2021 QCCA 880, 2021 QCCA 880
Opinion
Droit de la famille — 21936 2021 QCCA 880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029437-217 , 500-09-029424-215 ( 460-12-011332-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mai 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A… C… Me JACQUELINE SANDERSON ( Me Jacqueline Sanderson ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… P… Me LINDA CÔTÉ ( Étude de Maitres Boileau Côté ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE X Y Me LINE NADEAU Par visioconférence
DESCRIPTION : 500-09-029437-217 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mars 2021 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford. 500-09-029424-215 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 février 2021 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Bedford. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 14 h 16 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 25 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel deux jugements interlocutoires concernant le partage du temps parental. [ 2 ] Le premier a été rendu le 24 février 2021 (l’honorable Line Samoisette) et accorde au requérant une période de temps parental durant la semaine de relâche du 26 février 2021 après l’école jusqu’au mercredi 3 mars à 13 h. [ 3 ] Le deuxième a été rendu le 17 mars 2021 (l’honorable Charles Ouellet).
Celui-ci porte sur les modalités de l’échange des enfants le vendredi après l’école, modalités que ne précise pas le jugement intérimaire prononcé par l’honorable Sylvain Provencher le 9 décembre 2020. Par ce jugement, l’honorable Charles Ouellet ordonne que monsieur aille chercher les enfants à compter de 16 h chez la mère.
Toutes les autres conclusions du jugement du 9 décembre 2020 demeurent inchangées. [ 4 ] Dans sa permission d’appeler, le requérant fait valoir que le présent dossier soulève une question importante concernant le retrait d’un attribut de l’autorité parentale, soit la possibilité d’aller à l’école de ses enfants.
Ce dossier soulève aussi, selon lui, la question de la cristallisation du statu quo par un jugement intérimaire. [ 5 ] La présente permission est soumise à l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile , lequel prévoit que la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire est octroyée lorsqu’il « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». [ 6 ] Il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime » [1] . Pour ce faire, l’appel doit être dans
l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ), servir les fins de celle-ci et respecter les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c.) [2] . [ 7 ] En l’espèce, je suis d’avis que ces critères ne sont pas satisfaits. D’abord, quant au jugement du 24 février 2021, l’appel est purement théorique puisque la semaine de relâche a déjà eu lieu. Ce jugement n’a donc plus aucun effet. [ 8 ] Quant au jugement du 17 mars 2021, celui-ci avait pour objet de statuer sur un élément très spécifique, soit les modalités (heures et lieu) du transfert de la garde des enfants.
Après avoir notamment entendu l’avocate des enfants, le juge a conclu qu’il était dans l’intérêt de ceux-ci que la prise en charge se fasse au domicile de la mère comme cela se faisait depuis le 9 décembre 2020. Ce jugement ne statue pas, de façon générale, sur la présence du requérant à l’école ou sur les contacts qu’il peut avoir avec le personnel scolaire. [ 9 ] Non seulement le présent dossier ne rencontre aucune des conditions exigées par l’article 31 C.p.c. , mais, de plus, il ne s’arrime pas avec les principes directeurs du Code de procédure civile , tout particulièrement celui de la proportionnalité.
Rien ne justifie donc un appel dans ce dossier. Ce dernier doit plutôt progresser en Cour supérieure et les parties doivent promptement s’assurer que l’audience sur les mesures provisoires puisse avoir lieu. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…