2013 QCCQ 793, 2013 QCCQ 793
Opinion
Directeur des poursuites pénales et criminelles c. Newashish 2013 QCCQ 793COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DEJOLIETTELOCALITÉ DEJOLIETTE« Chambre criminelle et pénale »N° : 705-01-062623-105 DATE : Le 5 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLENORMAND BONIN, J.C.Q.
Le Directeur des poursuites pénales et criminelles,Poursuivant,c.JEAN-LOUIS NEWASHISH (1963-[...])Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE [1] Le Tribunal a rendu une ordonnance d'interdiction de publication ou de diffusion de tous renseignements permettantd'identifier la victime en vertu del'article 486.4 (1) du Code criminel.[1] [2] L'accusé, Jean-Louis Newashish, a été trouvé coupable de deux chefs d'accusation, soit d'avoir emprisonné, séquestré ou saiside force madame S... Q... et de l'avoir agressée sexuellement en date du 25 décembre 2009, des actes criminels respectivement prévusaux articles 279
(2) a) et 271 (1)
a) du Code criminel [2]. [3] Le Tribunal reconnaît d'emblée que, bien que par le prononcé d'une peine, le Tribunal cherche à assurer un certain degré deréparation des torts causés aux victimes, à l'entourage et à la collectivité et que ce soit un des buts importants du processus dedétermination de la peine, il n'y a aucune peine qui puisse compenser pour l'atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne. [4] Pour évaluer la peine, le Tribunal doit donc considérer l'ensemble des facteurs prévus au Code criminel[3]. [5] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes.
LeTribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard des circonstances semblables, éviter l’excès, examiner, avant d’envisager laprivation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et toutes sanctions substitutives à l’incarcération, lorsque lescirconstances le justifient. [6] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité del’accusé.[4] La détermination de la peine se fait toutefois de façon individualisée.
La peine doit être proportionnelle à la gravité del'infraction, aux circonstances qui l'entourent et aux facteurs propres à l'accusé. [7] Dans la décision R. c. Nasogaluak, la Cour suprême a rappelé ces principes: Il ressort clairement de ces dispositions (718.1 ss) que le principe de proportionnalité constitue un élément central de ladétermination de la peine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12).
L'importance fondamentale accordée à ceprincipe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait qu'il joue depuis longtemps un rôlede principe directeur en matière de détermination de la peine (p. ex. R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R.(2d) 33 (C.A. Ont.)). Ce principe possède une dimension constitutionnelle, puisque l'art. 12 de la Charte interdit l'infliction d'unepeine qui est exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à lasociété canadienne.
Mais qu'entend-on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine? D'une part, ce principe requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant et de la gravité de l'infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D'autre part, à l'optique
axée sur l'existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le"juste dû". Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligéesreflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l'infraction ainsi que le tort qu'ils ont causé (R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S.486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson).
Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censurejudiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, "Introduction to Sentencing and Parole", dans Roberts et Cole, dir., Making Sense ofSentencing (1999), 3, p. 10.[5] [8] La Cour suprême reprend ce principe dans R c. Ipeelee: Le principe fondamental de la détermination de la peine - la proportionnalité - est intimement lié à son objectif essentiel - le maintiend'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes.
Quel que soit le poids qu'un juge souhaite accorder aux différentsobjectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu'il inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.La proportionnalité représente la condition sine qua non d'une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit quela peine reflète la gravité de l'infraction et crée ainsi un lien étroit avec l'objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi lajustice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.
La juge Wilson a exprimé ce principe de lamanière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S.486, p. 533 : Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soitappropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant"méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système.
Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n'excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien,une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n'en privilégie aucune par rapport à l'autre.[6] [9] Aux fins d’examiner le degré de responsabilité en matière d’infraction sexuelle, le Tribunal doit examiner plusieurs facteurs dictéspar la Cour d’appel dans l’affaire La Reine c. Jean-Jacques Leroux[7].
Les faits et la grille d'analyse de la Cour d'appel: La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, parl'usage de menaces, violence, contrainte psychologique, manipulation et autres; [10] Essentiellement, la plaignante, madame S... Q..., indique qu'en date du 25 décembre 2009, elle s'est rendue chez l'accusé. Ellevoulait initialement savoir si son conjoint prénommé G... s'y trouvait. Elle est informée qu'il n'y est pas, mais elle décide d'y demeurer. Ily avait là plusieurs personnes qui buvaient et elle s'est mise à boire avec eux.
Elle y demeure finalement pour une période de trois àquatre heures, environ entre 9:00 et 13:00 [11] Au cours de la journée, il a été question de changer d'endroit pour continuer la fête ailleurs. L'accusé et quatre autres personnesse sont rendus continuer la fête chez monsieur P... Q... chez qui il y avait d'autres personnes qui faisaient déjà la fête. [12] Au cours de la soirée, chez P... Q..., il a été question d'aller chercher d'autres bières. Jean-Louis Newashish s'est offert pour alleren chercher. La plaignante, S... Q..., a demandé à l'accusé si celui-ci pourrait la ramener chez ses parents. Sy...
