2023 QCCQ 9295, 2023 QCCQ 9295
Opinion
9277-7812 Québec inc. c. Lindor 2023 QCCQ 9295 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-029454-206 [1] DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9277-7812 Québec inc.
Partie demanderesse c. Myrlande Lindor
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 septembre 2015 [2] , la demanderesse, 9277-7812 Québec inc. vendait à la défenderesse, madame Myrlande Lindor, les actifs et les droits nécessaires à l’exploitation d’un commerce de bar [3] situé à Saint-Jean-sur-Richelieu de même que le commerce lui- même, son nom et son achalandage [4] . [ 2 ] En contrepartie de la vente, la défenderesse s’engage à payer un solde de prix de 105 000 $ à raison de 120 versements mensuels de 1 165,72 $.
Ces versements incluent des intérêts au taux de 6 % par an. Elle consent, le même jour, une hypothèque mobilière sur les équipements et les meubles vendus au bénéfice de la demanderesse pour garantir cette créance. Le contrat stipule que la part du prix de vente afférente aux biens et aux équipements vendus s’élève à 55 000 $ et celle afférente à l’achalandage, à 50 000 $. [ 3 ] Par sa demande introduite le 20 janvier 2021, la demanderesse réclame de la défenderesse un montant de 69 524,67 $ [5] , soit le solde entier du prix du commerce de bar.
Elle affirme que la défenderesse a perdu le bénéfice du terme qui lui était consenti pour acquitter le solde de prix de vente principalement du simple fait qu’elle a cessé tout paiement depuis quatre ans au moment de l’audition. [ 4 ] Madame Lindor reconnaît qu’elle n’a acquitté aucun des 48 versements mensuels en intérêt et capital de 1 165,72 $ prévu au contrat de vente venu à échéance depuis octobre 2019, et ce, jusqu’à la date de l’audition.
Selon le tableau d’amortissement établi par les parties dans le contrat, un capital de 55 954,56 $ est ainsi déjà échu et exigible au moment de l’audience, si les moyens de défense invoqués par la défenderesse n’étaient pas retenus. [ 5 ] Au-delà de ces versements échus, la défenderesse doit donc, selon la demanderesse, être condamnée à payer l’ensemble du solde de prix de vente.
La déchéance du bénéfice du terme s’impose, selon elle, non seulement du fait que le défaut d’acquitter les versements mensuels prévus au contrat persiste depuis octobre 2019, mais aussi parce que les biens vendus ont fait l’objet d’une saisie- exécution par un tiers.
La défenderesse n’aurait pas obtenu mainlevée dans le délai de grâce qui lui est consenti à cette fin par le contrat. [ 6 ] Finalement, le transport allégué des biens en dehors des lieux de l’exploitation du commerce et leur confusion avec les biens utilisés pour un autre commerce similaire maintenant opéré soit par la défenderesse soit par une société qu’elle contrôle justifieraient aussi cette mesure. [ 7 ] Pour sa part, Madame Lindor soutient que la créance de la demanderesse est éteinte puisqu’elle a repris les biens vendus en paiement de sa créance, et ce, du seul fait qu’elle prétend les avoir abandonnés à son bénéfice dans les lieux loués.
Il est acquis cependant qu’aucun préavis d’exercice hypothécaire n’a été émis, qu’aucune procédure hypothécaire n’a été entreprise et que les parties n’ont signé aucun acte constatant une forme quelconque de prise en paiement. [ 8 ] Par ailleurs, Madame Lindor soutient qu’elle doit être dispensée du paiement de la somme autrement exigible du seul fait que la demanderesse aurait manifesté à son égard un comportement teinté par la mauvaise foi. [ 9 ] À cet égard, elle affirme que la demanderesse aurait incité des clients à fréquenter un autre établissement.
La demanderesse aurait comploté avec le locateur pour que des augmentations de loyer outrancières lui soient imposées. Celle-ci aurait aussi incité les salariés de la défenderesse à formuler des plaintes et des réclamations contre elle. [ 10 ] Il s’agit du second litige entre les parties.
Un premier litige survient dès le premier février 2016 et il est résolu par un jugement rendu par le juge Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure le 12 septembre 2018. [6] Celui-ci constate principalement que la défenderesse avait alors corrigé le défaut de paiement invoqué par la demanderesse pour justifier la déchéance du bénéfice du terme. [ 11 ] Ce jugement est par ailleurs utile à la résolution du litige actuel puisqu’il rejette les allégations de la défenderesse voulant que
les biens livrés lors de la vente ne correspondent pas à ce qui était convenu. Questions en litige [ 12 ] Compte tenu de la position adoptée par la
partie défenderesse et des admissions qu’elle formule implicitement dans ses procédures et par son témoignage, le débat dans la présente affaire est assez circonscrit. En effet, madame Lindor admet que les parties ont conclu le contrat donnant lieu au litige et elle ne remet pas en question la validité de son consentement au contrat de vente. Elle ne formule pas non plus de plainte articulée par rapport à la qualité de l’objet vendu. [ 13 ] Madame Lindor ne conteste pas non plus le calcul des montants impayés pour la portion échue ou celui correspondant au solde entier en cas de déchéance du bénéfice du terme.
