller. La porte est laissée entrouverte. À son retour, les policiers lui demandent s’ils peuvent entrer. L’accusé refuse.
Les policiers entrent dans l’appartement pour s’assurer de la sécurité des lieux et ils découvrent rapidement la drogue sur la table de la cuisine. [ 70 ] Dans ces circonstances, le juge Vanchestein se penche sur la question à savoir si l’entrée sans mandat des policiers à l’intérieur de la résidence de l’accusé était justifiée. [ 71 ] Lors de son analyse, le juge revient, entre autres, sur les enseignements de la Cour suprême dans Godoy [36] et de la Cour d’appel du Québec dans Lacasse [37] , et conclut qu’en l’espèce, la preuve ne démontre pas qu’il y avait « urgence » pour entrer dans l’appartement de l’accusé et donc que l’entrée des policiers dans la maison n’était pas justifiée :
56 Comme le mentionne la Cour d’appel, il faut se placer au moment où les policiers pénètrent dans la résidence de l’accusé pour répondre aux questions de ce test. À l’instant où le policier est en contact avec l’accusé, l’ensemble des informations qu’il possède, de l’avis du Tribunal, ne lui permet pas de déduire qu’il y a une personne en difficulté à l’intérieur de l’appartement.
Il n’y a donc aucune urgence et les policiers pouvaient enquêter sans pénétrer dans l’appartement. 57 Comme trop souvent, les policiers procèdent par équation simple , sans s’interroger véritablement sur les limites de leurs pouvoirs que constituent les droits des personnes avec lesquelles ils interagissent. 58 La réponse à un appel 911 ne constitue pas automatiquement un droit d’entrer dans la résidence d’un individu, plus particulièrement si l’appel ne provient pas de cet endroit. 59 Faut-il le rappeler à nouveau, les principes énoncés dans Godoy sont une exception et la Cour suprême elle-même a souligné le fait que si l’aide peut être apportée « sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. ». 60 Pour le Tribunal, le premier critère de l’arrêt Waterfield n’est pas satisfait.
Comme cette conduite n’est pas justifiée, l’entrée forcée à l’intérieur de la résidence ne l’est pas également. Ainsi, le deuxième critère n’a pas à être analysé. 61 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que l’entrée de l’agent Parr à l’intérieur de la résidence constitue une fouille abusive puisque sans mandat et non justifiée par une règle de droit. [ Référence omise ; c aractères gras ajoutés] • Motif de l’appel au 9-1-1 : l’inquiétude [ 72 ] Dans Poirier c.
R. [38] , arrêt récent de la Cour d’appel du Québec, il s’agit d’un appel d’urgence au 9-1-1, fait cette fois par la propriétaire d’une résidence. Elle s’inquiète devant l’absence de réponse de son locataire, tant par téléphone que suite à une visite au domicile.
Le Tribunal évitera de répéter les faits précédemment résumés lors de l’exposé de la position du ministère public (page 4). [ 73 ] La preuve démontrait que lors de l’appel au 9-1-1 la propriétaire exprimait une réelle inquiétude à propos de l’occupant devant l’absence de réponse, et que la présence d’une plantation dans la résidence contribuait à son inquiétude. [ 74 ] La Cour d’appel s’est penchée sur la question de la légalité de l’entrée sans mandat par les policiers.
Elle évoque les enseignements de Godoy [39] et précise d’emblée que dans cette affaire, l’intervention des policiers n’était pas motivée par une enquête criminelle ou une arrestation, mais bien par la sécurité d’une personne, l’occupant : 22 Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’intervention policière n’est pas motivée par une enquête criminelle, une arrestation ou l’idée de préserver des éléments de preuve. Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sous réserve d’exceptions.
Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu. Cette double exigence n’est pas nouvelle. [Caractères gras ajoutés] [ 75 ] Elle indique également que les policiers n’ont pas à se satisfaire de la réponse reçue à la porte, mais qu’avant d’entreprendre une action contraire à la Charte , ils doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir.
Dans le doute, on s’attend à ce que les policiers penchent du côté de la sécurité : 25 Clairement, les policiers n’ont pas à se satisfaire de la réponse reçue à la porte à leur arrivée . 26 Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte, et plus particulièrement l’entrée sans autorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’une personne visée par un appel 9-1-1. 27 Cela dit, dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité . 28 Le délai pour intervenir est également un élément contextuel pertinent, sans être déterminant.
Dans un autre contexte, une enquête sur un crime, la Cour a également rejeté l’idée qu’un délai puisse en soi faire échec à l’exercice légitime d’un devoir. [ Références omises ; c aractères gras ajoutés] [ 76 ] Considérant qu’il se dégageait de l’ensemble de la preuve que les inquiétudes étaient bien réelles , que les policiers n’avaient pas précipité leurs actions, mais avait plutôt cherché à comprendre la situation avant d’entrer dans la maison, la Cour d’appel est d’avis que les circonstances ne démontraient pas que les policiers auraient dû faire autrement.