Q... et la plaignante, S...Q..., montent donc dans le véhicule de l'accusé, Jean-Louis Newashish, lequel conduit. Ils auraient d'abord fait ensemble un tour devoiture après quoi, l'accusé a ramené Sy... Q... chez P... Q.... S... Q... demande alors à l'accusé de l'amener chez ses parents. [13] Elle explique qu'ils ont emprunté un trajet qui n'allait pas directement chez ses parents. Au cours du trajet, Jean-LouisNewashish a bloqué l'ouverture de la fenêtre de l'auto. Elle explique que, dès ce moment, elle s'est mise à craindre: "je savais quequelque chose allait m'arriver.»
Elle a vu que l'accusé prenait le chemin vers Saint-Michel-des-Saints, qu'il s'éloignait du village et qu'ilcommençait à accélérer. Elle lui a demandé ce qu'il faisait, ce à quoi, il lui a répondu : " on va aller faire un tour là-bas, reste assise ".Selon elle, l'accusé "était très saoul" quant à elle, elle savait ce qu'elle faisait. De la route principale, l'accusé tourne vers le dépotoir. S...Q... a alors demandé à l'accusé s'il pouvait s'arrêter. Elle aurait voulu demander aux individus stationnés à l'intersection s'ils pouvaient laramener chez elle. L'accusé ne l'a pas écoutée.
Ils se sont dirigés vers le fond du dépotoir où évidemment, il n'y a aucune maison àproximité. [14] L'accusé a immobilisé son véhicule dans le dépotoir. S... Q... est alors descendue du véhicule, elle a demandé une cigarette etcommencé à fumer à l'extérieur. Elle a pensé à se sauver. L'accusé lui a dit: " de toute façon, tu ne seras pas capable de te sauver,personne ne t'entendra, pas même si tu cries." Elle explique qu'elle avait très peur et qu'elle ne s'est pas sauvée, qu'il faisait très noir ettrès froid.
Aussitôt qu'il lui a dit que, de toute façon, elle ne serait pas capable de se sauver, elle s'est découragée immédiatement.
L'accusé est descendu de la banquette avant de l'automobile et est allé s'asseoir à l'arrière. Il lui a dit : " viens t'asseoir " elle lui a obéi et elle est allée s'asseoir à côté de lui sur la banquette arrière. Il lui dit alors de se déshabiller, lui fait des avances. Elle explique qu'elle l'a écouté parce qu'elle avait peur " qu'il lui fasse plus ". Elle admet qu'il ne l'a pas prise de force pour monter dans l'automobile, pour s'asseoir ou se déshabiller.
Elle en était venue à croire qu'elle n'avait d'autre choix que de lui obéir pour qu'il la ramène chez elle. [ 15 ] Il a baissé son pantalon, lui a demandé de se coucher sur le siège. Elle s'est couchée et il s'est couché par-dessus elle. Il a essayé de la pénétrer, mais n'était pas capable, vu son état d'intoxication alors qu'il n'était pas en mesure d'avoir une érection. Il a alors pris sa main pour qu'elle le masturbe. Elle a essayé d'enlever sa main et lui a demandé de s'arrêter.
Elle explique qu'elle a dû tout faire ce qu'il lui demandait parce qu'elle avait peur qu'il la batte ou lui fasse davantage de violence. Elle explique qu'elle lui a demandé, à trois ou quatre reprises, d'arrêter. Elle ne se souvient pas, des paroles exactes, qu'elle a pu lui dire, mais elle exprime qu'elle lui a dit clairement, à plusieurs reprises d'arrêter. Elle lui a, à nouveau demandé, de la reconduire chez elle. Voyant que l'accusé était peu réceptif, elle a changé de stratégie, elle lui a rappelé qu'il voulait aller chercher de la bière, elle s'est mise à lui parler calmement.
Il a fini par être d'accord qu'il fallait repartir vers le village. Elle explique qu'elle a dû faire semblant d'être gentille avec lui pour qu'il l'écoute. Il est allé se rasseoir à l'avant du véhicule, il a démarré le moteur et ils sont repartis. [ 16 ] Les crimes de séquestration et d'agression sexuelle sont respectivement passibles de dix ans d'emprisonnement. [ 17 ] En 1996, le législateur introduisait la peine d'emprisonnement avec sursis, soit l'emprisonnement au sein de la communauté comme une nouvelle possibilité [8] .
