2022 QCCQ 8459, 2022 QCCQ 8459
Opinion
Innocent c. Salvant 2022 QCCQ 8459 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-273621-220 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALDA INNOCENT Demanderesse/intimée c.
JACKY-ERIC SALVANT Défendeur/requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le défendeur Jacky-Éric Salvant demande la radiation de cinq paragraphes de la demande introductive d’instance datée du 21 juillet 2022 [1] .
Il soutient que les allégations contenues aux paragraphes 4, 7, 25, 26 et 37 de la demande introductive d’instance doivent être radiés puisqu’ils contiennent des propos faux, mensongers, calomnieux et qui n’ont aucune pertinence avec les questions en litige. [ 2 ] La demande en radiation d’allégations du défendeur s’inscrit dans le contexte suivant. [ 3 ] Le 22 juillet 2022, la demanderesse introduit une demande introductive d’instance en dommages-intérêts contre le défendeur dans laquelle elle lui réclame 62 000 $, dont 50 000 $ pour dommages moraux (non pécuniaires), 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts pécuniaires et 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. Voici ce qu’il ressort des allégations de la demande. [ 4 ] La demanderesse et le défendeur se sont fréquentés amoureusement durant une période d’approximativement trois ans.
Cette relation a pris naissance alors que le défendeur, qui est avocat, a agi comme avocat du fils de la demanderesse à l’automne 2017. [ 5 ] Les parties ont cohabité au domicile du défendeur durant une courte période. [ 6 ] La relation amoureuse s’est détériorée, si bien que les parties ont rompu. [ 7 ] La demanderesse recherche la responsabilité extracontractuelle du défendeur et invoque principalement deux causes d’action. D’abord, elle soutient qu’il l’aurait abusé psychologiquement notamment par des menaces et des propos dénigrants.
Deuxièmement, il aurait abusé de son autorité envers la demanderesse en sa qualité d’avocat ad litem des membres d’une action collective dont elle prétend qu’elle était membre. [ 8 ] Il faut souligner que les parents de la demanderesse ont aussi introduit un recours en dommages-intérêts contre le défendeur devant la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-22-273157-225. [ 9 ] Le 2 septembre 2022, la présente instance et l’instance introduite par les parents de la demanderesse dans le dossier numéro 500-22- 273157-225 ont été jointe pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve.
Analyse Le cadre juridique d’une demande en radiation d’allégations [ 10 ] L’alinéa 2 de l’article 169 C.p.c. reconnaît le droit d’une
partie de demander la radiation d’une allégation d’une procédure au motif d’absence de pertinence. [ 11 ] Le but visé par ce moyen préliminaire est de circonscrire le débat entre les parties et d’éviter qu’il ne soit détourné ou entaché d’allégations inutiles [2] . [ 12 ] L’
article 2857 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable. [ 13 ] Pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, le juge doit se demander s’il tend à accroître ou à diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige [3] .
[ 14 ] Toutefois, la notion de pertinence est interprétée différemment selon si on se situe au stade de l’instruction ou de la mise en état du dossier. Dans ce dernier cas, le concept de pertinence s’interprète largement et libéralement. Il correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance [4] . La
partie doit satisfaire le Tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la preuve qu’elle souhaite administrer est utile, appropriée et est susceptible de faire progresser le débat. [ 15 ] La pertinence des allégations doit se mesurer en lien avec l’objet du différent.
Lorsqu’il s’agit d’une demande introductive d’instance, il faut considérer les allégations à la lumière de la cause d’action et des conclusions recherchées [5] . [ 16 ] La règle, réitérée à plusieurs reprises par la Cour d’appel, est la suivante : lorsqu'il est saisi d'une requête en radiation d'allégations, le tribunal doit être prudent avant de retrancher des allégations d'un acte de procédure, car il est parfois difficile d'évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact sur l'issue du recours.
