2021 QCCA 894, 2021 QCCA 894
Opinion
Droit de la famille — 21955 2021 QCCA 894 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029233-202 ( 500-12-343533-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L… A… Me gabriela echeverria perez ( Gabriela Echevarria Perez, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… AM… Me ANDREA VALDIVIA Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE X ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 29 octobre 2020 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance déférée ( Art. 31 et 357 C.p.c . ). Requête pour suspendre l’exécution provisoire déférée ( Art. 66 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 05 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 mai 2021. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3 9 h 06 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 29 octobre 2020 (l’honorable Marie-Claude Armstrong) [1] , lequel lui ordonne de payer à l’intimée une pension alimentaire pour elle-même ainsi que pour ses trois enfants en application de la notion in loco parentis prévue à l’ article 2(2) de la
Loi sur le divorce [2] . [ 2 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant entendait porter en appel tant les conclusions à l’égard de la pension alimentaire pour les enfants que celle pour l’intimée. Notre collègue, Stéphane Sansfaçon, dans un jugement du 11 décembre 2020 [3] , défère la requête pour permission d’appeler, mais uniquement pour ce qui est de la pension alimentaire des enfants et l’application de la notion in loco parentis .
Voici la conclusion de son jugement : [8] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la Cour, mais uniquement afin de déterminer si l’appel est de plein droit sur la conclusion de la juge de première instance par laquelle le requérant tient lieu de père aux enfants de l’intimée ( in loco parentis ) et en cas de réponse négative, de décider si la permission d’appeler de cette conclusion devrait être accordée et, le cas échéant, si l’appel de cette question devrait être accueilli; * * * [ 3 ] Les parties, d’origine guatémaltèque, se rencontrent en 2010 et s’y marient en 2013.
Elles sont alors toutes deux divorcées et parents d’enfants d’union antérieure. Ceux du requérant sont majeurs, alors que ceux de l’intimée, nés en 2001, 2004 et 2006, ont 14, 16 et 19 ans lors du jugement entrepris. [ 4 ] Le requérant vit et travaille au Québec depuis 1987. L’intimée et ses trois enfants y immigrent en décembre 2016, alors que le requérant accepte de les parrainer. Les parties se séparent au printemps 2019.
Le requérant introduit les procédures de divorce en juin 2019. [ 5 ] Le 16 juillet 2019, l’intimée présente une demande d’ordonnance de sauvegarde et les parties concluent un consentement provisoire le 15 août 2019 aux termes duquel le requérant paie à l’intimée des aliments de 1 000 $ par mois. [ 6 ] Le 25 septembre 2019, le juge André Roy augmente la pension à 1 500 $ par mois.
Le 22 octobre 2019, l’intimée introduit une demande de pension alimentaire modifiée dans laquelle elle demande des aliments pour ses enfants en application de la définition d’enfant à charge et de la notion in loco parentis prévue à l’ article 2(2) de la
Loi sur le divorce . Le jugement entrepris statue sur cette question au stade des mesures provisoires. * * * [ 7 ] Après l’analyse de la preuve, la juge de première instance conclut que le requérant a tenu lieu de père aux enfants de l’intimée [4] et lui ordonne de payer une pension alimentaire de 1 675 $ par mois pour la période du 19 mai 2019 au 31 décembre 2019, indexée à 1 678,24 $ à compter du 1 er janvier 2021.
[ 8 ] Afin de supporter cette conclusion, la juge retient, notamment, que le requérant parraine les enfants et choisit l’école qu’ils fréquenteront, leur demande de ne plus avoir de lien avec leur père biologique et de l’appeler « papa », en plus de payer le logement et la nourriture et de les faire travailler.
La juge mentionne également qu’elle ne croit pas le requérant lorsqu’il tente de réduire à peau de chagrin la relation qu’il entretient avec les enfants. [ 9 ] De tout cela, la juge conclut que la preuve suffit pour établir un rapport in loco parentis entre le requérant et les enfants et ordonne le paiement d’une pension alimentaire. * * * [ 10 ] Le requérant soutient que le jugement entrepris s’éloigne du principe selon lequel le rapport in loco parentis exige une preuve claire, non équivoque et non ambiguë.
De même, il soutient que la juge erre dans l’appréciation des faits, notamment en retenant qu ’il aurait demandé aux enfants de rompre les relations avec leur père biologique et en tirant des inférences du fait qu’il payait la résidence et la nourriture au Canada alors qu’il n’avait pas le choix de ce faire aux termes de ses obligations découlant du parrainage et que, de toute manière, il s’agissait là de dépenses dont il profitait également.
Il fait aussi valoir que la juge a erré dans l’évaluation de la crédibilité respective des parties. [ 11 ] L’intimée, quant à elle, fait valoir que la Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit du jugement entrepris et qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’erreur manifeste et déterminante. * * * [ 12 ] Concernant d’abord la formation de l’appel, les parties soutiennent toutes deux, à juste titre, qu’une permission est requise et qu’elle est soumise à l’article à l’
article 31 C.p.c. [5] . Celle-ci sera accordée si le « […] jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [6] . La requérante doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice ( art. 9 , 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [7] . [ 13 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que l’appel soulève une question méritant l’attention de la Cour et que l’intérêt de la justice commande que la permission soit accordée. [ 14 ] Quant au fond de l’appel, il est vrai que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation de la preuve par la juge de première instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
La Cour est toutefois d’avis que la juge ne pouvait pas, avec la preuve administrée devant elle, conclure que celle-ci, à ce stade, établissait de manière « claire, non équivoque et non ambiguë » [8] une relation in loco parentis entre le requérant et les enfants de l’intimée. [ 15 ] En fait, il ne s’agit pas tant de ce que la preuve administrée au stade provisoire contenait mais plutôt ce qu’elle ne contenait pas qui pose problème ici.