En 1996 jusqu'au 1 er décembre 2007, il était possible de prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis au sein de la communauté. Le législateur a retiré la possibilité d'emprisonnement avec sursis pour les crimes d'agression sexuelle du fait de la restriction pour les crimes impliquant des sévices graves définis à l'
article 752 du Code criminel [9] , notamment, l'emploi ou une tentative d'emploi de la violence contre une autre personne punissable de 10 ans et plus. La fréquence des infractions et l’espace temporel qu’il contient : [ 18 ] Les événements sont survenus une fois. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime: [ 19 ] L'accusé n'était pas en situation d'autorité et de confiance vis-à-vis la plaignante.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions, détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication ou autres: [ 20 ] L'accusé a fréquenté durant son adolescence les pensionnats destinés aux autochtones de Pointe-Bleue et de Roberval durant près de trois ans avant de venir terminer son secondaire IV à Joliette. Il relate avoir été victime de sévices physiques et sexuels, abus qu’il a dénoncés tout récemment dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens . Il explique avoir subi des abus sexuels lorsqu'il était âgé de13 ans.
Un éducateur du pensionnat lui aurait fait une pénétration anale. De tels évènements seraient survenus à une seule occasion. C’est d'ailleurs au pensionnat que l'accusé s’est initié à l’alcool en compagnie de ses pairs. Sa trajectoire permet de constater que l'accusé aurait connu des périodes abusives de consommation, mais également des séquences de sobriété. Depuis les évènements reprochés, sa consommation serait exceptionnelle en raison des conditions de la Cour.
Les condamnations antérieures du délinquant : [ 21 ] L’accusé a des antécédents judiciaires de vol par effraction et de voies de fait graves pour lesquels il a été condamné en juin et octobre 1983 à 2 ans de probation. Il n'a aucun antécédent judiciaire en semblable matière aux infractions actuelles.
Le comportement de l’accusé après la commission des infractions : [ 22 ] L'accusé contestait l'accusation au moment du procès et conteste toujours le bien-fondé du verdict de culpabilité. Il n'y a donc pas de circonstances atténuantes en lien avec la reconnaissance des faits ou l'existence de remords ou d'empathie pour la victime. L'accusé fait toujours valoir qu'il s'agit d'un coup monté de la famille de la plaignante en lien avec une demande de compensation financière non reçue du père de la plaignante. Le Tribunal n'a pas retenu cette version. L'accusé se décrit comme une victime.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité en lien avec l’intégration sociale et professionnelle de l’accusé : [ 23 ] Il ne s'agit pas ici d'un facteur pertinent. La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique chez les victimes : [ 24 ] Parmi les conséquences du crime perpétré, la victime aurait subi un choc post-traumatique lui causant une dépression majeure, traitée avec des antidépresseurs. Elles et son conjoint ont choisi de déménager de Manawan pour fuir l'accusé.
Elle et son conjoint, sans emploi, seraient dans une situation financière précaire, ce qui leur générerait encore plus de stress. Les autres facteurs reliés à l’accusé : [ 25 ] L’accusé est aujourd’hui âgé de 49 ans. Il est connu comme un travailleur. Il a terminé un secondaire IV professionnel en soudure. Il a travaillé de 1981 à 1986, comme opérateur de machineries lourdes pour une entreprise d’excavation de la communauté. Par la suite, il travaillera comme menuisier pour le Conseil de Bande avant de fonder en 2001, avec d’autres actionnaires, la Coopérative des travailleurs Manikewin.
C’est une entreprise qui œuvre dans le secteur de la construction et le travail se veut saisonnier. Compte tenu de la réalité de la région, il a néanmoins eu recours périodiquement à l’aide de l’État au cours des années. L'accusé serait aussi reconnu comme maître artisan dans la construction de rabaskas. Il pratique aussi les activités traditionnelles de pêche, de chasse et de trappage. [ 26 ] L'accusé a eu trois enfants, maintenant âgés de 11 à 15 ans, d'une union qui s'est terminée en 2001. Ses enfants sont à sa charge. [ 27 ] L'accusé est diabétique et sous médication.
Il prendrait une médication pour contrôler son cholestérol et sa pression. Les suggestions des procureurs: [ 28 ] Le procureur de la poursuite propose une peine de 20 mois. Celui de la défense propose plutôt une peine de 6 à 9 mois. Le point de vue de l'agent de probation:
Le réseau social du contrevenant nous apparaît pauvre et constitué majoritairement de consommateurs d’alcool. Monsieur est un individu narcissique qui nous semble animé par un besoin de se faire apprécier d’autrui. Opportuniste, il se montre avenant et généreux, attirant la sympathie des gens qu’on pourrait qualifier « des plus vulnérables » en répondant à leurs divers besoins, pour ensuite, exercer une certaine forme de pouvoir sur eux. Depuis les évènements, monsieur semble avoir apporté peu de modifications à son mode de vie.
Par conséquent, le pronostic social est inquiétant et le risque de récidive ne peut être écarté. (…) La gravité des gestes posés, l’absence de reconnaissance et de mobilisation font que monsieur Newashish répond difficilement aux critères d’éligibilité d’une mesure en milieu ouvert. En raison de ces éléments, il devient difficile d’envisager à ce stade-ci, une possible démarche thérapeutique. Nous sensibilisons la Cour au fait qu’il n’existe aucun service dans la communauté de Manawan pour venir en aide aux agresseurs.
