2024 QCCS 185, 2024 QCCS 185
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Butikofer 2024 QCCS 185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle et pénale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-36-010532-235 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE christian Immer, J.C.S. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse/ APPELANTE c.
CATHERINE BUTIKOFER Poursuivante/ INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT rectificatif ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU que le Tribunal a rendu jugement dans le présent dossier en date du 25 janvier 2024; [ 2 ] VU que le jugement comprend aux paragraphes 73 et 81 contient des erreurs d’écriture; [ 3 ] VU l’article 338 C.p.c.; [ 4 ] VU qu’il y a lieu de corriger les paragraphes 73 et 81, afin qu’ils se lisent comme ils apparaissent ci-dessous : LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE le jugement rendu le 25 janvier 2024; [ 6 ] MODIFIE les paragraphes 73 et 81 afin qu’ils se lisent ainsi : [73] Le Tribunal estime, tout comme pour le rescindant, que l’application du critère pour les fins du rescisoire est une question qui commande déférence et que le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel la question a été amenée et ne pas entretenir un débat différent que celui dont le juge de première instance a été saisi. [81] Mme Butikofer souligne qu’étant donné que l’hébergement touristique se trouve dans une résidence principale, après la modification apportée au Règlement en 2020, elle n’était pas tenue d’obtenir une attestation de classification.
Si le Règlement et la Loi commandent effectivement […] qu’ une telle […] attestation de classification est requise et que Mme Butikofer ne l’a pas compris, elle soulèverait alors une erreur de droit, ce qu’elle ne peut faire. Si toutefois, elle indique que par ses communications, les autorités compétentes l’ont induit en erreur, il reste à voir s’il y a là ouverture à la défense d’erreur induite. __________________________________ christian immer, j.c.s. Direction principale des poursuites pénales Revenu Québec Me Caroline McKenna Catherine Butikofer Se représentant seule
Agence du revenu du Québec c. Butikofer 2024 QCCS 185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle et pénale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-36-010532-235 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN IMMER, J.C.S. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse/ APPELANTE c.
CATHERINE BUTIKOFER Poursuivante/I NTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (286 C.p.p.) ______________________________________________________________________ [1] Catherine Butikofer loue un logement qu’elle habite avec son chat. Sa situation financière serrée l’a mené à offrir une chambre en location.
Elle dit chercher des colocataires avec qui elle se sent à l’aise. [2] Elle annonce son logement sur le site AirBnB et dans cette annonce, elle offre de louer cette chambre avec 1 lit et une salle de bain partagée pour une somme de $32 par nuit [1] . [3] À l’été 2021, une personne chargée de l’application de la
Loi sur les établissements d’hébergement (la « Loi ») [2] au service de l’Agence de revenu entame une enquête qui s’étend sur dix mois. Au terme de celle-ci, l’inspectrice conclut que « la propriété est utilisée comme lieu d’hébergement touristique alors qu’aucune attestation de classification n’a été délivrée ». Elle signe un rapport en date du 13 juin 2021, où elle indique être d’avis que cela contrevient à l’article 37(8) de la Loi . [4] Un constat d’infraction est émis le 29 juin 2022 où il est indiqué que le poursuivant a raison de croire que Mme Butikofer : Le ou vers le 24 août 2021, à
titre de locataire, a exploité ou donné lieu de croire qu’il exploite un établissement d’hébergement touristique sans qu’une attestation de classification n’ait été délivrée pour cet établissement, contrairement aux dispositions des articles 6 et 37(8) de la [ Loi ], commettant ainsi une infraction prévue à l’article 37(8) de cette loi. [5] Ce constat a été transmis par courrier recommandé à Mme Butikofer qui, le jour même, a transmis un plaidoyer de non- culpabilité, reçu par le poursuivant le 21 juillet 2022, selon ce qui apparait dans le dossier de la Cour du Québec [3] . [6] Un avis d’audience pro forma est expédié pour le 3 octobre.
