2018 QCCA 523, 2018 QCCA 523
Opinion
Allie c. R. 2018 QCCA 523 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003046-146 (415-01-018787-091) DATE : 3 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE ALLIE APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 6 avril 2014 par un jury présidé par l’honorable François Huot de la Cour supérieure, chambre criminelle, district d’Arthabaska, ainsi que contre un jugement sur la peine prononcée par l’honorable François Huot le 20 mai 2014. [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Rochette et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appel du jugement sur la peine; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel du jugement sur la peine; [ 6 ] INFIRME le paragraphe 145 du jugement sur la peine et, procédant à statuer de nouveau : [145] INTERDIT à Stéphane Allie d'avoir en sa possession des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, pour une période de 10 ans après sa libération; [145.1] INTERDIT à Stéphane Allie d'avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, à perpétuité.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Karl-Emmanuel Harrison Pour l’appelant M e Magalie Cimon M e Marilyn L’Italien Le Blanc Procureures des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2018 MOTIFS DU JUGE RUEL L’aperçu [ 7 ] L’appelant a été déclaré coupable par un jury de cinq chefs d’accusation relativement au trafic de stupéfiants, incluant un chef de gangstérisme au profit de l’organisation criminelle les « Devil’s Childs », affiliée aux Hells Angels de Montréal. [ 8 ] Le juge de première instance rejette une requête de l’appelant en arrêt des procédures pour violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Après avoir chiffré le délai total écoulé entre la date d’inculpation et le prononcé de sa décision à 51 mois et demi, le juge conclut que ce délai résulte, en grande partie, de gestes posés par l’appelant et des délais inhérents à l’affaire qu’il qualifie de complexe. [ 9 ] Le juge note, par ailleurs, que l’appelant ne démontre pas de préjudice. Il a bénéficié de plusieurs modifications à ses conditions de mise en liberté qui ont facilité le contact avec ses enfants et lui ont permis de prendre des vacances.
Il a pu travailler dans l’attente de son procès. [ 10 ] Au soutien de son appel, l’appelant invoque : (1) qu’il aurait dû bénéficier du plafond de 30 mois établi dans l’arrêt R. c. Jordan [1] ; (2) que le juge a erré dans ses directives au jury sur la définition d’organisation criminelle, en excluant les membres des Devil’s Childs qui n’avaient pas commis d’infractions criminelles; il prétend que cela aurait faussé les résultats de l’analyse. [ 11 ] Je suis d’avis de rejeter l’appel. [ 12 ] Le délai global à considérer entre la date d’inculpation et celle du verdict de culpabilité est de 58 mois.
Le délai net pour fin d’analyse est de 51 mois et demi. Bien que le délai en cause excède le plafond de 30 mois établi dans l’arrêt R. c. Jordan , la mesure transitoire exceptionnelle trouve application. [ 13 ] L’ensemble des procédures criminelles dans le présent dossier sont complétées plus de deux ans avant le changement du cadre juridique par la Cour suprême concernant les délais. Les parties se sont indéniablement conduites au regard du droit antérieur. Elles ont agi en fonction des contraintes et disponibilités judiciaires de l’époque. Elles ont toutes deux exprimé le désir de procéder diligemment.
La poursuite ne fait pas preuve de laxisme et prend plusieurs mesures en vue d’accélérer les procédures. [ 14 ] Compte tenu des délais institutionnels qui respectent le cadre de l’arrêt R. c.
Morin [2] , de la complexité de l’affaire ayant entraîné des délais inhérents, de la gravité des infractions commises par l’appelant et de l’absence de préjudice subi par ce dernier en raison des délais, l’arrêt des procédures n’était pas de mise. [ 15 ] En ce qui concerne la définition d’« organisation criminelle », le juge a bien expliqué aux jurés qu’un groupe peut avoir un ou plusieurs objectifs ou activités légitimes, mais qu’il faut que l’un de ses objectifs ou l’une de ses activités principales soit illégitime pour constituer une « organisation criminelle ». Le juge ne commet pas d’erreur.
L’appelant a pu présenter sa thèse, que le jury n’a pas retenue. Le contexte et le jugement entrepris [ 16 ] La trame factuelle est résumée par le juge dans sa décision sur la peine rendue le 20 mai 2014. J’en reprends l’essentiel. [ 17 ] Le 4 juin 2009, l’appelant et 16 autres personnes sont arrêtés dans le cadre de l’opération policière « Alanine » qui vise le groupe de motards les « Devil’s Childs ».
