2013 QCCQ 7877, 2013 QCCQ 7877
Opinion
Protection de la jeunesse — 131355 2013 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025255-118 Date: Le 26 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 1996 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’adolescent soient déclarés compromis parce qu’il est victime de négligence au plan éducatif et parce qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La directrice allègue une très longue série de faits qui seront repris dans le corpus de la présente ordonnance. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescent à un centre de réadaptation pour une durée de huit mois, d’ordonner que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi auprès de l’organisme A, d’ordonner à l’adolescent de fréquenter régulièrement l’école, d’ordonner à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la directrice et d’ordonner un suivi social pour une durée de vingt mois. [ 4 ] La mère admet dans l’ensemble les allégations de la requête et elle consent aux mesures recommandées par la directrice.
Le père nie son incapacité d’assumer son rôle parental. Il consent au placement de son fils en centre de réadaptation jusqu’à la fin de la présente année scolaire et il demande le retour de son fils chez lui par la suite. L’adolescent admet toutes les allégations de la requête et il consent aux mesures recommandées. [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. L’adolescent est âgé de seize ans. Il a deux frères utérins : Y et Z qui vit au Ville A avec son père et que la mère n’a pas vu depuis quatre ans.
Depuis huit ans, l’adolescent ne vit plus avec sa mère, mais avec son père. [ 6 ] L’adolescent présente des troubles de comportement depuis de nombreuses années. Sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis le 19 mars 2007. Les motifs de compromission ne paraissent pas à la conclusion mais le jugement fait état d’un important absentéisme scolaire de l’enfant, d’un problème de consommation de marijuana du père et de son manque de collaboration au
suivi social exercé par la direction de la protection de la jeunesse. Disons que ce dossier a fait l’objet de ce qu’on pourrait qualifier de suivi judiciaire du 12 décembre 2006 au 16 novembre 2007. [ 7 ] Le dernier rapport produit au dossier à l’époque faisait état du fait que le père effectuait un suivi scolaire généralement approprié et avait entrepris une démarche pour traiter son problème de toxicomanie.
L’enfant ne paraissait plus être au centre d’un conflit parental ayant donné lieu à de nombreuses ordonnances en Cour Supérieure et la mère entretenait des contacts fréquents, positifs et plaisants avec son fils. Le 17 novembre 2007, la sécurité et le développement de l’enfant étaient encore déclarés compromis et le juge alors saisi de la situation de l’enfant a accordé la fermeture du dossier . L’enfant allait avoir onze ans. [ 8 ] La preuve révèle les faits suivants. Aujourd’hui, l’enfant est devenu un adolescent de seize ans. La présente requête date du 24 octobre 2011.
Ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle peut être entendue au fond. Il faut mentionner que l’adolescent a été en fugue du 7 février au 15 novembre 2012. [ 9 ] À compter de février 2012, le père n’a aucunement collaboré au suivi social exercé par la directrice. C’est chez lui que les policiers ont retrouvé l’adolescent, par hasard, alors qu’ils venaient procéder à l’arrestation du père soupçonné de trafic de stupéfiants. Le père a alors été incarcéré et l’adolescent, confié à un centre de réadaptation. [ 10 ] L’adolescent ne fréquente plus l’école depuis l’âge de treize ans.
Il consomme au moins deux grammes de marijuana par jour. Le père s’est montré incapable d’assumer son rôle d’autorité auprès de son fils, au su et au vu de toute la famille, y compromis de la mère, qui est restée muette et complice de cette situation au fil des ans. [ 11 ] Pourtant, la direction de la protection de la jeunesse était intervenue auprès de l’adolescent et de sa famille en mars 2010. Il avait alors été confié à une tante et un oncle parce qu’il ne fréquentait pas l’école.
Il a alors complété son secondaire I avec succès. [ 12 ] En novembre 2010, l’adolescent avait changé quatre fois d’école primaire et trois fois d’école secondaire en deux ans. [ 13 ] L’adolescent est de retour chez son père depuis la fin de l’été 2010. Il reconnaît qu’il s’isole de plus en plus, joue dans sa chambre à des jeux vidéo à raison de dix à treize heures par jour, fréquente des jeunes qui, comme lui, ne fréquentent pas l’école. Le père n’arrive pas à assumer son rôle d’autorité, il tient à son fils un discours incohérent et il ne pose pas de gestes concrets pour l’encadrer adéquatement.
Il entretient une relation amicale avec lui et lorsqu’il a tenté de se montrer plus autoritaire, des conflits ont resurgi et provoqué des altercations physiques. [ 14 ] Des mesures volontaires en vigueur pour une année ont été signées par les parties le 22 décembre 2010 maintenant l’adolescent chez son père, l’obligeant à fréquenter régulièrement l’école, les parents s’engageant à collaborer avec transparence au suivi social exercé par la direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Au cours de l’hiver 2011, il a fréquenté des adultes criminalisés, dont son frère Y qui, selon le père, aurait un mode de vie délinquant.
