2016 QCCQ 3584, 2016 QCCQ 3584
Opinion
9177-9462 Québec inc. c. Woodland Verdun ltée 2016 QCCQ 3584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144588-144 DATE : Le 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9177-9462 Québec inc. -et- Changong Li,
Partie demanderesse c. Woodland Verdun ltée -et- Laurent Bilodeau,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9177-9462 Québec inc. et Monsieur Changong Li ( Québec inc. ) [1] réclament solidairement de Woodland Verdun Ltée ( Woodland ) et Monsieur Laurent Bilodeau ( Bilodeau ) la somme de 2 500 $ [2] qu’ils détaillent ainsi : Pièce P-1: « [ … ] 1. $86.18 for installing Jumper, police ticket: $57 2. Consult fee, traffic and parking fee, court fee etc about $700 3. Compensation fee: $1000 4.
Others: $600 Totally estimated about $2500 (Final decision decided by Judge) 5. Written apology letter. [ … ] » Pièce P-6 [3] : « Cost and Ask list ✔ . Repair $86.18 ✔ . Register mail $11.50 ✔ . Court fee $157 ✔ . Police ticket $57 Ú $311.68 . Parking 2014/10/1 consult $6 10/9 confirm info $6 10/30 open file $6
2015/12/22 hearing $16 2016/4/4 hearing $16 Ú $50 . Cost hours for witness Consulting, Analyse, prepare doc, photo, etc. about 5 hours 5 x $50 = $250 Ú $250 . Time spend myself: (My year income $50,000 I work 365 days Day cost: 137) 2 Day (hearing) 3 x 0.5=1.5 Day (consulting confirm open file etc.) 2 x 0.5=1 Day (hearing for police ticket) Total 4.5 Day plus: with Defendese (sic) Negotiente (sic) 0.5 Day with witness prepare 0.5 Day Mysel (sic) prepare and investigate (sic) 0.5 Day Total 1.5 Day 6 Day x $137 = 890.5 Ú $890.5 . Gas: (Omit) .
Ask comprehation (sic) $1000 Ú $1000 Total: $2502.18 However: Final Decision by judger! » [ 2 ] Essentiellement, 9177-9462 Québec inc. ( 9177 ) soutient que le véhicule acquis de Woodland en 2009 est affecté d’un vice cache en ce que le « Jumper » n’a pas été installé au bon endroit dans la boîte de fusibles, occasionnant ainsi le non-fonctionnement des phares de jour, contrairement à ce que le Code de sécurité routière exige. [ 3 ] Woodland nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de 9177 . [ 4 ] Essentiellement, Woodland soutient dans le cadre de sa contestation écrite : « [ … ] Je conteste la demande pour les raisons suivantes : - VÉHICULE ENTRETENU ET AUSSI RÉPARÉ DANS AUTRE GARAGE.
DÉJÀ ACCIDENTÉ ET PAS RÉPARÉ CHEZ NOUS. VÉHICULE PLUS SUR LA GARANTIE [ … ] » QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Dans un premier temps, il s’agit pour le Tribunal de déterminer de l’existence d’un lien de droit entre Québec inc. et Woodland et/ou Bilodeau ? [ 6 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Woodland et/ou Bilodeau ont commis une faute engeant leur responsabilité civile à l’égard de Québec inc. ? [ 7 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal de déterminer quel montant de dommages Québec inc. a droit?
CONTEXTE [ 8 ] Le ou vers le 16 février 2009, 9177 procède à l’achat du véhicule de marque Toyota, modèle Sienna, année 2009, portant le no de série 5TDZK29C49S278775 (Véhicule) auprès de « Woodland Verdun Ltée » [4] . [ 9 ] Le ou vers le 15 mai 2014, 9177 reçoit un Constat d’infraction [5] (Contravention) du Service de police de la Ville de Montréal , alors que son représentant, Monsieur Changong Li ( Li ), circule de jour avec le Véhicule, sans que les phares soient allumés à l’avant de celui-ci. [ 10 ] La Contravention [6] reçue est au montant de 57 $. [ 11 ] Le ou vers le 16 mai 2014, 9177 se rend chez un garagiste nommé Centre d’auto Dura Tech [7] pour tenter de régler le problème afférent au Véhicule, c’est-à-dire que les phares, durant le jour, ne s’allument pas automatiquement sur celui-ci.
[ 12 ] Le ou vers le 14 octobre 2014, Québec inc. met en demeure Woodland et Bilodeau de leur verser la somme de 2 500 $ [8] . [ 13 ] Le ou vers le 30 octobre 2014, Québec inc. intente le présent recours. [ 14 ] Le ou vers le 1 er décembre 2014, Woodland et Bilodeau déposent leur contestation écrite au dossier de la Cour. [ 15 ] La présente affaire est venue pour audition une première fois le 22 décembre 2015.
À cette date, toutes les parties étaient présentes et l’audition de la présente affaire a été reportée au 4 avril 2016. [ 16 ] Le 4 avril 2016, Woodland et Bilodeau ont omis et/ou ont négligé de se présenter en salle de Cour, bien que dûment informés et avisés par écrit de la date d’audition de ce jour. [ 17 ] Ceci étant, le Tribunal a procédé par défaut sans avoir le bénéfice de la version de Woodland et Bilodeau .
