2021 QCCA 728, 2021 QCCA 728
Opinion
Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger) 2021 QCCA 728 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029121-209 (500-17-090773-154) DATE : 5 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. LOUIS BEAUREGARD ALEX BEAUREGARD APPELANTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
BRUNO GILLES BOULANGER, personnellement et en sa qualité de mandataire du liquidateur de la succession de Benoit Boulanger et de Sylviane Boulanger HERCULE BOULANGER GILLES BOULANGER SYLVAIN BOULANGER LOUIS BOULANGER LOUISE BOULANGER MARYSE BOULANGER LYNE BOULANGER LUCILLE BOULANGER MARGUERITE BOULANGER DENIS BOULANGER GUY BOULANGER LUC BOULANGER CHRISTINE BOULANGER RICHARD BOULANGER JEAN-NIL BOULANGER FRANCE BOULANGER SYLVIE BOULANGER ELYSE BOULANGER JOSETTE BOULANGER FRANÇOIS LÉVESQUE MICHÈLE BUSSIÈRES INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott), qui a rejeté leur réclamation en dommages de 3 000 000 $ et a déclaré abusives les procédures judiciaires qu’ils ont intentées contre les intimés [1] . [ 2 ] Les appelants déposent une déclaration d’appel datée du 29 septembre 2020.
Les intimés en demandent le rejet et une déclaration indiquant que l’appel est abusif. Ils soutiennent que l’appel est irrégulièrement formé, étant assujetti à une permission en vertu de l’article 30, al. 2(3°) C.p.c. , compte tenu de la conclusion du jugement déclarant le recours abusif. Ils soutiennent par ailleurs que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Subsidiairement, ils recherchent l’octroi d’un cautionnement de 50 000 $.
Contexte [ 3 ] Quelques éléments de contexte permettent de comprendre ce qui est en litige dans cet appel. [ 4 ] Les appelants veulent acquérir la station de ski Mont Sutton et son vaste domaine. Les intimés, actionnaires des compagnies propriétaires, décident de procéder par un appel d’offres, à l’issue duquel celle des appelants s’avère être la plus élevée. [ 5 ] Une lettre d’intention est signée entre les parties le 28 octobre 2011. La lettre d’intention prévoit que les appelants doivent
remplir certaines conditions avant le 24 février 2012, dont celle de remettre des confirmations écrites de leurs prêteurs ou investisseurs confirmant qu’ils détiennent le financement requis pour payer le prix d’achat à la date de clôture, qui doit avoir lieu au plus tard le 20 avril 2012. [ 6 ] Il y a certains retards, mais, le 12 avril 2012, le procureur des intimés confirme que cette condition est satisfaite : Dario, in regard of
section 3.3 of the letter of intent, I confirm that the board of directors after being informed of the financing documents of your clients accepted to enter into discussions for the completion of the final agreements. [ 7 ] À la suite de ce courriel, les discussions se poursuivent avec d’autres retards. En septembre 2012, les intimés s’inquiètent du financement de la transaction et exigent que les appelants démontrent qu’ils ont le financement nécessaire pour compléter l’acquisition.
N’étant pas satisfaits des réponses reçues, les intimés mettent fin aux discussions de façon définitive le 9 novembre 2012. [ 8 ] Trois ans plus tard, les intimés sont en pourparlers pour vendre la station de ski au Groupe Ryan. Cette transaction est complétée en mars 2016, à un prix substantiellement plus bas que celui offert par les appelants. [ 9 ] Le 5 octobre 2015, les appelants intentent un recours contre les intimés devant la Cour supérieure, leur reprochant le non-respect de la lettre d’intention intervenue en 2011. Ils demandent au Tribunal de les condamner à leur payer 3 000 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour avoir mis fin aux négociations, représentant le gain manqué (perte de revenus futurs de l’exploitation de la station de ski, de la réalisation de leur projet immobilier et des autres projets qu’ils avaient pour le domaine du Mont Sutton). Ils offrent de retirer leur poursuite si les intimés acceptent de leur vendre la station de ski. [ 10 ] Les intimés répondent par une demande reconventionnelle dans laquelle ils demandent que les procédures judiciaires intentées contre eux soient déclarées abusives (art. 51 C.p.c .) et réclament des dommages découlant de l’abus.