Le père a déménagé à plusieurs reprises au cours de la dernière année avec des colocataires, ce qui a fait vivre de l’instabilité à son fils. Lorsque que le père travaille pendant de longues heures, l’adolescent est laissé à lui-même, sans encadrement. Le père promet à son fils de lui offrir un milieu de vie décent lorsqu’il fréquentera l’école assidûment. De son côté, celui-ci promet d’aller à l’école lorsque la situation de son père se stabilisera. [ 16 ] Un important conflit existe entre les parents. Le père a obtenu la garde légale de son fils dans le contexte de l’aliénation parentale entretenue par la mère.
L’adolescent a peu de contacts avec elle. La mère exprime vouloir s’impliquer dans la vie de son fils mais jusqu’à récemment, il était impossible à la directrice d’entrer en contact avec elle. [ 17 ] La mère ne donnait pas suite aux lettres et aux messages téléphoniques de la directrice, faute d’avoir les bonnes coordonnées. Le père a informé la directrice au cours de l’été 2011, que la mère a passé quelques jours avec lui et leur fils dans un motel à Ville B. [ 18 ] À la fin de septembre 2011, la mère habitait avec le père.
C’est alors que la directrice a pu s’entretenir avec la mère qui confirmait offrir du support au père pour motiver leur fils au plan scolaire. Cette reprise de vie commune n’a duré que quelques jours, la mère étant retournée vivre avec son conjoint. [ 19 ] Les parents ne s’impliquent pas dans une démarche pour mettre fin à la situation de compromission de leur fils. La collaboration du père au suivi social est mitigée. Les services d’un éducateur de milieu ont été mis en place sans résultat tangible.
Le père a refusé de collaborer avec les autorités scolaires et il leur a demandé de taire cette situation à la direction de la protection de la jeunesse, ce qu’elles n’ont évidemment pas accepté. De son côté, le père mentait allègrement à l’intervenante sociale sur la fréquentation scolaire de son fils. [ 20 ] Quant à la mère, elle reconnaît le besoin de réadaptation de son fils.
Elle sait aussi qu’un retour éventuel de l’adolescent chez elle demandera une période d’ajustement avec son conjoint. [ 21 ] Le 23 janvier 2012, vu l’encombrement du rôle et parce que le dossier n’était pas en état, des mesures intérimaires ont été ordonnées confiant l'adolescent à son père. Le 7 février 2012, il a fugué et il a été retrouvé le 15 novembre 2012.
Le 19 novembre 2012, dans le cadre d'une requête en hébergement obligatoire provisoire, l'adolescent a été confié à un centre de réadaptation où il vit encore. [ 22 ] Il se dit conscient de toutes ses difficultés et de tout ce qui lui a manqué dans sa vie. Il fréquente l’école régulièrement à A, il fréquente le centre A une fois par semaine pour traiter son problème de drogue et de jeu. Il constate déjà ses progrès. En centre de réadaptation, il sort de son isolement.
Il est d’accord pour bénéficier de l’encadrement offert par le centre. [ 23 ] Au terme des huit mois de placement, il souhaite réintégrer le domicile de son père. Pour que l’objectif soit réalisable, le père devra modifier plusieurs de ses comportements. Par-dessus tout, l’adolescent ne veut pas vivre un échec par suite d’un retour prématuré chez lui. [ 24 ] Pendant son témoignage, le père a déploré le fait que son fils soit en centre de réadaptation même s’il avait entendu les bienfaits
déclarés par celui-ci au sujet de son hébergement. « Il ne mérite pas ça », dit-il. Le père se dit aussi prêt à arrêter de fumer.
Les deux parents semblent inconscients de l’impact de leur consommation sur leur fils qui, de son côté, travaille sérieusement avec A pour cesser de consommer de la drogue. [ 25 ] L’adolescent est informé qu’il lui est possible de saisir le Tribunal au terme des huit mois de placement si des faits nouveaux le justifient de faire modifier la présente ordonnance. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent, X , compromis parce qu'il est victime de négligence au plan éducatif et parce qu'il présente des troubles de comportement sérieux.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 29 ] CONFIE l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une période de huit (8) mois à compter d'aujourd'hui; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, dont le suivi auprès de l'organisme A; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter régulièrement l'école; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse au préalable, de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 34 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents d'entreprendre les démarches nécessaires pour cesser leur consommation de drogue; [ 35 ] INTERDIT aux parents d'être sous l'influence de drogue ou d'alcool en présence de l'adolescent; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescent; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; SIGNÉ À VILLE A Ce 12e jour de mars 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Marie-Andrée Lapierre / (AM3958) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty / (AD4394) Avocate de l'adolescent Me Alexandre Lenis / (AZ3276) Avocat de la mère Me Alain Beausoleil / (AB9585) Avocat du père Jugement rendu verbalement le 26 février 2013 . LB/sl
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