2016 QCCQ 9974, 2016 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 164079 2016 QCCQ 9974 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005403-150 DATE : 6 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2003 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de douze ans. [ 2 ] À cette date, M me la juge Lise Gagnon : • confie l’enfant à son père; • autorise des contacts avec sa mère, et ce, à l’exclusion de Y (demi-frère de
X) et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; • interdit que l’enfant se retrouve en présence de Y sans la surveillance d’un adulte; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de maintenir l’enfant auprès de son père; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère, et ce, à l’exclusion de Y; ➢ d’ordonner un suivi social à la jeune, à son père ainsi qu’à la mère si celle-ci en fait expressément la demande; ➢ d’ordonner diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-12 et D-13 et fait entendre l’intervenant social au dossier.
Le Tribunal a également entendu le témoignage du père de l’enfant. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il a pris connaissance du rapport déposé qui résume bien l’évolution de la situation de sa fille depuis la dernière ordonnance. Il se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] La mère est absente de l’audience et n’est pas représentée par avocat. La procédure lui a été signifiée personnellement le 27 mai 2016. Vu son absence, l’intervenant social a tenté de communiquer avec cette dernière et a réussi à parler à la grand-mère maternelle.
Celle-ci informe l’intervenant social que sa fille lui a dit qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à la Cour. La mère est appelée par interphone à travers le palais de justice et son défaut est constaté. Le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] L’enfant n’assiste pas à l’audience mais est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 9 juin 2015 [ 8 ] La situation de l’enfant n’a pas évolué positivement dans les mois suivant le dernier jugement, et ce, jusqu’à récemment. [ 9 ] La collaboration du père et de la jeune avec l’intervenant sociale a été difficile. [ 10 ] Alors que la Directrice de l’école, l’enseignante de la jeune, le policier communautaire intervenant à l’école et ses collègues policiers patrouilleurs observaient des comportements inquiétants chez X, père et fille maintenaient que tout allait bien. [ 11 ] Au cours de l’été, la jeune, alors âgée de onze ans, a été vue dans un parc couchée sur un garçon en train de l’embrasser. [ 12 ] L’école observe que X ment, manipule, a tendance à constamment contourner les règles, influence négativement les autres, se fout de tout et ne respecte pas l’autorité. [ 13 ] Elle peut traîner en ville en compagnie de personnes peu recommandables.
La jeune dit à la directrice de l’école ne jamais être chez elle mais en ville et n’aller chez son père que pour manger et dormir. [ 14 ] La jeune refuse de rencontrer l’intervenant social envers qui elle dit être en colère pour ne pas l’avoir retirée de chez sa mère plus rapidement qu’il ne l’a fait. [ 15 ] En octobre, elle fugue de chez son père et est retrouvée le lendemain chez son cousin en compagnie d’un jeune considéré peu recommandable par les policiers. [ 16 ] Elle dit avoir fugué suite à un conflit avec son père et ne veut plus vivre chez ce dernier. [ 17 ] Le père dit être responsable de la fugue parce que sa fille croyait être de trop chez lui. [ 18 ] Lorsque l’intervenant nomme au père qu’il croit que ce dernier se fait manipuler par sa fille, qu’elle manque d’encadrement et fait à sa guise et que le père a besoin d’aide, ce dernier maintient, qu’à
part la fugue dont il se dit responsable, tout va bien avec sa fille. [ 19 ] À la mi-décembre, une rencontre a lieu à l’école au cours de laquelle la Directrice et l’enseignante lancent un cri d’alarme au père en lui demandant de se questionner sur les comportements de sa fille que ce dernier continue de minimiser. [ 20 ] En avril 2016, un événement survient à l’école qui semble avoir eu un impact sur la jeune et avoir engendré un changement de cap positif dans la situation. [ 21 ] En effet, une crise survient dans la cour d’école alors que X tient des propos très blessants à l’égard d’un autre jeune. [ 22 ] Lorsque la surveillante, puis la directrice interviennent, l’adolescente se désorganise, devient injurieuse à leur égard et refuse d’obtempérer aux demandes. [ 23 ] Le père est appelé et il arrive sur les lieux alors que sa fille quittait l’école.
Celle-ci refuse de l’écouter et de le suivre. [ 24 ] Il monte le ton et lance son trousseau de clé au pied de sa fille pour la saisir et l’arrêter. [ 25 ] L’adolescente a été suspendue de l’école pendant une journée et demie suite à ces événements. Elle n’a plus le droit de dîner à l’école depuis ce temps et doit dîner à la maison. [ 26 ] Elle a eu des travaux à faire pendant sa suspension qu’elle a complétés.
[ 27 ] Dans les jours qui ont suivi, le père a discuté de la situation avec sa fille qui a nommé à son père avoir besoin d’aide pour gérer sa colère. Elle reconnaît que lorsqu’elle est fâchée elle « voit noir » et perd le contrôle. [ 28 ] Le père a alors fait de nombreuses démarches afin que sa fille puisse voir un psychologue ou un thérapeute et la jeune débute ce jour un suivi au CSSS. [ 29 ] Depuis les événements d’avril, l’école observe un changement très positif chez la jeune.