Le solde dû est d’ailleurs indiqué après à mention de chaque mensualité dans un tableau d’amortissement que les parties ont établi et joint au contrat. [ 14 ] Avant même d’identifier les questions en litige, il faut donc constater que la demanderesse a satisfait son fardeau primaire de prouver l’existence de sa créance ainsi que sa quotité à tout le moins pour la portion échue du solde de prix de vente. [ 15 ] Il appartient donc à la défenderesse, madame Lindor, de démontrer, à l’égard d’une créance autrement valide, l’existence d’une des causes légalement reconnues d’extinction de la dette. [ 16 ] À défaut d’une telle preuve, il faudra déterminer si la demanderesse est en droit de prétendre que madame Lindor a perdu le bénéfice du terme qui lui avait été consenti pour acquitter sa dette et donc, si elle doit non seulement le montant déjà échu de 55 954,56 $ mais plutôt le solde entier de 69 524,67 $ de même que, dans un cas où dans l’autre, les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus par l’article 1619 du Code de procédure civile . [ 17 ] Les questions suivantes s’imposent donc pour la solution du litige : 1.
La défenderesse démontre-t-elle que la demanderesse a repris en paiement les biens vendus ou a-t-elle autrement exercé un droit qui emporterait une extinction partielle ou complète de sa créance ? 2. La mauvaise foi alléguée de la défenderesse est-elle susceptible d’affecter l’existence de la créance ou son exigibilité et, le cas échéant, la défenderesse démontre-t-elle ses allégations à cet égard ? 3.
La déchéance du bénéfice du terme doit-elle être constatée soit par suite du défaut de paiement soit par suite de la réduction de la valeur des garanties détenues par la demanderesse du fait de la saisie des biens ou de leur transport hors de l’établissement ? Analyse 1. La défenderesse démontre-t-elle que la demanderesse a repris en paiement les biens vendus ou a-t-elle autrement exercé un droit qui emporterait une extinction partielle ou complète de sa créance ? [ 18 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec établit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, mais qu’à l’inverse, c’est celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint qui doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] La jurisprudence reconnaît que cette disposition établit une présomption voulant que le créancier d’un droit le conserve à défaut d’une démonstration prépondérante, par celui qui affirme le contraire, d’une cause d’extinction reconnue par la loi [7] . [ 20 ] La défenderesse fait valoir que la prise en paiement d’un bien par le créancier hypothécaire a éteint la créance [8] .
L’effet de l’exercice du droit hypothécaire de prise en paiement est décrit comme suit en doctrine : 1845. Suivant l’
article 2781 C.c.Q , le créancier prend le bien en paiement par l’effet du jugement en délaissement ou par un acte volontairement consenti ; ce jugement ou cet acte constitue son
titre de propriété et ce
titre rétroagit de la manière prévue à l’
article 2783 C.c.Q. […] 1846. Le jugement faisant droit à une requête en délaissement forcé pour exercice du recours de prise en paiement constitue le
titre de propriété du créancier. Le jugement définitif sur la prise en paiement, en transférant la propriété au créancier, effectue du même coup paiement de sa créance, éteint celle-ci et met fin à l’hypothèque, et le droit d’empêcher l’exercice du recours s’évanouit. [ 21 ] L’exercice du recours hypothécaire suppose cependant la signification d’un préavis d’exercice que la demanderesse n’a jamais transmis puisqu’elle n’a pas souhaité exercer son recours hypothécaire.
Hormis la situation où il se prévaut de l’article 2759 C.c., la signification et l’inscription du préavis constituent pour le créancier une procédure incontournable, dont l’allégation est nécessaire dans la demande en délaissement forcé et dont l’absence entraîne le rejet de cette demande, engage la responsabilité du créancier envers les tiers ou donne lieu à une demande en rétractation de jugement.
Le délaissement volontaire ne corrige pas le vice résultant de l’absence de signification et d’inscription du préavis et on ordonne la rétractation d’un jugement rendu au profit d’un créancier hypothécaire en l’absence de préavis. Si le créancier a vendu sans préavis le
bien grevé, il est condamné à restituer au constituant le prix obtenu.
