2019 QCCQ 8758, 2019 QCCQ 8758
Opinion
Protection de la jeunesse — 198792 2019 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001836-188 DATE : 18 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 11 décembre 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, autorisait des contacts avec son père selon entente entre les parties et ordonnait un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le même motif. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, d’autoriser des contacts parents-enfant après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, d’ordonner à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec son conjoint, monsieur C, sans l’autorisation de la Directrice et d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 6 ] Lors de l’audition du 18 octobre 2019, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. Elle souhaite que le Tribunal établisse un plancher minimal de contact à une fois par semaine. [ 7 ] Le père est également présent et représenté et présente la même position que la mère. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Évolution de la situation [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeurée auprès de sa mère. [ 10 ] La mère est toujours en couple et vit avec son conjoint.
Leur relation présente des tensions et des conflits qui se manifestent parfois même devant X et sa fratrie durant les contacts. [ 11 ] La mère minimise et ne reconnait pas les difficultés de son conjoint et de son couple.
[ 12 ] Pourtant, ce dernier est souvent impliqué dans des conflits de voisinage au point de nécessiter des interventions policières. Le couple a même été expulsé de son logement à cause de cela. [ 13 ] En raison de cela, la Directrice demande à la grand-mère de demeurer présente lorsque le conjoint est avec la mère lors des contacts. La grand-mère se dit à l’aise de demander au conjoint de quitter si elle perçoit des tensions ou des conflits dans le couple. [ 14 ] Au domicile, il y a beaucoup de va-et-vient de divers membres de l’entourage de la mère.
Des interventions ont été faites pour la sensibiliser au besoin de stabilité et de tranquillité des enfants, mais la mère y est peu réceptive. [ 15 ]
Malgré l’aide d’une éducatrice de milieu pour soutenir ses capacités parentales, la mère continue d’éprouver des difficultés à maintenir une routine avec les enfants et à les stimuler pour leur développement. [ 16 ] Le médecin de X décèle un faible gain de poids et réfère l’enfant en pédiatrie.
La mère réfute toutes les hypothèses de son médecin pour expliquer cette problématique. [ 17 ] La mère dépend beaucoup de son réseau pour la gestion du quotidien (rendez-vous, transports, communications, support financier et alimentaire, etc.) particulièrement de la grand-mère maternelle. [ 18 ] La mère présente des difficultés dans l’exercice de son autorité parentale auprès de la fratrie de l’enfant. [ 19 ] Elle peut aussi perdre patience et élever le ton.
Elle n’arrive pas à faire comprendre les consignes aux enfants et à leur expliquer les raisons de celles-ci. [ 20 ] Par exemple, elle ne suit pas les conseils de l’orthophoniste pour Y, la sœur aînée de X, dont elle ne semble pas saisir les difficultés. [ 21 ] Le bilan des interventions de l’éducatrice de [l'organisme A] est plutôt négatif. La mère se mobilise peu pour répondre aux besoins de X.
Elle est rigide face aux conseils qu’elle ne met pas en application, les remettant souvent en question. [ 22 ] Le 31 mai 2019, lors d’une rencontre de suivi avec les intervenants du CSSS du programme SIPPE, ceux-ci sont témoins d’une altercation importante entre la mère et son conjoint en présence même de X qui se trouve dans les bras tour à tour de la mère et de son conjoint.
La dispute se termine alors que le conjoint arrache le téléphone des mains de la mère, le lance par terre, puis quitte la pièce pour se calmer en consommant de la marijuana. [ 23 ] La Directrice est alors intervenue et a confié X à la grand-mère maternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate. [ 24 ] Le 4 juin 2019, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère en vertu d’une ordonnance provisoire par laquelle elle autorise des contacts avec la mère à l’exclusion de son conjoint. [ 25 ] X vient ainsi rejoindre ses sœurs Y et Z chez la grand-mère maternelle. [ 26 ] La grand-mère nomme que tout se passe bien avec les trois enfants. [ 27 ] La mère a accouché d’une enfant le [...] 2019 (D). [ 28 ] Après un séjour de 4 semaines à [l'organisme A], il est constaté que la mère a de grandes difficultés à décoder les besoins de l’enfant et laisse transparaitre un manque de sensibilité parentale.
