2013 QCCA 1227, 2013 QCCA 1227
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Barrette 2013 QCCA 1227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023532-138 ( 500-80-018119-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Marc Lesage REVENU QUÉBEC LARIVIÈRE, MEUNIER INTIMÉ AVOCAT BRUNO BARRETTE Me Bruno Barrette BARRETTE LÉGAL INC. Requête de l’intimé en rejet d’appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par l'honorable Jacques Paquet de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal. Requête de bene esse en prolongation de délai pour interjeter appel.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 39 Argumentation par Me Bruno Barrette. 9 h 56 Argumentation par Me Marc Lesage. 10 h 14 Réplique par Me Bruno Barrette. 10 h 18 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 18 Suspension de la séance. 10 h 28 Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'Agence du revenu du Québec inscrit en appel un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jacques Parent), rendu le 1 mars 2013, qui annule certaines cotisations émises à l'endroit de Bruno Barrette pour les années 2006, 2007 et 2008. [ 2 ] Le juge défère les cotisations au ministre du Revenu pour de nouveaux examens et de nouvelles cotisations de manière à accorder à M. Barrette, pour les années en question, des déductions équivalentes à 100 % des dépenses locatives relatives à un immeuble. [ 3 ] M.
Barrette présente une requête en rejet d'appel en vertu des articles 501, al. 1, (1), (4.1) et
(5) C.p.c. [ 4 ] L'Agence du revenu du Québec présente à son tour une requête de bene esse pour permission d'interjeter appel hors délai. ***
[ 5 ] M. Barrette soutient d'abord que l'appel est irrégulièrement formé puisque l'inscription en appel a été signifiée le 23 avril 2013, plus que 30 jours après la date à laquelle la Cour du Québec a rendu jugement. Il rappelle que le jugement de la Cour du Québec, rendu à la suite d'un délibéré, est daté du 1 er mars 2013 et que l'avis aux parties prévu à l'article 473 C.p.c. porte la date du 14 mars 2013. [ 6 ] L'Agence du revenu du Québec affirme cependant qu'elle n'a reçu copie du jugement que le 26 mars 2013.
Cette affirmation est appuyée par une déclaration assermentée signée par l'une des avocates responsables du dossier pour l'Agence. [ 7 ] Il est vrai que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date du jugement. Toutefois, la jurisprudence fixe le point de départ du délai au jour où les parties prennent connaissance du jugement [1] . [ 8 ] Ainsi, il s'est écoulé moins de 30 jours entre la date à laquelle l'Agence a pris connaissance du jugement et la date à laquelle elle a inscrit en appel. [ 9 ] La Cour est donc d'avis que l'appel est régulièrement formé. Ce volet de la requête en rejet doit être rejeté.
La requête pour permission d'appeler de bene esse est, par conséquent, sans objet. *** [ 10 ] Quant au fond du dossier, la Cour est d'avis que M. Barrette n'a pas établi que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Il n'a pas établi, non plus, que l'appel est abusif ou dilatoire. [ 11 ] Il convient de laisser porter l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 13 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'interjeter appel hors délai, devenue sans objet, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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