2011 QCCQ 6848, 2011 QCCQ 6848
Opinion
Villeneuve c. Simard 2011 QCCQ 6848 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-017348-104 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ lisa villeneuve Appelante c.
M e claude simard en sa qualité de commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un appel logé en vertu des articles 240 et suivants de la
Loi sur la police [1] à l'encontre d'une décision sur le fond rendue le 11 mai 2010 par le Comité de déontologie policière (le Comité) contre l'appelante. [ 2 ] Dans cette décision, le Comité dispose d'une plainte déposée le 15 mai 2009 par le Commissaire à la déontologie policière à l’encontre de l’agente Lisa Villeneuve, lui reprochant d’avoir refusé de prendre la plainte que voulait formuler M. G. Poulette contre son voisin M. Martel, relativement à un événement survenu le 26 novembre 2006.
Le Comité a retenu que la conduite de l’agente Villeneuve constitue un acte dérogatoire contrevenant ainsi à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] (Code) . [ 3 ] L'appelante interjette aussi appel de la décision sur sanction rendue, le 2 août 2010, par le Comité lui imposant une suspension sans traitement d'un jour ouvrable. 1.
Moyens d'appel et questions soulevées par l'AppelantE [ 4 ] Dans son mémoire, l'appelante soulève que la décision du 11 mai 2010 est entachée d'une série d'erreurs de faits et de droit. [ 5 ] Le Comité a commis de graves erreurs dans l’application des règles relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’a un policier de ne pas prendre la plainte d’un citoyen.
Plus spécifiquement, il a gravement erré en concluant qu’il ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la policière de faire une évaluation ou de porter un jugement sur les motifs pour lesquels certaines paroles avaient été prononcées. [ 6 ] Le Comité a également gravement erré en omettant de prendre en considération plusieurs éléments de preuve qui démontraient que l’appelante avait exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire [ 7 ] L'appelante formule les questions à être traitées en appel en ces termes : 1.
Le Comité de déontologie policière a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l’appelante avait commis un acte dérogatoire en refusant de prendre la plainte de monsieur Guy Poulette? 2. Le Comité de déontologie policière a-t-il commis une erreur grave et déterminante en concluant que les motifs invoqués par l’appelante pour rejeter la plainte de monsieur Poulette étaient fallacieux? 3.
Le Comité de déontologie policière a-t-il commis une erreur révisable en concluant qu’il ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la policière de faire une évaluation ou de porter un jugement sur les motifs de monsieur Martel? 4. Le Comité de déontologie policière a-t-il rendu une décision déraisonnable en imposant une journée de suspension à l’appelante? [ 8 ] L’appelante soulève que la sanction imposée est nettement exagérée et excessive, considérant notamment qu’elle ne faisait qu’accomplir son devoir et n’avait aucune intention malicieuse. 2. le Contexte
[ 9 ] Les parties s’en remettent au contexte factuel décrit dans les décisions du Comité. L'appelante apporte des précisions et souligne certains faits écartés ou ignorés par le Comité. Le Tribunal estime utile de reproduire ici le contexte factuel décrit aux paragraphes 2 à 32 de la décision du Comité : [2] Le matin du 26 novembre 2006, M. Gilles Martel est informé par sa conjointe, M me Madeleine Trudel, que leur voisin, M. Poulette, s’engueule avec leur fils qui joue au hockey avec ses amis dans la rue et qu’elle a peur pour sa sécurité. [3] M. Martel, vêtu en robe de chambre et pieds nus, sort rapidement.
M me Trudel est à proximité de M. Poulette dans la rue et elle tente de le calmer. Celui-ci est hors de lui. [4] M. Martel s’approche de M. Poulette. Celui-ci l’invective et dit, entre autres propos : « Ça fait longtemps que je veux régler ton cas ». [5] M. Martel craint pour la sécurité de sa conjointe qui est près de M. Poulette. Elle et la conjointe de M. Poulette, M me Cristelle Croain, tentent de séparer leurs maris. [6] M. Martel rapporte que sa conjointe appuie une main sur la poitrine de M. Poulette, pour l’empêcher d’avancer vers lui. M. Poulette la repousse de l’avant-bras, pour s’approcher de M.
Martel, et elle tombe par terre. [7] M. Poulette prétend que c’est M me Trudel qui le pousse et lui fait faire un pas en arrière. Il repousse la main de M me Trudel. [8] M. Martel avertit M. Poulette : « Touche pas à ma femme, je vais te geler ». Les deux hommes sont nez à nez et M. Martel réitère ses propos. M. Poulette réplique en lui crachant au visage. [9] M. Poulette nie avoir craché au visage de M. Martel. Il précise que son voisin lui a tenu ces propos à trois reprises, soit sur son balcon, dans la rue et près de lui.
Il a eu peur que son voisin le frappe, après avoir entendu ces propos. [10] À la demande de M. Martel, une voisine appelle le 9-1-1. Il retourne à son domicile, se lave le visage et s’habille. [11] À 11 h 44, les agentes Lisa Villeneuve et Madeleine Roy donnent suite à l’appel, se rendent sur les lieux et aperçoivent M. Martel à l’extérieur qui leur fait signe. Il leur rapporte
sommairement l’événement qui vient de se produire et veut porter plainte contre M. Poulette. [12] Dans la maison, M. Martel et sa conjointe racontent les faits aux policières. L’agente Villeneuve leur demande de demeurer dans la maison pendant qu’elle et sa collègue obtiennent la version de M. Poulette et qu’après elles reviendront les voir. [13] M. Poulette apprend de l’agente Villeneuve qu’il est en état d’arrestation pour avoir craché sur son voisin et pour l’avoir bousculé. [14] M me Croain rapporte que l’agente Villeneuve a informé son conjoint qu’il y a eu une plainte par les voisins, que M.
Poulette a craché sur M. Martel, qu’il l’a bousculé et qu’il est arrêté pour voies de fait. [15] M. Poulette nie avoir commis des voies de fait sur son voisin. Ce dernier l’a menacé en lui disant : « Je vais te geler ». M. Poulette ajoute que M me Trudel l’a poussé. Il précise que M. Martel lui a proféré des menaces à trois reprises. L’agente Villeneuve minimise la signification des mots en répondant que c’est une expression québécoise et elle refuse de prendre sa plainte pour les menaces de M. Martel et pour les voies de fait par M me Trudel. [16] Selon l’agente Villeneuve, M.
