2017 QCCA 708, 2017 QCCA 708
Opinion
Droit de la famille — 17957 2017 QCCA 708 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026616-177 (500-12-310831-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT K... AL... Me MASSIMO PATRIZIO DE SIMONE INTIMÉE AVOCATE N... A... Me NAWAL BENROUAYENE DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2017 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure du district de Montréal. (article 660 C.p.c. ) Greffières d'audience : Marie Gamelin et Elisabeth Lanctôt SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 13 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Massimo Patrizio De Simone. 10 h 14 Échange entre le juge et Me De Simone quant à la rétroactivité de la pension alimentaire. Intervention de Me Nawal Benrouayene. 10 h 15 Suite de l’argumentation de Me De Simone. 10 h 26 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Intervention de Me Benrouayene quant aux frais judiciaires. 10 h 26 Intervention de Me De Simone en ce qui a trait à la gestion de l’instance. 10 h 27 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin et Elisabeth Lanctôt Greffières d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 16 janvier 2017 de la Cour supérieure, chambre de la famille, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong).
Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement pendant l’instance d’appel. [ 2 ] Le jugement entrepris établit plusieurs modalités de la garde des enfants des parties, détermine la pension alimentaire de base pour l’entretien des enfants payable par l’appelant et prononce diverses autres ordonnances. [ 3 ] L’appelant soutient que c’est principalement l’exécution provisoire de ses droits d’accès aux enfants qu’il souhaite suspendre.
Selon la convention sur mesures accessoires faisant suite au divorce des parties en 2013, les enfants sont avec l’intimée la semaine et avec l’appelant la fin de semaine.
Le jugement entrepris modifie cependant l’horaire des accès de fins de semaine afin que les enfants soient avec leur mère une fin de semaine sur quatre. [ 4 ] Cette modification reflète, entres autres, le temps d’accès réel de l’appelant auprès des enfants selon la preuve retenue par la juge, ce dernier exerçant, de fait, moins du temps de garde que celui prévu sous la convention sur les mesures accessoires (par. 11 du jugement entrepris). [ 5 ] L’appelant ne m’a pas convaincu qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement dans l’attende du jugement de cette Cour portant sur son appel.
En effet, l’appelant n’établit pas en quoi l’intérêt des enfants serait compromis du fait qu’ils demeurent avec leur mère une fin de semaine sur quatre durant l’instance d’appel. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance. [ 7 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
robert m. mainville, j.C.a.
Loading document…