2013 QCCA 147, 2013 QCCA 147
Opinion
Souscripteurs non-maritimes de Lloyd's de Londres c. Léveillé 2013 QCCA 147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022895-122 ( 405-17-001298-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 janvier 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LES SOUSCRIPTEURS NON-MARITIMES DE LLOYD'S DE LONDRES Me Jean-François Lamoureux ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉRICK LÉVEILLÉ Me Claude A. Roy Roy Gervais Beauregard
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 6 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-GUY DUBOIS DANS LE DISTRICT DE DRUMMOND. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h32 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h32: Argumentation de Me Lamoureux. 10h50: Argumentation de Me Roy. 11h04: Suspension de l'audience. 11h27: Reprise de l'audience.
Jugement prononcé, voir la page 3. 11h30: Fin de l'audience Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette leur requête en irrecevabilité basée sur l'exception de chose jugée, de l'article165 (1) Code de procédure civile et sur la prescription d'un recours de l'article 165 (4) Code de procédure civile ;
[ 2 ] La jurisprudence de notre Cour est qu'en règle générale, un tel jugement ne liant pas le juge du fond, il s'agit d'un jugement auquel le jugement final pourra remédier et qu'en conséquence il n'est pas susceptible d'appel; [ 3 ] Cette règle connaît des exceptions notamment lorsqu'une
partie invoque la chose jugée [1] et [2] ; [ 4 ] Comme les requérants soulèvent la chose jugée et je suis d'avis que le jugement qui rejette des moyens en irrecevabilité est susceptible d'appel; [ 5 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement rendu le 6 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Drummond, (l'honorable Jean-Guy Dubois); [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2013 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 29 avril 2013, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 14 ] DÉFÈRE la cause au maître de rôle afin qu'il fixe une audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour l'appelante et 30 minutes pour l'intimé
e) lorsque les exposés seront produits. [ 15 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 16 ] Frais à suivre. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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