L’appel fut donc rejeté. [ 77 ] Cette récente décision de la Cour d’appel du Québec reconnaît ainsi le pouvoir des policiers d'entrer sans mandat dans un lieu d'habitation lorsqu'une personne qui n’habite pas ce lieu appelle le 9-1-1 et qu’elle s'inquiète pour la vie ou la sécurité de l'occupant.
Conclusions [ 78 ] Les policiers ont un devoir de common law de protéger la vie des personnes. [ 79 ] La Cour suprême est claire dans Godoy [40] en affirmant que ce devoir « entre en jeu par conséquent chaque fois que l’on peut déduire que la personne qui a composé le 9-1-1 est en difficulté ou peut l’être, y compris les cas où la communication est coupée avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée » [41] .
[ 80 ] Récemment, la Cour d’appel du Québec soulignait à nouveau dans Poirier c. R. [42] , que cette déduction peut s’opérer même lorsque l’appel au 9-1-1 ne provient pas de la résidence de l’accusé. [ 81 ] Dans Godoy [43] , la Cour suprême confirme le pouvoir des policiers de s’introduire sans mandat, par la force, dans une maison afin pour retrouver l’auteur de l’appel d’urgence au 9-1-1, un appel qui met en jeu la vie et la sécurité d’une personne, lequel a été coupé. [ 82 ] Ce pouvoir n’est pas automatique suite à un appel au 9-1-1. Il doit être exercé de manière exceptionnelle.
Cette exception à l’inviolabilité de la demeure ne doit viser que des situations d’urgence. [ 83 ] Chaque cas « doit être tranchée (sic) selon les circonstances de chaque affaire » [44] . Afin de déterminer si les policiers dans un contexte d’appel d’urgence au 9-1-1 sont justifiés d’entrer sans mandat dans une maison, la jurisprudence nous enseigne que le test applicable encore aujourd’hui est celui de Waterfield [45] . VIII. ANALYSE DE LA PREUVE AU SOUTIEN DES ACCUSATIONS Crédibilité et fiabilité des témoignages [ 84 ] Il est important ici de bien cerner les faits. Puisque la version de M.
Septus est différente de celle des policiers, le Tribunal se doit d’apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages. Débutons par la version de M. Septus. [ 85 ] Il n’a pas dit la vérité lors de son témoignage. Tout d’abord, il affirme qu’alors qu’ils sont au lit, l’attention de Mme Seguin est attirée par la lumière des lampes torches des policiers éclairant la cuisine de l’appartement. Or, la preuve révèle que les policiers n’ont pas utilisé leurs lampes torches. [ 86 ] Puis, il soutient que les explications de l’agent Boisvert étaient vagues lorsque ce dernier était à la porte.
Le Tribunal a vu et entendu témoigner l’agent Boisvert et n’a aucun doute que ce dernier a été clair quant aux motifs de l’intervention. Il a répété à plus d’une reprise la raison pour laquelle les policiers étaient là et voulaient entrer. De plus, en contre-interrogatoire, M. Septus a reconnu que les policiers lui ont expliqué qu’ils voulaient entrer suite à un appel concernant une femme en détresse. [ 87 ] Mais, il y a plus.
Lors de son témoignage, il précise que Mme Seguin était derrière lui, tout près, qu’elle le tenait et avait la tête sur son épaule quand les policiers les ont aspergés tous les deux avec le poivre de Cayenne. Cela est invraisemblable, compte tenu de la nature de l’intervention policière. Comment peut-on imaginer sérieusement que les policiers ont aspergé de poivre de Cayenne la femme pour laquelle ils étaient sur place pour préserver sa santé et sa sécurité ? Ce scénario est illogique et démontre que M.
Septus manque de transparence. [ 88 ] Lors du contre-interrogatoire, il affirme que Mme Seguin s’est adressée aux policiers en leur expliquant clairement qu’elle ne voulait pas leur parler ; qu’elle n’était pas en détresse. Or, la preuve révèle que l’intervention à la porte en présence de Mme Seguin a duré moins d’une minute. Durant ce court laps de temps, aucun propos n’a été échangé avec Mme Seguin. [ 89 ] Finalement, selon M. Septus, il a demandé aux policiers d’attendre à l’extérieur le temps qu’il aille se changer, car il craignait que les policiers ne saccagent son appartement s’il les laissait entrer.
