2016 QCCQ 9612, 2016 QCCQ 9612
Opinion
Bernier c. Hyundai Ste-Agathe 2016 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-030720-147 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE BERNIER Demanderesse c.
HYUNDAI STE-AGATHE -et- HYUNDAI AUTO CANADA CORPORATION Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse requiert du Tribunal l’annulation du contrat de vente intervenu avec la codéfenderesse, Hyundai Ste-Agathe, concernant un véhicule de marque Hyundai Sonata 2.0T Limited avec Navigation , construit en 2013, ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme totale de 67 586,71 $, incluant 28 019,41 $ à
titre de dommages-intérêts et en remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur. [ 2 ] La demanderesse base sa réclamation sur le fait que le véhicule automobile, dont elle a fait l’acquisition à l’état neuf, ne comporte pas un système de navigation dont les commandes vocales fonctionnent en français alors qu’il s’agissait pour elle d’une condition essentielle pour l’achat de ce véhicule. [ 3 ] Les défenderesses contestent le bien-fondé de cette réclamation soutenant, entre autres, qu’elles n’ont commis aucune faute, que la demanderesse n’a pas démontré l’existence des conditions justifiant l’annulation de la vente, qu’elle a fait défaut de respecter son obligation de se renseigner adéquatement et qu’elle n’a subi aucun dommage. [ 4 ] Subsidiairement, elles allèguent que la valeur des dommages qu’elle réclame est grossièrement exagérée et non justifiée.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les défenderesses ont-elles contrevenu à une disposition de la
Loi sur la protection du consommateur engageant leur responsabilité envers la demanderesse? 2. Dans l’affirmative, la demanderesse est-elle justifiée d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule automobile qu’elle a acquis auprès du concessionnaire Hyundai Ste-Agathe? 3. Dans la négative, la demanderesse est-elle justifiée d’obtenir une réduction du prix qu’elle a payé pour faire l’acquisition du véhicule en litige et si oui, pour quel montant? 4. La demanderesse a-t-elle droit d’obtenir la somme de 11 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts, incluant pour sa privation de l’utilisation du système de navigation de son véhicule? 5. Les défenderesses doivent-elles être condamnées au paiement des honoraires extrajudiciaires du procureur de la demanderesse? LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Au début de l’année 2013, la demanderesse et son conjoint, monsieur Réal Tessier, désirent faire l’achat d’un véhicule automobile neuf de type berline. [ 7 ] La demanderesse est déjà propriétaire d’un véhicule de type mini fourgonnette de marque Ford Windstar de l’année 1998.
[ 8 ] Après s’être rendu chez quelques concessionnaires automobiles, vendant différentes marques de véhicules, ils arrêtent leur choix sur le modèle Sonata 2.0T Limited avec Navigation , de l’année 2013, distribué sur le marché par la codéfenderesse, Hyundai Canada Auto Corporation (Hyundai Canada). [ 9 ] Alors âgée de 70 ans et souffrant d’une rétinite pigmentaire, [1] entraînant une perte progressive et graduelle de sa vision, la demanderesse a volontairement pris la décision de ne plus conduire de véhicule automobile. [ 10 ] Cependant, suivant le témoignage non contredit rendu par son conjoint, il était préférable, afin de l’aider psychologiquement, que le
titre de propriété de tout nouveau véhicule automobile soit porté à son nom. [ 11 ] Lors de l’audition, seul monsieur Tessier fut entendu comme témoin à l’appui de la réclamation de la demanderesse. [ 12 ] Ce dernier affirme qu’il était essentiel que le nouveau véhicule automobile soit muni d’un système de téléphonie mains libres, utilisant la technologie Bluetooth , d’un système de navigation et de localisation par satellite (GPS) [2] et d’une caméra de recul. [ 13 ] Désirant encourager un commerçant faisant affaire dans la région de leur domicile, la demanderesse et son conjoint se rendent, au début du mois de mars 2013, chez la codéfenderesse, Hyundai Ste-Agathe, et y rencontre l’un de ses représentants, monsieur Marc Quenneville. [ 14 ] Ce dernier occupe alors le poste de directeur des ventes des véhicules d’occasion et est aussi vendeur de véhicules neufs. [ 15 ] À cette occasion, monsieur Quenneville leur remet la brochure explicative émise par Hyundai Canada, décrivant les caractéristiques du modèle Sonata 2013 et de ses diverses versions soit GL, GLS, SE, Limited et Limited avec Navigation [3] . [ 16 ] Monsieur Tessier affirme avoir pris connaissance et analysé le contenu de cette brochure avec sa conjointe. [ 17 ] Aux deux dernières pages de celle-ci, apparaît la liste des équipements de série pour les versions Limited et Limited avec Navigation . [ 18 ] Parmi ceux inclus dans cette dernière version, se trouvent les suivants : « Système de navigation à écran tactile de 7 po et caméra de recul» et sur le volant, « Commandes du système de téléphonie mains libres Bluetooth intégrées» [ 19 ] À la suite des mots «recul» et «libres», contenus aux descriptions ci-avant mentionnées, apparaît un très petit signe typographique en forme de losange. [ 20 ] Celui-ci renvoi à une note apparaissant à l’endos de la brochure, inscrite en très petits caractères, faisant référence à la spécification suivante : « Avec l’ensemble Navigation en option, les fonctions vocales du système mains libres Bluetooth et de la navigation ne reconnaissent que les commandes en anglais.» [ 21 ] La demanderesse et son conjoint affirment ne pas avoir constaté la présence du signe typographique, apparaissant à la brochure promotionnelle émise par Hyundai Canada, ni de la note inscrite à son endos faisant état de la restriction ci-avant mentionnée. [ 22 ] Le 14 mars 2013, la demanderesse retourne avec son conjoint chez Hyundai Ste-Agathe afin d’informer monsieur Quenneville qu’ils ont choisi de faire l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Hyundai Sonata 2.0T Limited avec Navigation, de l’année 2013. [ 23 ] Cependant, Hyundai Ste-Agathe ne possède pas alors ce modèle parmi son inventaire de véhicules neufs à vendre. [ 24 ] La demanderesse signe alors un contrat de vente préliminaire [4] indiquant, entre autres, que le prix d’acquisition du véhicule est de 30 000,00 $, en sus de certains accessoires, vendus au prix de 499,00 $, avant taxes, et autres frais applicables. [5] [ 25 ] Il est aussi prévu qu’elle verra à contacter un prêt auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse dans le cadre de sa signature d’un contrat de vente à tempérament [6] . [ 26 ] La signature de ce contrat de vente préliminaire permet à Hyundai Ste-Agathe de faire l’acquisition du véhicule choisi par la demanderesse auprès d’un concessionnaire automobile situé à Blainville. [ 27 ] Monsieur Tessier soutient que le prix de base initial du véhicule était de 33 000,00 $, mais que monsieur Quenneville a offert rapidement à la demanderesse une réduction de 3 000,00 $ sur son prix de vente. [ 28 ] Monsieur Quenneville soutient plutôt lui avoir offert diverses promotions et que c’est suite à ses choix qu’elle a pu ainsi profiter d’une telle réduction du prix de vente de base du véhicule en litige [7] . [ 29 ] L’une de ces promotions permettait de bénéficier, soit d’un rabais de 450,00$, en réduction du prix de vente, ou d’une satisfaction garantie de 30 jours, accordant à tout acheteur le droit de remettre le véhicule au concessionnaire, durant cette période, et d’obtenir l’annulation de la vente. [ 30 ] Le 23 mars suivant, la demanderesse retourne chez Hyundai Ste-Agathe, en compagnie de son conjoint, afin de prendre possession de son véhicule.