Jugement entrepris [ 11 ] Au terme d’un procès de six jours, le juge rend jugement le 8 juillet 2020. Après une longue revue de la preuve, il conclut qu’aucun financement n’était en place. Il estime que les intimés ont en tout temps agi de bonne foi et qu’ils étaient en droit de mettre fin aux négociations qui n’allaient nulle part et qui étaient vouées à l’échec.
Il conclut également que les appelants ont négocié de mauvaise foi : [160] Beauregard a utilisé des subterfuges répétitifs et des prétextes loufoques, contraires aux exigences de la bonne foi, pour gagner du temps dans l’espoir de compléter un financement inexistant et d’attirer des investisseurs qui, sauf pour trois lettres non convaincantes, sont demeurés absents. [ 12 ] En conséquence, il rejette leur action et déclare celle-ci abusive. [ 13 ] Il analyse la question de l’abus dans le dernier
chapitre du jugement : 4. La demande en justice des Beauregard est-elle abusive? [219] Les défendeurs soutiennent que les procédures judiciaires instituées contre eux sont abusives et demandent une déclaration en ce sens. [220] Au risque de se répéter, le Tribunal n’a entendu aucune preuve de la part du demandeur Alex Beauregard; pas la moindre tentative, si minime soit-elle, de démontrer le moindre fait allégué dans cette affaire. [221] Le Tribunal a déjà conclu à la mauvaise foi des Beauregard.
La preuve révèle également la frivolité du recours et l’utilisation de procédures judiciaires de façon déraisonnable dans les circonstances.
Au surplus, les dommages réclamés ne reposent sur aucune preuve, en plus d’être grandement exagérés. [222] Le Tribunal retient de la preuve que les procédures judiciaires sont utilisées à des fins stratégiques et dans le seul but de représailles à l’endroit des défendeurs qui sont victimes des agissements fautifs des demandeurs. [223] Les procédures judiciaires sont aussi instituées aux fins de tenter à nouveau de s’approprier les actions des défendeurs, au moment où ceux-ci s’apprêtent à vendre au Groupe Ryan. [224] La preuve convaincante permet de conclure que les procédures judiciaires instituées par les demandeurs sont la continuité d’une conduite hors norme. [225] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les procédures judiciaires des demandeurs sont abusives au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile. [ 14 ] Le jugement entrepris comporte les conclusions pertinentes suivantes : [227] REJETTE la demande des demandeurs; [228] DÉCLARE que les procédures judiciaires instituées par les demandeurs en la présente instance sont abusives; [229] CONVOQUE les parties à une conférence de gestion téléphonique, le 18 août 2020 à 9h00, en vue de la fixation de l’audition sur les dommages liés à la déclaration d’abus; [230] AVEC frais de justice, ce qui inclut les frais d’experts.
Analyse 1. Nécessité d’une permission [ 15 ] La première question consiste à déterminer si l’appel a été régulièrement formé. [ 16 ] Les intimés soutiennent dans leur demande en rejet que l’appel est assujetti à une permission en vertu de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. , parce que le jugement déclare que l’action des appelants était abusive. Les appelants soutiennent pour leur part qu’aucune permission n’est nécessaire parce que le jugement met fin à une instance dont l’objet en litige excède 60 000 $. [ 17 ] L’article 30 C.p.c. prévoit : 30.
Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: The following, however, may be appealed only with leave: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 1° judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 2° judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 3° judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 4° judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 5° judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act; 6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 6° judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 7° judgments confirming or quashing a seizure before judgment; 8° les jugements rendus en matière d’exécution. 8° judgments ruling on execution matters.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération.
Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code. Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 18 ] En ce qui concerne les procédures abusives, l’alinéa 2(3°) requiert une permission lorsque l’action est rejetée « en raison de son caractère abusif » / « because of its abusive nature ». Cette disposition a créé une certaine confusion. [ 19 ] L’arrêt phare quant à l’interprétation de l’article 30, alinéa 2(3°) C.p.c. demeure Restaurant King Ouest [2] .
Citant Savoie c. Thériault-Martel , la Cour indique que cet alinéa « doit recevoir une interprétation large et libérale qui respecte l’intention du législateur de contrôler le déroulement de l’ensemble des étapes du débat judiciaire découlant d’une procédure jugée abusive » [3] , dont l’appel. Ainsi, la raison pour laquelle une permission est requise en cas d’abus est pour « éviter que l’abus se perpétue par une inscription en appel de plein droit » [4] .
