2010 QCCA 845, 2010 QCCA 845
Opinion
Promutuel Beauce c. 9131-2710 Québec inc. (Transport Robert) 2010 QCCA 845 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006690-090 (350-17-000051-089) DATE : 30 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PROMUTUEL BEAUCE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. 9131-2710 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous la dénomination TRANSPORT ROBERT INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 16 avril 2009 par la Cour supérieure, district de Beauce (l'honorable Gaétan Pelletier), qui a rejeté le recours subrogatoire de l'appelante (Promutuel) contre l'intimée (Transport Robert) qui est l'auteur du préjudice subi par l'assurée de l'appelante, Les Industries Bernard Ltée (Bernard); [ 2 ] Bernard œuvre dans le secteur de l'achat, la transformation et la vente des produits de l'érable.
Elle détient une assurance sur ses biens contractée auprès de l'appelante. [ 3 ] Le 20 juillet 2005, Bernard confie à l'intimée Transport Robert, qui exploite une entreprise de transport, un chargement de sirop d'érable à être livré au New Jersey. La valeur de ce chargement s'établit à 122 241,32 $. [ 4 ] Comme Bernard ne déclare pas à Transport Robert la valeur de la marchandise qu'elle lui confie, la responsabilité de cette dernière est établie statutairement à 88 800 $ [1] . [ 5 ] Lors du transport, le camion de Transport Robert prend feu.
La cargaison de sirop d'érable est alors lourdement endommagée. [ 6 ] Le 15 septembre 2005, l'appelante indemnise son assurée Bernard pour la valeur totale du chargement en lui versant la somme de 122 241,32 $. [ 7 ] Le 7 décembre suivant, Transport Robert remet à l'appelante un chèque de 88 800 $ en paiement final.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être pour un montant supérieur compte tenu du connaissement la liant à Bernard. [ 8 ] Devant le refus de Transport Robert de payer à l'appelante la valeur totale de la marchandise endommagée, soit 122 241,32 $, cette dernière intente un recours pour réclamer à Transport Robert la différence entre cette somme qu'elle a versée à son assurée Bernard et la somme de 88 800 $, soit un différentiel de 33 441,32 $ qu'elle estime lui être encore dû. [ 9 ] Au procès, cependant, l'appelante ne réclame plus cette somme de 33 441,32 $, mais une somme de 25 000 $ qui représente le montant payé par Bernard à Transport Robert, le 13 septembre 2005, pour récupérer le sirop avarié, montant que l'appelante croit légalement pouvoir récupérer de cette dernière en vertu de son droit au sauvetage ( art. 2494 C.c.Q. ). [ 10 ] Le recours intenté par l'appelante est celui d'un assureur contre l'auteur du préjudice subi par son assuré, bref d'un recours subrogatoire. [ 11 ] L'
article 2474 C.c.Q . gouverne l'exercice de ce recours. Cette disposition se lit comme suit : Art. 2474. L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Quand du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. [ 12 ] Appliquée au cas sous étude, cette disposition nécessite les commentaires suivants. [ 13 ] L'assurée Bernard, en ne déclarant pas sur le connaissement la valeur de sa marchandise, a accepté de limiter statutairement la
responsabilité de Transport Robert à 88 800 $. Les droits de Bernard à l'endroit de Transport Robert sont donc limités à ce montant. Dès lors, l'appelante, en exerçant son recours subrogatoire, ne saurait avoir plus de droits que son assurée Bernard, de sorte que Transport Robert, en payant 88 800 $ à l'appelante, ne leur doit plus rien. [ 14 ] C'est donc avec raison que le juge de première instance écrit : [30] Pour sa part, TRANSPORT ROBERT a rempli son obligation envers PROMUTUEL en lui remettant un chèque de 88 800 $ conformément à son contrat de transport.