Ces arrestations surviennent à la suite d’une longue enquête de l’escouade régionale mixte de la Mauricie. [ 18 ] Les Devil’s Childs œuvrent dans le trafic de stupéfiants (cocaïne, méthamphétamine, amphétamine et ecstasy). Cette organisation compte neuf membres (huit selon la thèse de l’appelant), dont l’appelant lui-même. Elle cherche à prendre le contrôle du trafic de stupéfiants dans la grande région de Drummondville. [ 19 ] La preuve de filature et d’écoute électronique révèle que l'implication des Devil’s Childs dans ces activités criminelles est quotidienne à compter de septembre 2006.
L’appelant se situe à un échelon supérieur de l’organisation, étant particulièrement proche de la tête dirigeante de celle-ci, Marc Dubois. L’appelant se rapporte directement à Dubois qui l'approvisionne en stupéfiants et supervise ses activités criminelles. [ 20 ] Une filature effectuée en 2006 place l’appelant au local des Hells Angels de Sorel, en compagnie du demi-frère de Marc Dubois, Steven Collard, ce dernier étant lié aux Hells Angels du
chapitre de Montréal. [ 21 ] La preuve révèle la participation directe de l’appelant dans le trafic de stupéfiants. À partir du mois de février 2006, il fait livrer de la cocaïne dans un bar de danseuses situé à Saint-Félix-de-Kingsey. La cocaïne est ensuite vendue aux employés et clients de l’établissement. Ce partenariat s’échelonne sur une période approximative de 12 mois. [ 22 ] Lors d’une perquisition au domicile de l’appelant le 28 février 2007, les policiers saisissent deux vestes pare-balles, trouvent quatre téléphones cellulaires et 4 000 $ en argent liquide. Divers bijoux et des vêtements aux couleurs des Devil’s Childs ou encore
affichant une marque de sympathie à l’égard des Hells Angels y sont également saisis. *** [ 23 ] L’appelant présente sa requête en arrêt des procédures le 8 janvier 2013, invoquant les délais pré-inculpatoires et post- inculpatoires. Le juge rejette la requête le 26 septembre 2013. [ 24 ] En ce qui concerne les délais pré-inculpatoires, qui s’élèvent à 27 mois, le juge rappelle qu’il s’agissait d’une enquête policière à « large spectre » visant les membres d’un groupe de motards criminalisés.
L’appelant ne démontrant pas de préjudice, le juge rejette ce volet de la requête. [ 25 ] En regard des délais post-inculpatoires, le juge examine ceux écoulés entre l’inculpation, le 4 juin 2009, et son jugement sur la requête en arrêt des procédures, le 26 septembre 2013. Il chiffre le délai total à 51 mois et 22 jours. Il estime que ce délai est suffisamment long pour justifier un examen de son caractère raisonnable. Il effectue cet exercice en vertu du cadre d’analyse alors applicable, soit celui établi par l’arrêt R. c. Morin .
Ce faisant, il qualifie les délais comme suit : • Délai inhérent : 422 jours (1 an et 2 mois); • Les actes de l’accusé : 737 jours (2 ans); • Les actes du ministère public : 36 jours (5 semaines); • Les délais institutionnels : 209 jours (environ 7 mois); • Les délais neutres : 172 jours (environ 6 mois). [ 26 ] Bien qu’il n’impute pas de faute à l’appelant, le juge le considère responsable de plusieurs délais résultant notamment : d’une remise demandée par son avocat ayant entraîné un délai de plus de trois mois; de trois autres remises et d’un délai de huit mois avant que l’appelant prenne position dans le dossier; d’une demande d’enquête préliminaire « complète »; de la présentation de plusieurs requêtes. [ 27 ] En conséquence, le juge conclut que le délai net considéré n’est pas déraisonnable.
Vu l’absence de préjudice, la complexité de l’affaire générant de longs délais inhérents et la gravité des infractions, le juge décide que l’appelant n’a pas établi une violation de l’ alinéa 11(
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . L’analyse Le caractère raisonnable du délai [ 28 ] Je m’attarde au délai écoulé entre la dénonciation, le 4 juin 2009, et la fin du procès [3] , le 6 avril 2014, date à laquelle le verdict de culpabilité a été prononcé. Ce délai global s’élève à 58 mois . [ 29 ] Selon le cadre établi par l’arrêt R. c. Jordan [4] , il faut d’abord soustraire le délai que la défense renonce à invoquer et celui qui résulte uniquement de sa conduite [5] .