Le point de vue du sexologue: [ 29 ] Le sexologue ayant fait l'évaluation perçoit l'accusé comme manipulateur, séducteur et tentant de donner une belle image de lui- même. [ 30 ] Le Tribunal met volontairement de côté l'évaluation du risque faite par le sexologue puisque ce dernier dit lui-même qu'en raison des différences culturelles: "les scores obtenus ne donnent qu'une tendance relative et doivent être analysés avec prudence et non comme reflétant le portrait réel de monsieur Newashish" [ 31 ] Néanmoins, le sexologue identifie des caractéristiques préoccupantes chez l'accusé, notamment qu'il s'identifierait comme un pourvoyeur de plaisir chez les jeunes adultes, sinon aussi les adolescents.
L'accusé admet fournir de l'alcool à plusieurs personnes et minimiserait sa propre consommation afin de préserver une bonne image. Le sexologue croit que l'accusé boit autant qu'eux et qu'il achète l'amour des autres en les enivrant. L'accusé croirait que les femmes ne veulent pas vivre avec lui pour ne pas perdre leurs privilèges financiers, dont les prestations de sécurité du revenu . L'accusé ne partageait rien d'autre avec les femmes, sinon de la bière ou des faveurs sexuelles. Le sexologue perçoit chez l'accusé de l'impulsivité liée à des difficultés de consommation.
Ses traits de la personnalité s'apparenteraient à ceux des personnalités narcissique et antisociale. Le comportement de l'accusé en compagnie des femmes, de même que la présence de nombreuses distorsions cognitives relativement aux femmes, questionne aussi le sexologue. [ 32 ] Le sexologue se fait l'opinion suivante: Notre diagnostic sexologique principal provisoire s'apparente à une érotisation antifusionnelle hypertrophiée, l'objet sexuel étant vidé de ses qualités affectives, dépersonnalisé, devenant une chose, un simple instrument de plaisir.
Nous soupçonnons également la présence d'une dysphorie intersexuelle, de l'ordre d'une hétérophobie affective, le sujet ayant peur de s'engager affectivement avec une femme. Enfin, il pourrait avoir la présence, sous toutes réserves, d'un autre trouble lié aux dysphories intersexuelles, soit une misogynie, le sujet ayant tendance à mépriser les femmes. Une évaluation plus approfondie pourrait écarter ce soupçon. La jurisprudence en matière de peine pour des crimes similaires : [ 33 ] Dans l'arrêt R . c.
R.A.R. , [10] la Cour suprême maintenait la peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée en première instance pour un individu ayant commis une agression sexuelle et deux voies de fait contre une ancienne employée de son écurie. La Cour suprême avait ainsi cassé la décision de la Cour d'appel qui avait jugé qu'une peine d'emprisonnement avec sursis de 9 mois, dont 6 mois pour l'agression sexuelle, était plus appropriée. L'accusé avait immobilisé la plaignante, glissé ses mains dans son pantalon et tiré
les poils de son pubis. Il l’avait ensuite entraînée dans une stalle et lui avait ordonné de s’étendre sur la paille. Il lui a ensuite retiré son pantalon et lui a introduit un doigt dans le vagin, après quoi il lui a dit de n’en parler à personne. À deux autres occasions, il a exercé de la violence à son égard. L'accusé était bien connu au sein de sa collectivité et dans le milieu des courses de chevaux.
La Cour suprême émettait le point de vue que "la peine infligée par la Cour d’appel (était) inappropriée eu égard à la gravité des infractions commises et à la culpabilité morale dont l’intimé a fait preuve en abusant de sa situation d’autorité" et que la peine d'un an d’incarcération et trois années de probation " reflétait bien la gravité des actes en cause ainsi que le besoin de dénonciation et de dissuasion générale en l’espèce. (En ce qui concerne la gravité de l’agression sexuelle en tant qu’infraction et, de façon plus générale, son caractère insidieux au sein de la collectivité canadienne)(…).
" La Cour suprême considérait aussi " le caractère violent et avilissant des actes de l’intimé." [ 34 ] Dans l'arrêt R . c. McDonnell , [11] les juges rédigeant pour la majorité ont maintenu une peine d'un an d'emprisonnement et six mois concurrents pour deux agressions sexuelles commises par l'accusé en état d'ébriété.
Dans un cas, l’accusé est entré chez lui et alors que la plaignante, âgée de 16 ans, placée chez l’accusé par les services sociaux, dormait sur le canapé du salon, il a défait le pantalon de la plaignante, lui a enlevé son jeans, a commencé à l’embrasser sur les fesses et lui a introduit partiellement le pénis dans le vagin. Devant la résistance de l'adolescente, il a roulé sur le plancher et il s’est endormi. La deuxième infraction a été commise 7 ans plus tard, sur une jeune fille de 14 ans qui gardait les enfants de l’accusé. Elle était étendue sur le ventre et s’était endormie sur un divan-lit.
