2016 QCCQ 5872, 2016 QCCQ 5872
Opinion
Lessard (Six Cubes) c. Beauregard 2016 QCCQ 5872 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148594-155 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LESSARD, faisant affaire sous le nom de SIX CUBES Demandeur c.
GILLES BEAUREGARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est architecte.
À ce titre, il réclame au défendeur 1 632,25 $ pour services rendus. [ 2 ] Au soutien de la demande, il produit des pièces dont une facture [1] du 18 décembre 2014, adressée au défendeur, d’un montant de 1 379,70 $. [ 3 ] Même s’il a réduit ses honoraires dans l’espoir d’en arriver à une entente avec le défendeur, il demeure que le demandeur a volontairement fixé ses honoraires, incluant les taxes, à 1 379,70 $.
Sa réclamation ne peut donc pas être supérieure à ce montant. [ 4 ] Le défendeur conteste la demande parce qu’il est insatisfait des services du demandeur qui, selon ce qu’il affirme, n’ont été pour lui d’aucune utilité.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 10 décembre 2014, le défendeur accepte l’offre de services du demandeur qui, à ce moment, fait affaire sous le nom de AAD, Artitecte pour le projet suivant : Projet de remplacement de fenêtres (avec agrandissement des baies) et plan de cuisine. [ 6 ] Les services que doit rendre le demandeur sont ainsi décrits : AAD procédera à l’élaboration des dessins d’exécutions (sic) pour le permis de construction. N.B. le devis
sommaire sera inclus aux plans. Un rendu 3d sur photo démontrant les changements dans la fenestration sera inclus dans l’élaboration. Les plans de cuisine seront inclus. [ 7 ] Quant aux honoraires, ils sont fixés à « 1 420.00$ + TTI » et sont « payables à la remise des documents ». [ 8 ] Bien que l’élément principal du mandat du demandeur soit la cuisine, celui-ci paraît avoir consacré une mince
partie de son travail à la question de la structure relative au mur porteur et un peu plus pour le remplacement des fenêtres, tel que cela ressort d’ailleurs des plans produits. [ 9 ] En ce qui a trait à la cuisine, le défendeur est insatisfait parce qu’il voulait que le plan soit élaboré à partir d’un logiciel IKEA. Par contre, aucune référence dans l’offre de services n’apparaît à ce propos. [ 10 ] Cette question a cependant été discutée entre les parties, puisque dans un courriel du 8 janvier 2015 que le demandeur adresse au défendeur, il écrit :
[…] Nous avons entrepris de vous monter le kit avec le système Ikea, ce que je n’avais pas compris explicitement lors de notre rencontre. le moteur pour monter les cuisines s’est avéré ardu et compliqué, tellement que la compagnie IKEA n’hésite pas à décliner toute responsabilité.
Nous les suivons allègrement dans cette voie en ne prenant aucune responsabilité avec l’achat de meuble avec ce logiciel… l’outillage de leur site ne permet pas un contrôle facile et adéquat, même pour un (sic) compagnie d’architecte qui utilise les outils traditionnels. […] [ 11 ] Le défendeur répond à ce courriel comme suit : […] La première chose dont je vous avais fait mention lors de notre entretien téléphonique était que je n’avais pas la patience pour me mettre à dessiner moi-même la cuisine IKEA.
Je voulais un dessin clef en main IKEA. […] […] Vous me voyez assez déçu de votre travail, qui selon moi, n’est pas digne (bâclé) du professionnalisme dont vous devriez faire preuve. DISCUSSION [ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 13 ] Compte tenu du courriel reproduit précédemment que le défendeur adresse au demandeur, il faut comprendre qu’il a résilié ce contrat, comme le permet l’
article 2125 C.c.Q. [ 14 ] Dans un tel cas, l’
article 2129 C.c.Q. prévoit : Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant le notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 15 ] Le demandeur aurait en principe droit d’être remboursé pour les services rendus avant la résiliation du contrat, dont l’élaboration de plans pour la cuisine et les élévations des armoires. [ 16 ] Toutefois, les parties semblent s’être méprises sur les services que le demandeur devait rendre au défendeur concernant l’utilisation du logiciel IKEA relativement à la cuisine. Dans ce contexte, chaque
partie doit supporter les conséquences de cette méprise. [ 17 ] Compte tenu toutefois que les services du demandeur concernaient non seulement la cuisine, mais également la structure et la fenestration, le Tribunal réduit les honoraires du demandeur, incluant les taxes, à la somme de 800 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 août 2015, date du dépôt de la demande; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 107 $ payés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2016
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