[ 31 ] Plusieurs caractéristiques de celui-ci lui sont présentées et expliquées par monsieur Quenneville durant près d’une heure. [ 32 ] À cette occasion, ce dernier procède à l’appariement du téléphone cellulaire de monsieur Tessier, avec le système Bluetooth du véhicule, et ce, à l’aide de l’écran tactile du système de navigation qui est alors ajusté afin que les commandes non vocales apparaissent en langue française. [ 33 ] Tant monsieur Tessier que monsieur Quenneville omettent de placer un appel téléphonique en utilisant le système Bluetooth , soit en appuyant sur un seul bouton intégré au volant du véhicule ou directement en utilisant l’interface francophone de l’écran tactile. [ 34 ] L’ayant fait, ils auraient été en mesure d’entendre et de voir à l’écran le message suivant : «Reconnaissance [8] de paroles soutien seulement anglais» [9] [ 35 ] Madame Johanne Leblanc, propriétaire de Hyundai Ste-Agathe, ainsi que Monsieur Quenneville, ignorent à ce moment que les commandes vocales des systèmes mains libres Bluetooth et de navigation, présents dans les modèles Sonata 2.0T Limited avec Navigation, fabriqués en 2013, ne reconnaissaient que celles en anglais. [ 36 ] De plus, monsieur Quenneville a admis ne pas avoir remarqué la présence du petit signe typographique en forme de losange, à l’intérieur du texte de la brochure promotionnelle de ce véhicule, ni de la restriction apparaissant à l’endos de celle-ci. [ 37 ] Ni demanderesse ni son conjoint ne questionnent monsieur Quenneville afin de savoir si ce système de reconnaissance vocale fonctionne en français et aucune représentation ne leur est faite, soit par ce dernier ou madame Leblanc, au sujet de la langue d’utilisation des commandes vocales du système de navigation et de téléphonie du véhicule en litige. [ 38 ] Le contrat de vente définitif de celui-ci est signé par la demanderesse lors de cette rencontre [10] . [ 39 ] Celui-ci est cédé en faveur de la Banque de Nouvelle-Écosse au terme d’un contrat de vente à tempérament signé par la demanderesse à la même occasion [11] . [ 40 ] Avant que cette dernière et son conjoint ne quittent Hyundai Ste-Agathe en possession du véhicule, l’interface de l’écran tactile de son système de navigation est programmée en langue française par monsieur Quenneville [12] . [ 41 ] Deux ou trois jours plus tard, monsieur Tessier réalise que les commandes vocales de ce système fonctionnent uniquement en anglais. [ 42 ] Au cours des semaines suivantes, il se présente, à différentes reprises [13] et principalement au cours des week-ends, chez Hyundai Ste-Agathe afin que cette problématique puisse être régularisée. [ 43 ] Cependant, monsieur Quenneville, malgré l’aide d’un technicien, n’y parvient pas. [ 44 ] Face à cette situation, ce dernier avise monsieur Tessier qu’il va communiquer à ce sujet avec Hyundai Canada. [ 45 ] Quelques jours plus tard, monsieur Tessier reçoit un appel d’un représentant de cette entreprise qui l’informe que les commandes vocales, du système de navigation du véhicule acquis par la demanderesse, ne fonctionnent qu’en anglais et qui doit de nouveau consulter le concessionnaire Hyundai St-Agathe. [ 46 ] Monsieur Tessier rencontre par la suite madame Leblanc qui lui fait part que son entreprise verra à trouver une solution et qu’elle ne laissera pas tomber la demanderesse. [ 47 ] Au cours des jours suivants, monsieur Tessier est avisé par madame Leblanc que le système de navigation ne peut être remplacé ou programmé afin que les commandes vocales puissent fonctionner en français. [ 48 ] Devant cette situation, monsieur Tessier, en présence de la demanderesse, offre à monsieur Quenneville de lui laisser le véhicule, afin que sa vente puisse ainsi être annulée, sans que la preuve n’établisse cependant à quel moment précis cette offre est formulée. [ 49 ] Celle-ci est refusée par monsieur Quenneville qui avise la demanderesse et son conjoint qu’advenant leur décision de laisser le véhicule au concessionnaire Hyundai Ste-Agathe, ils demeureront responsables de sa perte ou de tout dommage qu’il pourra subir. [ 50 ] De son côté, madame Leblanc tente, sans succès, de trouver un sous-traitant capable de modifier la fonctionnalité vocale du système de navigation du véhicule en litige et offre finalement à la demanderesse, le 4 juillet 2013, son rachat au prix de 25 000,00 $. [14] [ 51 ] Le 15 juillet suivant, après avoir refusé cette offre, la demanderesse met en demeure la défenderesse, par l’entremise de son procureur, de consentir à l’annulation du contrat de vente du véhicule en litige et de lui verser la somme de 37 416,49 $, y compris des frais payés à sa livraison, en sus de ceux liés à l’annulation de son immatriculation [15] . [ 52 ] Suite à diverses périodes de temps accordées par le procureur de la demanderesse à madame Leblanc et au procureur de Hyundai Canada, afin qu’ils puissent fournir leur réponse définitive à sa mise en demeure, c’est au cours des mois de novembre et décembre 2013 que ces dernières confirment leur refus de procéder à l’annulation de la vente, mettant ainsi fin à toutes discussions de règlement entre les parties [16] . [ 53 ] Entre ce moment et l’achat du véhicule en litige, monsieur Tessier a continué de l’utiliser, et ce, principalement pour se déplacer entre son domicile et les bureaux de son employeur situés à Montréal.