En cas de doute, la prudence commande de laisser au juge saisi du fond du litige le soin d'évaluer la pertinence des faits invoqués, car il sera mieux à même d'en apprécier la pertinence et l’admissibilité [6] . [ 17 ] Au stade préliminaire, la radiation d’allégations faute de pertinence ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents [7] . [ 18 ] Enfin, en tenant les faits allégués dans la demande pour avérés (lorsqu’il s’agit d’une demande en radiation des allégations de la demande introductive d’instance), c’est-à-dire en supposant qu’une preuve prépondérante est déjà versée au dossier pour donner une assise en fait à l’allégation contestée, le juge sais d’une demande de radiation doit déterminer si cette allégation a un lien de connexité avec la demande ou la défense, si elle contribue à en établir le bien-fondé ou à réfuter la position de la
partie adverse [8] . Application à l’espèce [ 19 ] Le défendeur demande la radiation des paragraphes 4, 7, 25, 26 et 37. Paragraphe 4 de la Demande introductive d'instance: [ 20 ] Au paragraphe 4 de la demande introductive d’instance, la demanderesse allègue : 4.
Le défendeur est également un des procureurs au dossier de l’action collective contre la Ville de Montréal pour profilage racial, portant le numéro de cour 500-06-000967-196 et dont la demanderesse et son fils sont membres, le tout tel qu’il appert d’une copie du registre des actions collectives, pièce P-2. [ 21 ] Selon le défendeur, ce paragraphe doit être radié parce qu’il est faux d’alléguer que la demanderesse est membre du groupe visé par l’action collective pendante devant la Cour supérieure dans le dossier 500-06-000967-196 : Ligue des noirs du Québec c. Ville de Montréal .
En outre, il plaide que la radiation est justifiée puisque cet allégué est mensonger et qu’il y a absence de pertinence avec les faits en litige. [ 22 ] Cette action collective a été autorisée le 7 août 2019 par la Cour supérieure du Québec.
Le groupe visé par l’action collective est le suivant : « toute personne physique racisée qui, à Montréal entre le 14 août 2017 et le 11 janvier 2019 (pour celle ayant subi un préjudice corporel) ou entre le 11 juillet 2018 et le 11 janvier 2019 (pour celle n’ayant pas subi un préjudice corporel), à la suite d’une intervention proactive d’un policier de la Ville de Montréal, a été interpellée, arrêtée et/ou détenue sans justification et a subi du profilage racial, une violation de ses droits de citoyen et/ou toute autre violation de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et/ou la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ». [9] [ 23 ] Les avocats reconnaissent que la demanderesse ne s’est pas exclue de cette action collective durant la période pendant laquelle elle pouvait s’exclure. [ 24 ] La demanderesse soutient que la demande de radiation du paragraphe 4 est mal fondée puisque l’argument invoqué par le défendeur selon lequel il est faux d’alléguer que la demanderesse est membre du groupe n’est pas un motif justifiant la radiation du paragraphe.
En outre, elle ajoute que les faits allégués dans ce paragraphe sont pertinents en ce qu’ils étayent la preuve d’une des deux causes d’action sur laquelle repose la demande. [ 25 ] Ces deux arguments sont bien fondés. [ 26 ] La prétendue fausseté d’une allégation contenue dans un acte de procédure n’est pas un motif pour justifier sa radiation.
Il incombera au juge du procès d’entendre toute la preuve et trancher entre deux versions contradictoires. [ 27 ] Par ailleurs, à ce stade-ci du dossier, l’allégation est pertinente en ce qu’elle est utile et est susceptible de faire progresser le débat en lien avec une des questions en litige. [ 28 ] La demande introductive d’instance repose sur deux causes d’action. Premièrement, la demanderesse reproche au défendeur un comportement fautif en ce qu’il l’aurait abusé psychologiquement durant leur relation amoureuse. [ 29 ] Deuxièmement, il aurait également commis une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q. en ce qu’il aurait abusé de son autorité en tant qu’avocat ad litem de la demanderesse et des membres de l’action collective en ce qu’il aurait abusé de son statut d’avocat ad litem du fait qu’il représentait la demanderesse dans ce recours collectif [10] . [ 30 ] Les faits allégués au paragraphe 4 ont un lien de connexité avec cette deuxième cause d’action et contribuent à en établir le bien-fondé. Le défendeur ne convainc pas le Tribunal qu’il est évident que ces faits ne sont pas pertinents à ce stade-ci de l’instance. [ 31 ] La demande de radiation du paragraphe 4 est rejetée.
