2022 QCCQ 9401, 2022 QCCQ 9401
Opinion
Leclair c. WestJet 2022 QCCQ 9401 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702810-224 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS LECLAIR et DIANE DUPERRÉ Demandeurs c.
WESTJET et ED SIMS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en irrecevabilité partielle ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs produisent, le 23 mai 2022, une Demande devant la Division des petites créances. Ils y réclament solidairement des défendeurs la somme de 2 103,17$. [ 2 ]
Les paragraphes pertinents de la Demande se déclinent – textuellement - en ces termes : 1) La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : 4 billets d’avions, une nuit à l’hôtel, 4 repas, 1 taxi; 2) Les faits se sont produits le ou vers le 6 mai 2021, à Toronto (Ontario); 4) Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Billets PV-Toronto, et Toronto-Ottawa : 1509,44$; hôtel à Toronto nuit de 6 mai, 468,90$; Repas de soir : 64,41$; Déjeuner matin du 7 mai : 6,41$; Taxi de Aéroport Ottawa à Gatineau : 54,01$. Total : 2 103,17$. 5) Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Nous réclamons pour des services payés mais pas rendu! [ 3 ] Les demandeurs produisent également au dossier de la Cour, en juillet 2022, une clé USB. L’écoute de celle-ci permet de mieux saisir les motifs de reproches formulés à l’encontre de WestJet. Ceux-ci sont de deux ordres :
i) Leur vol du 6 mai 2021 fut particulièrement pénible en ce qu’un chien, présent sur le vol, a jappé pendant une période importante; ii) Divers délais leur ont fait rater leur correspondance, d’où les dépenses additionnelles réclamées en lien avec ce séjour nocturne à Toronto. [ 4 ] La
partie défenderesse, en date du 8 juillet 2022, produit une Demande en irrecevabilité partielle, requérant le rejet – préliminaire – de la Demande en ce qui concerne le codéfendeur, M. Ed Sims. [ 5 ] Il apparait de ladite demande en irrecevabilité partielle que M. Sims, à une certaine époque, occupait le poste de Président et Chef de la direction de WestJet.
[ 6 ] Notant l’absence de toute allégation, de tout reproche voire de toute référence à M. Sims dans la Demande, la
partie défenderesse postule que celle-ci devrait, en ce qui le concerne, être rejetée. La demande en irrecevabilité est ainsi rédigée : 2. En effet, la Demande ne fait état d’aucun fait ni d’aucune circonstance justifiant la désignation de M. Sims comme défendeur :
a) La Demande est fondée sur quatre billets d’avion achetés auprès de WestJet et prétend que des services de transport aérien ne leur auraient prétendument pas été rendus, tel qu’il appert de la Demande au dossier de la Cour;
b) La Demande ne fait pas état de l’existence de quelque lien de droit entre les Demandeurs et M. Sims;
c) La Demande ne fait pas référence à quelque implication de M. Sims en regard de la relation contractuelle des Demandeurs avec WestJet ou en regard des allégations de la Demande; 3. La Demande est irrecevable et non-fondée en fait et en droit à sa face même envers M. Sims pour les motifs suivants :
a) Une société a une personnalité juridique différente de celle de ses administrateurs et dirigeants;
b) Les administrateurs et dirigeants ne sont pas personnellement responsables de toute inexécution contractuelle d’une société, le cas échéant;
c) Un recours découlant d’un contrat ne peut être exercé que contre la société, et non pas contre ses administrateurs et dirigeants personnellement;
d) Un recours extracontractuel peut être exercé contre les administrateurs et dirigeants d’une société seulement dans l’éventualité où ils auraient commis une faute distincte et indépendante des obligations de la société pouvant engager leur responsabilité personnelle, de façon autonome de la responsabilité de la société. 4. Ainsi, le recours contre un administrateur ou un dirigeant est irrecevable lorsque les faits allégués n’établissent pas qu’il aurait commis une faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité civile envers un demandeur; 5. Conséquemment, le recours à l’encontre de M.