LE DROIT [ 18 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 1457, 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : « [ … ] 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ … ] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ … ] » [ 19 ] C’est ainsi que Québec inc. doit établir le lien de droit avec Woodland et Bilodeau ainsi que la faute contractuelle et/ou extracontractuelle engeant la responsabilité civile de Woodland et/ou Bilodeau , eu égard au problème de phares non fonctionnels de jour, tel que constater par le Service de police de la Ville de Montréal , le 15 mai 2014 [9] , et ce, selon le critère de la prépondérance de la preuve. [ 20 ] De la même façon, Woodland et Bilodeau doivent établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, l’absence d’une faute contractuelle et/ou extracontractuelle de leur part. [ 21 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 22 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [10] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est pas la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 23 ] Dans le volume La preuve civile [11] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 24 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [12] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. » ANALYSE DE LA PREUVE [ 25 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que la preuve révèle que le véhicule a été acquis par « 9177-9462 Québec inc. » et non de la part de « Changong Li » [13] .
[ 26 ] C’est ainsi qu’il y a absence de lien de droit entre « Changong Li » ( Li ) et Woodland . [ 27 ] De la même façon, la preuve révèle également que le véhicule a été acquis de « Woodland Verdun Ltée » et non « Woodland Verdun Ltée » et « Laurent Bilodeau » . [ 28 ] De plus, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure à une faute extracontractuelle de la part de Bilodeau . [ 29 ] Ceci étant, il y a lieu de rejeter le recours dirigé à l’endroit de Bilodeau , compte tenu de l’absence de lien de droit. [ 30 ] Il appert de la preuve offerte que le problème constater par le Service de police de la Ville de Montréal le 15 mai 2014 relève de l’omission de Woodland d’installer, lors de la livraison du Véhicule acquis de la part de 9177 , du « Jumper » dans le bon endroit de la boîte de fusibles du Véhicule, c’est-à-dire en bas à gauche, et non au centre à droite. [ 31 ] Dès que le garagiste de Centre d’auto Dura Tech a procédé au déplacement du « Jumper » au bon endroit, le système de Daytime Running Light s’est mis à fonctionner normalement comme il l’aurait dû dès la livraison du Véhicule. [ 32 ] Or, la prépondérance de la preuve révèle qu’au jour de l’audition de la présente affaire, le Véhicule a uniquement 27 492 km de parcourus et il en avait encore moins au moment de l’intervention du Service de police de la Ville de Montréal en 2014. [ 33 ] Bref, compte tenu de l’ensemble de la preuve offerte au Tribunal lors de l’enquête et l’absence d’une preuve contraire présentée de la part de Woodland , force est de conclure de celle-ci que Woodland a procédé à la livraison du Véhicule sans que le système de Daytime Running Light soit pleinement fonctionnel. [ 34 ] Ce problème a été constaté pour la première fois uniquement le ou vers le 15 mai 2014 et corrigé en date du 16 mai 2014. [ 35 ] 9177 débourse 86,18 $ pour régler le problème auprès du garagiste Centre d’auto Dura Tech [14] . [ 36 ] 9177 doit également débourser le coût de la contravention reçue le 15 mai 2014 au montant de 57 $ [15] . [ 37 ] Dès lors, 9177 met en demeure Woodland de lui rembourser le montant assumé pour corriger le problème, ce que Woodland refuse et/ou néglige de faire. [ 38 ] Les différents envois adressés à Woodland sont adressés par courrier recommandé et il en coûte à 9177 la somme de 11,50 $ [16] . [ 39 ] Par ailleurs, malgré les différentes démarches de la part de 9177 , en aucun temps et d’aucune façon Woodland accepte de prendre fait et cause pour le problème solutionné simplement en déplaçant le « Jumper » au bon endroit pour la somme de 86,18 $. [ 40 ] En l’absence de toute preuve contraire présentée de la part de Woodland , force est de conclure de la preuve offerte lors de l’enquête et audition que Woodland a omis et/ou négligé de procéder à l’installation du « Jumper » lors de la préparation du Véhicule « PDI » . [ 41 ] Ce faisant, le Tribunal conclut que la responsabilité civile de Woodland est engagée et cette dernière doit indemniser 9177 pour les dommages subis, incluant un montant pour les troubles, ennuis et inconvénients que cette omission a pu occasionner à 9177 que le Tribunal arbitre [17] à la somme de 200 $. [ 42 ] Ce faisant, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve qu’il y a lieu d’accueillir, en partie, la réclamation de 9177 pour un montant de 354,68 $ qui se détaille ainsi : - Dommages pour les troubles, ennuis et inconvénients : 200,00 $ - Frais pour régler le problème avec le garagiste Centre d’auto Dura Tech : 86,18 $ - Frais de Postes Canada pour l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé : 11,50 $ - Coût de la contravention : 57,00 $ [ 43 ] Tous les autres items de la réclamation de 9177 sont rejetés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Monsieur Changong Li à l’endroit de Woodland Verdun Ltée et Monsieur Laurent Bilodeau , sans frais; REJETTE la réclamation de 9177-9462 Québec inc. à l’égard de Monsieur Laurent Bilodeau , sans frais; ACCUEILLE , en partie, la réclamation de 9177-9462 Québec inc. à l’encontre de Woodland Verdun Ltée ; CONDAMNE Woodland Verdun Ltée à payer 9177-9462 Québec inc. la somme de 354,68 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de la mise en demeure, c’est-à-dire le 14 octobre 2014; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 avril 2016
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