Celle-ci est à son affaire, elle se conforme aux demandes et fonctionne très bien. [ 30 ] X est une jeune brillante qui, malgré toutes ses difficultés, réussit très bien au plan académique. Elle a le potentiel pour faire des études universitaires. [ 31 ] L’attitude du père et de la jeune envers le D.P.J. a aussi changé de façon significative. [ 32 ] La jeune accepte de rencontrer l’intervenant social et se dit prête à collaborer avec les services. [ 33 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père reconnaît qu’il a eu une attitude négative envers le D.P.J.
Il dit qu’il avait surtout beaucoup de colère à l’égard de la mère, puisqu’il considère que X y a vécu des choses qu’elle n’aurait pas dû vivre. [ 34 ] Il reconnaît que sa fille a eu des comportements inquiétants et explique qu’il se croyait en mesure de régler ses problèmes lui- même. [ 35 ] Il admet aujourd’hui que sa fille et lui ont besoin d’aide et il souhaite travailler en équipe avec les divers intervenants (D.P.J., scolaire, CSSS, possibilité que l’on mette en place des services d’assistance éducative) pour aider sa fille. [ 36 ] Quant à la mère, elle offre très peu de collaboration à l’intervenant social.
Elle reproche au D.P.J. d’avoir « scrappé » ses enfants. [ 37 ] Elle soutient que sa fille aînée Z a menti concernant les abus sexuels dont elle aurait été victime de la part de son demi-frère Y. Elle reproche au D.P.J. d’avoir cru sa fille et le tient responsable du fait qu’elle a perdu ses enfants. [ 38 ] En faisant référence aux abus sexuels commis par Y, elle dit que si quelqu’un fait un vol dans un dépanneur et qu’il fait de la prison, il pourra par la suite retourner au dépanneur puisqu’il a purgé sa peine.
C’est la même chose, à son avis, pour Y qui est revenu chez elle. [ 39 ] Elle est aussi très en colère contre le père de X et dit ne rien vouloir savoir de lui. [ 40 ] La mère soutient qu’elle parle souvent à sa fille et qu’elle la voit à chaque semaine, mais l’adolescente dit ne la voir que très rarement et ne pas s’ennuyer d’elle. [ 41 ] Le père dit, qu’à sa connaissance, X aurait vu sa mère à trois reprises au cours de la dernière année, et ce, lorsque X est fâchée contre lui. [ 42 ] La mère s’est présentée à la rencontre de révision fixée au début mai, mais la rencontre a dû être reportée en raison de son état colérique.
Elle a été invitée à se présenter les 13 et 20 mai, mais n’y a pas donné suite. Mesures de protection [ 43 ] X n’a que douze ans et elle porte en elle beaucoup de colère qu’elle n’arrive pas à gérer. Les sources de sa colère ne sont pas toutes connues et il est à espérer qu’elle acceptera de s’ouvrir à cet égard à un adulte en qui elle fera confiance. [ 44 ] Le père reconnaît qu’il a longtemps cru, à tort, qu’il pouvait gérer la situation seul et accepte maintenant qu’il a besoin d’aide.
Il se dit prêt à travailler en équipe avec les divers services pour aider sa fille. [ 45 ] L’intervenant social a clairement nommé, lors de son témoignage, que la prochaine année sera déterminante quant au milieu de vie de la jeune à plus long terme. [ 46 ] Si le père et X ne collaborent pas aux services mis en place pour corriger la situation et que la jeune ne reçoit pas la réponse à ses besoins dans le milieu paternel, le délégué reviendra à la Cour et d’autres solutions devront être envisagées, dit-il. [ 47 ] À l’audience, le père veut s’assurer que le maintien de X auprès de lui ne dépendra pas de la collaboration de la mère qui est inexistante. [ 48 ] Le Tribunal lui a répondu que le maintien de X auprès de lui dépendra de sa capacité de répondre aux besoins de sa fille, notamment son besoin d’encadrement et du fonctionnement de sa fille en réponse à cet encadrement dans les différentes sphères de sa vie. [ 49 ] Leur collaboration aux services sera essentielle pour l’atteinte de cet objectif. [ 50 ] À cette fin, le Tribunal invite le père et X à collaborer avec ouverture et avec transparence avec les divers intervenants et à s’impliquer activement dans les moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la situation de compromission, et ce, dans le meilleur
intérêt de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 la concernant; CONFIE la jeune X à son père; AUTORISE , en faveur de la jeune et à sa demande, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion de M.
Y; ORDONNE à la jeune ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que la jeune X poursuive son suivi au CSSS, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel dispensant le service; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X, à son père ainsi qu’à sa mère si cette dernière en fait expressément la demande, le tout pour une période d’une année; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 juin 2016 Dernière pièce produite : D-13
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