2011 QCCQ 9842, 2011 QCCQ 9842
Opinion
Protection de la jeunesse — 112708 2011 QCCQ 9842 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000330-113 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2001 Enfant [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B Mère et C Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse
concernant X , né […] 2001. [ 2 ] La requérante demande que la sécurité ou le développement de l'enfant soit déclaré compromis en raison de négligence sur le plan éducatif par suite d'attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, le défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation et les mauvais traitements psychologiques par suite d'exposition à de la violence conjugale. [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience, ils admettent les allégations de la requête et consentent à ses conclusions. [ 4 ] Le rapport d'évaluation – orientation préparé par [l’intervenant 1] le 5 mai 2011 a été produit pour valoir son témoignage. [ 5 ] Les parents de l'enfant sont séparés depuis janvier 2002 et c'est la mère, A, qui assume la garde de l'enfant. [ 6 ] La mère est en couple avec monsieur D depuis environ 9 ans et, de leur union, sont nés Y 7 ans et Z 2 ans. [ 7 ] Le fils de monsieur D, A, vit également avec le couple. [ 8 ] Il appert de la preuve que du 22 mars 2011 au 24 mars 2011, la Direction de la protection de la jeunesse a reçu trois signalements concernant l'enfant. [ 9 ] La mère et son conjoint, D, admettent que l'enfant a pu être témoin d'une agression physique de la part de la mère sur son conjoint et que suite à cette agression, A, le fils du conjoint du père, aurait agressé à son tour physiquement B. [ 10 ] Madame B reconnaît qu'elle est impulsive et qu'elle doit faire des efforts pour se contrôler. [ 11 ] Cependant, depuis que A a quitté le domicile familial, il semble que la situation se soit améliorée. [ 12 ] Le conjoint, quant à lui, admet qu'il est arrivé à 2 ou 3 reprises que B s'en prenne physiquement à lui, mais que généralement il s'agit plus d'insultes verbales. [ 13 ] Cependant, il déclare que sa conjointe n'est pas violente envers les enfants. [ 14 ]
Malgré cela, B dit vouloir consulter pour son impulsivité et elle admet consommer du speed et que son conjoint consomme du cannabis. [ 15 ] La preuve révèle que l'enfant a été exposé à de la violence conjugale à quelques reprises causée particulièrement par sa mère. [ 16 ] Sa mère et son conjoint ont des réactions violentes et utilisent un langage inapproprié qui a un certain impact sur l'enfant. [ 17 ] Le père, quant à lui, maintient des contacts avec son fils et à l'occasion, il le reçoit chez lui.
Malgré que les contacts ne soient pas réguliers, il le voit quelques fois par année. [ 18 ] Il se dit pas prêt pour l'instant à héberger son fils, mais il n'est pas impossible qu'il l'accueille dans un avenir rapproché. D'ailleurs, son fils lui demanderait d'aller habiter avec lui. [ 19 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et, puisque les parents admettent les motifs de compromission et ils consentent aux mesures proposées, il y a lieu de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis; MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures proposées afin de corriger la situation, notamment de s'impliquer dans les suivis scolaires de l'enfant; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me JENNIFER DUFOUR Dufour & associés, avocats Procureure pour l'enfant Les parents sont présents Date d’audience : 17 mai 2011
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