Le 3 octobre 2022, Mme Butikofer n’est pas présente. Elle se trouve devant le Tribunal administratif du travail où elle obtient une remise pour cause de santé. Elle n’en a pas avisé le Tribunal. [ 7 ] Le dossier est fixé au 21 novembre, 2022. Cette journée-là, Mme Butikofer est toujours absente et jugement est rendu par défaut. Elle est déclarée coupable et une peine de 2 500$ lui est imposée avec délai de paiement de 90 jours. [ 8 ] Un avis de jugement est transmis.
Dès réception, Mme Butikofer communique avec le bureau des infractions et amendes pour déposer une plainte invoquant n’avoir pas reçu l’avis de contestation. Ensuite, elle timbre et dépose le 10 décembre 2022 une demande de rétractation de jugement et de sursis de l’exécution. [ 9 ] Le 3 février 2023, l’honorable Pierre Fortin entend la demande. Mme Butikofer se représente seule. Il accueille la demande de rétractation pour des motifs rendus oralement et qui ont depuis lors été transcrits. [ 10 ] Le 28 mars 2023, la poursuivante loge un avis d’appel contre ce jugement. [ 11 ] L’appelante soutient que le juge de première instance :
(
a) a tiré des conclusions juridiques erronées de faits incontestés et a mal compris le sens et la portée des normes juridiques pertinentes et applicables aux faits, tant sur le rescindant que sur le rescisoire. (
b) Le juge de paix magistrat a rendu un jugement qui est déraisonnable et égard à la preuve présentée. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel. Voici pourquoi. 1.
CADRE LÉGAL [ 13 ] Pour cerner le cadre légal, le Tribunal doit discuter généralement (1.1) des critères applicables en matière de rétractation, (1.2) de la Loi et (1.3) des critères d’intervention sous l’article 286 C.p.c. 1.1 La rétractation de jugement [ 14 ] Les articles pertinents gouvernant la rétractation de jugement sont les articles 250 et 253 C.p.p. [ 15 ] Comme en matière civile [4] , l’article 253 C.p.p. prévoit que le justiciable cherchant la rétractation du jugement rendu, doit convaincre le ou la juge (
a) que les motifs de rétractation allégués sont sérieux» et que (
b) le défendeur «a un motif pour contester le bien-fondé du jugement ». [ 16 ] À l’égard du premier élément, que l’on appelle communément le rescindant, la requérante doit établir soit (
i) qu’elle n’a pas été régulièrement assigné ou (ii) que bien que dûment appelée, elle a été empêchée de se défendre. C’est ce deuxième cas de figure qui nous intéresse en l’instance puisque que Mme Butikofer a été légalement signifiée. [ 17 ] Pour juger de l’empêchement, il faut s’intéresser à la « conduite et l’attitude » de la défenderesse et si, « bien qu’elle ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d’une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l’ont empêchée à se défendre en temps opportun » [5] .
La preuve doit être convaincante et sérieuse. [ 18 ] Pour le deuxième élément appelé communément le rescisoire, l’article 253 C.p.c. énonce que le défendeur doit soulever un motif et non un motif sérieux, comme c’est le cas pour le rescindant. Dans Hébert , la Cour d’appel explique le sens à donner à « motif » [6] : […] C'est pourquoi, je ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut.
Comme la rétractation de jugement est en quelque sorte une exception à la règle de l'irrévocabilité des jugements, le juge qui en est saisi doit avoir devant lui des éléments factuels lui permettant au moins de s'assurer que le débat que l'on réclame peut être utile. Il ne doit évidemment pas chercher à vérifier si le jugement est erroné, cette démarche relevant de l'appel, mais seulement si l'affaire peut raisonnablement être débattue . En ce sens, la requête doit donc contenir des motifs qui permettent cette vérification, ce qui sera possible si la
partie révèle la nature de sa contestation. […] Ainsi, le requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement . [ 19 ] L’article 251 C.p.c. énonce que la demande se fait par écrit et indique les motifs qui la fondent. [ 20 ] Mme Butikofer se représente seule. Les tribunaux ont dans ce cadre un devoir d’assistance. À
titre de défenderesse, elle a le droit de comprendre à quoi sert l’audience, qu’elle soit représentée ou non par un avocat [7] . Cela implique que le Tribunal doit lui donner l’occasion de répondre et l’inviter à étayer le moyen de défense qu’elle entendait présenter. Le ou la juge qui entend la demande de rétractation ne peut donc présumer que la
partie défenderesse connait la qualification juridique du rescisoire [8] . 1.2 L’infraction [ 21 ] Il faut examiner la Loi tel qu’elle existait au moment de l’infraction, soit en août 2021. [ 22 ] Le paragraphe 37(8) de la Loi prévoit que quiconque « exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans qu’une attestation de classification ait été délivrée pour cet établissement conformément à la présente loi » commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500$ à 25 000$ s’il s’agit d’une personne physique. [ 23 ] La poursuivante insiste ici que l’infraction est celle de donner lieu de croire et non d’exploiter. [ 24 ] Cette infraction en est une de responsabilité stricte.