Le préavis s’impose même lorsque le créancier veut agir d’urgence. 1.1 La nature des droits de la demanderesse sur les biens vendus [ 22 ] Le contrat de vente contient les dispositions suivantes à l’égard des droits et garanties consentis à la demanderesse ainsi que des modalités et conditions de leurs exercices [9] . 2.12 Hypothèque mobilière En garantie de l’accomplissement par l’Acheteur de toutes ses obligations en faveur du Vendeur, incluant, sans limitation, le paiement du Prix d’Achat et des intérêts y reliés, l’Acheteur accorde au Vendeur une hypothèque mobilière sans dépossession sur l’universalité des biens meubles et immeubles, présents et futurs, situés dans l’établissement où est exploitée l’Entreprise. 2.13 Clause résolutoire Au cas de défaut de l’Acheteur de se conformer à l’une ou l’autre des conditions des présentes et notamment dans chacun des cas prévus au paragraphe clause de défauts, le Vendeur aura le droit, s’il le juge à propos , et sans préjudice à ses autres recours, de demander la résolution de la présente vente, après avoir signifié à qui de droit le préavis requis par la loi.
En cas de défaut, le Vendeur reprendra les Actifs Achetés sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes reçus jusqu’alors en capital ou intérêt ni à aucune indemnité pour les réparations, améliorations et constructions faites à l’espace commercial par qui que ce soit, ces acomptes, réparations, améliorations et constructions restant acquis au Vendeur à
titre de dommages-intérêts liquidés. [ 23 ] Il est acquis que la demanderesse ne transmet pas de préavis d’exercice d’un droit hypothécaire et qu’elle n’entreprend pas de recours pour faire valoir son hypothèque. [ 24 ] Elle a brièvement envisagé cette solution lorsqu’elle constate le défaut de paiement du versement prévu en octobre 2019, mais surtout lorsque la défenderesse l’informe catégoriquement qu’elle n’entend plus effectuer les versements ou acquitter le prix.
Elle propose donc à la défenderesse le 21 octobre 2019 de consentir à délaisser en sa faveur les biens vendus. [ 25 ] La défenderesse reconnaît qu’elle refuse alors de consentir au délaissement et, à signer tout document qui constaterait une telle opération qu’elle avoue avoir toujours refusé de considérer par la suite.
La proposition est retirée sans avoir été acceptée par la défenderesse. [ 26 ] Constatant la saisie des biens et équipements vendus en exécution du jugement obtenu par un tiers dans les circonstances décrites ci-après, de même que le déménagement des biens hors des lieux d’opération du commerce, la demanderesse transmet le 29 novembre 2019 une mise en demeure à la défenderesse.
Elle l’informe qu’elle estime que cette dernière a perdu le bénéfice du terme compte tenu de la persistance du défaut de paiement et d’autres contraventions aux conditions du terme. [ 27 ] Le 21 janvier 2020, la demanderesse déposait sa demande introductive d’instance « en recouvrement de prix de vente impayé » qui donne lieu au présent jugement. [ 28 ] La demanderesse n’a donc pas entrepris de démarches ou de mesures pour se prévaloir de son hypothèque.
Elle a préféré se contenter d’une réclamation personnelle contre la défenderesse pour obtenir le paiement des sommes convenues. [ 29 ] Elle ne pose aucun geste et n’entreprend aucune procédure visant le délaissement des biens sous hypothèque. [ 30 ] La défenderesse soutient pourtant que, malgré qu’elle n’ait entrepris aucun recours ou préavis hypothécaire, la demanderesse a de facto repris possession des objets vendus et qu’ainsi la dette serait éteinte. [ 31 ] Cet événement serait survenu après que la défenderesse ait abandonné les lieux loués où était exploité le commerce.
La défenderesse affirme avoir laissé sur place tous les biens et équipements vendus. Elle affirme aussi que la demanderesse a par la suite repris l’opération du commerce dans les mêmes locaux. [ 32 ] La preuve démontre de manière prépondérante que la défenderesse a plutôt emporté avec elle tous les équipements et objets achetés de la demanderesse et qu’elle a établi à quelques mètres de l’établissement un autre commerce similaire opérant sous le même nom. [ 33 ] Le locateur témoigne qu’il découvre le local vide au moment où la défenderesse abandonne les lieux loués.
Tous les objets qui s’y trouvaient sont absents, sauf un comptoir rivé au plancher. Le démantèlement de toutes les améliorations locatives a été fait sans aucun soin et les lieux sont lourdement endommagés. [ 34 ] Le témoignage du locateur est crédible et détaillé alors que celui de la défenderesse sur les circonstances de son départ et sur les objets qu’elle affirme avoir laissés est vague et contradictoire. [ 35 ] Le locateur confirme que le local est demeuré vide depuis et que ni la demanderesse ni ou aucune autre personne n’y a exploité un commerce.