L’appelant reconnaît qu’il faut déduire trois mois vu que son avocat n’était pas en mesure de débuter le procès devant jury entre le 7 octobre 2013 et le 6 janvier 2014, mais pas davantage. [ 30 ] Je note cependant que lors d’une comparution, le 27 janvier 2010, l’avocat de l’appelant invoque des motifs personnels au soutien d’une demande de remise. Le dossier est alors reporté au 10 mai 2010 pour orientation. Il ne s’agit pas là d’une « période de préparation légitime pour la défense » [6] .
Ce délai de quatre mois et demi résulte uniquement de la conduite de la défense et doit également être soustrait. [ 31 ] La poursuite propose, de son côté, de retrancher le délai écoulé entre le 12 avril 2013, date d’une conférence convoquée pour fixer le procès, et le 7 octobre 2013, l’avocat de l’appelant ayant alors déclaré alors ne pas être disponible pour procéder avant le mois de janvier 2014. À mon avis, ceci ne peut tenir puisque la première date d’audience proposée était le 7 octobre 2013.
Il s’agit d’un délai inhérent au système de justice. [ 32 ] Il reste donc 51 mois et demi , pour fins d’analyse. [ 33 ] Ce délai dépasse significativement le plafond de 30 mois établi dans l’arrêt R. c. Jordan pour une affaire entendue devant jury en Cour supérieure, plafond dont l’appelant revendique l’application. [ 34 ] J’estime cependant qu’il a tort. [ 35 ] Il est vrai que selon le cadre établi dans l’arrêt R. c. Jordan [7] le dépassement du délai peut être justifié en raison d’une circonstance exceptionnelle résultant d’une « affaire particulièrement complexe ».
J’estime toutefois que, dans ce cas particulier, il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque la mesure transitoire énoncée dans le même arrêt doit recevoir application. [ 36 ] Compte tenu du grand nombre d’ordonnances d’arrêt des procédures rendues dans la foulée de l’arrêt R. c. Askov [8] , la Cour suprême invite à une application souple et adaptée au contexte de l’arrêt R. c. Jordan [9] .
Elle met en relief l’importance de préserver la confiance du public dans l’administration de la justice et affirme que cette dernière « ne saurait tolérer une répétition de ce qui s’est passé après le prononcé de l’ arrêt Askov » [10] . [ 37 ] Ainsi, l’arrêt R. c. Jordan met en œuvre une mesure transitoire exceptionnelle qui s’applique « lorsque le ministère public convainc le tribunal que le temps qu’il a fallu pour instruire l’affaire est justifié suivant le cadre d’analyse applicable auparavant sur lequel se sont raisonnablement fondées les parties » [11] .
[ 38 ] Cette mesure transitoire consiste donc à appliquer le nouveau cadre d’analyse à la question du droit à un procès dans un délai raisonnable « selon le contexte et avec souplesse, tout en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant » [12] . [ 39 ] En l’espèce, j’estime que les parties se sont comportées pendant toute la période pertinente en conformité avec le droit antérieur.
Elles ont agi en fonction des contraintes et disponibilités judiciaires de l’époque et elles ont toutes deux exprimé le désir de procéder avec diligence. [ 40 ] Revoyons certaines notions en nous attardant au contexte étudié. [ 41 ] D’abord, il ne s’agit pas d’un cas où la mesure transitoire exceptionnelle doit être écartée d’emblée, comme c’était le cas dans l’arrêt R. c. Williamson [13] . Notre affaire comporte plusieurs difficultés et ne peut être qualifiée de dossier simple. Ensuite, le juge retient un délai institutionnel de 7 mois, ce qui est inférieur aux lignes directrices établies dans l’arrêt R. c.
Morin qui mentionnaient un délai se situant entre 14 et 18 mois pour une poursuite intentée en Cour supérieure. [ 42 ] Par ailleurs, la poursuite n’a pas fait preuve de laxisme. Elle n’a pas surchargé les accusations. Elle a pris des mesures pour faciliter l’avancement des procédures, en adoptant notamment un processus structuré de divulgation de la preuve sur Internet.