Ainsi, l’intention de commettre ou non l’infraction n’est pas pertinente, mais la défenderesse peut se défendre en faisant la démonstration, par prépondérance de la preuve, de sa diligence raisonnable [9] . [ 25 ] Les trois éléments d’infraction que la poursuivante doit établir sont les suivants [10] : 25.1. Il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique; 25.2. L’inculpée donne lieu de croire qu’elle exploite un tel établissement; 25.3.
Aucune attestation de classification n’a été délivrée pour l’établissement conformément à la Loi alors qu’elle est requise. [ 26 ] Pour saisir la portée du premier et troisième élément de l’infraction, il faut passer en revue la Loi et Règlement sur les établissements d'hébergement touristique [11] (« Règlement ») adopté en vertu de la Loi .
- L’établissement d’hébergement touristique et les établissements de résidence principale [ 27 ] L’article 1 de la Loi énonce qu’elle « s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement aux touristes ».
Un touriste est une personne qui fait « un voyage d’au moins une nuit et au plus d’un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence ». [ 28 ] Suivant l’article 6 de la Loi , l’exploitation d’un « établissement d’hébergement touristique » est soumise à la délivrance d’une attestation de classification. [ 29 ] C’est le Règlement qui donne le sens à donner à l’expression « établissement d’hébergement touristique ». En 2019, le gouvernement adopte une modification du Règlement qui entre en vigueur le 1 er mai 2020 [12] . Dès lors, l’extrait pertinent de l’article 1 se lit: 1.
Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours , à des touristes et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique par l’utilisation de tout média . [Soulignés du Tribunal] [ 30 ] L’article 7 énumère une liste de catégories d’établissements d’hébergement touristiques. Dans sa version préalable, cette liste comprenait sept catégories.
La catégorie qui pouvait intéresser Madame Butikofer était : 2 °résidences de tourisme: établissements où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine . [ 31 ] En mai 2020, cette catégorie de résidence de tourisme a été remaniée et une nouvelle catégorie, soit celle de « résidence principale » a été ajoutée.
Cette nouvelle catégorie et la catégorie existante des résidences de tourisme se lisaient donc au moment pertinent pour les fins de l’infraction comme suit : 2° résidences de tourisme: établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto-cuisine; 2.1° établissements de résidence principale: établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; [ 32 ] Avant son adoption, le Règlement a été publié sous forme de projet.
Dans ses notes explicatives, le gouvernement expliquait que « ce projet de règlement propose à cet égard une définition de « résidence principale » et précise notamment la forme de l’attestation de classification que l’exploitant d’un tel établissement doit obtenir » [13] . [ 33 ] Il n’y a pas de débat en l’instance que la chambre que Mme Butikofer veut louer se trouve dans sa résidence principale. - L’attestation de classification [ 34 ] L’article 7 de la Loi précise ce qu’est une attestation de classification : 7.
La classification d’un établissement d’hébergement touristique est faite par l’organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer. L’organisme établit, sur approbation du ministre, les critères de classification des établissements d’hébergement touristique ainsi que les frais, payables par le demandeur, qu’une telle classification comporte.