Sims est irrecevable et mal fondé à sa face même et doit être rejeté. [ 7 ] Cette demande en irrecevabilité est éventuellement communiquée, par le Greffe civil, aux demandeurs, et ce, afin que ceux-ci puissent présenter leurs observations en réplique à celle-ci. [ 8 ] Ces commentaires et observations sont communiqués, par les demandeurs, en date du 3 décembre 2022. Ceux-ci se déclinent intégralement ainsi : À L’UNE OU L’UN DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC, SIÉGEANT EN DIVISION DES PETITES CRÉANCES, DANS ET POUR LE DISTRICT DE GATINEAU, LES DEMANDEURS PARTAGENT LES OBSERVATIONS SUIVANTES : 1.
Dans les années précédentes et à proximité de la date du vol, dans les mois précédents et à proximité de la date de notre vol, M. Ed Sims était bel et bien premier directeur et premier responsable du fonctionnement et du bon déroulement des opérations de WestJet; 2. Dans sa capacité de premier directeur, cette personne a pris des engagements et donné des réassurances d’un bon produit de voyage dans une ambiance de qualité; 3.
Verbalement et par ces nombreux écrits il a fait la promotion de voyages plaisants pour les clients et en aucun temps a-t-il laissé savoir qu’il faisait du transport d’humains mélangé au transport bestial; 4. Il doit donc venir s’expliquer et permettre à la cour de déterminer sa responsabilité, car il est, et devrait être imputable. [ 9 ] À la lumière de ces représentations formulées de part et d’autre, qu’en est-il de cette demande en irrecevabilité partielle?
ANALYSE [ 10 ] L’article 547 (2) du Code de procédure civile (ci-après le C.p.c. ), applicable aux instances mues devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, prévoit qu’une
partie défenderesse, lorsqu’elle conteste la Demande, peut également demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande. [ 11 ] L’article 168 (2) C.p.c. est, pour sa part, ainsi rédigé : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. [ 12 ] La prudence, à cette étape préliminaire, est évidemment de mise. Cette prudence est d’autant plus pertinente – et nécessaire – devant la Division des petites créances, considérant que les parties n’ont pas le bénéfice d’être représentées par avocat [1] . [ 13 ] Ainsi donc, une telle prudence est nécessaire considérant que la trame factuelle et les arguments de nature juridique peuvent parfois, sans faute des parties, être présentés, au premier abord du moins, avec une certaine maladresse [2] . [ 14 ] Cette prudence est d’autant plus pertinente en ce que l’article 547 (2) C.p.c. reçoit, de manière générale, une interprétation
restrictive [3] . [ 15 ] Cela étant dit, prudence et attentisme ne sont pas synonymes. [ 16 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire maintes fois citée de Fruits de mer Lagoon inc c. Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc [4] , rappelle les principes applicables à l’analyse d’une telle demande en irrecevabilité. La Juge Chantal Chatelain, J.C.S., s’y exprime en ces termes : [33] Quant à la demande en irrecevabilité, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien.
Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérer et non pas la qualification de ces faits. [34] À ce stade, il est bien établi que le Tribunal doit agir avec prudence et ne pas mettre fin prématurément à une instance. Il faut une situation claire et évidente ne laissant aucun doute sur l’irrecevabilité de la demande. [35] Il ne s'agit pas d'évaluer les chances de succès des demandes ni du bien-fondé des faits allégués, mais plutôt de décider si les allégations de la procédure en cause sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. [36]
En cas de doute, il faut laisser à la
partie demanderesse la chance d’être entendue sur le fond. Il appartiendra alors au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées. [ 17 ] Rappelons, en l’espèce, que la demande en irrecevabilité vise le rejet préliminaire de la Demande seulement en ce qui concerne M. Sims. Sans plus, ni moins. [ 18 ] Il est indéniable, en l’espèce, que M. Sims est poursuivi en raison du
titre qu’il a occupé, voire qu’il occupe encore le cas échéant, chez WestJet. Il est donc poursuivi à
titre d’administrateur, voire de Président, de celle-ci. [ 19 ] Diverses dispositions du Code civil du Québec traitent de la responsabilité – potentielle – des administrateurs pour les gestes posés par une personne morale. L’on peut notamment y lire les dispositions suivantes : 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. 303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Elles n’ont d’autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d’une disposition expresse de la loi. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d’administration et l’assemblée des membres. 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public . [Le Tribunal souligne] [ 20 ] Aucune allégation dans le dossier ne permet d’établir un quelconque lien de droit entre les demandeurs et M.