L'accusé lui avait descendu son sous-vêtement alors qu'elle dormait, s'était placé sur elle et lui frottait le dos d’une main et les fesses de l’autre main. Il lui avait également fait des attouchements au bassin et au vagin. Elle avait crié et s’était enfuie de la maison. Les juges minoritaires auraient plutôt maintenu la peine de 3 ans imposée par la Cour d'appel. [ 35 ] Dans l'arrêt R . c.
Wells , [12] la Cour suprême maintenait une peine de 20 mois d'emprisonnement ferme à un accusé autochtone qui, alors qu'il participait à une fête au domicile de la victime, une jeune femme de 18 ans, l'avait agressée dans sa propre chambre à coucher, pendant qu’elle était soit endormie, soit inconsciente ou sous l’effet de l’alcool. La preuve médicale avait révélé la présence d’éraflures au vagin, mais non qu’il y avait eu pénétration. Il n'y avait aucune preuve que l’acte avait été commis avec préméditation ni qu'il avait été accompagné de violence supplémentaire à celle intrinsèque aux gestes commis.
Bien que l'accusé n'avait pas démontré de remords, son rapport préalable à la peine lui était favorable. L'accusé avait deux antécédents de voies de fait.
Malgré que l'emprisonnent avec sursis était alors possible et malgré le fait que l'accusé soit un autochtone, il avait été jugé que seul l'emprisonnement ferme permettait de rencontrer les objectifs nécessaires de dissuasion et de dénonciation. Appliquant les enseignements de l'arrêt R. c. Gladue , [13] et de l'arrêt R. c. Proulx [14] ainsi que la nécessité d'examiner toutes les sanctions substitutives à l'incarcération qui sont justifiés en regard des délinquants autochtones, la Cour suprême faisait le commentaire suivant: L’alinéa 718.2
e) ne modifie pas l’obligation fondamentale du juge, qui est d’infliger une peine appropriée pour l’infraction et le délinquant. En outre, comme il a été mentionné plus tôt, notre Cour a souligné dans Gladue que l’application de l’al. 718.2
e) ne signifie pas que la peine infligée à un délinquant autochtone doit toujours être déterminée d’une manière qui accorde plus de poids aux principes de justice corrective qu’aux objectifs tels que la dissuasion, la dénonciation et l’isolement (au par. 78). Par conséquent, il arrivera généralement, en pratique , que les infractions particulièrement graves et violentes entraîneront l’emprisonnement aussi souvent pour les délinquants autochtones que pour les délinquants non autochtones ( Gladue , au par. 33 ).
Par conséquent, j’estime que, en l’espèce, il était loisible au juge du procès de donner préséance aux principes de dénonciation et de dissuasion en raison de la gravité du crime reproché. [15] [ 36 ] Dans l'arrêt Gladue , [16] la Cour suprême avait rappelé, avant de faire l'équation en lien avec la gravité du crime, que, dans les cas où il est impossible de prononcer l’emprisonnement avec sursis, les tribunaux devraient considérer la possibilité de diminuer la peine vu l’important taux d’incarcération chez les autochtones et la nécessité de promouvoir une certaine réparation des blessures chez l'accusé lui-même s'il a subi lui-même certains traumatismes et ainsi favoriser une meilleure réinsertion sociale: En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.
L’alinéa 718.2
e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. (…) Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non autochtone pour la même infraction. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés.
Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non autochtone. [17] [ 37 ] Néanmoins dans Wells; la Cour Suprême fait la précision suivante: [l]a généralisation faite dans Gladue , selon laquelle plus grave et violente sera l'infraction, plus grande sera la probabilité, d'un point de vue pratique, que des peines d'emprisonnement semblables soient infligées aux délinquants autochtones et non autochtones, ne se voulait pas un principe d'application universelle.
Dans chaque affaire, le juge qui détermine la peine doit examiner les circonstances dans lesquelles se trouve le délinquant autochtone [18]
[ 38 ] Dans l'arrêt R . c. Ipeelee , [19] la Cour suprême rappelle même que le Tribunal doit toujours tenir compte, par sa connaissance d'office, de la situation particulière des autochtones qui requièrent une considération de leur situation spécifique: Selon la Cour, l'al. 718.2
e) du Code doit être considéré comme une disposition réparatrice destinée à remédier au grave problème de la sur représentation des Autochtones dans les prisons canadiennes et à encourager le juge à aborder la détermination de la peine dans une perspective corrective ( Gladue , par. 93 ). Cette disposition ne se borne pas à confirmer les principes existants de détermination de la peine; elle invite les juges à utiliser une méthode d'analyse différente pour déterminer la peine appropriée dans le cas d'un délinquant autochtone. En effet, l'al. 718.2
e) demande aux juges chargés de déterminer la peine de porter une attention particulière aux circonstances dans lesquelles se trouvent les délinquants autochtones, parce qu'elles sont particulières et différentes de celles dans lesquelles se trouvent les non autochtones ( Gladue , par. 37 ). Le juge qui détermine la peine à infliger à un délinquant autochtone doit tenir compte des circonstances suivantes :
a) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; et
b) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l'égard du délinquant en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones ( Gladue , par. 66 ). Les juges peuvent prendre connaissance d'office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les Autochtones de façon générale, mais les renseignements additionnels propres à l'affaire devront leur être fournis par les avocats et le rapport présentenciel ( Gladue , par. 83-84 ).