La classification s’effectue dans le cadre des catégories d’établissements d’hébergement touristique déterminées par règlement du gouvernement.
Ce règlement peut soustraire une catégorie d’établissements, un type de résidences ou, en tout ou en partie, un territoire ou une municipalité à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions selon les modalités qu’il détermine [Soulignés du Tribunal] [ 35 ] C’est la Corporation de l’industrie touristique du Québec qui est l’organisme chargé de faire la classification d’un établissement d’hébergement touristique. [ 36 ] L’article 12 traite de ce qu’est une attestation de classification: 12.
L’attestation de classification prend la forme d’un avis écrit indiquant le numéro de l’établissement d’hébergement et d’un panonceau indiquant le nom de l’établissement, sa catégorie et le résultat de la classification. L’attestation de classification provisoire prend la forme d’un avis écrit indiquant le nom de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et la date d’expiration.
Malgré ce qui précède, l’attestation de classification d’un établissement de résidence principale ne prend la forme que d’un avis écrit indiquant le numéro et l’adresse de l’établissement d’hébergement, sa catégorie et sa date d’expiration. [Soulignés du Tribunal] [ 37 ] Manifestement, les résidences principales sont traitées de façon différente. Il semblerait que l’attestation de certification ne serait dans ce cas qu’un « avis écrit » qui indiquerait : l’adresse, la catégorie résidence principale et une date d’expiration. Rien d’autre [14] .
[ 38 ] Le Rapport final du comité sur la modernisation du système québécois de classification des établissements d’hébergement touristique [15] précédant le réaménagement en profondeur du système établi par la Loi en 2022, passe en revue et explique le but de l’ajout de cette nouvelle catégorie : Dorénavant, l’attestation de classification pour les exploitants d’un établissement touristique dans la catégorie résidence principale fait l’objet d’un traitement simplifié. En somme, l’attestation prendra la forme d’un numéro d’enregistrement.
De plus, ces exploitants auront l’obligation d’afficher ce numéro sur tous les supports, physiques et électroniques. Cette catégorie est également soustraite aux obligations relatives au processus de classification et au panonceau . [Soulignés du Tribunal] [ 39 ] Par ailleurs, autre forme d’allégement dans le cas d’une résidence principale, le processus de consultation de la municipalité est traité de façon distincte dans la Loi . En effet, l’article 6.1, entré en vigueur le 25 mars 2021 [16] énonce: 6.1.
Sur réception d’une demande d’attestation de classification à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique pour lequel aucune attestation n’a été délivrée, ou d’une demande visant à changer la catégorie d’établissement d’hébergement touristique, le type ou le nombre d’unités d’hébergement offertes, le ministre transmet un avis à la municipalité, à l’arrondissement ou à la municipalité régionale de comté sur le territoire duquel est situé l’établissement l’informant de la demande et de l’usage projeté.
Sauf lorsque l’avis concerne une demande d’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place, la municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté doit, dans les 45 jours de l’avis, informer le ministre si l’usage projeté n’est pas conforme à la réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1 ). [Soulignés du Tribunal] - Laisser croire [ 40 ] Vu la formulation de l’article 37(8) de la Loi , il n’est pas nécessaire que l’Agence du revenu établisse que la chambre ait effectivement été louée pour moins de 31 jours.
Le juge Villeneuve indique dans Blanchette que « le seul fait qu’une réservation puisse être complétée sur le site Airbnb peut donner lieu de croire à une personne raisonnable un espoir de location, peu importe que la transaction se réalise ou non » [17] . [ 41 ] Au même effet, s’inspirant de jugement rendus en matière disciplinaire, les juges de la Cour du Québec retiennent que « donner lieu de croire »
« ne signifie pas nécessairement exploiter activement, mais plutôt agir de manière à laisser croire qu’on exploite un établissement d’hébergement touristique en offrant en location, sans effectivement louer » [18] . [ 42 ] Évidemment, ces jugements ont tous été rendus au terme d’une audience sur le fond, et non dans le cadre d’un débat sur le rescisoire.