La preuve établit que la demanderesse a demandé un permis pour préserver les droits acquis à l’usage de bar autrement dérogatoire à la réglementation municipale, mais qu’elle a abandonné cette démarche une fois qu’elle a mieux compris la situation. [ 36 ] La défenderesse ne prétend pas d’ailleurs qu’elle ait posé quelque geste pour remettre la possession des biens à la demanderesse en les délaissant volontairement ou que la demanderesse ait posé quelques gestes juridiques qui lui auraient permis de prétendre à un délaissement volontaire.
Là aussi, les affirmations de la défenderesse sont vagues, contradictoires et formulées dans des termes peu crédibles qui ne sont appuyés sur aucun élément de preuve.
[ 37 ] Aucun élément de preuve ne permet donc de croire que la demanderesse a repris en paiement les biens vendus ou qu’elle a autrement exercé un droit qui emporterait une extinction partielle ou complète de sa créance. [ 38 ] De même l’affirmation de la défenderesse voulant que la demanderesse ait repris l’opération du commerce avec les biens vendus est énoncée avec la plus grande légèreté et à cet égard également, la défenderesse ne satisfait pas son fardeau de preuve.
La défenderesse qui exploite un commerce au voisinage immédiat de son ancien établissement ne fait état d’aucun indice d’une telle opération qui serait autrement aisément visible pour elle. 1.2 Défaut de faire valoir les droits hypothécaires. [ 39 ] La défenderesse se plaint aussi de façon contradictoire que la demanderesse était tenue en vertu de son obligation d’agir de bonne foi d’exercer soit son recours hypothécaire plutôt que de réclamer le montant de la créance et que de mauvaise foi, elle a choisi de ne pas se prévaloir de ce droit.
Selon cette logique, elle devrait perdre le bénéfice de sa créance du fait qu’elle ne se prévaut pas d’un droit accessoire de garantie réelle. [ 40 ] La défenderesse n’offre aucun exemple en jurisprudence où un tel raisonnement aurait été retenu. De toute évidence, la Loi n’impose pas au créancier l’obligation de se prévaloir de sa garantie hypothécaire et encore moins d’accepter de reprendre un bien vendu en lieu et place du prix convenu. [ 41 ] La décision d’y recourir est le résultat d’une analyse des coûts de l’exercice, ainsi que des avantages et inconvénients qui en résultent.
La décision est tributaire du contexte, de la valeur des biens et des intentions du créancier. [ 42 ] L’hypothèque est un droit additionnel consenti à la demanderesse comme accessoire et garantie de sa créance. L’exercice du recours est susceptible d’entraîner des frais et d’affecter sa créance selon les modalités qu’elle choisit pour son exercice. L’évaluation de l’opportunité de l’un ou l’autre des recours dont elle bénéficie lui appartient.
Elle n’est pas tenue de choisir un recours qui correspond aux intérêts de la défenderesse. [ 43 ] En somme, en réponse à la première question, il faut constater que la défenderesse n’a pas satisfait son fardeau de démontrer que la créance de la demanderesse est éteinte notamment par la prise en paiement des biens ou par son choix de ne pas se prévaloir de ses garanties réelles. 2.
La mauvaise foi alléguée de la défenderesse est-elle susceptible d’affecter l’existence de la créance ou son exigibilité et, le cas échéant, la défenderesse démontre-t-elle ses allégations à cet égard ? [ 44 ] La défenderesse soutient par ailleurs que les difficultés financières qu’elle affirme avoir éprouvées et qui mènent à ses défauts résulteraient d’un complot ourdi par la demanderesse. Elle décrit ses prétentions comme suit dans sa contestation : 9.
Au sujet du paragraphe 7 de la demande introductive d’instance, lequel allègue des défauts récents d’octobre, novembre et décembre 2019, la défenderesse fait valoir que dès la signature des ententes de vente d’actifs, la volonté constante de la demanderesse a été de la voir en défaut pour reprendre ses actifs ; 10. En effet, à partir de 2019, la demanderesse a fait des pressions sur l’ancien propriétaire de l’immeuble afin qu’il mette fin au bail de la défenderesse ; 11.