Elle a proposé une conférence de facilitation pénale, débuté sa preuve sur l’enquête préliminaire à la première occasion et s’est déclarée prête à procéder au fond rapidement. [ 43 ] Comme la mesure transitoire exceptionnelle s’applique aux « affaires déjà en cours » [14] , il faut distinguer les portions de l’instance qui se sont déroulées avant ou après l’arrêt R. c. Jordan [15] . Cet examen est facilité ici puisque notre affaire s’est déroulée bien avant que soit rendu l’arrêt R. c. Jordan . [ 44 ] Comme le précise la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Cody , « [p]our ce qui est des aspects de l’affaire survenus avant Jordan , il importe de s’attacher aux facteurs qui étaient pertinents pour l’application du cadre établi dans Morin , y compris la gravité de l’infraction et le préjudice subi » [16] . [ 45 ] La poursuite doit donc établir que le délai net est justifié, compte tenu que les acteurs judiciaires dans le présent dossier se sont conformés à l’état du droit antérieur, c’est-à-dire le droit applicable suivant l’arrêt R. c. Morin [17] . [ 46 ] L’appelant invoque essentiellement les éléments suivants qui sont pertinents en application de l’arrêt R. c.
Morin . [ 47 ] D’abord, une divulgation tardive de la preuve aurait entraîné des délais excessifs. L’appelant allègue que l’enquête policière était terminée en date du dépôt des accusations, mais que la divulgation s’est néanmoins poursuivie jusqu’à l’ouverture du procès. La divulgation de l’écoute électronique est pointée du doigt et aurait retardé sa prise de position en regard de la tenue d’une enquête préliminaire. [ 48 ] L’appelant reproche également la divulgation tardive d’un dossier découlant de l’opération Cerceau, visant des revendeurs de stupéfiants dans la région de Drummondville.
Le juge se trompe [18] , sous ce rapport, lorsqu’il souligne que l’appelant était déjà en possession de ces informations par le biais du projet SharQC [19] . [ 49 ] Le juge aurait également erré en reprochant à l’appelant des délais découlant de requêtes préliminaires et de sa demande d’enquête préliminaire. [ 50 ] Selon moi, la poursuite a réussi à justifier le délai.
Voici pourquoi. [ 51 ] L’obligation du poursuivant en matière de divulgation de la preuve est continue [20] et l’accusé ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans un dossier complexe, tous et chacun des éléments de preuve lui soient divulgués dès le début du processus [21] . [ 52 ] Le juge relate que, le lendemain de l’arrestation des personnes visées par l’enquête Alanine [22] , incluant l’appelant, la poursuite effectue une première divulgation de la preuve sur le site Internet du DPCP qui « contient l’ensemble de la preuve recueillie dans le cadre du projet Alanine, jusqu’au 5 juin 2009.
On y retrouve notamment … la totalité des journaux d’écoute électronique (« logs ») et un tableau des lignes téléphoniques ayant fait l’objet d’une interception » [23] . [ 53 ] Puis, la poursuite divulgue la version audio des communications interceptées jugées pertinentes aux accusations visant l’appelant, le 15 juillet 2011. Rappelons que 94 037 communications ont été interceptées dans le cadre du projet Alanine. [ 54 ] Jusqu’à l’arrivée de M e Karl-Emmanuel Harrison, le 11 mai 2011, l’appelant est représenté par M e Alain Dubois.
M e Dubois ne soulève pas d’enjeux en lien avec la divulgation de la preuve, si ce n’est que, le 10 mai 2010, il déclare attendre le cahier de procès. La poursuite répond que le cahier a déjà été divulgué électroniquement. [ 55 ] À partir du 11 mai 2011, M e Harrison représente l’appelant et informe la poursuite d’un changement d’orientation. La poursuite proposait alors une séance de facilitation pénale. M e Harrison ne favorise pas cette approche, mais s’en accommodera. Il insiste pour que soit fixée une date pour la tenue d’une enquête préliminaire conjointe.
M e Harrison mentionne seulement que les préavis d’écoute électronique ne lui ont pas été communiqués. Le dossier est remis de consentement, pour orientation. [ 56 ] Une séance de facilitation se déroule le 24 novembre 2011. M e Harrison ne soulève pas d’autres enjeux de divulgation de la preuve. À la suite de l’échec de la séance, l’enquête préliminaire est fixée au 26 mars 2012.