Les juges ont entendu la preuve des défendeurs et l’ont écarté. 1.3 La norme d’intervention [ 43 ] Quelles sont les contours du pouvoir d’intervention du Tribunal lorsqu’il entend un appel d’une demande de rétractation où le juge de première instance avait conclu qu’il y avait un « motif sérieux » au niveau du rescindant et un « motif » au niveau de rescisoire? [ 44 ] Quant au rescindant, lorsque le juge n’emploie pas le bon critère soit la notion de motifs sérieux avec ses tenants et aboutissants exposés ci-haut, il y aura erreur de droit. [ 45 ] S’il tient compte du bon cadre juridique, c’est à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion s’il y a effectivement présence de motifs suffisamment sérieux.
Les faits particuliers de chaque dossier jouent un rôle prépondérant. Comme l’écrit le juge Gendreau, il « serait pour le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d’application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre » [19] . [ 46 ] La question de savoir si une
partie a fait preuve d’un « motif sérieux » l’ayant empêchée de faire valoir sa défense en temps opportun est essentiellement une question de fait ou, à la rigueur, une question mixte [20] .
Ainsi, cette question est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis «une erreur de principe isolable» en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit [21] . [ 47 ] Il ne revient pas au Tribunal de substituer son opinion qu’il estime correcte à celle du juge des faits et mettre le verdict de côté simplement parce qu'il ne serait pas arrivé à la même conclusion à moins d’identifier une erreur de principe isolable en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme. [ 48 ] À défaut d’une telle erreur isolable qui constituerait une erreur de droit, ce n'est que si le verdict est déraisonnable ou si justice n’a pas été rendue que le Tribunal pourrait accueillir l’appel [22] . [ 49 ] Il faut aussi rappeler qu’en telles matières, il faut faire preuve de déférence par rapport à la décision du juge de première instance. [ 50 ] Quant au rescisoire, le Tribunal doit aussi s’interroger si le juge a choisi le bon cadre légal.
Si effectivement, il énonce le bon cadre, il faut ensuite s’interroger si sa décision est déraisonnable. Or, cet examen s’avère complexe, car le juge de première instance ne doit pas s’aventurer à décider de la question. Ainsi, encore moins, le Tribunal en appel ne doit-il trancher la question en litige, sous couvert d’examiner s’il était déraisonnable pour le juge de première instance d’agir comme il l’a fait. Le tribunal d’appel doit se limiter à décider s’il était déraisonnable pour le juge de première instance de juger comme il l’a fait.
[ 51 ] En tout état de cause, le Tribunal doit montrer une déférence envers l’appréciation du juge de première instance [23] . 2. discussion 2.1 Le rescindant [ 52 ] Le juge ne discute pas explicitement ce qu’il entend par « motifs sérieux ». Voici les motifs de sa décision sur cet aspect [24] : Donc, je pense que je disais que la requérante reconnaît finalement avoir reçu un avis d’audition qui lui demandait d’être présente le trois (3) octobre vingt vingt-deux (2022). Elle n’y était pas.
Elle a expliqué la confusion parce qu’il s’agissait pas d’un bon moment de sa vie, elle avait un retour… un recours, pardon, qu’elle avait entrepris au Tribunal administratif du travail, elle avait reçu une convocation pour le TAT cette même journée-là du trois (3) octobre et d’ailleurs, à cet effet, elle produit, sous la cote R-1, procès-verbal du Tribunal administratif du travail qui indique qu’elle était bien présente cette journée-là du trois (3) octobre dernier et elle a demandé de reporter sa cause principalement parce qu’elle invoquait son état d’incapacité au niveau de… d’une invalidité à caractère psychologique et voilà.
La requérante est crue par le Tribunal lorsqu’elle donne ces explications. Est-ce qu’il s’agit là d’un motif sérieux parce que le Code de procédure pénale nous dit que la requérante doit présenter un motif sérieux qui l’ont empêchée ou qui l’ont empêchée de présenter sa défense. Le Tribunal conclut qu’il s’agit là d’un motif sérieux. C’est une confusion qui est pas… qui est pas anodine, là, mais bon, c’est une confusion, deux (2) dates de cour… au fait, une (1) date de cour pour deux (2) dossiers différents. Alors, voilà.