[ 20 ] Dans Restaurant King Ouest , il était question d’un jugement en cours d’instance accueillant une demande de rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. La Cour estime que le droit d’appel est fonction de la nature de la demande de rejet : [35] […] Conclure autrement serait au contraire susceptible d’être source de confusion quant au droit d’appel si la procédure appropriée devait être fonction de la motivation du juge, plutôt que de la demande qu’il a été appelé à trancher.
Un moyen déclinatoire sous l’article 168, al. 2 C.p.c. repose exclusivement sur l’acte de procédure contesté et les pièces à son soutien, alors que la requête en vertu de l’article 51 C.p.c. permet le dépôt de preuve additionnelle. [5] [ 21 ] Elle conclut donc qu’une permission est nécessaire, même si le juge n’utilise pas le terme « abus » ou « abusif » : [31] Ainsi, bien que la juge n’utilise pas expressément le terme « abus » ou « abusif » dans son analyse ou son dispositif, il s’agit néanmoins d’un jugement qui rejette leur demande pour un motif décrit à cette disposition comme constituant un « abus », vu le langage législatif de l’article 51 C.p.c. […] [36] Somme toute, le jugement sous étude, qui rejette la demande introductive d’instance pour un motif décrit comme constituant un « abus », au sens de l’article 51 C.p.c. , est assujetti à un appel sur permission, selon l’article 30, al. 2(3) C.p.c. [6] [ 22 ] Ainsi, à la lumière de ces principes, une action rejetée en cours d’instance en vertu d’une demande fondée sur l’article 51 C.p.c. exige une permission d’appel, et ce, même en l’absence d’une déclaration d’abus dans le dispositif [7] . [ 23 ] Certes, le présent dossier se distingue de Restaurant King Ouest , en ce qu’il ne s’agit pas d’une action rejetée en cours d’instance à la suite d’une demande de rejet.
Dans le présent dossier, le juge de première instance rejette la demande principale au fond, accueille, par la même occasion, la demande en abus de la
partie défenderesse en vertu de l'article 51 C.p.c. et déclare la demande principale abusive dans le dispositif de son jugement. [ 24 ] Les appelants soutiennent que l’action rejetée au fond et déclarée abusive n’est pas rejetée « en raison de son caractère abusif » / « because of its abusive nature » et qu’aucune permission ne serait donc requise.
En effet, on constate que le juge examine l’ensemble de la preuve et se prononce sur le fond du dossier et ce n’est que par la suite qu’il examine la question de l’abus de procédure et déclare l’action abusive. [ 25 ] À l’appui de leur position, les appelants citent l’arrêt Linda’s Fashion , qui énonce que la déclaration d’abus dans ce dossier ne constitue qu’un obiter , lequel ne justifierait donc pas la nécessité d’une permission d’appeler [8] . Cet arrêt est décidé dans un contexte particulier : le juge était saisi d’une demande de rejet en cours d’instance en vertu des articles 168 C.p.c. et 51 C.p.c.
Appliquant le cadre d'analyse imposé par l'arrêt Brousseau [9] , le juge a d'abord tranché la demande en irrecevabilité en vertu de l'article 168 C.p.c. avant de s'attarder à la demande sous l'article 51 C.p.c. Comme le juge de première instance conclut que la demande était non fondée en droit à la seule lecture de la demande introductive d'instance et des pièces à son soutien, son jugement accueille la demande de rejet en vertu de l’article 168 C.p.c.
Toutefois, il poursuit son analyse et déclare l’action abusive. [ 26 ] Que cet arrêt soit bien fondé ou non, il ne s’applique pas dans le cas présent, qui vise un jugement prononcé au terme d'un procès, où le juge rejette la demande principale et accueille, par la même occasion, la demande en abus de la
partie défenderesse en vertu de l'article 51 C.p.c. On ne peut conclure dans ces circonstances que la déclaration d’abus est un obiter. Le juge était saisi de la demande d’abus et devait trancher la question. [ 27 ] De plus, les principes réitérés par la Cour dans Restaurant King Ouest s’appliquent à plus forte raison lorsque le juge accueille la demande en abus à l’issue d’un procès. Il n’importe pas que la demande en abus soit présentée dans une demande sous l’article 51 C.p.c. , dans la défense, dans une demande reconventionnelle ou verbalement lors du procès.