[ 57 ] Après la tenue de l’enquête préliminaire [24] , l’appelant présente une requête en divulgation de la preuve qui sera entendue le 20 décembre 2012. Il demande, entre autres choses, la totalité des versions audio des conversations interceptées et invoque son droit à une défense pleine et entière. Le juge rejette la requête le 26 août 2013. Il écrit : Le requérant Allie fait valoir que certains éléments disculpatoires « pourraient » ne pas apparaître sur les journaux d’écoute. Cette assertion n’est cependant que purement spéculative.
S’il était d’opinion contraire, il incombait à monsieur Allie d’identifier, le plus précisément possible, les conversations dont il souhaite obtenir la version audio. Les journaux d’écoute électronique lui permettaient de ce faire. Or, le requérant se contente tout bonnement de réclamer la version audio des 19 lignes d’écoute rattachées au groupe des « Devil’s Childs », arguant que certains éléments disculpatoires pourraient potentiellement ne pas figurer sur les journaux d’écoute.
Semblable requête s’apparente à une expédition de pêche. [25] [ 58 ] Il apparaît étonnant que l’appelant reproche à la poursuite la tardiveté et l’étendue d’une divulgation de la preuve qu’il a tenté de transformer en « expédition de pêche », selon le premier juge.
Celui-ci conclut, au surplus, que l’appelant n’a souffert d’aucun préjudice en raison du processus de divulgation de la preuve. [ 59 ] En somme, l’appelant a bénéficié d’une divulgation hâtive de plusieurs informations concernant l’écoute électronique (les journaux d’écoute électronique) et a obtenu la divulgation de la version audio des communications interceptées jugées pertinentes le 15 juillet 2011.
Il n’a demandé que beaucoup plus tard la totalité de la version audio des écoutes, demande que le juge rejette en août 2013. [ 60 ] Le processus de divulgation de l’écoute électronique n’a donc pas entraîné de délai susceptible de porter atteinte aux droits constitutionnels de l’appelant. [ 61 ] L e 15 février 2013, la poursuite communique à l’appelant le contenu d’un dossier émanant de l’opération Cerceau. [ 62 ] Le 12 avril 2013, le juge tient une conférence préparatoire en vue de fixer la date du procès.
À cette occasion, l’avocat de l’appelant précise qu’il ne sera pas disponible avant le début de l’année 2014. Le procès est fixé au 6 janvier 2014. [ 63 ] Il n’y aucune indication que la divulgation du dossier Cerceau ait eu pour impact de retarder les procédures de quelque manière. [ 64 ] En ce qui concerne la qualification des délais attribués à l’appelant par le juge, l’appelant ne précise ni de quoi il retourne ni l’impact qu’auraient eu ces erreurs sur le calcul des délais. [ 65 ] Rappelons qu’en vertu de l’arrêt R. c.
Morin , les délais résultant des actes de l’accusé ne pouvaient être invoqués au soutien d’une demande en arrêt des procédures [26] . Il s’agissait de « toutes les mesures prises par l’accusé [même parfaitement légitimes] qui peuvent avoir entraîné un délai », incluant les changements d’avocats, les requêtes et contestations de divers ordres [27] et une demande pour la tenue d’une enquête préliminaire [28] . [ 66 ] Le juge conclut que plusieurs délais découlent des actes de l’appelant ou de son avocat.
Sur une telle question, notre Cour doit faire preuve de déférence face à l’expertise et à l’expérience du juge de première instance [29] qui a étroitement suivi le cheminement du dossier. [ 67 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur révisable sur cette question. [ 68 ] Ajoutons que des délais inhérents ont ralenti le cheminement des procédures. Ces délais équivalent à la période normalement requise pour mettre le dossier en état [30] . Puisque les délais inhérents à une affaire relèvent des circonstances, la Cour suprême s’est refusée à établir une ligne directrice dans l’arrêt R. c.
Morin [31] . [ 69 ] La complexité d’une affaire permet d’expliquer de plus longs délais, par exemple lorsqu’une affaire requiert l’analyse d’un nombre important de documents et la comparution de plusieurs témoins [32] . Ces délais ont un effet neutre dans l’analyse, c'est-à-dire que l’accusé ne peut les invoquer en sa faveur [33] . [ 70 ] Il est indéniable que cette affaire est complexe. Les accusations découlent d’une longue enquête visant un groupe de motards criminalisés. Douze lieux ont été perquisitionnés. Initialement, 17 personnes étaient coaccusées avec l’appelant.