Son état psychologique, avec son accident de travail, ses problèmes d’ordre psychologique, la mort d’un proche, et caetera, là, font en sorte que le Tribunal va lui donner le bénéfice du doute là-dessus. Donc, elle a présenté en plus de ça sa requérante en temps utile . [Soulignés du Tribunal] [ 53 ] L’emploi du terme « confusion » trahit selon l’appelante la mauvaise compréhension du juge du droit applicable et cela l’aurait mené aussi à rendre un jugement déraisonnable vu la preuve administrée.
Selon la poursuivante, le critère est objectif et Mme Butikofer devait établir qu’elle avait activement faire preuve de diligence. La confusion ne peut aucunement servir à faire la démonstration d’une diligence suffisante. [ 54 ] Avec égard, le Tribunal estime que la poursuivante fait une lecture réductrice des motifs du juge de première instance. Clairement, non seulement énonce-t-il le critère du motif sérieux, mais en indiquant que c’est une « confusion qui n’est pas anodine », il se montre éveillé au fait que la simple confusion est insuffisante pour faire la preuve de la diligence suffisante.
Cela dispose du motif basé sur l’erreur de droit. [ 55 ] Ayant passé tous les faits en revue, il arrive à la conclusion, avec forte motivation à l’appui, qu’il y a là présence d’un motif sérieux. Le Tribunal ne considère pas que cette décision est déraisonnable. Cela est d’autant plus vrai vu la déférence dont le Tribunal doit faire preuve à l’égard de l’évaluation du juge de première instance. [ 56 ] Il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’appel pour ce premier motif.
Reste toutefois le rescisoire. 2.2 Le rescisoire [ 57 ] Dans la foulée de son devoir d’assistance, lors du témoignage de Mme Butikofer, le juge lui explique ce qu’elle doit lui démontrer au stade du rescisoire. Au départ, il l’avise que c’est elle qui porte le fardeau de convaincre la Cour sur le bien-fondé de sa demande de rétractation [25] . Il lui indique qu’une négation générale, ne peut suffire, que ça lui prend de « viande autour de l’os », sans pour autant qu’elle ait « besoin d’étaler toute sa preuve » [26] .
Plus loin, il questionne l’avocat de la poursuivante s’il « n’y a pas débat utile à faire valoir » [27] . [ 58 ] Manifestement, ces commentaires témoignent du fait que le juge utilise un cadre juridique rigoureusement conforme à l’état du droit. Le juge ne commet aucune erreur de droit. [ 59 ] A-t-il appliqué cette norme de façon déraisonnable? Le Tribunal ne peut en convenir pour les motifs qui suivent. [ 60 ] Rappelons d’abord que la demande de rétractation est rédigée en employant le formulaire SJ-721 (2021-12) se trouvant sur le site du ministère de la Justice.
Ce formulaire prévoie deux lignes pour énoncer les moyens de défense sous le
titre : 4. Je conteste le bien-fondé du jugement de culpabilité prononcé contre moi pour parce que : ( indiquez ce qui constitue les faits à votre défense). [ 61 ] Madame Butikofer dactylographie les motifs suivants : Je conteste le bien-fondé du jugement, je n’ai pas pu présenter une défense et que ce jugement est non fondé en fait et en droit. Ce jugement me cause un véritable préjudice . Elle ajoute dans une mention manuscrite : Je n’ai pas reçu de date d’audience.