Si certains indices retenus par la juge allaient dans le sens d’une relation in loco parentis , force est de constater que plusieurs autres facteurs étaient manquants, ce qu’elle omet de relever ou de commenter. [ 16 ] Rappelons la grille d’analyse posée par la Cour suprême dans l’arrêt Chartier [9] : 39 La question de savoir si une personne tient lieu de parent doit être tranchée à la lumière de l’ensemble des facteurs pertinents, examinés objectivement. Ce qu’il faut déterminer, c’est la nature du lien. La
Loi sur le divorce ne fait aucune allusion à une quelconque expression formelle de la volonté. L’accent mis sur le caractère volontaire et sur l’intention dans Carignan était inspiré de l’approche de common law analysée précédemment. Il s’agissait d’une erreur. Le tribunal doit déterminer la nature du lien en examinant un certain nombre de facteurs, dont l’intention. L’intention ne s’exprime pas seulement de manière explicite. Le tribunal doit aussi déduire l’intention des actes accomplis et tenir compte du fait que même les intentions exprimées peuvent parfois changer.
Le fait même de fonder une nouvelle famille constitue un facteur clé appuyant la conclusion que le beau-parent considère l’enfant comme un membre de sa famille, c’est-à-dire comme un enfant à charge. Parmi les facteurs à examiner pour établir l’existence du lien parental, signalons les points suivants: L’enfant participe-t-il à la vie de la famille élargie au même
titre qu’un enfant biologique? La personne contribue-t-elle financièrement à l’entretien de l’enfant (selon ses moyens)? La personne se charge-t-elle de la discipline de la même façon qu’un parent le ferait? La personne se présente-t-elle aux yeux de l’enfant, de la famille et des tiers, de façon implicite ou explicite, comme étant responsable à
titre de parent de l’enfant? L’enfant a-t-il des rapports avec le parent biologique absent et de quelle nature sont-ils? L’expression de la volonté du beau-parent ne peut être assortie de restrictions relatives à la durée, et elle ne peut faire l’objet d’autres conditions ou réserves, même si une telle intention est manifestement exprimée. Dès qu’il est établi que l’enfant doit être considéré, dans les faits, comme un «enfant à charge», les obligations du beau-parent envers lui sont les mêmes que celles dont il serait tenu à l’égard d’un enfant issu du mariage, en ce qui a trait à l’application de la
Loi sur le divorce . À ce stade-ci, le beau-parent ne fait pas que contracter des obligations. Il acquiert également un certain nombre de droits, tel le droit de demander éventuellement la garde ou des droits de visite, comme le prévoit le par. 16(1) de la
Loi sur le divorce . [ 17 ] Or, en l’espèce, le dossier n’est constitué que du témoignage du requérant, que la juge ne croit pas, conclusion que rien ne nous permet d’écarter ici, et celui de l’intimée, qui établit fort peu de choses quant à la relation et la « nature du lien » entre le requérant et les enfants. C’est ainsi que, si l’on s’en tient à la grille de l’arrêt Chartier , l’on ne sait rien de l’existence ou non de la participation des enfants à la vie de la famille élargie, du rôle du requérant quant à la discipline, l’éducation des enfants, les soins ou l’école. Rien non plus dans la preuve établit si, et dans quelle mesure, le requérant se présente aux tiers comme responsable à
titre de parent. [ 18 ] Ces nombreuses lacunes empêchaient donc la juge de conclure, à ce stade des procédures, à l’existence d’une relation in loco parentis . Ceci étant, d’autres éléments de preuve, notamment, mais non exclusivement, le témoignage des enfants, de certains membres de la famille élargie, des amis ou encore du personnel scolaire, pourrait à l’audience du fond permettre d’en arriver à une autre conclusion.
Il convient donc d’accueillir l’appel et de laisser au ou à la juge du fond le soin de statuer sur cette question à l’aide d’une preuve complète. [ 19 ] Vu ce qui précède, il convient donc d’annuler l’ordonnance alimentaire provisoire. Toutefois, puisque les parties n’ont pas fourni
les informations sur ce que le requérant a effectivement payé à ce jour comme aliments pour les enfants, la Cour laissera au ou à la juge du fond le soin d’ordonner, le cas échéant, le remboursement de ces sommes, si la preuve prépondérante ne démontre pas l’existence d’une relation in loco parentis entre le requérant et les enfants.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] ANNULE l’ordonnance de paiement d’une pension alimentaire provisoire pour les enfants de l’intimée; [ 23 ] RENVOIE au ou à la juge du fond le soin de statuer sur l’existence d’une relation in loco parentis de même que, selon sa conclusion, sur la question du remboursement des aliments déjà payés au stade provisoire pour les enfants de l’intimée; [ 24 ] LE TOUT sans frais, compte tenu de la matière. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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