Poulette est agressif pendant qu’il lui donne sa version. Elle l’interrompt et lui dit que les policières sont ici pour savoir s’il a craché au visage de M. Martel. M. Poulette rougit, regarde par terre et ne répond pas. Elle l’informe qu’il est en état d’arrestation pour avoir commis des voies de fait sur son voisin et lui fait lecture de ses droits. [17] Selon l’agente Roy, M. Poulette raconte effectivement la même version que celle de M. Martel et sa conjointe. Au moment où l’agente Villeneuve lui demande s’il a craché au visage de M.
Martel, il baisse les yeux et continue à parler, mais sans répondre à sa question. [18] L’agente Roy évalue le temps écoulé, soit de cinq à dix minutes, entre l’arrivée des policières chez M. Poulette et le moment de son arrestation. Elle rapporte que, à la suite de son arrestation M. Poulette informe l’agente Villeneuve pour la première fois que M. Martel l’a menacé, en lui disant : « Je vais te geler, mon jaune ». [19] M. Poulette demande aux policières de visionner avec lui la vidéocassette de l’événement, capté par la caméra de surveillance située à l’extérieur.
À la suite du visionnement, l’agente Roy se rend à la voiture de police pour l’obtention d’un numéro d’événement et la rédaction d’une citation à comparaître. [20] Pendant l’attente du retour de l’agente Roy, M. Poulette insiste pour dire à l’agente Villeneuve que M me Trudel l’a poussé, M. Martel l’a menacé et qu’il veut porter plainte. [21] L’agente Villeneuve rapporte à M. Poulette dans quel contexte les paroles : « Je vais te geler » ont été dites. En sortant, M. Martel a vu M. Poulette à proximité de sa conjointe. M. Poulette était enragé, il avait le visage rouge, et il semblait être en perte de contrôle.
M. Martel craignait pour la sécurité de sa conjointe. [22] L’agente Villeneuve explique à M. Poulette que, dans ce contexte, les propos ne constituent pas des menaces au sens du Code criminel 3 (C.cr.). M. Martel a prononcé ceux-ci pour détourner l’attention de M. Poulette de M me Trudel qui lui faisait face.
[23] Vers 12 h 25, l’agente Roy revient avec la citation à comparaître et la remet à l’agente Villeneuve, qui la signe et la donne à M. Poulette, en lui expliquant le but du document. [24] M. Poulette veut encore porter plainte, mais l’agente Villeneuve refuse de la prendre, ayant des motifs raisonnables et probables de croire que c’est lui qui est l’agresseur, qu’il est accusé de voies de fait et qu’il aura la chance de s’expliquer à la cour. [25] Les agentes Villeneuve et Roy se rendent chez M. Martel et elles obtiennent sa version écrite, ainsi que celle de sa conjointe. [26] L’agente Villeneuve demande à M.
Martel s’il aurait dit à M. Poulette : « Je vais te geler, mon jaune ». M. Martel répond que, dans le feu de l’action, c’est possible qu’il ait prononcé ces propos, mais que ce ne fût pas son intention de lui faire mal. C’était dans le but de détourner l’attention de M. Poulette de sa conjointe, étant donné que M. Poulette était trop près de celle-ci et qu’il croyait qu’il allait la frapper et il craignait pour sa sécurité. [27] Selon l’agente Roy, l’agente Villeneuve demande à M. Martel pourquoi il a prononcé ces propos.
Il répond qu’il craignait pour la sécurité de sa conjointe et que, à plusieurs reprises, il avait averti M. Poulette de ne pas la toucher. Il pensait que ce dernier s’en serait pris à sa conjointe. Les propos ont été dits dans le but de la protéger. M. Martel ne voulait pas s’en prendre intentionnellement à M. Poulette. [28] Selon l’agente Villeneuve, M. Martel lui a également dit que, s’il avait voulu frapper M. Poulette, il avait amplement l’occasion de le faire. [29] Les agentes Villeneuve et Roy quittent le domicile de M.
Martel, elles se rendent chez la voisine qui a appelé le 9-1-1 et obtiennent sa déclaration écrite. Enfin, les policières se rendent au poste de police et complètent leurs rapports. [30] Le soir du 26 novembre 2006, vers 18 h 40, M. Poulette se rend au poste de quartier et dépose une plainte écrite 3 contre M. Martel, pour menaces, et contre M me Trudel, pour voies de fait. [31] Le 30 novembre 2006, M. Poulette dépose une plainte 4 contre l’agente Villeneuve au bureau du Commissaire. [32] Le 6 décembre 2006, le sergent-détective Michel Ouellet, après enquête, conclut que la plainte portée par M.
Poulette, le 26 novembre dernier, est non fondée. Il estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour porter des accusations contre M. Martel et M me Trudel. { Références omises } 3. Décisions du Comité 3.1 Décision sur le fond [ 10 ] Dans la décision sur le fond, on retrouve aux paragraphes 33 à 48, l'analyse de la preuve et les motifs de la décision du Comité : [33] Le Commissaire reproche à l’agente Villeneuve d’avoir refusé de prendre la plainte que voulait formuler M. Poulette contre son voisin, relativement à un événement survenu le 26 novembre 2006. [34] Plus précisément, M.
Poulette reproche à l’agente Villeneuve d’avoir refusé de prendre la plainte pour menaces qu’il voulait porter contre M. Martel, dans laquelle son voisin lui aurait dit : « Touche pas à ma femme, je vais te geler, mon jaune ». [35] L’agente Villeneuve justifie sa décision en disant qu’elle a expliqué à M. Poulette le contexte dans lequel les propos ont été dits par M. Martel et qu’ils ne constituaient pas des menaces au sens du C.cr. M. Martel craignait pour la sécurité de sa conjointe et il a prononcé ces propos pour détourner l’attention que M.
Poulette avait sur elle. [36] L’agente Villeneuve se souvient avoir dit à M. Martel que lesdits propos sont des menaces, mais, étant donné l’explication fournie, elle ne les considérait pas comme des menaces au sens du C.cr. M. Martel lui a également dit que, s’il avait voulu frapper M. Poulette, il en aurait eu amplement l’occasion. [37] D’entrée de jeu, il importe de préciser que l’agente Villeneuve avait un pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre la plainte que voulait formuler M. Poulette contre M. Martel. [38] L’arrêt Beaudry 5 définit la nature et l’étendue du pouvoir discrétionnaire du policier.
La Cour suprême du Canada expose : « Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est pas absolu.
Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier rationnellement sa décision. » [39] Aux paragraphes 38 et 39 de l’arrêt, la Cour suprême du Canada ajoute : « Les justifications requises sont essentiellement de deux ordres. D’abord, l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit se justifier subjectivement, c’est-à-dire qu’il doit nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et raisonnables. […] l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police doit ensuite être justifié au regard d’éléments objectifs. […] »
[40] Dans l’affaire Dubuc 6 , en appel d’une décision du Comité, la Cour du Québec, parlant du policier patrouilleur mentionne : « […] Le pouvoir discrétionnaire est propre à tous les policiers, peu importe leur niveau hiérarchique. D’ailleurs, l’article 48 L. p. ne fait aucune distinction.
Le policier de première ligne et le policier enquêteur ont la même mission, ainsi que le même pouvoir discrétionnaire. » [41] La Cour du Québec poursuit en précisant que le policier patrouilleur doit exercer ce pouvoir discrétionnaire judicieusement 7 . [42] À partir de ces principes établis par la jurisprudence, le Comité doit déterminer si l’agente Villeneuve a exercé son pouvoir discrétionnaire judicieusement, à savoir si sa décision de refuser la plainte était justifiée dans les circonstances du présent événement. [43] Le Comité est d’avis que les motifs invoqués par l’agente Villeneuve pour refuser la plainte de M.
Poulette sont fallacieux. [44] La preuve non contredite révèle que M. Martel a dit : « Je vais te geler » à M. Poulette. Pour le Comité, ces mots sont significatifs. À l’évidence, M. Martel avait proféré des menaces envers M. Poulette. [45] Bien que M. Martel ait expliqué à l’agente Villeneuve la raison de ses propos, soit de détourner l’attention de M. Poulette de sa conjointe, étant donné qu’il craignait pour sa sécurité, le Comité ne voit pas dans cette explication une minimisation de la signification des propos, surtout au moment où ils ont été prononcés. [46] Ce n’est pas parce que M.
Martel dit à l’agente Villeneuve que, s’il avait voulu frapper M. Poulette, il avait eu amplement l’occasion de le faire, mais qu’il ne l’a pas fait, qu’il n’y a pas eu de menaces. [47] Le Comité est d’avis qu’il ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la policière de faire une évaluation ou de porter un jugement sur les motifs de M. Martel. En agissant ainsi, la policière a fait une appréciation au mérite des propos, ce qui ne relevait aucunement de sa discrétion. [48] Le Comité est d’avis que l’agente Villeneuve n’a pas exercé sa discrétion policière judicieusement en refusant de prendre la plainte de M.
Poulette contre son voisin. { Références omises } 3.2 Décision sur sanction [ 11 ] Dans la décision sur sanction, le Comité motive sa décision en ces termes : [9] Les dispositions de l’article 235 de la
Loi sur la police 3 précisent qu’au moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances ainsi que la teneur du dossier de déontologie de la policière. [10] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité de tenir compte de l’objectif premier du Code de déontologie des policiers du Québec 4 (Code), soit la protection du public.
C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le caractère raisonnable de la sanction qu’il doit imposer à la policière dans le présent dossier. [11] Cet objectif est énoncé à l’article 3 du Code : « Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. » [12] La gravité de l’inconduite réside dans le fait que la policière a agi comme juge et partie, en refusant de prendre la plainte.
La teneur des propos « Je vais te geler » prononcés par M. Martel et son admission de les avoir dits exigeaient que l’agente Villeneuve reçoive la plainte de M. Poulette. En refusant d’agir, la policière a contrevenu à son devoir. [13] Les sanctions imposées par le Comité dans la jurisprudence soumise par les parties varient entre l’avertissement et la suspension sans traitement de sept jours.
L’écart entre les sanctions s'explique et se justifie par la bonne ou la mauvaise foi du policier, par l’état dans lequel se trouvait la victime, par l’attitude du policier à l’endroit de la victime, et par le manque d’expérience du policier. [14] Bien que l’agente Villeneuve n’avait que vingt mois d’ancienneté au moment des événements et qu’elle n’a aucune inscription de nature déontologique à son dossier, le Comité est d’avis que la gravité de son inconduite milite en faveur d’une suspension, mais moins longue que celle recommandée par le Commissaire. [15] Après avoir considéré la jurisprudence soumise par les parties, la gravité de l’inconduite, les circonstances, et l’absence de dossier déontologique de la policière, le Comité est d’avis qu’une suspension sans traitement d’un jour ouvrable est appropriée. { Références omises } Prétention des parties [ 12 ] Dans son mémoire, l'appelante prétend que :
• Le Comité de déontologie policière a commis de graves erreurs dans l’application des règles relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’a un policier de ne pas prendre la plainte d’un citoyen.
Plus spécifiquement, il a gravement erré en concluant qu’il ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la policière de faire une évaluation ou de porter un jugement sur les motifs pour lesquels certaines paroles avaient été prononcées; • Le Comité de déontologie policière a également gravement erré en omettant de prendre en considération plusieurs éléments de preuve qui démontraient que l’appelante avait exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire; • Le Comité de déontologie policière a commis une grave erreur de droit en considérant que les motifs retenus par l’appelante étaient fallacieux alors qu’il n’y avait aucune preuve au dossier qui permettait de tirer une conclusion de cette nature; • Le Comité de déontologie policière a commis une grave erreur de droit en s’interférant, sans droit ni apparence de droit, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’appelante; • Le Comité de déontologie policière a gravement erré en droit en omettant, sans droit ni apparence de droit, de tenir compte d’éléments importants susceptibles d’affecter le crédit et la crédibilité du témoignage du plaignant et de son épouse; • Le Comité de déontologie policière a gravement erré car la décision de l’appelante de ne pas prendre la plainte et/ou de refuser d’y donner suite ne constituait pas une faute déontologique et/ou n’atteignait pas le seuil de gravité requis par la loi et la jurisprudence. [ 13 ] L’intimé prétend que l'appelante n'a pas démontré l'existence d’erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation des témoignages et des inférences tirés par le Comité. [ 14 ] Selon l'intimé, la décision du Comité fait
partie des issues possibles acceptables, en conséquence, cette Cour n’a pas à intervenir. [ 15 ] L’intimé prétend que le Comité a conclu, de façon raisonnable, que le manquement reproché à l'appelante constitue un acte dérogatoire au Code . 4. questions en litige [ 16 ] À la lumière des arguments soumis de part et d'autre, lors de l’audition de l’appel, le Tribunal constate que les trois questions soulevées par l'applante en ce qui concerne la décision au fond, sont en effet inter-reliées.