[ 54 ] Cependant, peu de temps après avoir constaté la fonctionnalité vocale, exclusivement en anglais, du système de téléphonie Bluetooth , il cesse complètement son utilisation et retire tous ses contacts téléphoniques de ce système, d’abstenant de plus de recevoir quelques appels que ce soit. [ 55 ] Il soutient cependant avoir tenté de faire fonctionner le système en prononçant des instructions en anglais, mais sans succès. [ 56 ] Il admet ne pas avoir procédé à l’achat d’un dispositif Bluetooth portatif, répondant à des commandes vocales en français, afin de pouvoir utiliser, en mains libres, son téléphone cellulaire au volant du véhicule en litige. [ 57 ] Il ajoute que le système GPS fournissait des instructions vocales dans un français peu compréhensible. [ 58 ] Voulant respecter les directives apparaissant à l’écran tactile lors de sa mise en marche [17] , il dit avoir aussi cessé son utilisation. [ 59 ] La preuve a révélé qu’à compter de l’année 2014, les véhicules Hyundai Sonata, munis d’un système de navigation, offre la fonctionnalité des commandes vocales en français. [ 60 ] De plus, il fut démontré que la différence entre le prix de vente d’un véhicule Hyundai Sonata 2.0T Limited, sans système de navigation, est inférieure d’environ 2 000,00 $, par rapport au même modèle possédant ce type de système. [ 61 ] Au moment de l’audition, le véhicule en litige avait parcouru un peu plus de 50 000 kilomètres. [ 62 ] La demanderesse estime principalement que l’absence de fonctionnalité en français des commandes vocales du système de navigation de son véhicule, rend impropre son utilisation à laquelle elle le destinait, soit un moyen de transport muni d’un téléphone et d’un GPS opérationnel en langue française, permettant ainsi ses déplacements en toute sécurité. [ 63 ] La preuve a révélé que monsieur Tessier est ingénieur de profession, dans le domaine de la mécanique du bâtiment, exerçant toujours son métier, principalement à Montréal, ayant déjà agi à
titre de responsable de l’entretien et de la construction pour l’Université McGill. [ 64 ] Il soutient que ses connaissances de la langue anglaise sont limitées quoiqu’il soit capable de lire et de comprendre certains documents rédigés en cette langue. [ 65 ] Quant à la demanderesse, ses connaissances de l’anglais sont à peu près semblables à celles de son conjoint. [ 66 ] Par sa requête introductive d’instance ré-ré-ré-amendée, [18] elle réclame l’annulation de la transaction de vente de son véhicule, tout en offrant de le remettre à Hyundai Ste-Agathe, le remboursement par les défenderesses d’une somme de 39 567,30 $ et leur condamnation à lui payer la somme de 28 019,41 $ pour compenser sa privation de pouvoir utiliser pleinement le système de téléphonie Bluetooth et le GPS, de même qu’à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur de même que pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’elle soutient avoir subis. ANALYSE ET DÉCISION 1. Les défenderesses ont-elles contrevenu à une disposition de la
Loi sur la protection du consommateur entraînant leur responsabilité envers la demanderesse? [ 67 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 68 ] La transaction de vente du véhicule en litige, distribué par Hyundai Canada et intervenue entre la demanderesse et Hyundai Ste- Agathe, est régie à la fois par le Code civil du Québec et la
Loi sur la protection du consommateur [19] . [ 69 ] En ce qui concerne cette dernière loi, les articles pertinents de celle-ci, en lien avec le présent litige, sont les suivants :
Article 1.
g) «fabricant» : une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment: i. une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien; ii. lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
Article 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service
Article 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
Article 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à
Article 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
Article 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
Article 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
Article 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
Article 253. Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. . (Soulignement ajouté) [ 70 ] Le fait pour un commerçant et un fabricant de passer sous silence un fait important à propos d’un bien offert en vente à un consommateur, répond à des considérations distinctes de celle applicable à la garantie légale de qualité prévue aux articles 37 et 38 de la Lpc et 1726 du Code civil du Québec [20] . [ 71 ] Ces deux causes d’actions peuvent cependant coexister. [ 72 ] Dans le présent cas, la demanderesse reproche aux défenderesses d’avoir passé sous silence un fait important à propos du système de navigation intégré au véhicule automobile dont elle a fait l’acquisition, et ce, en contravention à l’article 228 de la Lpc. [ 73 ] La doctrine définit comme suit ce qui constitue un fait important : Un « fait important » est une information qui, si elle avait été communiquée au consommateur en temps opportun, aurait été de nature à influer sur sa décision de contracter ou sur les conditions et modalités du contrat.
Il s’agit là d’une situation qui peut varier d’un contrat à l’autre. » [21] [ 74 ] Selon les enseignements de la Cour d’appel du Québec énoncés dans l’arrêt Fortin c.
Mazda Canada inc. [22] , le «fait important» englobe tous les éléments déterminants d’un contrat susceptibles d’inférer avec le choix éclairé du consommateur [23] [ 75 ] Cette notion « a donc trait à un élément déterminant du contrat de vente, tels le prix, la garantie, les modalités de paiement, la qualité du bien, la nature de la transaction et toute autre considération décisive pour lesquels le consommateur a accepté de contracter avec le commerçant.» [24] [ 76 ] Les dispositions prévues à l’article 228 de la Lpc codifient, d’une certaine manière, l’obligation de renseignement à laquelle sont tenue le vendeur et le fabricant envers le consommateur. [ 77 ] De plus, en cas de contravention à cette disposition, l’article 253 de la Lpc prévoit qu’ils ont ainsi commis un dol par réticence [25] entraînant l’application de la présomption selon laquelle le consommateur n’aurait pas acheté le bien ou n’aurait pas payé le même prix, pour en faire l’acquisition, avoir eu connaissance du fait non- dévoilé [26] . [ 78 ] Enfin, les dispositions pertinentes, au présent litige, de la Charte de la langue française [27] sont les suivants :
Article 1. Le français est la langue officielle du Québec.