Je ne suis un établissement d’hébergement touristique . [ 62 ] Mme Butikofer soulève pendant son témoignage ou plaidoirie devant le juge de première instances les éléments suivants pour soutenir ses moyens de défense: - Certains éléments de preuve ne sont pas conformes à la réalité. - Elle ne loue pas à court terme, elle ne loue qu’au mois à des « colocataires » et de fait, ses locations se sont étalées sur deux ou trois mois, même un an. - Qu’elle ne savait pas qu’elle était non conforme. [ 63 ] Vraisemblablement animé par sa compréhension du rôle limité qu’il avait à jouer au niveau du rescisoire, le juge n’a pas invité
Mme Butikofer à approfondir ses motifs de défense. [ 64 ] Débute alors le contre-interrogatoire de Mme Butikofer par la
partie poursuivante. [ 65 ] Il questionne Mme Butikofer sur les réponses qu’elle a fournies en chef à l’effet qu’elle effectue de l’hébergement à longue durée. Il lui demande de confirmer qu’il est possible de faire de l’hébergement à courte durée sur le site Airbnb. Elle résiste et s’engage à expliquer les efforts qu’elle a déployés pour modifier son inscription sur le site Airbnb. [ 66 ] Au bout de cette explication, le juge pose la question suivante à l’avocat de la poursuivante: «ne pensez-vous pas qu’il y a débat utile à faire valoir? Moi je pense que oui » [28] .
L’avocat demande de continuer son interrogatoire et interroge alors Mme Butikofer sur les modalités de réservation. Il suggère alors à Mme Butikofer qu’il est possible pour des personnes de faire des réservations « même si vous dites non» [29] . Mme Butikofer explique alors ses démarches et son état d’esprit. Au terme de cette explication, le juge intervient à nouveau pour indiquer qu’il ne veut pas «qu’on fasse un procès, c’est pas un procès» [30] . [ 67 ] L’avocat lui demande alors s’il veut que l’on dépose la simulation effectuée par l’enquêtrice, ce à quoi le juge répond que «la preuve est là» [31] .
L’interrogatoire prend alors fin. [ 68 ] Lors de sa plaidoirie, le procureur de la poursuivante plaide que contrairement à ce qu’avance Mme Butikofer à l’effet qu’elle offre son logement pour une location à long terme, la preuve, c’est-à-dire « la simulation de l’inspecteur révèle […] qu’on pouvait faire la location à court terme » et que la « crédibilité de madame est directement, en fait… » [32] . [ 69 ] À ce moment, le juge l’interrompt et lui indique que sur une demande en rétractation, il n’est pas « équipé pour tester la crédibilité parce qu’on fait pas le procès » [33] .
L’avocat poursuit en indiquant que madame contredit directement un aspect objectif de la preuve [34] . [ 70 ] Le procureur conclut alors sa plaidoirie en indiquant « qu’il n’y a aucune semblance de crédibilité lorsque madame vous indique qu’elle faisait uniquement de l’hébergement à long terme.
Il n’y a aucune chance, madame ne fait pas la démonstration que cela pourrait être utile ou qu’un débat utile pourrait être effectué lors d’un procès » [35] . [ 71 ] En accueillant la demande de rétractation, le juge se prononce ainsi sur le motif du rescisoire [36] : Pour ce qui est du reste, bien, moi, je suis pas équipé parce qu’on fait pas le procès au niveau de la crédibilité, je ne m’en soucie pas, ce n’est pas dans les critères qui sont retenus par la jurisprudence, pour évaluer la crédibilité ça prend … ça prend un témoignage complet, ça prend une preuve complète, du moins, sur le fond du litige parce que je peux évaluer la crédibilité au niveau des explications que me donne un requérant ou une requérante quant à savoir pourquoi il ou elle n’était pas à la Cour, mais quant au fond du litige, c’est pour ça qu’on est à procès. [ 72 ] Il fixe alors l’audience et demande ensuite à la poursuivante si elle a l’intention de faire témoigner l’inspectrice.
Elle lui répond que non. Il demande ensuite à Mme Butikofer si elle exige sa présence et elle dit que oui. Il ordonne donc à la poursuivante d’assigner l’inspectrice [37] . [ 73 ] Le Tribunal estime, tout comme pour le rescindant, que l’application du critère pour les fins du rescisoire est une question qui commande déférence et que le Tribunal doit tenir compte du contexte dans lequel la question a été e et ne pas entretenir un débat différent que celui dont le juge de première instance a été saisi. [ 74 ] Or, l’avocat de la poursuivante a contre-interrogé Madame.
