2013 QCCQ 8393, 2013 QCCQ 8393
Opinion
Gendron c. Bouthillier 2013 QCCQ 8393 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012159-138 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GENDRON et DIANE LEMIRE Demandeurs c.
GAÉTANE BOUTHILLIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 1 376,36 $ à la défenderesse parce que cette dernière n’a pas respecté l’entente intervenue entre eux qui se lit comme suit : « Je Claude Gendron fait entente avec Mme Bouthillier locataire du 14 St-Maurice comme quoi elle accepte de payer la moitié du logement du 14 St-Maurice soit le montant de $277 00 par mois jusqu’au mois de mars 2013 inclusivement.
Je promet d’aviser Mme Bouthillier immédiatement de la location de notre logement pour quelle cesse de payer la moitié du logement du 14 St-Maurice. »
Claude Gendron Gaétane Bouthillier [ 2 ] Afin de reprendre le logement que la défenderesse avait mis en sous-location et qu’elle n’habitait plus, le demandeur a conclu une entente avec cette dernière; elle payait la moitié des loyers de janvier, février et mars puisque lui-même devait payer, en plus de sa portion, les trois mois de loyer de préavis de résiliation de son propre logement. [ 3 ] Le demandeur a signé avec la propriétaire de la défenderesse un bail débutant le 1 er décembre. [ 4 ] Cette dernière a accepté de résilier le bail de la défenderesse et confirmé que les mois de janvier, février et mars devaient être payés moitié-moitié par les parties conformément à l’entente intervenue entre eux. [ 5 ] Or, la défenderesse n’a jamais payé au demandeur sa demie du loyer pour les mois concernés (3 x 277 $) ni les frais d’électricité de 74,12 $ dont elle est responsable. [ 6 ] Par ailleurs, elle n’a pas fait valoir de moyen de défense recevable à l’encontre de la réclamation. [ 7 ] Le Tribunal n’accorde toutefois pas de dommages et intérêts au demandeur.
La preuve ne démontre pas que la défenderesse a agi malicieusement et dans l’intention de nuire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 905,12 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 mars 2013, date de l’assignation; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 105 $.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 JUILLET 2013
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