D'ailleurs, à la suite du paiement de la cargaison à son assurée BERNARD, PROMUTUEL, en vertu de sa subrogation, ne pouvait réclamer à TRANSPORT ROBERT un montant supérieur à 88 800 $. Or, force est de constater que PROMUTUEL a mal évalué la réclamation de son assurée. [ 15 ] L'appelante, en effet, a versé à son assurée Bernard la somme de 122 241,32 $. Elle a eu tort d'agir de la sorte, car c'est en raison du fait que Bernard n'a pas déclaré à Transport Robert la valeur réelle de sa marchandise que la responsabilité de cette dernière a été limitée à 88 800 $.
Ne pouvant donc être subrogée en totalité par le fait de son assurée Bernard, l'appelante n'était pas tenue de l'indemniser pour un montant supérieur à 88 800 $.
Mais c'est là un tout autre débat. [ 16 ] De manière subsidiaire et sans doute pour mitiger les effets de son erreur, l'appelante, plutôt que de poursuivre son assurée, prétend être en droit de réclamer de Transport Robert la somme de 25 000 $ que Bernard a payée à cette dernière pour racheter le sirop avarié. [ 17 ] Avec raison, encore une fois, le juge de première instance écrit : [17] Ce contrat intervenu entre BERNARD et TRANSPORT ROBERT n'implique aucunement PROMUTUEL, du moins en ce qui concerne TRANSPORT ROBERT. Il n'y a pas de lien de droit entre TRANSPORT ROBERT et PROMUTUEL.
Si BERNARD décide de verser 25 000 $ à TRANSPORT ROBERT, ça la regarde.
C'est elle seule qui peut invoquer la nullité de cette transaction si elle croit avoir des motifs de le faire. (…) [28] Avec égards, si PROMUTUEL croit avoir un recours pour récupérer la valeur du sauvetage, elle aurait dû le diriger contre son assurée à qui elle a versé pleine indemnité en plus de conserver le sauvetage d'une valeur de 25 000 $. [ 18 ] De plus, à y regarder de près, force est de constater que lorsque l'appelante verse à son assurée, le 15 septembre 2005, la somme de 122 241,32 $, cette dernière a déjà monnayé avec Transport Robert, deux jours auparavant, soit le 13 septembre, le rachat de « son » sirop pour la somme de 25 000 $.
Dès lors, l'appelante peut difficilement plaider qu'elle a été privée de son droit au sauvetage, le sirop étant toujours la propriété de son assurée le 15 septembre 2005. [ 19 ] Qui plus est, la preuve révèle qu'en aucun moment, l'appelante n'a manifesté son intention de se prévaloir de son droit au sauvetage et de récupérer ainsi le sirop avarié. [ 20 ] Enfin, relativement à l'appel incident portant sur les dépens que le juge de première instance a refusé d'accorder à l'intimée, le juge motive sa décision de la manière suivante : [34] À la suite de la preuve sur la demande principale, TRANSPORT ROBERT a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir dans sa demande reconventionnelle de 88 800 $ et PROMUTUEL n'a pas exigé les dépens pour des raisons connues des procureurs.
Par souci d'équité, la demande de PROMUTUEL sera rejetée également sans frais. [ 21 ] Jusqu'à ce que l'intimée déclare sa preuve close, l'appelante faisait face à une demande reconventionnelle de 88 800 $. Elle aurait donc pu exiger que les dépens soient adjugés en sa faveur. Elle a choisi de ne pas le faire. Par souci d'équité, le juge de première instance a décidé qu'il en irait de même avec le recours principal même si Transport Robert a réussi à faire rejeter celui-ci. À notre avis, le juge a exercé judiciairement sa discrétion et il n'y a pas lieu d'intervenir pour modifier sa conclusion quant aux dépens.
POUR CES MOTIFS : [ 22 ] REJETTE le pourvoi de l'appelante; [ 23 ] REJETTE le pourvoi incident de l'intimée; [ 24 ] Avec dépens en faveur de l'intimée en Cour d'appel seulement. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Hans Mercier
Parent, Doyon Pour l'appelante intimée incidente Me Normand Laurendeau Robinson, Sheppard Pour l'intimée appelante incidente Date d’audience : 29 avril 2010
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