Il ne s’est pas seulement appuyé sur le rapport de l’enquêtrice et sur la notion de « laisser croire ». Il a choisi de mettre la version de Madame au dossier et a ensuite invité le juge à conclure que Mme Butikofer n’avait aucune crédibilité. [ 75 ] Sur la base de cette présentation, la décision du juge de première est raisonnable.
En contre-interrogeant Madame Butikofer et ensuite en établissant un concours de crédibilité entre son témoignage et celui de l’enquêtrice qui aurait conduit une simulation 1, la poursuivante a elle-même fait la démonstration de l’utilité d’un débat. [ 76 ] Aujourd’hui, la poursuivante tente de plaider le dossier de façon quelque peu différente.
Elle indique que l’annonce apparaissant sur Airbnb fait foi de tout, et que la preuve avancée par Mme Butikofer est, non pas non crédible, mais non pertinente. [ 77 ] Avec égards, cela n’est pas l’état du dossier que le juge de première instance avait à juger. [ 78 ] Nul doute, cet argument devra être traité avec tout le sérieux qu’il mérite par le tribunal qui sera appelé à entendre le dossier.
Mais, présentement, le Tribunal n’est pas appelé à décider du dossier sur le fond, mais bien de déterminer si le juge de première instance a décidé la question au stade de la rétractation de façon déraisonnable. [ 79 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette l’appel. [ 80 ] Avant de conclure, quelques remarques s’imposent vu les arguments soulevés de part et d’autre lors de l’audience. [ 81 ] Mme Butikofer souligne qu’étant donné que l’hébergement touristique se trouve dans une résidence principale, après la modification apportée au Règlement en 2020, elle n’était pas tenue d’obtenir une attestation de classification.
Si le Règlement et la Loi commandent effectivement que dans une telle une attestation de classification est requise et que Mme Butikofer ne l’a pas compris, elle soulèverait alors une erreur de droit, ce qu’elle ne peut faire. Si toutefois, elle indique que par ses communications, les autorités compétentes l’ont induit en erreur, il reste à voir s’il y a là ouverture à la défense d’erreur induite. Aussi, quant au sens à donner à attestation de classification, le Tribunal est interloqué par ce que le régime réglementaire prévoit pour une chambre dans une résidence principale au moment de l’infraction reprochée.
L’article 7 de la Loi prévoit qu’ «un règlement peut
soustraire une catégorie d’établissements (…) à l’application de la loi ou de certaines de ses dispositions» et l’
article 12 du Règlement prévoit que pour la catégorie d’hébergement « résidence principale », il n’y a pas de « résultat de la classification ». Reste-t-il une attestation de classification pour une résidence principale? Ce sera au juge saisi du fond d’y voir clair. [ 82 ] Finalement, Mme Butikofer plaide devant le soussigné que l’amende était disproportionnée et qu’elle n’a pas les moyens de l’acquitter. Mme Butikofer semble ici soulever un argument analogue à celui traité dans l’affaire Bédard [38] .
Or, la Cour d’appel a rejeté l’argument après analyse des objectifs de la loi en cause dans ce dossier et parce que l’infraction invoquée n’était pas mineure. [ 83 ] Que déciderait un juge qui analyse la Loi telle qu’appliquée dans le cas particulier d’une classification de «résidence principale»? Quels sont dans un tel cas les objectifs recherchés par la Loi ? Quel rôle jouerait le fait que l’amende minimale est de 2 500$? Quelles sont les circonstances de Mme Butikofer?
Le Tribunal n’a pas à statuer sur ces moyens, mais si Mme Butikofer veut s’aventurer dans cette voie, un tel débat devra être correctement amené devant le ou la juge qui aura à entendre le dossier, avec possiblement avec la participation du Procureur général du Québec. [ 84 ] Pour l’heure, il suffit de rejeter l’appel et de permettre au débat de se faire sur le fond. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] REJETTE l’appel; [ 86 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN IMMER, J.C.S.
Direction principale des poursuites pénales Revenu Québec Me Caroline McKenna Catherine Butikofer Se représentant seule Date d’audience : 15 janvier 2024
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