Le Tibunal estime qu'il y a lieu de les regrouper afin de les formuler en une seule question, tel que suggéré par l’intimé. [ 17 ] Les questions en litige sont les suivantes : • Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en décidant que la conduite de l’agente Lisa Villeneuve, qui a refusé de prendre la plainte que voulait formuler une personne contre son voisin relativement à un événement survenu le même jour, constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ? • Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en imposant à l’agente Lisa Villeneuve une suspension sans traitement d’une journée en raison de cet acte dérogatoire ? 5. analyse et motifs 5.1 La norme d'intervention [ 18 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [3] , a révisé et précisé la norme d'intervention que doit appliquer une cour dans l'exercice de sa compétence d'appel sur les décisions d'un tribunal administratif, tel le Comité de déontologie policière [ 19 ] Dans la cause Savage c. Simard [4] , l'honorable Danielle Côté résume les principes qui se dégagent des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir : [49] Depuis le jugement de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick 13 , le mécanisme de contrôle judiciaire d'une décision d'un organisme administratif emporte l'application de deux normes : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [50] Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de toujours se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle : « [57] Il n'est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Là encore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l'application de la norme de la décision
correcte […]. En clair, l'analyse requise est réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise. » 14 […] [52] Dans l’arrêt Dunsmuir , la majorité s'exprime ainsi : « [53] En présence d'une question touchant aux faits, […], la retenue s'impose habituellement d'emblée […].
Nous sommes d'avis que la même norme de contrôle doit s'appliquer lorsque le droit et les faits s'entrelacent et ne peuvent être aisément dissociés. » 15 { Références omises } [ 20 ] Dans un premier temps, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier.
En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle [5] . [ 21 ] La Cour suprême enseigne qu’on devrait présumer que la décision visée par le contrôle est raisonnable, sauf preuve contraire du demandeur. [ 22 ] Celui qui préconise l’application de la norme de la décision correcte, soit l’absence de déférence, devrait être tenu de prouver que la décision contestée résulte du règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas ou ne pouvant pas constitutionnellement relever du décideur administratif, qu’elle ait trait à la compétence ou au droit en général [6] . [ 23 ] En matière d’appel d’une décision du Comité de déontologie policière, dans les arrêts Pelletier , Bourque, Côté, Murphy [7] , la Cour d’appel a établi que la norme de contrôle applicable par la Cour du Québec, sur des questions de faits et d’appréciation de la preuve, est la norme raisonnable. [ 24 ] La jurisprudence établit, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant aux questions de faits et d’appréciation de la preuve.
Il n’est pas nécessaire de se livrer à nouveau à une analyse pour arrêter la norme d'intervention pour ces questions.
Question 1 • Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en décidant que la conduite de l’agente Lisa Villeneuve, qui a refusé de prendre la plainte que voulait formuler une personne contre son voisin relativement à un événement survenu le même jour, constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ? [ 25 ] Nous sommes ici en présence d’une question de faits ou mixte de faits et de droit donc sujette à l’application de la norme raisonnable. [ 26 ] Il ressort des motifs de la décision sur le fond que le Comité a analysé plusieurs éléments factuels pour conclure que la conduite de la policière constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code pour avoir refusé de prendre la plainte que voulait formuler M.
Guy Poulette contre son voisin, relativement à un événement survenu le même jour. 5.2 Application de la Norme raisonnable [ 27 ] Afin de disposer de la première question, le Tribunal doit appliquer les enseignements de la Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick qui circonscrit l’application de la norme raisonnable en ces termes : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [Soulignements ajoutés] [ 28 ] L'appelante remet en question les conclusions du Comité à l'effet que les motifs invoqués par l'agente Villeneuve pour refuser la plainte du citoyen sont fallaccieux et qu’en agissant ainsi, elle a fait une appréciation au mérite des propos, ce qui ne relevait aucunement de sa discrétion. [ 29 ] Ces conclusions qui sont au cœur des erreurs reprochées au Comité sont-elles étayées par la preuve ?
La réponse est affirmative, c’est ce qui se dégage de l’analyse des faits colligés aux paragraphes 19 à 32 de la décision qui supportent l’analyse et le raisonnement suivi par le Comité et qui se retrouvent aux paragraphes 44 à 47 de la décision : [44] La preuve non contredite révèle que M. Martel a dit : « Je vais te geler » à M. Poulette. Pour le Comité, ces mots sont significatifs. À l’évidence, M. Martel avait proféré des menaces envers M. Poulette. [45] Bien que M. Martel ait expliqué à l’agente Villeneuve la raison de ses propos, soit de détourner l’attention de M.
Poulette de sa conjointe, étant donné qu’il craignait pour sa sécurité, le Comité ne voit pas dans cette explication une minimisation de la signification
des propos, surtout au moment où ils ont été prononcés. [46] Ce n’est pas parce que M. Martel dit à l’agent Villeneuve que, s’il avait voulu frapper M. Poulette, il avait eu amplement l’occasion de le faire, mais qu’il ne l’a pas fait, qu’il n’y a pas eu de menaces. [47] Le Comité est d’avis qu’il ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de la policière de faire une évaluation ou de porter un jugement sur les motifs de M. Martel.
En agissant ainsi, la policière a fait une appréciation au mérite des propos, ce qui ne relevait aucunement de sa discrétion. [ 30 ] La décision contestée ne résulte pas du règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas du champ d’expertise du Comité ou qu’elle ait trait à la compétence ou au droit en général sujette à l’application de la norme de la décision correcte. [ 31 ] En l’espèce, le Tribunal doit appliquer la norme raisonnable suivant laquelle, il n'est pas invité à se livrer à sa propre analyse.
Même dans les cas où il conclut que la conclusion à laquelle en arrive le Comité n'est pas la meilleure, il doit refuser d'intervenir pour y substituer la sienne. Le test pour déterminer le caractère raisonnable d'une décision est défini dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c . Ryan [8] par la Cour suprême en ces termes : [48] […] « Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé .
En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. » [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Selon ces principes qui sont applicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal, siégeant en appel, de réévaluer la preuve en lieu et place du Comité, mais de vérifier le caractère raisonnable de la décision et de déterminer si la décision du Comité n'est étayée par aucun motif pouvant résister à un examen poussé. [ 33 ] Appliquant ces principes, le Tribunal procède à analyser la décision qui doit être lue dans son ensemble, en regard de la preuve administrée devant le Comité afin de déterminer la raisonnabilité de la décision attaquée. [ 34 ] Il ressort de l’ensemble des motifs de la décision que le Comité a analysé plusieurs éléments factuels pour arriver à la conclusion que les motifs invoqués par l'agente Villeneuve pour refuser la plainte du citoyen sont fallacieux.
