2015 QCCA 1373, 2015 QCCA 1373
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Tremblay 2015 QCCA 1373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025330-150 (500-17-082734-149) (500-17-082735-146) (500-17-082736-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ERIC DUFOUR M e ALEXANDRE DUVAL (Direction générale des aff. jur. et légis.) INTIMÉ AVOCAT DANIEL TREMBLAY Me MARK PHILIPPS (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Me MARIE-JOSÉE BRUNELLE ( Commission d'accès à l'information du Québec )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu le 7 mai 2015 par l’honorable Carol Cohen de la Cour Supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 00 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. 14 h 03 Argumentation de Me Dufour. 14 h 29 Argumentation de Me Phillips. 15 h 00 Me Brunelle n’a aucune argumentation à présenter. Réplique de Me Dufour. 15 h 03 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 12 Reprise de la séance.
PAR LA JUGE : Jugement-voir page 4. 15 h 23 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Procureure générale du Québec (« PGQ ») veut obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’Honorable Carol Cohen), rendu le 7 mai 2015 ( 2015 QCCS 2406 ), qui rejette ses trois requêtes en révision judiciaire visant des jugements de la Cour du Québec rendus le 29 avril 2014 ( 2014 QCCQ 3998 , 2014 QCCQ 3999 et 2014 QCCQ 4000 ). [ 2 ] Ces jugements de la Cour du Québec rejettent des appels logés par la PGQ à l’encontre de trois décisions de la Commission d’accès à l’information (« CAI ») rendues en 2013 (2013 QCCAI 40, 2013 QCCAI 76 et 2013 QCCAI 352 ). [ 3 ] Les articles 4.2 et 26 C.p.c . s’appliquent à l’étude de cette demande de permission d’appeler et le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur la PGQ. [ 4 ] Pour s'en décharger, aux termes de l’article 26 C.p.c ., la PGQ doit notamment établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ou une question de portée générale. [ 5 ] Elle s'est déchargée de ce fardeau. [ 6 ] L’interprétation retenue aux dossiers de la CAI et de la Cour du Québec dans la présente affaire au sujet de la restriction à
l’accès énoncée à l’article 33 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels diffère de celle que lui donnait la Cour du Québec, siégeant à
titre de tribunal d’appel d’une décision de la CAI, dans Québec (Ministère des Finances) c. David , [1995] CAI 477 (C.Q.) . [ 7 ] Dans ce contexte, et quel que soit le résultat final du pourvoi, j’estime que la question portant sur l’interprétation et la portée de la restriction à l’accès énoncée à l’article 33 al.1 (2) de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est une question de principe de portée générale qui mérite de lui être soumise. [ 8 ] Il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 9 ] Il y a lieu de rappeler les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile ainsi rédigées : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler recherchée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 14 octobre 2015 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 2 décembre 2015, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe une date d'audition lorsqu'il sera en état pour une durée de 120 minutes (60 minutes par partie); [ 16 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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