Il s’agit là d’une affirmation gratuite qui ne repose sur rien. Pourquoi les policiers auraient-ils saccagé son appartement, alors qu’ils étaient là en réponse à un appel 9-1-1 pour un possible conflit conjugal? Sans autre explication, cette réaction est irrationnelle et peu plausible. [ 90 ] Encore une fois, M. Septus déforme la réalité afin de rendre acceptable son refus de laisser les policiers entrer dans son appartement. [ 91 ] Examinons maintenant la version des deux policiers. [ 92 ] L’agent Boisvert a témoigné avec franchise en faisant preuve d’objectivité.
Il n’a jamais cherché à bonifier sa version des faits. Il ne s’est pas contredit lors du contre-interrogatoire. Confronté à son rapport, il a réajusté sa version des faits afin de préciser le moment où Mme Seguin s’avance dans la cuisine. Son témoignage était assez détaillé pour être fiable. [ 93 ] Concernant l’agent Chênevert, le Tribunal a senti qu’il a exagéré la situation à quelques reprises. Il a également spéculé et émis des hypothèses non appuyées par les faits. Sa version était moins précise que celle de l’agent Boisvert. [ 94 ] L’agent Chênevert attribue un comportement agressif à M.
Septus et ce, dès les premiers échanges avec l’agent Boisvert. Or, ce dernier n’a jamais laissé entendre que M. Septus avait une attitude agressive, parlait fort, ou qu’il a utilisé ses deux mains pour refermer la porte-fenêtre sur son bras. L’agent Chênevert laisse entendre que Mme Seguin était victime d’un crime alors qu’il n’y a aucune preuve à cet effet. Il affirme qu’il n’y avait pas moyen de parler à Mme Seguin, car M. Septus criait. Jamais l’agent Boisvert n’a laissé entendre que M. Septus criait.
L’agent Chênevert spécule en affirmant que la dame ne semblait pas bien aller, alors qu’il admet ne lui avoir jamais prêté attention. [ 95 ] Nonobstant ce qui précède, le témoignage de l’agent Chênevert s’accorde, dans l’ensemble, avec celui de l’agent Boisvert. La preuve des éléments essentiels de l’infraction [ 96 ] En l’espèce, le véritable enjeu consiste à déterminer si les policiers étaient dans l’exécution de leurs fonctions quand M.
Septus a refermé la porte-fenêtre sur le bras de l’agent Boisvert et que, malgré tout, ce dernier a pénétré de force dans l’appartement, suivi par les autres agents. [ 97 ] Les policiers enquêtaient sur un possible cas de violence conjugale après qu’un citoyen leur a révélé qu’une femme de race noire avait été vue à l’extérieur d’un immeuble pendant qu’elle criait en direction d’un homme inconnu se trouvant sur un balcon du troisième étage. La femme se plaignait des coups qu’elle avait reçus. Puis, elle est retournée rejoindre l’homme et ils ont réintégré
l’appartement numéro sept, désigné par le citoyen comme étant l’appartement du couple. [ 98 ] Les policiers étaient tout à fait justifiés d’aller frapper à la porte arrière de l’appartement numéro sept. Ils avaient des soupçons raisonnables. Par contre, une fois sur place, ils ne recueillent aucune preuve pour démontrer une assise objective à la croyance subjective des policiers voulant que la sécurité de Mme Seguin soit en jeu [46] .
Une fois sur place, rien ne démontrait que les policiers étaient alors dans une situation d’urgence. [ 99 ] Au moment où l’agent Boisvert s’apprête à frapper à la porte, il n’entend aucun cri provenant de l’appartement. Il n’y a aucun désordre dans la cuisine démontrant qu’il y a eu une dispute. Après avoir ouvert la porte-fenêtre, il n’entend rien de suspect dans l’appartement. [ 100 ] Alors que Mme Seguin est présente dans la cuisine et que la porte-fenêtre est entre-ouverte, personne ne s’adresse à elle.
L’agent Boisvert ne lui demande pas si tout va bien. [ 101 ] Que Mme Seguin soit restée dans la pénombre à trois ou quatre mètres d’eux est normal si elle était nue. [ 102 ] Mme Seguin ne semble pas montrer des signes de détresse et les policiers ne vérifient pas si elle est blessée. [ 103 ] L’agent Boisvert n’a qu’une idée en tête : entrer dans l’appartement. Il s’obstine avec M. Septus pendant un peu moins d’une minute. [ 104 ] Il est manifeste que les policiers ont manqué ici de patience. Ils disposaient d’informations limitées, voir même erronées quant à l’appartenance ethnique de Mme Seguin.
