2017 QCCQ 7770, 2017 QCCQ 7770
Opinion
Protection de la jeunesse — 173197 2017 QCCQ 7770 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001895-162 JUGEMENT RENDU LE : 20 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’adolescente à sa tante maternelle, madame C, pour une année. [ 2 ] Les parents contestent les conclusions recherchées. Ils demandent le retour de l’adolescente auprès d’eux.
L’adolescente souhaite retourner auprès de ses parents. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents ont trois enfants qui font l’objet d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance, soit Y, âgé de 16 ans, X, âgée de 14 ans et Z, âgée de 12 ans. Les parties ont convenu de procéder à une enquête commune. [ 5 ] La preuve démontre que les trois enfants demeurent chez la tante maternelle, madame C. Ils évoluent bien auprès d’elle. [ 6 ] Depuis le début des services, les parents n’offrent aucune collaboration.
Il est très difficile d’organiser les contacts en raison de l’attitude de fermeture des parents. [ 7 ] Ces derniers ne reconnaissent pas les motifs qui ont justifié la déclaration de compromission. Ils sont souvent en conflits, même pendant les contacts supervisés. Ils peuvent avoir des réactions très vives, immatures ou même menaçantes. La mère adopte une attitude négative lors des contacts en ce sens qu’elle chuchote aux enfants pour ne pas que la superviseure comprenne et elle aborde aussi les
problèmes qu’elle a avec la protection de la jeunesse devant les enfants. C’est souvent X qui doit la calmer. [ 8 ] En décembre dernier, un ami les a accompagnés lors de la révision du plan d’intervention. Depuis ce temps, l’attitude des deux parents s’est quelque peu améliorée. [ 9 ] Les parents doivent améliorer leurs comportements et surtout leur collaboration s’ils veulent voir plus leurs enfants.
Ils doivent également gagner la confiance des intervenants s’ils veulent enlever la supervision lors des contacts et un jour voir le retour de leurs enfants auprès d’eux. [ 10 ] Les enfants ont vécu trop longtemps dans un milieu conflictuel. On doit leur assurer la sécurité et la stabilité pour qu’ils puissent se développer harmonieusement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par le juge Jacques Rioux; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à sa tante maternelle, madame C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et les parents s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine dans un milieu neutre, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 janvier 2017
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