Par la suite, les lieux ont été acquis par un ami de la demanderesse qui n’a eu de cesse de surenchérir le loyer afin de pousser la défenderesse au défaut ; 12. Bien que le contrat de vente d’actifs oblige la défenderesse à retenir les employés du vendeur, la demanderesse a toujours eu envers ses anciens employés une influence qui a conduit ces derniers à faire des plaintes récurrentes contre la défenderesse auprès de la CNESST ; 13. C’est du défaut d’acquitter une réclamation de la CNESST au
titre des complaintes desdits employés que la défenderesse fut l’objet d’une saisie au mois de juillet 2019. [ 45 ] Il faut noter d’abord que la défenderesse ne propose pas de démonstration en droit qui établirait que la mauvaise foi d’un créancier constituerait en elle-même une cause d’extinction d’une obligation.
Elle n’explique pas de quelle manière les gestes qu’elle attribue à la demanderesse pourraient avoir un effet sur son droit de créance ou comment elle pourrait constituer une fin de non-recevoir à la réclamation. [ 46 ] Madame Lindor ne tente pas non plus de démontrer qu’elle en a subi des dommages identifiables qui justifieraient une compensation par rapport à la créance de la demanderesse. [ 47 ] Les nuances qui pourraient s’imposer à ce sujet ne sont pas utiles en l’occurrence puisque la défenderesse ne démontre aucune de ses allégations de fait.
La preuve démontre clairement que ses prétentions reposent sur des affirmations qui paraissent peu sérieuses et qui ne sont appuyées sur aucune preuve concrète. [ 48 ] D’abord, alors que la défenderesse prétend à un complot entre la demanderesse et le locateur du commerce, la preuve n’indique aucun lien entre eux. La preuve ne fait état d’aucune participation de la demanderesse dans les décisions d’affaire du locateur que cette dernière ne connaît pas à l’époque pertinente. [ 49 ] Le locateur a acquis l’immeuble après la vente du commerce à la défenderesse. La demanderesse n’a donc jamais été en
relation auparavant avec le locateur ; elle ne le connaît pas jusqu’au déguerpissement de la défenderesse. Leurs efforts respectifs pour obtenir le paiement de leurs créances mènent le locateur et la demanderesse à se mettre en contact pour la première fois. [ 50 ] De même, l’affirmation de la défenderesse voulant que la réclamation donnant lieu à une saisie pratiquée pour assurer l’exécution d’un jugement obtenu par la Commission des normes, de l’équité et de la sécurité au travail (CNESST) a été suscitée par la demanderesse repose sur une affirmation vague de la défenderesse.
Elle se contente d’affirmer que c’est l’âme dirigeante de la demanderesse qui a monté ses anciens employés contre elle, sans offrir quelque preuve au soutien de cette affirmation et sans énoncer aucun détail qui viendrait l’étayer. [ 51 ] Il suffit toutefois de constater que la créance de l’employé a été jugée valable par un tribunal compétent et que la défenderesse a eu l’occasion de faire valoir son point de vue devant ce tribunal.
Quelle que soit l’origine de cette plainte ou quel que soit le rôle que la défenderesse suppose que la demanderesse a joué dans le processus, il demeure qu’il faut constater, du fait de la chose jugée, que la salariée et l’organisme qui la représente avaient une réclamation valide que la défenderesse a choisi de ne pas honorer. [ 52 ] La défenderesse ne donne, par ailleurs, aucun exemple de gestes posés par la demanderesse pour nuire à la réputation de son établissement ou pour détourner sa clientèle vers d’autres établissements.
Elle se contente d’une affirmation générique formulée dans les termes les plus vagues. Cette prétention à peine évoquée par la défenderesse dans son témoignage doit donc également être rejetée. [ 53 ] La défenderesse n’a donc pas satisfait son fardeau de démontrer que le comportement de la demanderesse pourrait constituer une cause d’extinction ou une fin de non-recevoir à sa réclamation. Elle ne prouve pas des faits qui rendent probable la survenance des événements qu’elle décrit dans des termes généraux. 3.
La déchéance du bénéfice du terme doit-elle être constatée soit par suite du défaut de paiement soit par suite de la réduction de la valeur des garanties détenues par la demanderesse du fait de la saisie des biens ou de leur transport hors de l’établissement ? 3.1 Cadre juridique de la déchéance de bénéfice du terme [ 54 ] En consentant un terme, le créancier diffère l’exigibilité de la créance jusqu’à l’arrivée d’un événement futur et certain et généralement jusqu’à l’échéance d’une date ou d’une séquence de dates précises [10] convenues entre les parties.
Il ne peut alors exiger le paiement avant l’échéance [11] . [ 55 ] L’obligation à terme prend néanmoins naissance immédiatement et entièrement, de la même façon que l’obligation pure et simple et seule son exigibilité est suspendue jusqu’à l’arrivée du moment convenu [12] . [ 56 ] Par ailleurs, lorsqu’il consent un terme, le créancier évalue la solvabilité du débiteur en examinant sa situation financière et les engagements ainsi que les garanties contractuelles que le débiteur consent pour le rassurer.