Les Tribunaux ont parfois hésité à prendre connaissance d'office des facteurs systémiques et historiques touchant les Autochtones dans la société canadienne (voir, p. ex., R. c. Laliberté, 2000 SKCA 27 , 189 Sask. R. 190 ).
En clair, les tribunaux doivent prendre connaissance d'office de questions telles que l'histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd'hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d'alcool ou d'autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d'incarcération. Ces facteurs ne justifient pas nécessairement à eux seuls l'imposition d'une peine différente aux délinquants autochtones.
Ils établissent plutôt le cadre contextuel nécessaire à la compréhension et à l'évaluation des renseignements propres à l'affaire fournis par les avocats [20] [ 39 ] Dans l'affaire Fortin c. La Reine [21] , la Cour d'appel, condamnait celui-ci à deux ans moins un jour d'emprisonnement. Suite à des consommations d'alcool abusives de la part de l'accusé, celui-ci avait fait une sodomie à une adolescente de 16 ans.
L'accusation se rapportait à une agression sexuelle causant des lésions, mais la Cour d'appel avait considéré l'absence de preuve de blessures physiques importantes chez la victime, le degré de violence exercée sur elle, l'absence d'antécédents judiciaires de l'accusé, la nécessité d'exprimer la réprobation de la société, la gravité objective de l'accusation, les problèmes personnels de l'accusé en tant que facteurs atténuants. L'accusé reconnaissait que le crime, dont il disait ne pas avoir mémoire, était très grave.
Il était père d'un jeune enfant, avait un emploi régulier et il pourvoyait à la subsistance de sa conjointe et de son enfant. La Cour d'appel a réduit la sentence de 4 ans à deux (2) ans moins un jour d'emprisonnement et l'a assujetti à l'ordonnance à probation pour deux ans. [ 40 ] Dans l'affaire R . c.
Letendre , [22] le juge Conrad Chapdelaine condamne l'accusé à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour une infraction commise le 25 novembre 2007, alors que l'accusé, p endant une fête privée impliquant de la consommation d'alcool et de drogue, s'est retrouvé seul avec la victime dans une chambre, l'a déshabillée graduellement puis lui fait des attouchements sexuels et finalement l'a pénétrée avec son pénis, sans protection. La victime a pleuré et a demandé à Letendre d'arrêter, ce qu'il ne fit pas. Le risque de récidive était évalué de faible à nul.
Le psychiatre estimait que les événements étaient survenus dans un contexte d'intoxication et d'une mauvaise interprétation par l'accusé du comportement de la victime. [ 41 ] Dans ce même jugement, le juge Chapdelaine fait un examen de la jurisprudence impliquant un accusé en état d'ébriété et un événement unique d'agression sexuelle commis sans violence extrinsèque aux gestes eux-mêmes, sans arme et sans lésion corporelle. Il y a lieu de le reprendre: Dans la décision de R. c.
Tremblay 2006 QCCQ 5294 , rendue le 18 mai 2006, le tribunal avait imposé à l'accusé une peine de 12 mois d'emprisonnement dans la collectivité. Il s'agissait de gestes semblables à ceux reprochés en l'espèce et posés dans des circonstances similaires. L'accusé était jeune et sans antécédent judiciaire. (…) [ D ] ans R. c. Groulx [1989] A.Q. no 217 , , une décision de février 1989, notre Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public à l'égard de la peine. L'accusé avait bénéficié d'une probation de trois ans aux conditions de réaliser 125 heures de travaux communautaires et de suivre une thérapie.
Ce dernier était sans antécédent judiciaire, il avait eu une relation sexuelle complète avec la victime alors qu'il était intoxiqué. Il regrettait son geste et il s'était lui-même dénoncé aux policiers.
Dans une autre affaire de R. c. Bouchard , [1999] J.Q. no 4387 , notre Cour d'appel a confirmé, en septembre 1999, une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis imposée à l'accusé pour s'être introduit avec effraction dans une maison d'habitation et y avoir commis une agression sexuelle. L'accusé était âgé de 46 ans et sans antécédent judiciaire. Il était intoxiqué au moment du délit et il avait planifié son crime. Après s'être introduit avec effraction dans la maison d'habitation, il s'était livré à des attouchements sur la victime. Aussi, dans R. c.