Article 52.1. Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes. [ 79 ] Tout comme le soulignait avec justesse la juge Monique Dupuis, C.Q., dans l’affaire Pilon c. 9050-8391 Québec inc. (Brossard Hyundai) [28] , à propos d’une voiture de marque Hyundai Élantra Limitée Navigation , 2013, «ne comportant pas un système mains libres Bluetooth et un service de navigation qui fonctionne par commandes vocales en français » [29] : « [ 11 ] De l'avis du Tribunal, il ne s'agit pas d'une affaire reliée à la question de la garantie légale contre les vices cachés, que ce soit en vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") ou des articles 37 et 38 de la Lpc. » [ 80 ] La même conclusion s’applique dans le cadre du présent dossier. [ 81 ] En effet, une simple vérification de la fonctionnalité du système téléphonique Bluetooth , en appuyant sur un seul bouton présent sur le volant du véhicule, aurait permis à monsieur Tessier et à la demanderesse de découvrir l’existence de la restriction linguistique des commandes vocales du système de navigation. [ 82 ] Quoique le consommateur soit tenu seulement à un examen
sommaire du bien avant son acquisition [30] , et ce, lorsqu’il exerce un recours fondé sur l’existence d’un vice caché, le Tribunal estime qu’un tel examen aurait pu permettre à la demanderesse, par l’entremise de son conjoint, de découvrir la problématique liée au système de navigation. [ 83 ] Cependant, il s’agit tout de même d’un fait important dont l’existence devait être dévoilée par les défenderesses à la demanderesse. [ 84 ] En effet, indépendamment du degré de connaissance de la langue anglaise que possèdent la demanderesse et son conjoint, ils étaient en droit de s’attendre à ce que les commandes vocales du système de navigation du véhicule en litige puissent fonctionner en français. [ 85 ] D’ailleurs, dès 2014, le fabricant Hyundai s’est assuré de cette possibilité dans ses modèles possédant un tel système. [ 86 ] En plus du fait que cette restriction n’a pas été dévoilée à la demanderesse et à son conjoint, avant l’acquisition du véhicule, tant monsieur Quenneville que madame Leblanc en ignoraient l’existence. [ 87 ] Or, il revenait à la codéfenderesse, Hyundai Ste-Agathe, d’être au fait de cette restriction liée aux commandes vocales de ce système de manière à pouvoir en informer tout acheteur d’un véhicule de marque Hyundai Sonata 2.0T Limited avec Navigation de l’année 2013. [ 88 ] Cette restriction pouvait influencer la décision d’un tel acheteur d’en faire l’acquisition ou d’accepter de payer intégralement le prix de vente offert par le commerçant. [ 89 ] Cette même obligation revenait au distributeur, Hyundai Canada, agissant à
titre de représentant du fabricant au sens de la Lpc. [ 90 ] Celui-ci soutient avoir rempli son obligation de renseignement, envers la demanderesse, par le contenu de sa brochure explicative et promotionnelle du modèle Sonata 2013. [ 91 ] Or, la présence d’un minuscule losange, présent à certains endroits dans le texte de cette brochure, référant le consommateur à une note inscrite à l’endos de celle-ci en très petits caractères, constitue une forme de clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable au sens de l’
article 1436 C.c.Q. [31] [ 92 ] Qui plus est, monsieur Quenneville, qui vend ce type de véhicule, n’a même pas été en mesure de constater la présence de ce signe typographique référant à une note importante à propos du système de navigation. [ 93 ] Enfin, cette note peut porter à interprétation ou confusion puisqu’elle s’applique à « l’ensemble Navigation » offert en option alors que celui-ci n’existe que de série sur le modèle Sonata 2.0T Limited avec Navigation , n’étant d’ailleurs aucunement optionnel sur les autres versions de la Sonata 2013. [ 94 ] De plus, « l’ensemble Navigation », tel qu’indiqué dans cette brochure, ne fait référence qu’à l’écran tactile haute résolution de 7 pouces et à la caméra de recul, excluant le système téléphonique mains libres Bluetooth qui fait déjà
partie des équipements de série des versions 2.0T Limited et 2.OT Limited avec Navigation. [ 95 ] Ce système téléphonique ainsi que ses commandes intégrées au volant du véhicule sont mentionnés dans une autre
section de la brochure, sans que le signe typographique en forme de losange n’y apparaisse. [ 96 ] Comme l’a rappelé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Richard c. Times [32] :
« [ 45 ] L’article 218 L.p.c. encadre l’application de toutes ces dispositions du
titre II. Il expose la méthode prescrite pour déterminer si une représentation doit être considérée comme une pratique interdite. […] [ 46 ] La méthode d’analyse prévue à l’art. 218 L.p.c. commande l’examen de deux éléments : « l’impression générale » donnée par une représentation, ainsi que le « sens littéral » des termes qui y sont employés. Nous examinerons successivement la signification de ces deux éléments. [ 47 ] L’expression « sens littéral des termes qui y sont employés » ne pose pas de problème d’interprétation. Elle reconnaît simplement que chaque mot contenu dans une représentation doit être interprété selon son sens ordinaire. Cette
partie du texte de l’art. 218 L.p.c. vise à interdire aux commerçants de soulever une défense basée sur une signification subtile, technique ou alambiquée d’un mot utilisé dans une représentation.
Le législateur a ainsi souhaité que l’on donne aux mots utilisés dans les représentations un sens conforme à celui qu’ils possèdent dans la vie quotidienne. [ 48 ] En revanche, la notion d’« impression générale » requiert davantage d’explications. […] [49] (…) Influencée en cette matière par les commentaires de la professeure L’Heureux, la jurisprudence semble désormais reconnaître, comme les tribunaux inférieurs dans ce dossier, que « l’impression générale » donnée par une représentation doit être analysée in abstracto, c’est-à-dire en faisant abstraction des attributs personnels du consommateur à l’origine de la procédure engagée contre le commerçant. […] [ 50 ] Cette approche respecte l’esprit de la L.p.c., dont l’objectif principal demeure la protection du consommateur.