Il en est de même pour la conclusion du Comité voulant que la policière ait fait une appréciation au mérite des propos de M.
Martel, ce qui ne relevait aucunement de sa discrétion. 5.3 Fardeau de preuve et faute déontologique [ 35 ] L’appelante soulève qu’il est manifeste que le Comité a rendu une décision déraisonnable car rien en l’instance ne permettait de conclure à une faute déontologique, il ne s’agissait pas d’un acte à caractère de malice s’apparentant à de la mauvaise foi ou bien d’une négligence désinvolte s’apparentant à une incompétence grossière. [ 36 ] Le Tribunal estime non fondée la prétention de l’appelante que le Comité a erré en omettant de prendre en considération plusieurs éléments de preuve qui démontraient qu'elle avait exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire. [ 37 ] Faut-il rappeller que nous ne sommes pas ici face à des questions donnant ouverture à l’application de la norme de la décision correcte suivant laquelle, cette Cour doit se demander dès le départ si la décision du Comité était la bonne.
N’étant pas tenu d’acquiescer au raisonnement du Comité, elle peut entreprendre plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du Comité.
En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose [9] . [ 38 ] Dans la cause Stante et Fouquette c. Simard [10] , l’honorable Jean-F Keable, de la Cour du Québec, fait une revue pertinente de la jurisprudence et se prononce sur la question du fardeau de preuve requis pour établir l’existence d’un acte dérogatoire par un policier : [17] Il peut arriver que le Commissaire à la déontologie policière ne se décharge pas de son fardeau de preuve et ne présente pas une preuve claire, convaincante et de haute qualité.
Si le Comité conclut néanmoins qu'un policier est coupable d'un acte dérogatoire, la Cour du Québec peut intervenir. La nécessité pour le Commissaire à la déontologie policière de s'acquitter de son fardeau de preuve et de présenter une preuve claire, convaincante et de haute qualité découle des principes reconnus par le Comité et la Cour du Québec : […] [18] On peut considérer que ces énoncés du Comité et de la Cour du Québec sur le fardeau de preuve et la qualité de la preuve s'inspirent des principes énoncés par la Cour Suprême dans l'arrêt Kane 21 : 3.
Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. Abbott v. Sullivan , à la p. 198; Russell v. Duke of Norfolk , précité, à la p. 119. Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière . [Soulignements ajoutés] (Référence omise) [ 39 ] Le Tribunal fait sien le raisonnement du juge Keable qui ne déroge pas aux principes établis par la jurisprudence en matière
de responsabilité déontologique bien résumée dans les causes qui suivent. [ 40 ] Dans l’affaire Commissaire à la déontologie policière c. Lafontaine et Clément, le Comité écrit : […] La preuve de la faute doit être faite par prépondérance. Lorsque cette preuve repose uniquement sur des témoignages contradictoires, une décision d'acte dérogatoire au Code de déontologie ne pourra être rendue que si le Comité rejette la version des policiers à cet égard » [11] . [ 41 ] Dans la cause Potvin c.
Monty [12] , le juge Gosselin rappelle que le fardeau de preuve qui guide le Comité est de déterminer si « […] il est plus probable qu’improbable que les infractions ont été commises ». [ 42 ] Dans la cause Huard c. Racicot [13] , le juge Guy Gagnon, alors de la Cour du Québec, applique le principe voulant que même si le Comité est dans une situation privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, la Cour du Québec doit évaluer si l’appréciation de la crédibilité des témoins entendus « a été faite selon une norme rationnelle et repose sur des critères établis ».
La Cour du Québec doit « vérifier si la preuve soumise permettait rationnellement audit Comité de conclure comme il l’a fait ». [ 43 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Taillefer c. Côté [14] , enseigne que la Cour du Québec est justifiée d’intervenir lorsque le Comité commet une erreur manifeste en tirant de la preuve une conclusion qu’elle ne supporte pas. [ 44 ] Selon l’enseignement de la Cour suprême, dans l’arrêt Starson c. Swayze [15] , le fait de ne pas tenir compte d’un aspect fondamental du dossier constitue une erreur déraisonnable justifiant la réformation de la décision : 63.
J’estime que la juge siégeant en révision a eu raison de déclarer déraisonnable la décision de la Commission concluant à l’incapacité de l’intimé et de juger que cette dernière avait mal appliqué le critère établi par la Loi. La Commission a accordé une importance prépondérante à ce qui, selon elle, était l’intérêt de l’intimé, et elle n’a pas tenu compte adéquatement de l’aspect fondamental du présent pourvoi, c’est-à-dire la question de savoir si le professeur Starson était capable de décider lui-même s’il voulait prendre ou non des médicaments. […] 92.
En mettant l’accent sur l’intérêt de l’intimé, la Commission a fait abstraction d’éléments prouvant de façon évidente sa capacité . […] [Soulignements ajoutés] [ 45 ] En l’espèce, l’application de ces principes n’amène pas le Tribunal à conclure que le Comité a rendu une décision déraisonnable, et ce, pour les motifs qui suivent. [ 46 ] L’appelante soulève que la preuve démontre qu’elle a investigué et appliqué son pouvoir discrétionnaire en se basant sur des motifs légitimes et sa décision n’était en aucun temps empreinte de favoritisme ou injustifiée eu égard aux circonstances. [ 47 ] Dans son mémoire, elle indique qu’à la lecture de la décision, la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée par le Comité était qu’il n’y avait pas un « iota » de preuve permettant d’assimiler la décision de l’appelante de ne pas prendre la plainte de Monsieur Poulette comme étant une faute caractérisée au sens de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. [ 48 ] L’appelante souligne qu’il est permis de s’étonner que le Comité ait conclu avoir commis une faute déontologique alors que, suite à des démarches subséquentes effectuées par le plaignant, un sergent-détective en est arrivé à la même conclusion que la plainte n’était pas fondée.
La plainte privée déposée par le plaignant M. Poulette a également été rejetée par un procureur de la Couronne. [ 49 ] L’appelante plaide que la citation portée contre elle de ne pas avoir exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire n'est pas fondée. Elle réfère aux propos du juge de la Cour municipale, qui a déclaré le plaignant M. Poulette, coupable d’avoir commis des voies de faits à l'endroit du citoyen M.