La divulgation de la preuve s’est effectuée en plusieurs phases successives, d’une manière susceptible de faciliter le travail des avocats de la défense. [ 71 ] Le procès s’est déroulé devant jury pendant 3 mois. Près de 65 témoins ont été entendus. Une preuve importante de filature et d’écoute électronique a été produite. Les accusations contre l’appelant sont sérieuses – complot, trafic de stupéfiants, gangstérisme.
Il est membre d’un groupe de motards criminalisés effectuant le trafic de stupéfiants à grande échelle. [ 72 ] Je note que l’arrêt Jordan a été rendu le 8 juillet 2016, presque 3 ans après le jugement sur la requête en arrêt des procédures (26 septembre 2013) et plus de 2 ans après le verdict de culpabilité (6 avril 2014). [ 73 ] Les parties se sont conduites en fonction du cadre établi par l’arrêt R. c. Morin . Tant la poursuite que la défense ont dû composer avec les contraintes et disponibilités judiciaires de l’époque. Elles ont exprimé le désir de procéder diligemment.
La poursuite n’a pas fait preuve de laxisme et a pris des mesures pour accélérer les procédures. [ 74 ] En liberté dans l’attente de son procès, l’appelant a bénéficié de plusieurs élargissements qui lui ont permis de voir sa famille. Le juge conclut, à bon droit, que l’appelant ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison des délais . Cette détermination essentiellement factuelle mérite déférence [34] .
[ 75 ] Par ailleurs, les délais écoulés ici ne sont pas hors norme lorsque comparés à ceux encourus dans des affaires semblables étudiées [35] avant l’arrêt R. c. Jordan . [ 76 ] Compte tenu des délais institutionnels qui respectent le cadre juridique s’appliquant antérieurement, de la complexité de l’affaire et des délais inhérents en résultant, de la gravité des infractions et de l’absence de préjudice subi en raison des délais, l’arrêt des procédures doit être exclu suivant le cadre de l’arrêt R. c. Morin . [ 77 ] Ce moyen doit donc échouer.
Les directives au jury concernant la définition d’« organisation criminelle » [ 78 ] Les parties ont convenu, en cours de procès, que l’organisation criminelle visée par le cinquième chef d’accusation et à laquelle l’appelant était accusé d’avoir participé est celle des « Devil’s Childs » (l’« organisation »). [ 79 ] L’appelant plaidait que l’organisation n’était pas criminalisée, son objet principal consistant à réunir des amateurs de motocyclettes et « à boire de la bière ».
Marc Jones, identifié comme membre du groupe, a témoigné que l’organisation était composée de huit membres et que son objectif consistait à organiser des sorties de moto. [ 80 ] L’appelant estime que le juge, dans ses directives au jury, a exclu du groupe les membres qui ne se livraient pas au trafic de stupéfiants et que, ce faisant, il a biaisé le résultat de l’analyse en sa défaveur. [ 81 ] Ce moyen doit également échouer. [ 82 ] Le paragraphe 467.1(1) du Code criminel définit une « organisation criminelle » selon deux volets (qui peuvent être subdivisés en sous-questions plus précises) : (1) un groupe d’au moins trois personnes disposant d’un certain mode d’organisation continu; (2) dont l’un des objets principaux ou l’une des activités principales est de commettre ou de faciliter la commission d’une ou de plusieurs infractions graves, qui pourraient procurer un avantage matériel au groupe ou à l’un de ses membres [36] . [ 83 ] La poursuite plaidait que l’organisation était composée de neuf membres, incluant l’appelant alors que, selon ce dernier, elle était composée de huit membres et n’avait pas d’objectif criminel. [ 84 ] Dans ses directives au jury, le juge reprend les termes du paragraphe 467.1(1) du Code criminel : Une organisation criminelle se définit essentiellement comme un groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation.
Un groupe qui est composé d’au moins 3 personnes … et dont l’un des objets principaux ou l’une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer, à ce groupe, ou procurer à une personne qui en fait partie, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment un avantage financier. [ 85 ] Le juge précise ensuite les éléments essentiels de la définition d’organisation criminelle dont la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable : 1.
Première sous-question – le groupe est-il composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger? 2. Deuxième sous-question – l’un des objets principaux ou l’une des activités principales des Devil’s Childs était-il de commettre ou de faciliter le trafic des substances inscrites aux annexes 1 et ou 3 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ? 3. Troisième sous-question – le trafic de substances inscrites aux annexes 1 et ou 3 de la Loi correspond-il à une infraction grave? Le juge précise aux jurés que cette condition est satisfaite; 4.