Les tribunaux doivent alors être en mesure de sanctionner toute représentation qui, objectivement, constitue une pratique interdite. Le fait qu’une représentation commerciale ait causé ou non un préjudice à un ou plusieurs consommateurs n’est pas pertinent pour décider si un commerçant a commis une pratique interdite au sens du
titre II de la L.p.c. La loi vise non seulement à réparer le tort causé aux consommateurs par des représentations fausses ou trompeuses, mais également à prévenir la diffusion de messages publicitaires capables de tromper les consommateurs et, éventuellement, de leur causer divers préjudices. […] [ 57 ] En somme, à notre avis, l’art. 218 L.p.c. pose le critère de la première impression. En ce qui concerne la publicité fausse ou trompeuse, l’impression générale est celle qui se dégage après un premier contact complet avec la publicité, et ce, à l’égard tant de sa facture visuelle que de la signification des mots employés. […] [60] (…) De plus, les dispositions du
titre II de la L.p.c. veulent rendre les commerçants responsables du contenu de leurs publicités sur la base de l’impression générale qu’elles donnent. En adoptant une norme aussi exigeante à l’art. 218 L.p.c., le législateur a souhaité que le consommateur examine la publicité commerciale avec confiance plutôt qu’avec méfiance. La loi actuelle souhaite ainsi que le consommateur puisse présumer que l’impression générale donnée par une publicité correspond à la réalité, et non le contraire. […]
(4) Le consommateur visé par le
titre II de la L.p.c. [ 61 ] La discussion de la notion d’impression générale qui précède laisse néanmoins en suspens une question importante : selon quelle perspective les tribunaux doivent-ils apprécier l’impression générale donnée par une représentation commerciale?
Qui est le consommateur visé par l’art. 218 L.p.c.? […] [ 67 ] Le critère de l’impression générale prévu à l’art. 218 L.p.c. doit être appliqué dans une perspective similaire à celle de « l’acheteur ordinaire pressé », c’est-à-dire celle d’un consommateur qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui lui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une publicité.
Les tribunaux ne doivent pas conduire l’analyse dans la perspective du consommateur prudent et diligent. […] [ 71 ] Ainsi, le concept du « consommateur moyen » n’évoque pas, en droit québécois de la consommation, la notion de personne raisonnablement prudente et diligente. Il renvoie encore moins à la notion de personne avertie.
Afin de réaliser les objectifs de la L.p.c., les tribunaux considèrent que le consommateur moyen n’est pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités dans une représentation commerciale. [ 72 ] Les qualificatifs « crédule et inexpérimenté » expriment donc la conception du consommateur moyen qu’adopte la L.p.c. Cette description du consommateur moyen respecte la volonté législative de protéger les personnes vulnérables contre les dangers de certaines méthodes publicitaires.
Le terme « crédule » reconnaît que le consommateur moyen est disposé à faire confiance à un commerçant sur la base de l’impression générale que la publicité qu’il reçoit lui donne. Cependant, il ne suggère pas que le consommateur moyen est incapable de comprendre le sens littéral des termes employés dans une publicité, pourvu que la facture
générale de celle-ci ne vienne pas brouiller l’intelligibilité des termes employés. […] [78] (…) Nous sommes d’avis que la notion du consommateur crédule et inexpérimenté, comme l’a employée la jurisprudence prédominante au Québec avant le jugement dont appel, respecte mieux les objectifs de protection contre la publicité fausse ou trompeuse que poursuit le législateur québécois.
Ainsi, les tribunaux appelés à évaluer la véracité d’une représentation commerciale devraient procéder, selon l’art. 218 L.p.c., à une analyse en deux étapes, en tenant compte, si la nature de la représentation se prête à une telle analyse, du sens littéral des mots employés par le commerçant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté; (2) déterminer ensuite si cette impression générale est conforme à la réalité.
Dans la mesure où la réponse à cette dernière question est négative, le commerçant aura commis une pratique interdite.» (Soulignements ajoutés) [ 97 ] Enfin, lorsque le consommateur désire bénéficier de la présomption prévue à l’article 253 de la Lpc, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « [ 124 ] (…) À notre avis, le consommateur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver les éléments suivants : (1) la violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations imposées par le
titre II de la loi; (2) la prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur; (3) la formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance, et (4) une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat. Selon ce dernier critère, la pratique interdite doit être susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de consommation.
Lorsque ces quatre éléments sont établis, les tribunaux peuvent conclure que la pratique interdite est réputée avoir eu un effet dolosif sur le consommateur. Dans un tel cas, le contrat formé, modifié ou exécuté constitue, en soi, un préjudice subi par le consommateur.
L’application de cette présomption lui permet ainsi de demander, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus, l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c.» [ 98 ] Quant au recours du consommateur prévu à l’article 272 de la Lpc , la Cour suprême du Canada estime que «le consommateur n’a pas à prouver le dol et ses conséquences selon les règles ordinaires du droit civil pour avoir accès aux mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c.
De même, le commerçant ou le fabricant poursuivi ne peut soulever un moyen de défense basé sur le « dol éclairé et non préjudiciable ».