Brunette [2000] J.Q. no 4967 , une décision rendue en novembre 2000, notre Cour d'appel a modifié la peine d'incarcération de 18 mois en une peine de 18 mois d'emprisonnement à être servie dans la collectivité. L'accusé avait été déclaré coupable d' agression sexuelle (relation sexuelle complète) à l'égard de son ex-conjointe. La Cour d'appel, tout en reconnaissant la gravité des gestes de l'accusé, a considéré la thérapie entreprise par ce dernier et a donné priorité aux principes de réhabilitation et de réinsertion sociale. L'accusé avait déjà purgé 42 jours de détention provisoire. Dans R. c.
Ouellet [2000] J.Q. no 790 , une décision rendue le 29 mai 2002, [2002] J.Q. no 1197 , notre Cour d'appel modifiait une peine de 18 mois d'incarcération imposée en première instance en une peine de 18 mois à purger dans la collectivité. L'accusé s'était présenté à la maison de la victime qu'il connaissait. Il était 6 h du matin. Surprise, la victime l'avait laissé entrer et il s'était dirigé vers sa chambre à coucher. Il a eu avec elle une relation sexuelle complète, sans son consentement. Il a nié sa responsabilité. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire, était marié et père de deux enfants.
La victime, de son côté, a eu des séquelles psychologiques et physiques. Dans R. c. Nicholson 2004 ABCA 310 , la Cour d'appel de l'Alberta a confirmé une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait été condamné pour agression sexuelle à la suite d'un troisième procès. Il avait une condamnation antérieure pour relations sexuelles consensuelles avec une personne de moins de 14 ans. [23] Décision: [ 42 ] Il y a peu de facteurs atténuants, sinon que l'accusé n'a pas d'antécédents en semblable matière.
Il y a lieu de mentionner qu'il a respecté les conditions pendant l'attente du procès et de la peine. [ 43 ] Parmi les facteurs aggravants, les événements impliquent une certaine planification bien qu'à l'évidence, cette planification résulte d'un jugement influencé par l'intoxication. Néanmoins, comme l'a dit la Cour Suprême dans l' Arrêt Wells [24] : "Le fait que, de son propre aveu, il était lui-même volontairement intoxiqué n'est pas une excuse.
Il a violé l'intégrité personnelle de la victime de la manière la plus vile qui soit." [ 44 ] La victime a été forcée de suivre l'accusé en considérant une intimidation manifeste et un refus de l'accusé d'entendre l'opposition de la victime. Les gestes ont sérieusement porté atteinte à l'intégrité de la victime. [ 45 ] L'accusé a donc commis ces crimes dans un contexte d’opportunité où l’accessibilité à une victime était présente.
Ses gestes démontrent des éléments de violence alors qu'il a contraint la victime à se déshabiller avant de l’agresser sexuellement. [ 46 ] Le Tribunal considère comme un facteur neutre le fait que l'accusé nie toujours les faits. Celui-ci jouissait dans la communauté d'une certaine reconnaissance puisque c'est lui qui distribuait les emplois de la coopérative ouvrière de la communauté. Manifestement, l'accusé, qui a commis les gestes alors qu'il était fortement intoxiqué, semble croire qu'il est absolument nécessaire qu'il protège son image au sein de la communauté.
Il ne semble pas vouloir voir qu'il est passé d'une personne abusée à un agresseur. [ 47 ] Quant à la jurisprudence, il y a d'importantes distinctions selon les circonstances. Les crimes de nature sexuelle n'ont pas nécessairement les mêmes barèmes. Ici, la victime n'est pas un enfant. Outre la violence physique et psychologique inhérente aux gestes décrits, l'accusé n'a pas usé d'autre violence.