Martel contre qui il voulait porter plainte : [194] Les paroles de menaces du défendeur accompagnées des gestes menaçants, bras en l’air en position de combat, le fait de pousser sur le bras de Mme M..., cracher sur la victime M. M... et prétendre n’avoir que «postillonné» même si deux personnes l’ont vu se racler la gorge et cracher sur M.
M... qui a dû s’essuyer le visage à plusieurs reprises, ce que Mme V… une voisine témoin de l‘incident confirme aussi avoir vu, font preuve des voies de fait commises volontairement, et même si le Tribunal devait accepter la prétention du défendeur qu’il n’a que postillonné, cela a été fait de façon tout à fait volontaire surtout à une distance si rapprochée de 2 ou 3 pouces du visage de M.
M... [195] Le Tribunal ne croit pas le défendeur, tant les dires de ce dernier sont imprégnés de contradictions, d’exagérations, de déductions et d’interprétations, le tout dans une attitude de véhémence, de hargne, de vengeance et de malveillance. [196] L’attitude furieuse, intransigeante, vindicative et malveillante du défendeur envers les jeunes enfants, depuis la preuve vidéo visionnée et sur la foi des témoignages entendus ne laisse pas de place à un doute raisonnable que les gestes du défendeur n’ont été qu’involontaires. [197] Prétendre le contraire, c’est tenter de masquer l’évidence de la connaissance qu’en avait le défendeur, et le Tribunal ne croit pas du tout les témoignages du défendeur et de son épouse à cet égard, lesquels ne collent pas avec la réalité, ni ne permettent d’entretenir un doute raisonnable, vu le reste de l’ensemble de la preuve présentée, et que le Tribunal retient. [198] Prétendre être resté calme et ne pas avoir commis de voies de fait, lorsque la preuve vidéo, pièce P-5 visionnée, est si évidente des gestes posés d’haranguer les enfants, de pousser Mme M... et aussi M.
M..., du caractère menaçant et furieux, enragé et vindicatif du
défendeur bras en l’air et en position de combat ensuite, démontrent le contraire, et essayer même de prétendre ce calme de sa part, c’est accepter l’aveuglement volontaire de ses propres gestes posés volontairement. [199] Le Tribunal ne peut aucunement souscrire à accepter comme un tant soit peu raisonnable une telle virulente tempête du défendeur de s’en prendre si abusivement envers des enfants de 10 et 11 ans qui jouent ensemble au hockey avec une balle de tennis sur la rue au mois de novembre, même si à l’occasion, leur balle aboutit sur le terrain d’un voisin. [200] Fait à remarquer, rien n’indique dans la preuve qu’un seul autre voisin ne se soit plaint de ce jeu de hockey en patins à roues alignées des jeunes sur la rue avec leurs buts de hockey dans la rue. [201] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur devant cette preuve si évidente, même si le défendeur et son épouse tentent de minimiser leurs gestes et reporter sur les autres la responsabilité de tous leurs malheurs. [ 50 ] L’appelante plaide avec vigueur et conviction que la décision du Comité de déontologie policière est déraisonnable en ce qu’elle ne laisse aucune marge d’erreurs ou de manœuvres à un policier, ce qui contrevient aux règles élémentaires reconnues en matière de droit déontologique ou disciplinaire. [ 51 ] Dans son mémoire, l’intimé soulève que l e Comité pouvait considérer qu’il avait devant lui une preuve claire et prépondérante que des menaces avaient été proférées d’une part et que, d’autre part, l’appelante n’avait pas judicieusement exercé sa discrétion en ne considérant que les justifications de M.
Martel. Selon l'intimé, même si une telle justification a été formulée après coup par M. Martel à l’appelante, cela ne change rien au fait que M. Poulette avait fait l’objet de menaces. Le Comité pouvait raisonnablement retenir que l’appelante s’est fermée à la demande de M. Poulette de prendre une plainte en tenant compte de justifications qui n’étaient pas en lien avec les éléments constitutifs de l’acte reproché à M. Martel. [ 52 ] L’intimé réfère à certains passages des transcriptions des témoignages de M.
Martel, de la policière et de sa coéquipière. [ 53 ] Selon le Tribunal, le Comité disposait d’une preuve que M. Martel était très fâché, il venait de franchir une bonne distance à l’extérieur en robe de chambre, pieds nus, il était très près de M. Poulette quand il a prononcé les paroles menaçantes. [ 54 ] Les prétentions de l’intimé voulant que le Comité pouvait considérer que M. Martel voulait intimider M. Poulette et que le Comité pouvait raisonnablement décider que l’appelante aurait dû considérer que M.
Poulette a fait l’objet de menaces, ne sont pas dénuées de fondement car la trame factuelle devant le Comité supporte que les éléments constitutifs d’une menace étaient présents. [ 55 ] L’intimé souligne le fait que M. Martel n’est pas passé à l’acte pour frapper M. Poulette, n’a pas à être considéré. Le fait que M. Martel ait agi ainsi dans le but de « détourner » l’attention de M. Poulette est sans pertinence. Il suffit qu’il ait prononcé des paroles en vue d’intimider M.
Poulette en le menaçant de le « geler » . [ 56 ] Le Tribunal estime qu’en présence de tous les éléments constitutifs d’une menace, le Comité pouvait raisonnablement conclure que l’appelante aurait dû considérer qu’il y avait matière à plainte. [ 57 ] Le Comité n’a pas commis d’erreur déraisonnable lorsqu’il retient que l’appelante n’avait pas à rechercher si M.
Martel passait aux actes ou quels étaient les motifs ou la motivation de ce dernier pour avoir agi ainsi. [ 58 ] La décision du Comité de ne pas retenir les raisons invoquées par la policière pour refuser de prendre la plainte du citoyen, relève du pouvoir du Comité d'apprécier la preuve.
La conclusion tirée par le Comité que la policière n’a pas judicieusement exercé sa discrétion, appartient aux issues possibles eu égard à la preuve entendue et au principe de droit applicable qui sont bien étayés dans la décision. [ 59 ] L’appelante n’a pas réussi à démontrer que la norme de raisonnabilité n’est pas rencontrée en ce qui concerne la question 1, en conséquence, il n’y a pas ouverture à l’intervention de cette Cour quant à la décision sur le fond. 5.4 La décision du 11 mai 2010 est-elle suffisemment motivée ? [ 60 ] Le Tribunal estime non fondée la prétention de l’appelante portant sur l’insuffisance des motifs de la décison du Comité du 11 mai 2010. [ 61 ] Dans l’arrêt Syndicat des employés manuels de la ville de St-Léonard c.