La sévérité des sanctions prévues à l’art. 272 L.p.c. n’est pas un concept à géométrie variable : la présomption irréfragable de préjudice peut s’appliquer à toutes les contraventions aux obligations imposées par la loi.» [33] [ 99 ] Dans le présent cas, le Tribunal estime que la demanderesse a réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, les quatre éléments permettant l’application de la présomption prévue à l’article 253 de la Lpc, incluant le fait que la restriction liée à l’utilisation des commandes vocales du système téléphonique Bluetooth et les instructions auditives émanant du système GPS de son véhicule étaient susceptibles d’influencer son consentement lors de la conclusion du contrat de vente intervenu avec Hyundai Ste-Agathe. [ 100 ] Le procureur de cette dernière soutient que la demanderesse se devait tout de même d’extérioriser tout élément déterminant de son consentement, soit le fait qu’elle désirait que la fonctionnalité des commandes vocales du système de navigation de son véhicule, y compris celles associées au téléphone mains libres Bluetooth, fonctionne en français. [ 101 ] Il appuie ses prétentions sur trois décisions rendues par la Cour supérieure du Québec [34] . [ 102 ] D’abord, ses décisions n’ont pas été rendues dans le cadre d’un litige où la
Loi sur la protection du consommateur trouvait application. [ 103 ] De plus, le Tribunal estime que la demanderesse étant francophone et résidante au Québec, elle devait raisonnablement s’attendre à ce que le système de navigation, y compris ses commandes vocales, fonctionne en français. [ 104 ] Quoique cette caractéristique puisse être pour elle une considération importante, il revenait d’abord aux défenderesses de lui dévoiler l’absence du fonctionnement en français de ce système contrairement à ce qu’elle pouvait raisonnablement croire. [ 105 ] En effet, la communication de tout fait important, contraire à toute croyance raisonnable de la part d’un consommateur crédule et inexpérimenté, reviens d’abord au commerçant et au fabricant. [ 106 ] Ces derniers ne peuvent s’exonérer de leur défaut de remplir adéquatement leur obligation de renseignement en reprochant au consommateur d’avoir lui-même fait défaut de se renseigner à propos d’un fait dont il était en droit de présumer raisonnablement l’existence. [ 107 ] Le fait qu’il se dégage de la preuve présentée qu’il ne peut y avoir de version française des commandes vocales du système de navigation des véhicules de marque Hyundai Sonata 2.0T Limited avec Navigation , construits en 2013, n’y change rien. [ 108 ] En effet, quoique le Tribunal estime que les défenderesses n’ont pas contrevenu aux dispositions prévues au premier alinéa de l’
article 52.1 de la Charte de la langue française , ceci ne les privait pas pour autant d’informer adéquatement la demanderesse de l’existence d’un fait important affectant un équipement de son véhicule. [ 109 ] En conclusion, les défenderesses se sont donc livrées à une pratique interdite en omettant d’informer la demanderesse de la restriction liée aux commandes vocales du système de navigation de son véhicule, y compris le système téléphonique mains libres, utilisant une technologie Bluetooth .
[ 110 ] Par conséquent, la demanderesse était en droit de faire valoir ses recours contre les défenderesses, et ce, suivant les dispositions prévues à l’article 272 de la Lpc. 2.
Dans l’affirmative, la demanderesse est-elle justifiée d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule automobile qu’elle a acquis auprès du concessionnaire Hyundai Ste-Agathe? [ 111 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 112 ] D’abord, quoiqu’il appartient à la demanderesse le choix de son recours, tel que prévu à l’article 272 de la Lpc, lorsqu’elle choisit, comme dans le présent cas, de demander l’annulation du contrat de vente intervenu avec Hyundai Ste-Agathe et la restitution intégrale du prix qu’elle lui a payé, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Nichols c.
Toyota Drummondville (1982) inc. [35] a précisé que l’acheteur a «l’obligation d’offrir au vendeur le bien vendu et de le consigner pour que, si le juge fait droit à l’action, les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient à l’occasion de la vente.» [36] [ 113 ] Lorsque la remise du véhicule est tardive, la Cour prévoit que celle-ci : «(…) devra cependant être faite en temps utile, soit à une époque qui permettra au juge de replacer les parties dans leur état originaire.
«Cela signifie donc que le demandeur en annulation aura, s'il choisit de retarder la consignation, l'obligation de démontrer que le bien, maintenant consigné, est dans l'état où il était et, s'il ne l'est pas, d'établir que cela ne lui est pas imputable. Si le juge concluait que la dégradation est la faute de l'acquéreur, peut-être pourrait-il, malgré tout, ordonner l'annulation de la vente et réduire le remboursement du prix si, à l'évidence, une preuve en ce sens était administrée.
«Cela signifie donc que le demandeur en annulation aura, s'il choisit de retarder la consignation, l'obligation de démontrer que le bien, maintenant consigné, est dans l'état où il était et, s'il ne l'est pas, d'établir que cela ne lui est pas imputable. Si le juge concluait que la dégradation est la faute de l'acquéreur, peut-être pourrait-il, malgré tout, ordonner l'annulation de la vente et réduire le remboursement du prix si, à l'évidence, une preuve en ce sens était administrée.
De plus, et en accord avec ce que j'écrivais plus tôt, le juge, s'il écarte la conclusion en annulation, peut adopter le remède subsidiaire ou alternatif proposé par le demandeur ou même en accorder un autre implicitement inclus dans celui réclamé. Toutefois, dans cette hypothèse, et cela est fondamental, sa discrétion et son pouvoir d'appréciation trouve sa limite dans la preuve administrée devant lui et, au risque de répéter un principe archiconnu, il ne peut ni ne doit suppléer à cette preuve en faisant appel à ses connaissances personnelles. En somme, l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur est interprété libéralement de manière à donner à cette loi plein effet et lui faire rencontrer son objet, conformément aux principes qui la sous-tendent tout en respectant les règles de droit.» [37] [ 114 ] Dans le présent cas, la demanderesse, par l’entremise de son conjoint, n’a jamais cessé d’utiliser le véhicule en litige depuis son achat, lui ayant fait parcourir plus de 50 000 kilomètres au moment de la tenue de l’instruction. [ 115 ] Or, la demanderesse n’a pas démontré que sa décision de ne pas consigner son véhicule et de cesser de l’utiliser était imputable aux défenderesses. [ 116 ] Quoiqu’elles aient requis du temps, laissant entrevoir la possibilité d’un règlement possible avec la demanderesse, il demeure qu’à compter du mois de décembre 2013, cette possibilité a définitivement cessé d’exister. [ 117 ]
Malgré tout, la demanderesse n’a pas consigné sa voiture par la suite faisant en sorte que sa valeur marchande a continuée à se déprécier. [38] [ 118 ] De plus, la demanderesse n’a jamais offert de compensation à Hyundai Ste-Agathe, moyennant la remise de son véhicule, et il n’a pas été démontré quelle pouvait être la valeur résiduelle de celui-ci au moment de l’audition. [ 119 ] Dans ces circonstances, la demanderesse n’a pas administré une preuve suffisante pouvant permettre au Tribunal, sans procéder à une évaluation purement arbitraire, [39] de réduire le prix de vente du véhicule en litige ou la valeur du remboursement payable à la demanderesse, en cas d’annulation de cette vente [40] . [ 120 ] En conclusion, le recours en annulation de la vente ne peut être accordé à la demanderesse. 3.