Il suffit que le juge l’accueille dans le même jugement où il rejette la demande pour considérer que la demande est rejetée en raison de son caractère abusif. Dans un tel cas, le droit d’appel est assujetti à une permission [10] . [ 28 ] Une déclaration d’abus dans le dispositif du jugement est une indication claire que le juge a accueilli la demande en abus et permet aux parties de reconnaître la nécessité d’une permission, sans qu’elles aient à examiner les motifs du juge à la loupe.
La déclaration d’abus alerte aussi la Cour de porter une attention particulière à l’affaire afin de ne pas laisser l’abus se perpétuer en appel. Le juge unique saisi de la demande de permission est alors bien placé pour faire cette analyse. [ 29 ] Toutefois, il n’est pas nécessaire que le dispositif comprenne une déclaration d’abus ou les mots « abusif » ou « abus » pour conclure que le juge a accueilli la demande en abus.
En l’absence d’une déclaration d’abus expresse dans le dispositif du jugement, on peut, en examinant les motifs, conclure que le juge a accueilli la demande fondée sur l’article 51 C.p.c ., comme dans Restaurant King Ouest . 2.
Si une permission est requise, quel est le test? [ 30 ] L’article 30 al. 2(3) C.p.c. prévoit que la permission peut être accordée lorsque « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » / « the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. »
Aux exemples énumérés, la jurisprudence de notre Cour ajoute les jugements qui donnent lieu à une injustice flagrante [11] . [ 31 ] Dans un cas d’abus, la permission est requise parce qu’il faut éviter de laisser l’abus se perpétuer en appel. Bien que la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le
jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice [12] . 3.
Application au présent dossier [ 32 ] En appliquant ces principes et à la lumière de la demande d’abus dans la demande reconventionnelle et de la déclaration d’abus dans les conclusions du jugement entrepris, une requête pour permission d’appeler était nécessaire en l’espèce. [ 33 ] Les appelants, bien que sachant que l’absence d’autorisation préalable leur était opposée comme motif de rejet [13] , pouvaient présenter une requête de bene esse pour demander la permission hors délai (art. 363 al. 2 C.p.c. ) et ne l’ont pas fait.
L’absence d’autorisation préalable justifie la Cour d’accueillir la requête en rejet et de rejeter l’appel. [ 34 ] Cela étant, il importe de signaler que, même si une telle demande nous avait été présentée en temps utile, elle aurait été rejetée. Même en présumant la démonstration d’une impossibilité en fait d’agir, les moyens soulevés ne démontrent pas que le jugement est entaché d’une faiblesse apparente et sont voués à l’échec. [ 35 ] Les conclusions de fait du juge sont sans équivoque et sévères à l’endroit des appelants qu’il accuse d’avoir agi de mauvaise foi.
De manière générale, les appelants remettent en cause l’appréciation de la preuve par le juge.
Ils affirment qu’il a interprété à tort la preuve au dossier, à travers un prisme déformant en campant les appelants dans un rôle d’abus, alors qu’ils ont toujours agi de bonne foi et respecté leurs obligations. [ 36 ] Bien que les appelants soulèvent plusieurs questions de fait qui peuvent difficilement être évaluées sans un dossier complet, les conclusions du juge quant à l’absence de crédibilité de certains témoins, leur mauvaise foi, de même qu’à l’égard de l’absence totale de preuve sur le financement permettent de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Les paragraphes 155 à 170 et 220 à 224 du jugement sont particulièrement éloquents à cet égard. [ 37 ] L’appel sera donc rejeté. Il n’est pas toutefois opportun, dans les circonstances de ce dossier, de déclarer l’appel abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel modifiée, avec les frais de justice; [ 39 ] REJETTE l’appel irrégulièrement formé, avec les frais de justice; [ 40 ] REJETTE la demande de déclarer l’appel abusif, sans les frais de justice; [ 41 ] DÉCLARE la demande de cautionnement sans objet. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS Pour les appelants Me Claudia Bérubé LAVERY, DE BILLY Pour les intimés Date d’audience : 15 février 2021
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