St-Léonard (ville de) [16] , la Cour d'appel a établi le principe voulant que : Lorsque les éléments de fait et de droit mentionnés dans une décision rendent celle-ci intelligible et permettent de comprendre son fondement, on ne peut pas conclure à une absence de motivation qui constituerait une atteinte aux règles de justice naturelle. [ 62 ] Dans l’arrêt Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs(euses) du Canada (TCA-Canada), locaux 187, 728, 1163 c.
Brideau [17] , la Cour d’appel enseigne : Pour satisfaire à l'obligation de motiver les jugements, les tribunaux n'ont pas à exprimer en détail chaque élément de preuve et chaque argument des parties, pour ensuite les étudier un à un. Normalement, ils discuteront de ce qui leur semble essentiel. Ils ne sont pas tenus d'aborder tous les moyens des parties, certains ne valant pas la peine d'être traités de long en large ni même d'être traités tout court.
De plus, l'implicite a nécessairement sa place dans un jugement. [ 63 ] Selon le professeur Yves Ouellette [18] , l'intelligibilité des motifs d’une décision est une question de faits qui s'apprécie cas par cas. [ 64 ] Le Tribunal partage l’opinion du professeur Ouellette et ajoute cependant que l'absence de motif est une question de droit qui donne ouverture à l’intervention de la Cour du Québec siégeant en appel [19] . Quant à l'intelligibilité et l'insuffisance des motifs qui sont
en cause, la norme raisonnable peut s’appliquer dépendant des circonstances. [65] L’application de ces principes en l’espèce amène le Tribunal à la conclusion que la décision du Comité sur le fond estsuffisamment motivée. [66] Le Tribunal constate que, dans les motifs de la décision, le Comité ne se limite pas à faire état des principes de droit. Leséléments de faits et de droit mentionnés dans la décision rendent celle-ci intelligible et permettent de comprendre son fondement.
Onn’est pas devant une situation où il y a absence ou insuffisance de motivation. [67] Pour les motifs déjà exprimés, bien que le Tribunal puisse diverger d'opinion avec le Comité, il est tenu d’appliquer ladéférence à l’égard de la décision du Comité. Cette notion de déférence à l'égard des décisions des tribunaux administratifs est définiepar la Cour suprême du Canada en ces termes : [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusionsdu décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes quise consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grandeconnaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : […].
La déférence commande ensomme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que desraisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entreles fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien.[20] {Référence omise} [68] Pour l'ensemble des motifs mentionnés précédemment, le Tribunal conclut que la décision du 10 mai 2010 rendue par leComité rencontre le test de raisonnabilité.
Question 2 • Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en imposant à l’agente Lisa Villeneuve une suspension sans traitementd’une journée pour avoir refusé de prendre la plainte d’un citoyen contre son voisin ? [69] Cette question vise la décision sur sanction rendue le 2 août 2010 dans laquelle, le Comité impose à la policière unesuspension sans traitement d’un jour ouvrable. [70] L’appelante soulève que la sanction imposée est nettement exagérée et excessive, considérant notamment qu’elle ne faisaitqu’accomplir son devoir et n’avait aucune intention malicieuse. [71] Selon l’intimé, la sanction se situe dans la fourchette possible des sanctions imposées par le Comité dans la jurisprudenceallant de l’avertissement à la suspension sans traitement de 7 jours.
Il réfère aux principes voulant qu'une décision sur sanction duComité, même sévère, se situant à l’intérieur des paramètres établis par la jurisprudence, demeure à l’abri d’une intervention judiciaire. [72] Il est bien établi par la jurisprudence[21] que la norme de contrôle en matière de sanction disciplinaire est la normeraisonnable. [73] Les critères à prendre en considération pour imposer une sanction en droit disciplinaire sont bien établis par la doctrine et lajurisprudence[22].
Dans l’arrêt Daigneault[23], la Cour d’appel enseigne : [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce. [38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasiondu professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestessemblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c.
Léveillé (Ordre professionnel des médecins),1998 QCTP 1687 , [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle desmédecins du Québec et al, (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c.
Burns, (CSC), [1994] 1R.C.S. 656). [39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre leprofessionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif. Parmi les facteurssubjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger soncomportement.
La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principesapplicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. [40] Ces principes étant posés tant au niveau du pouvoir d'intervention de la Cour du Québec qu'au niveau de l'imposition des sanctionsdisciplinaires, il s'agit d'en faire l'application aux faits de l'espèce. [74] Les sanctions pouvant être imposées à un policier dont la conduite est déclaré dérogatoire, sont prévues à l'article 234 de laLoi[24] : 234.
Lorsque le Comité décide que la conduite d'un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cettedécision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l'une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant :
1° l'avertissement; 2° la réprimande; 3° le blâme; 4° la suspension sans traitement pour une période d'au plus 60 jours ouvrables; 5° la rétrogradation; 6° la destitution.
En outre, le policier qui ne peut faire l'objet d'une sanction parce qu'il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d'agent de la paix pour une période d'au plus cinq ans. [ 75 ] Il est utile de reproduire ici les motifs de la décision sur sanction qui se retrouvent dans les quatre paragraphes qui suivent : [12] La gravité de l’inconduite réside dans le fait que la policière a agi comme juge et partie, en refusant de prendre la plainte. La teneur des propos « Je vais te geler » prononcés par M.
Martel et son admission de les avoir dits exigeaient que l’agente Villeneuve reçoive la plainte de M. Poulette. En refusant d’agir, la policière a contrevenu à son devoir. [13] Les sanctions imposées par le Comité dans la jurisprudence soumise par les parties varient entre l’avertissement et la suspension sans traitement de sept jours.