Dans la négative, la demanderesse est-elle justifiée d’obtenir une réduction du prix qu’elle a payé pour faire l’acquisition du véhicule en litige et si oui, pour quel montant? [ 121 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 122 ] D’abord, la demanderesse a démontré que malgré le fait qu’elle ne peut conduire un véhicule automobile, elle souhaitait et désirait, tout comme son conjoint, faire l’acquisition d’un modèle de voiture muni d’un système de navigation, incluant principalement le système téléphonique mains libres et utilisant la technologie de communication Bluetooth . [ 123 ] Suite à la faute d’omission commise par les défenderesses, la demanderesse a fait l’acquisition du véhicule en litige dont le système de navigation ne fonctionnait pas entièrement en français. [ 124 ] Elle est donc en droit d’obtenir une réduction de son prix de vente. [ 125 ] Afin de pouvoir déterminer la valeur de cette réduction, le Tribunal se doit de tenir compte des éléments de fait suivants. [ 126 ] Hormis la problématique de la non-reconnaissance des commandes vocales en français du système de navigation, monsieur Tessier a reconnu que celui-ci ne présentait aucune défectuosité.
[ 127 ] Il en est de même, de façon générale, pour l’ensemble du véhicule en litige. [ 128 ]
Malgré la restriction linguistique des commandes vocales, le système de navigation permet au conducteur de recevoir des appels entrants en appuyant sur un seul bouton, présent sur le volant, sans avoir à fournir quelques instructions vocales que ce soit. [ 129 ] De plus, à même l’écran tactile sur lequel peut apparaître une interface francophone, le passager avant du véhicule est en mesure de placer un appel téléphonique en composant le numéro de téléphone souhaité, tout en bénéficiant du système mains libres Bluetooth [41] . [ 130 ] Quant au GPS, il est possible d’utiliser l’écran tactile afin de programmer, en français, l’adresse de la destination souhaitée [42] . [ 131 ] Cependant, selon le témoignage non contredit rendu par monsieur Tessier, les instructions de direction, provenant d’une voix synthétisée, se font entendre dans un langage, difficilement compréhensible, mélangeant à la fois le français et l’anglais. [ 132 ] Il en résulte tout de même que le système de navigation est en
partie fonctionnel lorsqu’aucun usage des commandes vocales n’est utilisé. [ 133 ] La valeur de ce système ayant été établie à la somme d’environ 2 000.00 $, le Tribunal estime raisonnable est approprié, selon l’ensemble de la preuve présentée, d’accorder à la demanderesse une réduction du prix de vente de son véhicule de 1 500,00 $, étant donné que les commandes vocales représentent une caractéristique relativement importante du système de navigation et que celles-ci devraient fonctionner en français. [ 134 ] Le fait que monsieur Tessier, de par sa formation académique et ses expériences de travail, possède certes des connaissances minimales de la langue anglaise et que la prononciation en anglais de quelques mots simples [43] lui permet de faire fonctionner le système téléphonique Bluetooth, n’y change rien. [ 135 ] En effet, la demanderesse qui, selon la preuve, possède des connaissances de langue anglaise comparable à celles de son conjoint, était tout de même en droit de bénéficier d’un système de navigation fonctionnant pleinement en français, ce qu’elle n’a pas obtenu. 4.
La demanderesse a-t-elle droit d’obtenir la somme de 11 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts, incluant pour sa privation de l’utilisation du système de navigation de son véhicule? [ 136 ] Une réponse négative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 137 ] La réclamation de la demanderesse, à
titre de dommages-intérêts, est ainsi détaillée : 1. Privation de l’utilisation des systèmes Bluetooth et de navigation (2000,00 $ par année pour les années 2013, 2014, 2015 : 6 000,00 $ 2.
Troubles et inconvénients : 5 000,00 $ [ 138 ] D’abord, le Tribunal estime qu’en ce qui concerne son premier poste de réclamation, son calcul établi à raison de 2 000,00 $ par année, pour compenser sa privation du système de navigation par commandes vocales en français de son véhicule, est exagérée et déraisonnable compte tenu de la preuve présentée. [ 139 ] En effet, le Tribunal doit d’abord tenir compte que monsieur Tessier est le seul conducteur et bénéficiaire principal de ce véhicule alors qu’il n’est aucunement
partie aux procédures judiciaires intentées par sa conjointe qui, de plus, n’est qu’occasionnellement présente dans son véhicule qu’à
titre de passagère. [ 140 ] De plus, monsieur Tessier affirme se servir véritablement le système GPS qu’à environ 10 % du temps d’utilisation du véhicule, et ce, qu’il soit en présence ou non de la demanderesse. [ 141 ] De plus, il est possible à cette dernière de regarder l’écran et être en mesure de comprendre l’itinéraire établi par le système GPS et d’en faire part à son conjoint alors au volant, si nécessaire. [ 142 ] Quoique cette dernière façon de faire ne concorde pas avec ses attentes légitimes, la demanderesse n’est pas pour autant privée de toutes les fonctionnalités de ce système. . [ 143 ] Enfin, la demanderesse n’est pas appelée à utiliser souvent l’ensemble des composantes du système de navigation de son véhicule qui, comme mentionné précédemment, fonctionne tout de même en partie, sans l’utilisation des commandes vocales, et ce, sans compter qu’à
titre de passagère du véhicule, elle peut placer et recevoir des appels téléphoniques, en utilisant l’écran tactile, tout en bénéficiant du système Bluetooth, alors que son véhicule est conduit par son conjoint. [ 144 ] Il en résulte que dans l’évaluation des dommages qu’elle subit de cette privation partielle, le Tribunal ne peut aucunement tenir compte de ceux subis par son conjoint. [ 145 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’une somme de 500,00 $ représente une indemnité raisonnable et appropriée afin de compenser la demanderesse pour toute privation ou restriction partielle quant à l’utilisation optimale du système de navigation de son véhicule automobile. [ 146 ] Quant à sa réclamation additionnelle à
titre de dommages non pécuniaires, soit pour des troubles, ennuis et inconvénients qu’elle soutient avoir subis, le Tribunal rappelle que ce type de préjudice doit évaluer en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l’auteur du dommage. [ 147 ] La preuve a révélé que la demanderesse a accompagné son conjoint à différentes reprises au concessionnaire Hyundai Ste-
Agathe, suite à l’achat de son véhicule, dans le but que la problématique liée aux commandes vocales de son système de navigation soit réglée. [ 148 ] Cependant, elle n’a pas tenté de minimiser ses dommages, malgré sa demande d’annulation de la vente, en procédant, entre autres, par l’achat d’un dispositif portatif, pouvant être accroché au pare-soleil de son véhicule ou apposée sur son oreille, afin de pouvoir bénéficier, à même le téléphone portable de son conjoint, de la possibilité de faire et de recevoir des appels téléphoniques tout en utilisant la technologie Bluetooth. [ 149 ] Tenant compte que la somme de 500,00 $ qui lui a été accordée comprend une
