2015 QCCA 1377, 2015 QCCA 1377
Opinion
R. c. Bélanger 2015 QCCA 1377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005942-154 (455-01-011249-111) (460-36-000224-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles er pénales) INTIMÉ AVOCAT(
S) NICOLAS BÉLANGER Me JACQUELINE SANDERSON (absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision du Tribunal d’appel des poursuites
sommaires rendue le 8 juillet 2015 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford. ( Art. 839(1) Code criminel ) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis imposée le 8 juillet 2015 par l’honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford. ( Art. 683(5)
f) Code criminel )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Sanderson est absente à l’audition de ce jour. 10 h 46 PAR LA JUGE : Me Sanderson représente Monsieur Bélanger – son mandat a été confirmé comme l’indiquent les communications acheminées à la Cour. Échange entre la Juge et Me Royer.
PAR LA JUGE : De plus, Me Sanderson a confirmé par écrit, hier, ne pas s’opposer aux requêtes et, cela étant, elle a demandé d’être dispensée de se présenter à la Cour ce matin en raison d’autres engagements, ce qui, en pareilles circonstances, a été autorisé. 10 h 48 Suite de l’échange entre la Juge et Me Royer. Me Royer a signifié personnellement les procédures à Monsieur Bélanger et il dépose la preuve de cette signification, laquelle est consignée au dossier de la Cour. Suite de l’échange entre la Juge et Me Royer. 10 h 52 PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audition.
ASMA BERRAK Greffière d’audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Martin Bureau), portant sur un appel logé à l’encontre d’une peine imposée le 17 juillet 2013.
Les conclusions du jugement du juge Bureau sont ainsi rédigées : [23] ACCUEILLE partiellement l’appel. [24] MODIFIE la peine imposée par le jugement du 17 juillet 2013. [25] IMPOSE à l’accusé-appelant une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue du vendredi soir 19 h au lundi matin 6 h à compter du 23 juillet 2015. [26] ORDONNE que cette peine d’emprisonnement soit purgée dans la collectivité sous réserve de l’observation par Nicolas Bélanger des conditions suivantes : […] [27] MAINTIENT l’interdiction à Nicolas Bélanger de conduire un véhicule moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans tout autre lieu public, durant une période de deux années à compter du présent jugement. [28] MAINTIENT l’ordonnance de probation prononcée en première instance aux conditions énumérées à cette ordonnance et qui ne sont pas en contradiction avec le présent jugement. [29] MAINTIENT la condamnation de la suramende de 50 $ et des frais de 130,25 $ à être payés dans un délai de 90 jours. [ 2 ] Si cette permission d’appel lui est accordée, il demande la suspension de l’exécution de la peine de sorte que l’appel ne devienne pas théorique et l’engagement suivant aux termes de l’ article 683 (5.1) C.cr . : 1.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au […], St-Jean-sur-Richelieu, […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu au préalable l’autorisation de la Cour; [ 3 ] Les moyens d’appel sont ainsi décrits au paragraphe 4 de la requête pour permission d’appeler: 4.1 La Cour supérieure a erré en droit en substituant à la peine imposée par le juge de première instance une peine illégale d’emprisonnement avec sursis à purger de façon discontinue ( R. c.
Middleton , 2009 CSC 21 , [2009] 1 R.C.S. 674, para. 7 , 10, 11, 13, 24, 25 et 27); 4.2 La Cour supérieure a erré en droit en imposant un emprisonnement avec sursis dans un processus en deux étapes en ne se souciant pas de la durée de l’emprisonnement dans la détermination du lieu où il serait purgé ( R. c. Proulx , 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, para. 49 à 61 ); 4.3 La Cour supérieure a erré en droit en écartant l’exercice du pouvoir discrétionnaire du premier juge qui avait décidé que le besoin de dissuasion spécifique militait pour une courte peine d’emprisonnement ferme ( R. c.
Proulx , précité, para. 114, 116 et 123 à 126 ); [ 4 ] L’intimé ne s’oppose pas à ces demandes auxquelles il y a lieu de faire droit. [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, ainsi rédigées : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 8 ] REPORTE le dossier pour suivi de gestion au 14 octobre 2015 à 9 h 30 en salle RC-18, devant le juge unique; Sur la requête pour surseoir [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à la peine ; [ 10 ] ORDONNE que l’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis imposée en date du 8 juillet 2015 soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 11 ] ORDONNE à l’intimé de souscrire à l’engagement suivant : ➢ Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; ➢ Demeurer au […], St-Jean-sur-Richelieu, […]; ➢ Ne pas changer d’adresse sans avoir eu au préalable l’autorisation de la Cour.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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