L’écart entre les sanctions s'explique et se justifie par la bonne ou la mauvaise foi du policier, par l’état dans lequel se trouvait la victime, par l’attitude du policier à l’endroit de la victime, et par le manque d’expérience du policier. [14] Bien que l’agente Villeneuve n’avait que vingt mois d’ancienneté au moment des événements et qu’elle n’a aucune inscription de nature déontologique à son dossier, le Comité est d’avis que la gravité de son inconduite milite en faveur d’une suspension, mais moins longue que celle recommandée par le Commissaire. [15] Après avoir considéré la jurisprudence soumise par les parties, la gravité de l’inconduite, les circonstances, et l’absence de dossier déontologique de la policière, le Comité est d’avis qu’une suspension sans traitement d’un jour ouvrable est appropriée. [ 76 ] Il ressort des motifs de la décision que le Comité a tenu compte de l’objectif premier du Code , soit la protection du public et de la gravité de la conduite de l'appelante. [ 77 ] Hormis la mention au paragraphe 14 de la décision que l’agente Villeneuve n’avait que vingt mois d’ancienneté au moment des événements et qu’elle n’a aucune inscription de nature déontologique, la décision est muette quant aux facteurs atténuants. [ 78 ] En matière de droit disciplinaire, il est établi qu'en principe, la gradation des sanctions n’implique pas nécessairement qu’un professionnel soit en droit de s’attendre à se voir imposer une simple réprimande pour une première plainte disciplinaire.
Cependant tout dépendra de la gravité de l’infraction reprochée et de toutes les autres circonstances révélées dans chaque cas [25] . [ 79 ] La décision ici n’est pas étayée ni suffisamment motivée en ce qui concerne l’imposition d’une suspension sans traitement d’un jour ouvrable. [ 80 ] Les motifs succints de la décision ne permettent pas de cerner les facteurs atténuants et toutes les autres circonstances pris en considération par le Comité qui se limite à référer aux principes généraux applicables en matière de sanction disciplinaire et à mentionner que l’appelante a vingt mois d’ancienneté au moment des événements et qu’elle n’a aucune inscription de nature déontologique dans son dossier. [ 81 ] Sur la question du caractère raisonnable de la sanction et du pouvoir d'intervention de la Cour du Québec, dans l'arrêt Laliberté c.
Huneault [26] , la Cour d'appel, sous la plume de l'honorable juge Chamberland, enseigne : La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [ 82 ] Le Tribunal estime applicable en l’espèce, le raisonnement du Tribunal des professions dans l’affaire Blanchette c.
Psychologues [27] : En droit disciplinaire, l’attention se porte aussi sur l’individu en fonction du geste qu’il a posé et du type de personne qu’il représente. La nature, la gravité et les circonstances de l’infraction constituent des facteurs essentiels, comme le sont les éléments propres à la personnalité du professionnel, lorsqu’il s’agit de déterminer la sanction appropriée. [ 83 ] Dans la présente affaire, pour les raisons mentionnées précédemment, il n'est pas possible de déterminer les facteurs retenus par le Comité.
Par ailleurs, la décision occulte les circonstances empreintes de contradictions dans la version de M.
Poulette dont l’aggressivité a pu être observée en personne par la policière et sur l’enregistrement vidéo qu’elle a visionné sur place. [ 84 ] L’insuffisance des motifs de la décision sur sanction constitue un manquement qui donne ouverture à l’intervention de cette Cour pour annuler ladite décision qui, par ailleurs, est déraisonnable en regard des circonstances propres à cette affaire. [ 85 ] Avec égard, lors de l'imposition d'une sanction prévue à l'article 234 de la Loi , avant d'en arriver à une suspension, il faut être convaincu que l'avertissement, la réprimande et le blâme ne sont pas des sanctions appropriées, ce qui n'est pas le cas présent. [ 86 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où la gradation des sanctions qui constitue l’un des critères d’évaluation de la
justesse d’une sanction disciplinaire, serait incompatible avec la protection du public en regard du manquement reproché. [ 87 ] En matière d'exercise de pouvoir discrétionnaire par un policier, dans l’arrêt Beaudry [28] , la Cour suprême du Canada enseigne : […] Une décision fondée sur le favoritisme ou sur des stéréotypes culturels, sociaux ou raciaux ne peut constituer un exercice légitime de la discrétion policière.
Toutefois, il ne suffit pas, pour justifier une décision, de croire sincèrement qu’elle a été prise dans l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire. [ 88 ] Le Tribunal tient compte de l’inexistence de preuve que l’appelante aurait agi de mauvaise foi, avec malice ou qu’elle aurait abusé de son pouvoir discrétionnaire [29] . [ 89 ] Elle a refusé de prendre la plainte du citoyen pour des motifs qui ne sont pas fondés sur du parti pris, des stéréotypes culturels, sociaux, raciaux ou d’autres motifs illicites ou discriminatoires. [ 90 ] Il est vrai que l’appelante, au cours de sa carrière, dans le cadre de l’exercice de son travail comme policière, serait souvent appelée à traiter des dossiers de plainte croisée comme c’est le cas ici.
Cependant, il n’existe aucun élément objectif pour soutenir que le risque qu’elle continue d’agir comme juge et
partie devant de telle situation serait élevé. [ 91 ] Selon le Tribunal, il est raisonnable de croire le fait qu’elle ait eu à faire face pour la première fois au procesus disciplinaire dans les circonstances propres à cette affaire, aurait un effet dissuasif de nature à l’inciter à la retenue dans l’exercice de sa discrétion lors de traitement de plainte croisée. [ 92 ] Le Tribunal tient compte des démarches subséquentes infructueuses effectuées par M.
Poulette auprès de deux autres instances en rapport à la même plainte jugée irrecevable et dont la preuve a été déposée devant le Comité. [ 93 ] L’ensemble de ces éléments incluant les observations du juge de la Cour municipale qui a disposé de la plainte croisée portée contre M. Poulette, colligées dans le procès verbal et dans le jugement qui font
partie du dossier, supporte la position de la policière et milite en faveur d’une réprimande qui, en l’espèce, avec égards, est une sanction amplement suffisante pour satisfaire les objectifs d'une sanction disciplinaire qui, selon une approche holistique, devrait tenir compte de la protection du public et l'exemplarité, sans perdre de vue l’individu qui est amené (parfois trainé par la vengeance) devant le Comité, de la nature, de la gravité et des circonstances de l’infraction. [ 94 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT l'appel; [ 96 ] CONFIRME la décision du Comité de déontologie policière rendue le 11 mai 2010 dans le dossier C-2009-3527-3; [ 97 ] INFIRME la décision sur sanction du Comité de déontologie policière du 2 août 2010 imposant à l'appelante une suspension sans traitement d’un jour ouvrable de huit heures; [ 98 ] IMPOSE à l'appelante comme sanction, une réprimande pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; [ 99 ] Le Tout , sans frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Mario Coderre Avocat de l'appelante M e Maurice Cloutier Cloutier & Mathieu, avocats Avocats de l'Intimé Date d’audience : 7 juin 2011
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