Il espère la continuité de la situation qui le mène à ne pas exiger immédiatement le paiement, mais il peut établir des conditions qui permettent de revoir la pertinence de cet atermoiement notamment lorsque les conditions de solvabilité du débiteur se dégradent ou que son comportement modifie les chances de réalisation des garanties. 2523. Si un terme est accordé au débiteur par le contrat, c’est bien parce que le créancier a confiance qu’à l’échéance, la dette sera acquittée. Que cette confiance vienne à disparaître, on peut comprendre que le terme ne se justifie plus et qu’il puisse prendre fin prématurément.
Tel sera le cas si, par son comportement ou sa situation financière devenue précaire, le débiteur met en péril le recouvrement éventuel de la créance.
Sans constituer une sanction à proprement parler, la déchéance du bénéfice du terme ouvre la voie aux recours du créancier insatisfait, bien qu’elle n’équivaille pas nécessairement à une demeure [13] . [ 57 ] Le mécanisme légal ou contractuel de déchéance du bénéfice du terme vise à protéger les droits du créancier affecté par un tel changement. [ 58 ] La déchéance du terme rend l’obligation immédiatement exigible [14] et permet au créancier d’exercer ses droits judiciaires à l’égard de la totalité de l’obligation.
Ainsi, lorsque la situation économique du débiteur change de manière à augmenter le risque que le créancier perde sa créance, ce dernier peut être en droit d’exiger que l’obligation dont le paiement était différé soit immédiatement et entièrement honorée. 3.2 Les dispositions pertinentes du contrat [ 59 ] La source normale du terme est le contrat lui-même [15] . [ 60 ] Les parties peuvent déterminer par contrat les conditions qui doivent être respectées pour le maintien du terme : En principe, il est loisible aux parties à un contrat de prévoir que certains agissements du débiteur auront pour effet d’entraîner la déchéance du terme .
Il en va parfois ainsi lorsque l’exécution d’une obligation a été répartie en plusieurs échéances et que le créancier souhaite protéger ses droits advenant que le débiteur fasse défaut de payer l’un des versements échus. Le simple défaut du débiteur d’effectuer un paiement devenu exigible n’étant pas suffisant pour entraîner la déchéance légale du terme, une clause de déchéance du terme (« acceleration clause » en anglais) s’avère nécessaire pour que le solde entier de la dette soit rendu exigible .
La déchéance conventionnelle du terme peut aussi viser d’autres hypothèses, par exemple la revente par l’acquéreur du bien acquis lors d’une vente à terme sans l’autorisation du vendeur initial ou encore la destruction de ce bien. Quelle que soit la teneur de la clause de déchéance du terme, il s’avère essentiel que le comportement reproché au débiteur en soit une visée par la clause ; si tel n’est pas le cas, la déchéance conventionnelle est écartée et il faut se rabattre sur les causes de déchéance légale du terme. Par ailleurs, en dehors du cadre particulier
de la
Loi sur la protection du consommateur, que nous aborderons dans un instant, les parties peuvent prévoir que la clause de déchéance du terme aura effet de façon automatique , sans nécessiter de démarches additionnelles ; le créancier qui s’en prévaut doit néanmoins respecter le principe de la bonne foi dans l’exécution de l’obligation et ne peut se comporter de façon abusive à l’endroit du débiteur [16] . [ 61 ] Le contrat contient une clause de déchéance de bénéfice du terme : 2.14 Défaut de l’acheteur . L’Acheteur sera en défaut advenant l’un ou l’autre des événements suivants : (
a) le non-paiement à chacune des échéances exigibles du Prix d’Achat ; (
b) la vente, le transfert ou toute autre aliénation de tout ou
partie importante des Actifs Achetés de l’Acheteur en dehors du cours normal des affaires de l’Acheteur, sans qu’il ne soit pourvu à même le prix de vente au paiement intégral de tout solde pouvant demeurer dû au Vendeur ; (
c) l’insolvabilité ou la faillite de l’Acheteur ; et (
d) la saisie des Actifs Achetés de l’Acheteur par un tiers afin de satisfaire tout bref d’exécution émis à l’encontre de celui-ci . (
e) Conséquence du défaut
En cas de défaut, et s’il n’y est pas remédié dans les dix (10) jours suivant la réception d’un avis écrit du Vendeur notifiant l’Acheteur de ce défaut, alors l’Acheteur sera automatiquement ou immédiatement déchu du bénéfice du terme et tout solde demeurant alors dû en capital ou en intérêts, deviendra dû et exigible . 3.3 Causes légales de déchéance du bénéfice du terme. [ 62 ] L’
article 1514 du Code civil du Québec stipule ainsi que des modifications significatives à ces égards donnent lieu à la perte du bénéfice du terme : 1514. Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier.
Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. [ 63 ] La réduction des garanties accordées par le débiteur au créancier constitue donc l’une des causes légales de la déchéance anticipée du terme en vertu du contrat tout comme en cas de silence des parties, la Loi l’aurait imposé. [ 64 ] En diminuant ces garanties, le débiteur altère les conditions du contrat initial, trompant ainsi la confiance du créancier qui avait accepté de différer le paiement de l’obligation et mettant en péril le droit à l’exécution. [ 65 ] L’application de cette cause de déchéance du terme est néanmoins soumise à des conditions strictes : Il faut d’abord que la diminution affecte les sûretés particulières données au créancier, et non les sûretés générales constituées par l’ensemble du patrimoine du débiteur, « gage commun » de tous les créanciers.
Ces sûretés, en second lieu, doivent en principe être conventionnelles et non légales, c’est-à-dire avoir été spécialement accordées par contrat au créancier, dans la mesure où le Code réfère nommément aux sûretés « consenties » par le débiteur au créancier.
Enfin, la diminution doit résulter de l’acte du débiteur lui-même, c’est-à-dire être causée par son fait volontaire, sa faute, sa mauvaise foi, son imprudence ou son incurie. [17] 3.4 Défaut de paiement des versements convenus [ 66 ] Le contrat prévoit explicitement que le défaut d’acquitter les versements convenus à l’échéance est une cause de déchéance de bénéfice du terme. L’utilité d’une disposition de ce type est décrite en doctrine. La clause de déchéance est surtout intéressante au
chapitre de la ponctualité des paiements échelonnés . Nous l’avons vu, le simple retard dans le paiement d’une échéance ne peut justifier une déchéance légale du terme. Pareil défaut n’implique pas nécessairement une insolvabilité ni une faillite. En outre, rappelons-le, la jurisprudence refuse d’appliquer à ce cas de figure le second alinéa de l’
article 1514 , le paiement régulier ne pouvant constituer une condition ayant justifié l’octroi du terme .
D’où l’intérêt de prévoir que tout retard dans le paiement d’une échéance entraînera la déchéance du bénéfice du terme. […] [18] [ 67 ] Il n’est pas contesté que la défenderesse cesse de verser les montants prévus au contrat à compter d’octobre 2019 et qu’elle n’a depuis versé aucune autre mensualité ou portion du prix. [ 68 ] Compte tenu de l’importance de la période pendant laquelle le défaut se répète et persiste de même que celle des montants impayés, la pertinence et la légalité [19] du mécanisme de déchéance du terme dans une telle situation sont démontrées. [ 69 ] Le contrat ne contient aucune ambiguïté à cet égard et la défenderesse y a contrevenu sciemment, de façon claire et très significative. [ 70 ] Puisque le Tribunal rejette les moyens de défense invoqués par la défenderesse, cette contravention directe et claire à son obligation la plus fondamentale pour une période aussi significative suffit à justifier la déchéance de bénéfice du terme. 3.5 Saisie des biens vendus [ 71 ] De plus, un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le juge Luc Hervé Thibaudeau J.C.Q. rejetait une opposition formée
notamment par la défenderesse à l’égard d’une saisie pratiquée au bénéfice de la CNESST, ce qui confirme l’existence et la persistance de la saisie. [ 72 ] Cette décision permet de confirmer que des biens et équipements vendus ont été saisis par un créancier afin de satisfaire un bref d’exécution émis à l’encontre de celui-ci. Le contrat n’exige pas que les biens soient perdus par suite de la saisie, mais simplement que cet événement survienne et qu’il persiste au-delà du délai de grâce consenti à la défenderesse pour rectifier la situation.
Le jugement du 16 octobre 2019 suffit à démontrer ces deux conditions. [ 73 ] La défenderesse soutient que le créancier, la CNESST, se serait désintéressé de la saisie. Elle se contente d’affirmer, à cet égard, que ce créancier aurait constaté que la presque totalité des biens appartenait à des tiers ou était louée et donc, que la saisie ne présente pas d’intérêt. Elle ne propose aucune preuve étayant cette affirmation hormis son témoignage très vague. [ 74 ] La liste des biens saisis comparée avec la description
sommaire contenue au contrat des biens et équipements vendus permet plutôt de constater que de très nombreux biens vendus ont effectivement été saisis.