Les gestes sont survenus une fois. [ 48 ] Du point de vue du Tribunal, le risque de récidive est peu probable bien qu'il serait nettement préférable que l'accusé fasse l'introspection et la réflexion nécessaire sur les incidences de ce qu'il a lui-même vécu alors qu'il était adolescent. En effet, l'accusé est un autochtone qui a lui-même fait l'objet de sévices sexuels alors qu'il était adolescent, ce qui l'a entraîné très jeune dans une importante consommation, des éléments pour lesquels l'accusé ne semble jamais avoir obtenu d'aide spécifique. Le Tribunal est d'avis qu'il ne peut
conclure à l'impossibilité d'une démarche thérapeutique comme le fait l'agent de probation en considérant l'absence de reconnaissance des faits par l'accusé. Le Tribunal est d'avis que lorsque l'accusé sera sensibilisé aux conséquences de ce qu'il a lui-même vécu, il pourra peut-être mieux aborder une démarche de guérison envers lui-même et envers la victime dans le présent dossier. [ 49 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] CONDAMNE l'accusé, sur chacun des chefs (2) une peine de 20 mois concurrente entre eux; [ 51 ] En vertu des articles 731(1)
b) et 732.1(2) et (3), IMPOSE , suite à la détention, un suivi probatoire d’une durée de trois ans avec suivi aux conditions suivantes : - ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - répondre aux convocations du tribunal; - prévenir le tribunal ou l’agent de probation des changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - rencontrer l’agent de probation dans les dix jours de sa sortie de prison, et par la suite, aussi souvent que requis par celui-ci, selon les modalités de temps et de forme établies par celui-ci et suivre ses conseils et directives, notamment en lien avec tout suivi thérapeutique au bénéfice d'abuseurs sexuels; - S'abstenir de se trouver seul en présence de personnes mineures sans la présence d'un autre adulte. - S'abstenir de communiquer de quelque façon avec la victime et sa famille immédiate, s'abstenir de se trouver à 200 m de leur lieu de résidence ou leur travail. - S'abstenir de consommer alcool ou stupéfiants. [ 52 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de se conformer à la procédure indiquée à l’
article 732.1(5) du Code criminel [25] . [ 53 ] Le Tribunal rend aussi (sur les deux chefs) l’ordonnance en conformité de l’ article 109
(1) a) du Code criminel [26] : - Il sera interdit à l'accusé de posséder toutes armes à feu, munitions ou explosifs pour une durée de dix ans et armes prohibées ou à utilisation restreinte à perpétuité. [ 54 ] Puisque l'accusé est autochtone et pratique les activités traditionnelles de chasse, de trappe et de pêche en forêt et que cette activité traditionnelle est liée en
partie à sa subsistance et à celle de sa communauté, AUTORISE suivant l'
article 113 du Code criminel [27] , le contrôleur des armes à feu à délivrer à l'accusé les documents nécessaires pour qu'il puisse prendre ses armes aux seules fins et pendant les seules périodes d'activité traditionnelle et pourvu qu'il les remette immédiatement par la suite à une personne autorisée à posséder ces armes et dont le nom et les coordonnées sont mentionnés au contrôleur des armes à feu et qu'il ne les ait jamais en sa possession au lieu de sa résidence principale qui ne soit pas le lieu de chasse ou de trappe. [ 55 ] Le Tribunal rend aussi une ordonnance (sur les deux chefs) relativement à l’ ADN, pour une infraction primaire prévue à l'article 487.04 sous la définition d'infraction primaire, sous alinéa a), et en lien avec l'
article 487.051 (1) du Code criminel . [28] [ 56 ] Il est ordonné aux policiers de la Sûreté du Québec de prendre, dans un délai de soixante jours depuis la présente ordonnance, les prélèvements nécessaires pour obtenir l’ADN de l’accusé. Les policiers devront l’informer de ses droits, lui expliquer les modalités des prélèvements et s’assurer que ceux-ci sont pris par une personne ayant l’expertise et le statut nécessaire. Le Tribunal [ 57 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à ses prélèvements. [ 58 ] ORDONNE , quant au deuxième chef, suivant l’
article 490.012 du Code criminel , [29] à l'accusé de se soumettre, et ce, pour 20
ans , à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [30] FORMULE 52 (article 490.012) ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS 1. Dans les dix jours suivant sa sortie de prison, l'accusé doit se présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [31] 2. L'accusé doit se présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, pour 20 ans. 3. Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur l'accusé au
titre des articles 5 et 6 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [32] 4. Les renseignements recueillis le concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [33] 5. L'accusé pourra demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données qu'il croit erroné ou incomplet. 6. L'accusé a le droit de demander au Tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue. 7.
Le défaut de l'accusé de se conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui le rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou de l’une de ces peines. 8.
Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui le rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou de l’une de ces peines. [ 59 ] ORDONNE aussi à l'accusé de signer les documents requis, en prendre copie et prendre connaissance des renseignements complémentaires qui doivent lui être fournis par les officiers de la Cour; [ 60 ] ORDONNE au greffe de se conformer aux exigences prévues à l'
article 490.018 du Code criminel , [34] notamment de communiquer cette
partie de l'ordonnance à la Commission d'examen, au responsable du lieu de détention où l'accusé purgera sa peine, au responsable des services de police à l'origine de l'inculpation de l'accusé, soit le corps de police de Manawan et au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. [ 61 ] INTERDIT à l'accusé, en vertu de l'
article 743.21 du Code criminel [35] , de communiquer directement ou indirectement avec la victime, madame S... Q... et le les membres de sa famille immédiate, et ce, pendant toute la durée de sa détention. [ 62 ] DISPENSE l’accusé de suramende compensatoire, considérant le fait qu’il est détenu et qu’il se retrouve, de ce fait, sans revenu. _______________________________ Juge Normand Bonin, j.c.Q.
Me Geneviève Rondeau-Marchand, Avocate de la Poursuite. Me Gilles Pombert, Avocat de la Défense. Date d’audience : Le 5 février 2013. [14] R. c. Proulx , 2000 CSC 5 . [30]
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch.10, art.20 ; 2007,ch.5, art.12 .
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