2018 QCCA 1966, 2018 QCCA 1966
Opinion
Fournier c. R. 2018 QCCA 1966COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006340-168(505-01-107362-127) DATE : 21 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. YVON FOURNIERAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON PUBLICATION SUIVANT L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 30 novembre 2016 par la Cour du Québec (l’honorable PierreBélisle), district de Longueuil : 2016 QCCQ 18169. [2] La Cour est d’avis que le procès doit être repris. Les motifs du juge démontrent qu’il a glissé dans un raisonnement où le douteraisonnable n’était plus possible puisque cela supposait que la plaignante ait menti. La Cour ne dit pas que c’est le cas.
C’est l’erreurdans le raisonnement du juge qui force l’intervention de la Cour. * [3] L’appelant est accusé d’avoir eu des contacts sexuels à l’égard de la fille de son ex-conjointe alors qu’elle avait moins de 16 ans(151 C.cr.), de l’avoir invitée à le toucher à des fins d'ordre sexuel (152 C.cr.) et de l’avoir agressée sexuellement (271(1)
a) C.cr.). [4] Au procès, l’appelant témoigne. La crédibilité est au cœur de ce procès et il est reconnu que cette question est notoirementcomplexe : R. c. Marquard, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 223, 248. Comme le rappelait les juges majoritaires dans l’arrêtGagnon, « [a]pprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte » : R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621,par. 20. Il est également vrai que résoudre les questions de crédibilité ne se traduit pas toujours facilement en mots : R. c. Wadforth, 2009ONCA 716, par. 66.
C’est la raison pour laquelle une grande déférence s'impose lorsqu’un juge se prononce sur la crédibilité : R. c.Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10; R. c.
Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 26. [5] En même temps, et justement parce que la crédibilité est une question délicate et que le doute raisonnable suffit pourl’acquittement, une erreur manifeste dans le raisonnement du juge sur l’évaluation de la crédibilité d’un accusé sera souventdéterminante. [6] La défense présentée s’articulait autour d’une voie de fait, soit un coup donné par l’appelant à la plaignante en réponse à celuireçu de cette dernière lors d’une randonnée en VTT.
Ce geste à l’endroit de la jeune fille expliquait, selon la version de l’appelant, à lafois le motif du conflit entre lui et son ex-conjointe, cette dernière ayant souvent exprimé que le moindre geste à l’égard de sa fille neserait pas accepté, et le contenu des courriels envoyés dans les semaines qui ont suivi la séparation. [7] La Cour est d’avis que le juge commet l’erreur maintes fois signalée en affirmant que : [44] La défense considère que la plaignante a faussement dénoncé avoir été victime d’attouchements sexuels par vengeance parce quel’accusé lui avait donné une claque sur le casque lors de leur dernière randonnée en VTT.
Cet argument ne peut réussir. Si la plaignanteavait été vraiment victime d’une voie de fait, c’est ce qu’elle aurait dit à sa mère. Inventer une histoire d’attouchements sexuels relève del’invraisemblable. De surcroît, lorsque confronté par sa conjointe, l’accusé n’en parle pas et déclare spontanément que c’est la plaignantequi a commencé la première. La remarque de l’accusé l’incrimine et ne peut que faire référence à un comportement de nature sexuelle.Inconcevable qu’il ait ensuite quitté la résidence sans plus d’explications. Nulle mention non plus de cela dans ses courriels où il
s’attribue le
titre du plus grand des salauds et demande à plusieurs reprises à sa conjointe de lui pardonner de lui avoir fait de la peine etpour le mal causé à l’endroit le plus sensible de son coeur. Incroyable que l’accusé se sépare de sa femme pour une banale claque sur lecasque. [Soulignements ajoutés.] [8] Ce faisant, il accrédite la version du témoin principal de la poursuite et discrédite, pour cette même raison, la version del’appelant qui, pour ce juge, ne pouvait donc faire valoir un doute raisonnable : R. c. Araujo, (C.A.Q.) etjurisprudence citée.
L’utilisation de l’expression « de surcroît » indique de façon non équivoque que ce qui la précède est un élémentdéterminant en soi. [9] En affirmant péremptoirement que la plaignante ne peut avoir menti, il renverse le fardeau de la preuve et ne laisse aucuneplace au doute raisonnable. L’erreur du juge est ici déterminante, portant non pas sur ses déterminations factuelles, mais sur sonraisonnement pour y parvenir et pour écarter le doute raisonnable : R. c.
T.G., 2014 QCCA 1986, par. 29. [10] La Cour suprême, avec raison, rappelle que « les juges de première instance ont droit à ce que leurs motifs soient révisés enfonction de ce qu'ils ont écrit et non en fonction de l'imagination conjecturale des cours de révision » : R. c. O'Brien, 2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485, par. 17; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 , [2013] 3 R.C.S. 250, par. 44-51; R. c. Bourgault, 2014QCCA 273, par. 105; R. c. Poulin, 2014 QCCA 2297, par. 49; R. c.
Pressé, 2016 QCCA 1565. [11] En l’espèce, ce qui est écrit, lu avec l’ensemble des motifs, ne porte pas à interprétation et constitue une affirmation nette que laplaignante ne peut avoir menti et que toute explication de l’appelant se heurte à cette vérité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] ACCUEILLE l’appel; [13] ANNULE le jugement de culpabilité sur tous les chefs d’accusation; [14] ORDONNE un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Marie-Pier BouletBMD AVOCATS INC.Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter Me Suzanne HébertPROCUREURES DU DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 4 octobre 2018
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