Elle peine à se mettre en action et comprend difficilement les impacts de ses gestes sur le développement de l’enfant. [ 29 ] Ses capacités parentales sont donc évaluées comme étant plutôt limitées. [ 30 ] Rappelons que la mère présente un TDAH.
Ce n’est que le 23 septembre 2019 qu’elle consulte son médecin de famille qui lui prescrit une médication. [ 31 ] Le conjoint de la mère, qui présente le même diagnostic, souhaite également faire une telle démarche, mais est en attente d’un médecin de famille. [ 32 ] La mère a aussi commencé un suivi social personnel au CSSS à la même période et a participé à une seule rencontre à ce jour. [ 33 ] Le père et sa conjointe ont également un nouvel enfant né le [...] 2019 (Y). [ 34 ] La Directrice est intervenue dans la vie de cet enfant pour lequel elle prodigue un suivi social en raison notamment d’antécédents de négligence non résolus chez le père. [ 35 ] Par ailleurs, le couple s’est séparé en septembre 2019, la conjointe du père se plaignant de l’impulsivité de ce dernier. [ 36 ] Celui-ci est déménagé et réside avec une nouvelle copine. [ 37 ] Le père affirme être abstinent de toute drogue depuis février 2019, mais refuse tout suivi à cet égard. [ 38 ] Depuis plusieurs mois, le père manifeste son intention d’entreprendre un suivi auprès de [l'organisme B] en lien avec son problème d’impulsivité, mais n’a encore fait aucune démarche. [ 39 ] La grand-mère nomme que jusqu’en avril 2019, lorsque les filles reviennent de chez leur mère, leur père ou de la garderie, elles testent davantage les limites.
Elles se sont apaisées depuis et suivent mieux la routine.
[ 40 ] D’ailleurs, les petites filles réagissent bien à l’encadrement de leur grand-mère. [ 41 ] X visite son père une fois par semaine. [ 42 ] Lors des contacts avec le père, celui-ci a de la difficulté à trouver des activités pour stimuler l’enfant. [ 43 ] Sa collaboration au suivi social s’améliore légèrement avec le temps. [ 44 ] Cependant, le père n’a pas donné suite au groupe de parents pour le développement des compétences parentales offert par la Directrice.
Les mesures [ 45 ] La Directrice évaluera au cours des prochains mois ce qu’il adviendra du projet de vie pour X. [ 46 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est toutefois d’ores et déjà en mesure d’affirmer que ce projet de vie exclura la possibilité d’un retour auprès de ses parents. [ 47 ] Les rapports de [l'organisme A] pour le suivi externe de l’éducatrice pour X ainsi que le rapport de suivi interne lors de l’intégration de la mère avec Y sont unanimes sur les faibles capacités parentales de la mère et son manque de mobilisation pour apprendre à les développer. [ 48 ] Quant au père, son manque d’implication aux différents suivis et son absence de mise en action portent un diagnostic sombre sur l’amélioration de ses capacités parentales présentement insuffisantes. [ 49 ] Reste à voir si la grand-mère sera en mesure de composer avec trois jeunes enfants et des parents peu mobilisés pour les transports et autres besoins des filles. [ 50 ] Pour l’instant, la Directrice a l’intention de maintenir la fréquence des contacts sera à une fois par semaine avec chacun des deux parents. [ 51 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour un motif de risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38 b)2̊ de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 dans le présent dossier; CONFIE l’enfant X à sa grand-mère maternelle, madame E; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame E à
titre de famille d’accueil de proximité, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant; ORDONNE à la suite de l’accréditation du milieu de la grand-mère maternelle comme famille d’accueil de proximité, l’hébergement de l’enfant X dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame E, et ce, pour la durée de la présente ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, ces contacts auront lieu au rythme d’une fois par mois; ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant X en contact avec son conjoint, monsieur C, sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse exclut le retour de l’enfant X auprès de ses parents; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Me Robert Poitras Avocat de la mère Me Pascale Gauthier Avocate du père Date d’audience : 18 octobre 2019 Pièces déposées D-6 à D-11
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