partie de ses dommages non pécuniaires, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 400,00 $, la valeur de ses troubles, ennuis et inconvénients qu’elle a subis suite à la faute par omission commise par les défenderesses. [ 150 ] En conclusion, le Tribunal lui accorde une somme de 900,00 $ relativement à la
partie de sa réclamation totalisant la somme de 11 000,00 $. 5. Les défenderesses doivent-elles être condamnées au paiement des honoraires extrajudiciaires du procureur de la demanderesse? [ 151 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 152 ] La demanderesse réclame solidairement aux défenderesses la somme de 17 019,41 $, à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur, incluant les déboursés et les taxes applicables [44] . [ 153 ] En ce qui concerne les règles concernant le droit d’une
partie d’obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureurs, le Tribunal fait siens les commentaires et conclusions suivants énoncés par la juge Marie-Anne Paquette, C.S., dans l’affaire Observateur (COJPEL) inc. c. B2B Développements inc . [45] : « [ 123 ] Les anciennes dispositions du Code de procédure civile , telles qu’interprétées en jurisprudence, permettaient de condamner une
partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires de l’autre
partie seulement dans les cas où elle avait abusé de son droit d’ester en justice. Ce type d’abus se distingue de l’abus de droit sur le fond du litige. La démonstration qu’une
partie a eu une conduite abusive, sur le fond du litige, ne conduit donc pas nécessairement au constat qu’elle a abusé de son droit d’ester en justice [56] . [ 124 ] L’
article 342 du Code de procédure civile , en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, réfère plutôt à des « manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance » [57] : 342 . Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l'instance en ordonnant à l'une d'elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu'il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n'est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l'affaire et le travail effectué. [Soulignements du Tribunal] [ 125 ] Ici, aucune des parties n’a abusé de son droit d’ester en justice ni commis de manquements importants dans le déroulement de l’instance. [… ] [ 129 ] D’autre part, M. Cormier et B2B n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice ou commis de manquements importants dans le déroulement de l’instance.
En effet, malgré la preuve accablante et la faiblesse de leur position en défense, les défenderesses ont été représentées avec professionnalisme et mesure dans le cadre des procédures.
Les défenderesses n’ont pas, par exemple, multiplié les actes de procédure de façon déraisonnable, présenté des témoins inutilement, utilisé les mécanismes procéduraux de manière excessive ou déraisonnable, agi de mauvaise foi ou fait preuve de témérité dans la conduite des procédures.» [ 154 ] Les mêmes conclusions s’appliquent en ce qui concerne les défenderesses dans le cadre du présent dossier. [ 155 ] De plus, il n’a pas été démontré que ces dernières ont fait preuve d’abus de procédure selon les dispositions prévues à l’
article 51 du Code de procédure civile [46] [ 156 ] En effet, la preuve n’a pas révélé que le délai requis par les défenderesses, afin qu’elles fassent valoir leurs prétentions relativement aux demandes formulées par la demanderesse, à la fin de l’année 2013, résulte d’agissements fautifs ou d’actes posés de mauvaise foi de leur part. [ 157 ] Au contraire, les défenderesses ont vérifié si une solution pouvait être envisagée afin de régler la problématique liée aux commandes vocales du système de navigation du véhicule en litige. [ 158 ] De plus, étant donné que cette problématique ne concerne qu’un de ses accessoires, que la valeur de ce véhicule s’est dépréciée rapidement après sa vente et que le conjoint de la demanderesse n’a jamais cessé de l’utiliser, les défenderesses étaient en droit de refuser de procéder à l’annulation de cette vente, et ce, aux conditions requises par la demanderesse. [ 159 ] Quoique cette dernière ait considéré l’offre de règlement formulée par Hyundai Ste-Agathe comme étant inacceptable, cette dernière lui a tout de même offert, de bonne foi, de reprendre son véhicule et de lui rembourser partiellement son prix de vente. [ 160 ] En ce qui concerne l’interrogatoire hors cour de monsieur Guy Lajoie, technicien spécialiste pour Hyundai Canada, tenu le 9 juin 2015, le Tribunal ne peut conclure, à la lecture des transcriptions de cet interrogatoire, que celui-ci s’est avéré totalement inutile et
constitue une forme d’abus de procédure, et ce, quoique la procureure de la demanderesse n’ait pas obtenu toutes les réponses souhaitées de sa part, compte tenu du peu de connaissances qu’il avait à ce moment du système de navigation en litige, [ 161 ] Enfin, à compter de l’introduction des procédures judiciaires par la demanderesse, les défenderesses n’ont commis aucun manquement important dans le cadre du déroulement de l’instance et ont fait valoir des arguments juridiques sérieux dont le Tribunal a d’ailleurs tenu compte dans le cadre du présent jugement. [ 162 ] En conclusion, la demanderesse a démontré, en partie, le bien-fondé de l’ensemble de sa réclamation, et ce, pour un montant total de 2 400,00 $ dont les défenderesses doivent être tenu solidairement au paiement. [47] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 163 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance ré-ré-ré amendée de la demanderesse, madame Ginette Bernier; [ 164 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, Hyundai Ste-Agathe et Hyundai Auto Canada Corporation, à payer à la demanderesse, madame Ginette Bernier, la somme de 2 400,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 juillet 2013, date d’envoi de sa mise en demeure; [ 165 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Me Carole St-Jean Procureure de la demanderesse -et- Me Pascal Comeau Procureur de la codéfenderesse Hyundai Ste-Agathe -et- Me Louis-Philippe Constant Procureur de la codéfenderesse Hyundai Auto Canada Corporation Dates d’audience : 18 et 19 avril 2016 [21] Claude Masse,
Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p.
Article 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.
Article 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [38] Le Tribunal estime que la dépréciation de la valeur marchande, au fil du temps, d’un véhicule automobile, utilisé de façon régulière, est de connaissance judiciaire. Voir à ce sujet : Location Holland
(1995) Ltd. c. Daimler Chrysler Insurance company , 2005 QCCA 198 .
Article 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
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