Sims. [ 21 ] De surcroît, rien dans les allégations formulées par les demandeurs ne laisse entendre qu’ils postulent qu’un quelconque soulèvement du voile corporatif devrait ici être prononcé. [ 22 ] En effet, rien dans le dossier ne laisse entendre que les demandeurs souhaitent établir l’existence d’une fraude, d’un abus de droit ou d’une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 23 ] Essentiellement, les demandeurs soumettent que WestJet a fait défaut de rencontrer ses obligations contractuelles. [ 24 ] La seule responsabilité – potentielle – de M.
Sims serait donc, le cas échéant, extracontractuelle. [ 25 ] Cela dit, la Cour Supérieure, dans l’affaire Multiver ltée c.
Wood [5] , dresse clairement les principes applicables à l’établissement de la responsabilité extracontractuelle d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une entité corporative. [ 26 ] Le Juge Bisson, J.C.S., décline le tout ainsi : [64] Sinon, cela signifierait que le simple fait de siéger à un conseil d’administration ou d’être le dirigeant d’une société commettant une faute contractuelle entraînerait toujours la responsabilité personnelle extracontractuelle de ses administrateurs et dirigeants, qui se trouveraient ainsi toujours en position de s’être associés à la société.
Il faut davantage. [66] La Cour résume en une série de principes l’état du droit applicable à la situation factuelle en jeu, soit la question de la responsabilité extracontractuelle des administrateurs pour la faute contractuelle de leur société. [67] Principe A : Toute inexécution contractuelle d’une société se fait nécessairement par le biais de ses intermédiaires, des personnes physiques, soit par ses administrateurs et dirigeants.
Même si les administrateurs et dirigeants font eux-mêmes en sorte que la société ne respecte pas ses obligations contractuelles, le principe général est à l’effet que ceux-ci ne sont pas personnellement responsables.
[68] Principe B : La personnalité juridique des sociétés est distincte de celle de ses administrateurs. En vertu de l’
article 309 CcQ , les actes de la société n’engagent qu’elle-même, sauf certaines exceptions prévues par la loi, dont une d’elles est la règle de la faute extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 CcQ ., une disposition qui s’applique aux administrateurs et dirigeants.
En conséquence, la règle générale est à l’effet que, lorsque la société s’engage contractuellement envers les tiers, ces derniers ont uniquement un recours contre la société, et non contre ses administrateurs ou ses dirigeants. [69] Principe C: Rendre l’administrateur ou le dirigeant personnellement responsable dès que la société ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ferait en sorte d’abolir le principe de la personnalité juridique distincte de la société. [70] Principe D : Bien que la règle générale soit à l’effet que les administrateurs et dirigeants ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes et obligations contractuelles de la société, il existe cependant certaines situations précises où la responsabilité personnelle de ceux-ci pourra être retenue.
Les administrateurs et dirigeants seront tenus personnellement responsables dans la mesure où (
i) ils ont commis une faute qui est distincte des obligations de la société , (ii) ils sont complices d’une faute extracontractuelle de la société ou (iii) dans un cas où l’on peut soulever le voile corporatif. La Cour d’appel le souligne dans ces mots dans l’arrêt Lanoue c.