Paragraphe 7 de la Demande introductive d'instance : [ 32 ] Le défendeur demande la radiation du paragraphe 7 de la demande introductive d’instance où la demanderesse allègue : 7. Les parties se sont fréquentées amoureusement de façon discrète pendant la durée du mandat de représentation du défendeur pour le fils de la demanderesse, le tout afin d’éviter de causer des problèmes de déontologie au défendeur, celui-ci étant membre du Barreau. [ 33 ] Lors de ses représentations, l’avocat du défendeur précise que la demande de radiation ne vise que la
partie soulignée ci-dessus du paragraphe 7. [ 34 ] Le défendeur soutient que la radiation est justifiée parce que ces faits sont inutiles puisque ce n’est pas sa responsabilité professionnelle qui est en jeu; la faute qui lui est reprochée est de nature extracontractuelle. [ 35 ] Il ajoute que ces allégations sont calomnieuses puisqu’elles tentent de porter atteinte à sa probité professionnelle. [ 36 ] Il ressort des allégations de la demande introductive d’instance que la responsabilité du défendeur est recherchée exclusivement en vertu du régime extracontractuel (
article 1457 C.c.Q. ). Ceci étant dit, bien que le fondement du recours contre le défendeur ne repose pas sur sa responsabilité professionnelle, la jurisprudence reconnaît qu’une faute contractuelle peut constituer une faute extracontractuelle [11] . Ainsi, cette allégation est utile pour étayer l’allégation que le défendeur a engagé sa responsabilité en ce qu’il aurait abusé de son autorité en tant qu’avocat ad litem des membres de l’action collective. [ 37 ] La demande de radiation du paragraphe 7 est rejetée.
Paragraphes 25, 26 et 37 de la Demande introductive d'instance : [ 38 ] Le défendeur demande la radiation des paragraphes 25, 26 et 37 : 25. Dès que le défendeur était insatisfait de la demanderesse ou de l’un de ses enfants, ce dernier les dénigrait et allait même jusqu’à les menacer, et ce, pratiquement de manière quotidienne de les retirer complètement de l’action collective dont ils étaient membres puisqu’il était l’avocat responsable du dossier, pièce P-2; 26. À cet effet, le défendeur répétait constamment à la demanderesse qu’elle et son fils obtiendraient près d’un million de dollars à
titre de compensation monétaire s’il demeurait à l’action collective. La demanderesse se sentait donc obligée de se taire et d’encaisser le comportement du défendeur afin de ne pas perdre ses droits et ceux de son fils dans l’action collective; 37. En raison des agissements du défendeur, la demanderesse a subi énormément de stress, troubles et inconvénients.
La demanderesse a également perdu toute confiance en elle et a dû vivre quotidiennement avec la peur de perdre ses droits ainsi que ceux de son fils dans l’action collective à l’encontre de la Ville de Montréal. [ 39 ] Il convient de traiter ensemble de la demande de radiation visant ces paragraphes puisque les arguments soulevés de part et d’autre sont identiques. [ 40 ] Le défendeur soulève ici les mêmes motifs que ceux qu’il a mis de l’avant concernant sa demande de radier le paragraphe 4 de la demande introductive d’instance. [ 41 ] Le Tribunal conclut que pour les mêmes raisons que celles données pour le rejet de la demande de radiation du paragraphe 4, la demande de radiation des paragraphes 25, 26 et 37 est mal fondée. [ 42 ] Les faits qui sont allégués à ces paragraphes sont utiles pour étayer l’allégation d’abus d’autorité en sa capacité d’avocat ad litem des membres de l’action collective. [ 43 ] En outre, il est faux de prétendre que ces paragraphes devraient être radiés en ce que la demanderesse plaide pour autrui en référant à son fils.
Elle ne réclame aucune compensation pour un préjudice subi par son fils; sa demande ne vise que le préjudice qu’elle aurait subi directement elle-même ou en sa capacité de victime par ricochet. [ 44 ] Il ne s’agit pas d’un cas d'absence de pertinence évidente. La demande de radiation des paragraphes 25, 26 et 37 est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande en radiation d’allégations; [ 46 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Imane Melab Arsenault Dufresne Wee Avocats
Avocate des demandeurs Me Jean-François Rousseau Rousseau Boyce s.a. Avocat du défendeur Date d’audience : 7 novembre 2022
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