Quatrième sous-question – le trafic de substances interdites aux annexes 1 et ou 3 de la Loi pouvait-il probablement procurer au groupe des Devil’s Childs ou à l’un ou plusieurs de ses membres, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier? 5.
Cinquième sous-question – le mode d’organisation des Devil’s Childs était-il suffisant pour constituer une organisation criminelle? [ 86 ] L’appelant s’attarde aux directives portant sur la première question, soit la composition du groupe, au sujet de laquelle le juge spécifie : « pour être considéré dans ce calcul, les personnes qui composent le groupe doivent obligatoirement partager l’objet principal ou l’activité principale qui implique la facilitation ou la perpétration du trafic de substances interdites ». [ 87 ] Le juge précise ensuite « vous ne pouvez donc pas considérer comme membre de l’organisation criminelle un membre des Devil’s Childs qui tout en partageant avec ses collègues le but innocent, comme celui, par exemple, de participer à des randonnées de moto, aurait ignoré l’objet principal ou l’activité principale du groupe ». [ 88 ] Selon l’appelant, ces directives confondent les éléments essentiels de la définition d’une organisation criminelle.
Elles auraient pour effet d’exclure sur le premier volet du paragraphe 467.1(1) du Code criminel (composition du groupe) les membres des Devil’s Childs qui ne se livrent pas à des activités criminelles, ce qui fausserait le résultat sur le deuxième volet (les objets ou les activités principales du groupe). [ 89 ] L’appelant illustre son propos de la façon suivante : trois membres d’une équipe de hockey commettent des vols qualifiés pour financer les activités de l’équipe.
Si la poursuite voulait définir l’équipe de hockey comme étant une organisation criminelle, il faudrait, en équité, inclure tous les joueurs, puis déterminer si l’un des objets principaux ou l’une des activités principales de l’équipe est de commettre des infractions graves en vue de procurer un avantage matériel au groupe ou à ses membres. [ 90 ] Je ne peux retenir les arguments de l’appelant.
[ 91 ] Le juge souligne à bon droit, au jury, que l’organisation doit être composée d’au moins trois personnes : Si vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable que le groupe des Devil’s Childs était composé d’au moins 3 personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, vous devez déclarer Stéphane Allie … non-coupable sur le 5 e chef d’accusation, ce qui mettrait fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le groupe des Devil’s Child était composé d’au moins 3 personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, vous devez alors passer à la question suivante. [ 92 ] Il l’instruit ensuite sur les «activités principales»: Le ministère public n’a pas à prouver que l’organisation des Devil’s Childs fut uniquement mise sur pied pour permettre à ses membres de se livrer au trafic de substances inscrites aux annexes 1 ou 3. La poursuite de la fin illégale doit cependant représenter une
partie importante des activités du groupe. Cela ne signifie pas pour autant que le seul objet, ou si vous préférez, la seule activité du groupe doive être de nature criminelle, mais plutôt que la fin criminelle, la fin illégale poursuivie … doit être l’un des principaux objectifs, ou l’une des principales activités du groupe. Par principale, on doit entendre un but ou une activité du groupe qui prime par son ampleur ou son importance. … l’activité ou la fin illégale doit constituer une
partie importante de l’existence du groupe pour remplir les conditions de la définition. [ 93 ] Il est acquis que la détermination du caractère « principal » des objectifs ou des activités criminelles du groupe n’est pas un exercice quantitatif [37] .
Il ne s’agit pas de comparer de manière mathématique l’objectif ou l’activité criminelle en cause avec les objectifs ou les activités non criminelles de l’organisation [38] . [ 94 ] Il faut s’attarder à l’objectif ou à l’activité en question de manière qualitative, en considérant notamment, de manière contextuelle: la nature de l’objectif ou de l’activité ; les efforts fournis par les membres du groupe dans la réalisation de cet objectif ou activité; l’importance des activités pour le groupe ou ses membres; la proportion des membres du groupe impliqués dans les activités criminelles; l’importance des avantages obtenus par ses membres découlant des activités criminelles [39] . [ 95 ] Le juge donne l’exemple suivant à ce sujet : … imaginons 5 dames d’une soixantaine d’années appartenant au cercle des fermières.