Brasserie Labatt Ltée: « La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes: Il s'est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public. » [71] En d’autres mots, l'administrateur et le dirigeant d'une compagnie n'est personnellement responsable que s'il commet une faute extracontractuelle indépendante des obligations contractuelles ou légales de celle-ci . [72] Principe E : Une
partie demanderesse doit établir, de la part des administrateurs et dirigeants défendeurs, une faute distincte et indépendante des obligations de la société afin de réussir à retenir la responsabilité extracontractuelle de ceux-ci. (…) [Références omises, les soulignements et l’emphase sont du Tribunal] [ 27 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Carré Technologies inc c. Omsignal inc [6] , accueille une demande en irrecevabilité présentée à l’encontre d’une Demande visant, notamment, les administrateurs d’une corporation.
Le Juge Bisson s’y exprime ainsi : [35] La Cour est d’avis que les Requêtes en irrecevabilité des défendeurs individuels Chanay-Savoyen et Marceau sont fondées en ce sens que la Requête introductive d’instance amendée fait uniquement état de leurs actes, représentations et/ou omissions à
titre d’administrateurs d’OMS, sans plus. [36] Il n’y a aucune allégation spécifique de faute contractuelle ou de faute extracontractuelle distincte de celle de la compagnie qu’ils représentaient.
Or, de telles allégations étaient absolument requises de la part de la demanderesse pour justifier son recours contre les administrateurs. [37] La Cour réfère à l’extrait suivant du texte très connu de l’auteur Paul Martel sur la responsabilité extracontractuelle des administrateurs/actionnaires: (…) [38] Aucun des motifs décrits par l’auteur Martel ne sont présents ici. [41] L’avocat de la demanderesse présente comme argument le fait que les défendeurs individuels ont fait des fausses représentations et que dans un tel cas, les responsabilités personnelles des administrateurs doivent être automatiquement, ou, du moins en grande partie, généralement acceptées.
La Cour ne peut accepter cette proposition parce qu’elle aurait comme conséquence que, dans toutes les causes de responsabilité dans laquelle une personne morale est poursuivie de façon extracontractuelle, les administrateurs seraient automatiquement responsables, ce qui viendrait mettre fin au principe de la responsabilité limitée d’une personne morale et de l’indépendance entre la personne morale et les défendeurs individuels. [42] Bref, pour ces motifs, la responsabilité individuelle des administrateurs, les défendeurs M. Chanay-Savoyen et M. Marceau, ne peut être retenue.
La Requête introductive d’instance amendée doit être rejetée entièrement à leur égard. [7] [Le Tribunal souligne] [ 28 ] En l’espèce, même une lecture – et une interprétation – très larges et libérales des motifs soulevés par les demandeurs ne permettent pas – présumant de leur véracité et de leur bien-fondé – de considérer que la responsabilité, personnelle, de M. Sims, pourrait ici être retenue. [ 29 ] Aucune faute distincte – de la part de M. Sims – n’est alléguée. On lui reproche, essentiellement, d’avoir participé, voire contribué, à la faute contractuelle qui est alléguée à l’encontre de WestJet.
Et ce, tel que précisé, en sa capacité de premier directeur [8] . [ 30 ] Les demandeurs souhaitent reprocher à M. Sims les omissions et/ou fautes alléguées à l’encontre de WestJet.
[ 31 ] Cela est clairement insuffisant afin de conclure à une quelconque potentielle responsabilité extracontractuelle – personnelle - de M. Sims. [ 32 ] Dans ce contexte particulier, il apparait clairement - et incontestablement, même de manière préliminaire, que le recours des demandeurs à l’encontre de M. Sims est irrecevable. Ce recours, à l’encontre de M.
Sims, est voué à l’échec même en tenant pour avérés les faits allégués. [ 33 ] Rien ne sert de laisser vivoter cette portion du dossier, et ce, même si la Demande est introduite devant la Division des petites créances. [ 34 ] Évidemment, cela ne signifie pas que la Demande des demandeurs est nécessairement mal-fondée à l’encontre de WestJet. À cet égard, seule une audition au fond permettra de déterminer le bien-fondé, ou non, de la Demande formulée contre cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande en irrecevabilité; REJETTE la Demande des demandeurs formulée à l’encontre du codéfendeur M. Ed Sims; LE TOUT , frais à suivre le sort final du litige [9] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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