Ils leur appartenaient d’essayer d’obtenir plus de détail, de valider les informations communiquées par le témoin. En d’autres termes, d’approfondir leur enquête avant de chercher à pénétrer dans l’appartement. Ils n’ont jamais cherché à recueillir d’information auprès de Mme Seguin alors que c’était possible de le faire. Ils n’étaient pas obligés d’employer la force pour entrer dans l’appartement pour avoir accès à Mme Seguin. Il y avait un moyen raisonnable de s’assurer que la jeune femme était en sécurité et qu’on ne lui avait fait aucun mal.
Ils n’avaient qu’à lui demander de s’habiller et de venir les rejoindre à l’extérieur pour discuter. [ 105 ] S’ils avaient formulé une telle demande et que M. Septus s’y était opposé, la situation aurait pu être différente. Ici, M. Septus referme la porte, car il ne veut pas que les policiers pénètrent dans sa demeure et non pour les empêcher de parler à Mme Seguin. Il n’y a aucune preuve à cet effet. [ 106 ] En aucun temps l’agent Boisvert n’a affirmé avoir un doute au sujet de la santé ou de la sécurité de Mme Seguin.
Il ne pouvait pas en avoir, car il n’a jamais pris le temps de vérifier ses soupçons. [ 107 ] Il n’est pas inutile de répéter les enseignements de la Cour d’appel tirés de l’arrêt Poirier [47] : [26] Toutefois, avant d’entreprendre une action contraire aux droits protégés par la Charte , et plus particulièrement l’entrée sans autorisation et la fouille d’une maison, les policiers doivent envisager des méthodes alternatives pour accomplir leur devoir de protéger la sécurité d’une personne visée par un appel 9-1-1. [Références omises] [ 108 ] Un policier n’agit pas dans l’exécution de ses fonctions lorsqu’il pénètre dans une maison d’habitation pour procéder à une enquête en l’absence d’une situation d’urgence [48] .
Or, ici, il n’y avait manifestement pas d’urgence lorsque les policiers sont sur le balcon et aperçoivent Mme Seguin à qui ils ne prennent pas le temps de s’adresser. [ 109 ] La procureure du ministère public soutient que dès le moment où M. Septus a refermé la porte-fenêtre une première fois il commentait un geste d’entrave au travail des policiers. Avec le plus grand respect, le Tribunal ne partage aucunement cette prétention. [ 110 ] Il n’est pas contesté que les policiers se sont présentés sur le balcon arrière de l’appartement pour des fins légitimes. Comme la Cour suprême l’a décidé dans l’arrêt R . c.
Evans [49] , cette autorisation implicite vaut jusqu’à la porte de la maison. Le fait que la porte- fenêtre soit déverrouillée ne constitue pas une invitation implicite d’entrer [50] . Mais, à partir du moment où l’agent Boisvert a ouvert la porte de la maison alors qu’il n’y a pas de situation de danger , il commettait une intrusion dans la vie privée de l’occupant. [ 111 ] Même si l’agent Boisvert avait été autorisé implicitement à ouvrir la porte-fenêtre, ce qui n’était pas le cas ici, il ne faut pas oublier que malgré les deux premières tentatives de M.
Septus de refermer la porte, cela n’a jamais empêché le policier de répéter ses explications et d’insister pour qu’on le laisse entrer. Jusque-là, les gestes posés par M. Septus ne peuvent être considérés comme une entrave.
Le comportement de l’agent Boisvert ne permet pas de souscrire à cette conclusion. [ 112 ] Comme mon collègue, le juge Vanchestein l’a écrit dans l’affaire Grégoire [51] : [58] La réponse à un appel 911 ne constitue pas automatiquement un droit d’entrer dans la résidence d’un individu, plus particulièrement si l’appel ne provient pas de cet endroit. [59] Faut-il le rappeler à nouveau, les principes énoncés dans Godoy sont une exception et la Cour suprême elle-même a souligné le fait que si l’aide peut être apportée « sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. ». [ Référence omise ] [ 113 ] Les appels d’urgence pour violence domestique doivent être pris au sérieux.
Les policiers.ères doivent être réactifs.ves. Mais ce type d’appel ne leur donne pas le feu vert pour agir comme ils ou elles l’entendent. Nous vivons dans une société de droit et nos forces de police doivent respecter les enseignements de la Cour suprême, aussi difficile et ingrat puissent être leur travail. Ils et elles doivent faire preuve de discernement et agir de manière professionnelle. C’est ce que la société est en droit d’attendre de nos forces de l’ordre.
[ 114 ] En l’espèce, le ministère public a été incapable de prouver hors de tout doute raisonnable un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir que les agents Boisvert et Leblanc étaient dans l’exécution de leurs fonctions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE M. Septus de l’accusation d’entrave au travail des agents de police Leblanc et Boisvert, portée contre lui. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Sylvie Barrette Procureure du DPCP Me Dominic Côté Procureur de l’accusé Date d’audience : 11 septembre 2020
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