Ces dames conspireraient pour commettre un vol qualifié aux dépens d’un camion blindé … Ces dames ne seraient pas considérées comme une organisation criminelle puisque leur activité criminelle ne saurait être assimilée à l’un des objectifs principaux ou l’une des activités principales du cercle des fermières. [ 96 ] La criminalisation de la participation aux activités d’une organisation criminelle vise les groupes qui présentent un risque élevé pour la société en raison des liens continus et organisés entre leurs membres en vue de commettre des infractions criminelles graves [40] . [ 97 ] Il est possible qu’un groupe puisse avoir un ou plusieurs objectifs ou activités légitimes, mais que l’un de ses objectifs ou l’une de ses activités principales soient illégitimes [41] .
Des objectifs ou activités principales illégitimes peuvent être camouflés par des objectifs ou activités légitimes de façade [42] . Comme indiqué, il faut regarder les objectifs ou activités du groupe visé de manière qualitative et contextuelle. [ 98 ] Globalement, le juge a bien expliqué ces notions juridiques au jury. [ 99 ] Les parties ont pu présenter leur thèse respective.
Manifestement, le jury n’a pas retenu la proposition de l’appelant qui prétendait au caractère innocent des activités des Devil’s Childs. [ 100 ] Rappelons, en terminant, que la preuve était accablante, comme le relate le juge : […] ces crimes ont été perpétrés au profit, sous la direction et en association avec une organisation criminelle, soit le groupe de motards « Devil’s Childs », qui constitue une « organisation criminelle » au sens de l’
article 467.1 du Code criminel . De plus, les quantités de drogues transigées par les membres de l’organisation étaient importantes. […] la comptabilité saisie au domicile de Jean-Guy Dubois faisait état, pour la seule période comprise entre les 2 et 27 février 2007, de transactions impliquant 3,5 kilogrammes de cocaïne et 2 708 comprimés de méthamphétamine et d’ecstasy. Sur une base annuelle, les « Devil’s Childs » pouvaient ainsi potentiellement faire le trafic d’environ 43 kilos de cocaïne et quelque 40 000 comprimés.
En outre, le trafic de stupéfiants auquel se livraient les accusés était systématique, s’exerçant sur une base pratiquement quotidienne et résultant d’une planification bien définie. Les « Devil’s Childs » menaient leurs activités criminelles en fonction de règles bien établies. À
titre d’exemple, ils utilisaient un langage codé et des appareils cellulaires de type « Push-to-Talk » dont les communications étaient particulièrement difficiles à intercepter en 2006-2007 [43] . [ 101 ] La preuve étaye donc clairement la participation de l’appelant aux activités criminelles dans lesquelles Dubois et ses complices étaient impliqués. Il ne peut faire de doute qu’à tout le moins, l’appelant s’affairait au trafic de stupéfiants en association avec l’organisation les « Devil’s Childs ». La peine [ 102 ] La décision a été rendue le 20 mai 2014.
Le juge impose à l’appelant une peine globale d’emprisonnement de 72 mois, moins un crédit pour détention provisoire. Il émet également une ordonnance en vertu de l'
article 109 du Code criminel lui interdisant, à perpétuité,
d'avoir la possession de toute arme à feu et autres biens énumérés à cet
article (arbalètes, munitions). [ 103 ] L’appelant en appelle de la durée de l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu à laquelle il est assujetti. Il soumet que, pour une première infraction, l’interdiction de posséder des armes à feu autres que prohibées ou à autorisation restreinte devrait prendre fin dix ans après sa libération. [ 104 ] Le ministère public reconnaît qu’il y a là une erreur qui doit être corrigée.
Notre Cour a déjà décidé qu’en l’absence d’un avis de récidive et d’opposition du ministère public, une interdiction de possession d’armes à feu doit être limitée à dix ans [44] . [ 105 ] Il y a donc lieu d’intervenir et d’accueillir l’appel de la peine sur cette question.
Conclusion [ 106 ] Pour ces motifs, je propose donc de rejeter l’appel du verdict de culpabilité, mais d’accueillir la requête pour permission de faire appel de la peine et d’accueillir l’appel du jugement sur la peine, à la seule fin de préciser que l’interdiction de posséder des armes à feu, autres que prohibées ou à autorisation restreinte, prendra fin dix ans après la libération de l’appelant. SIMON RUEL, J.C.A.
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