Quelles que soient les décisions ultérieures de la CNESST, il y a là pour la demanderesse un événement suffisamment significatif pour emporter la déchéance du bénéfice du terme selon le contrat. [ 75 ] La preuve permet de comprendre que la saisie a probablement été laissée sans suite du fait que les biens vendus ont été transportés dans le nouveau local de la défenderesse. 3.6 Transport des biens vendus hors de l’établissement [ 76 ] Tous conviennent que le bail du local où est exploité le commerce arrivait à terme le 31 août 2019. [ 77 ] La défenderesse se plaint que le locateur exigeait une augmentation de loyer qu’elle n’était pas disposée à consentir.
Elle se plaint aussi que le locateur aurait refusé de lui consentir un délai de trois mois « pour réfléchir ». [ 78 ] Une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure le 23 octobre 2019, à la demande du locateur, 9170-9170 Québec inc., constate que, bien que son bail soit terminé de plein droit depuis le 31 août 2019, la défenderesse occupe toujours les lieux loués le 23 octobre 2019. La décision lui ordonne de quitter les lieux loués au plus tard le 15 novembre 2019 et elle ordonne son éviction à compter du 16 novembre 2019 en cas de défaut.
La décision précise que le droit à la reprise des lieux par le locateur est incontestable et incontesté. [ 79 ] L’ordonnance souligne d’ailleurs que la défenderesse avait « déjà indiqué dans une lettre du 29 juillet 2019 qu’elle quitterait les lieux pour la fin septembre, puis elle s’est engagée devant le tribunal le 9 octobre 2019 à déménager pour le 31 octobre 2019 ». [ 80 ] Le juge Christian J. Brossard refuse de considérer les motifs que la défenderesse invoque pour justifier son retard à s’exécuter, mais lui accorde néanmoins un délai jusqu’au 15 novembre 2019 pour quitter les lieux.
Ce n’est qu’à la limite de cette ultime échéance qu’elle quittera les lieux. [ 81 ] Le locateur témoigne que tous les biens et équipements sont retirés du local par la défenderesse. Selon lui, le seul élément laissé sur place est le meuble de bar fixé au sol. Il affirme que toutes les installations ont été retirées sans prendre les précautions nécessaires pour assurer le maintien de l’intégrité des lieux. [ 82 ] La défenderesse conteste cette affirmation.
Elle soutient qu’elle n’aurait transporté dans son nouveau commerce que l’alcool et la bière qu’elle avait achetés dans le cadre de son exploitation. [ 83 ] Pour les raisons expliquées précédemment, le Tribunal retient le témoignage crédible du locateur et conclut qu’en plus de ne pas obtenir la mainlevée de la saisie, la défenderesse a transporté des biens saisis en dehors des lieux loués. [ 84 ] Il n’est pas utile de s’étendre sur les conséquences légales du transport des biens hors du local étant donné que la déchéance est clairement acquise du fait du grave défaut de paiement par la défenderesse et accessoirement, par la saisie des biens vendus. 3.7 Détermination de l’échéance et du point de départ des intérêts [ 85 ] La convention prévoit un délai de grâce consenti à la défenderesse pour corriger le défaut qui pourrait autrement donner lieu à la déchéance du bénéfice du terme.
Une lettre énonçant les défauts invoqués pour justifier cette mesure est transmise à la défenderesse le 29 novembre 2019. [ 86 ] Le défaut de paiement n’est pas corrigé dans le délai de 10 jours qui suit et rien n’indique que la saisie qui affecte les biens vendus n’est plus en place à l’expiration de ce délai de grâce. [ 87 ] La persistance du défaut de paiement suffit à lui seul, d’autant qu’il existe toujours, à justifier la déchéance du bénéfice du terme qui doit cependant prendre effet 10 jours suivant la transmission de l’avis soit le 9 décembre 2019 et les intérêts prévus au contrat courent depuis cette date. [ 88 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] constate et déclare que la défenderesse est déchue du bénéfice du terme qui lui était consenti pour acquitter la créance qui fait l’objet de la réclamation de la demanderesse, et ce, depuis le 9 décembre 2019. [ 90 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Myrlande Lindor, à payer à la
partie demanderesse, 9277-7812 Québec inc., la somme de 69 524,67 $ avec intérêts au taux annuel de 6 % et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 décembre 2019, date de l’exigibilité.
[ 91 ] Condamne la défenderesse au paiement des frais de justice au bénéfice de la demanderesse. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Me David Beaudoin BBK avocats Avocat de la
partie demanderesse. Me Alain-Guy Tachou Sipowo AGS Avocat inc. Avocat de la
partie défenderesse Date d’audition : 19 et 20 octobre 2023.
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