2018 QCCQ 8026, 2018 QCCQ 8026
Opinion
Cosette c. 9196-5905 Québec inc. 2018 QCCQ 8026 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004651-184 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS RÉGIS COSETTE
Partie demanderesse c. 9196-5905 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Régis Cossette réclame à 9196-5905 Québec inc. (9196) 1 669 $ pour le remboursement de la part sociale de son actionnaire la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides (Coopérative) et divers dommages. [ 2 ] 9196 ne conteste pas que François Régis Cossette ait droit au remboursement de la part sociale, mais précise qu’elle doit prélever les déductions à la source requises et que le reliquat de la réclamation est injustifié. La question en litige
a) À quelle somme François Régis Cossette a-t-il droit à la suite de la fin de la relation contractuelle avec 9196 et la Coopérative?
Le contexte [ 3 ] François Régis Cossette est travailleur sylvicole durant la belle saison et déneigeur l’hiver. [ 4 ] En 2014, il offre ses services à 9196 qui œuvre dans le domaine de l’exploitation forestière et dont l’actionnaire unique est la Coopérative. [ 5 ] Dans ce cadre, François Régis Cossette doit devenir membre de la Coopérative et payer ses parts de qualifications après une courte période de probation. [ 6 ] François Régis Cossette est donc éligible à cotiser au régime d’investissement coopératif (RIC) jusqu’à concurrence de 5 % de son salaire brut pour un maximum de 20 $ par semaine. [ 7 ] En plus de son contrat de travail annuel, François Régis Cossette signe en 2014 et 2015 l’annexe « A » dont l’article 8 se lit ainsi : 8.
J’accepte que mes parts privilégiées soient transférées annuellement au RIC de façon à ce que je puisse avoir une déduction fiscale et elles devront rester dans le RIC durant cinq (5) ans avant d’être rachetées. [1] [ 8 ] François Régis Cossette a contribué 260 $ au RIC pour l’année se terminant le 31 décembre 2015 et 240 $ pour l’année se terminant le 31 décembre 2016 pour un total de 500 $. [ 9 ] Ces contributions donnent droit à une déduction fiscale de 125 % lors de la production des déclarations annuelles de revenu. [ 10 ] À la suite d’une lésion professionnelle, François Régis Cossette n’est pas en mesure d’exécuter sa prestation de travail à compter de la fin 2016; sa condition est consolidée fin juillet 2017. [ 11 ] En août 2017, François Régis Cossette trouve un emploi, qu’il estime plus avantageux, dans le domaine sylvicole dans la région de Québec. [ 12 ] En septembre 2017, François Régis Cossette demande un congé sans solde d’une année à la Coopérative ce qui lui est refusé le
6 septembre 2017 [2] .
L’employeur lui demande de se présenter au travail d’ici le 15 septembre 2017 sinon il sera considéré comme en refus de travail et avoir démissionné comme membre de la Coopérative. [ 13 ] François Régis Cossette considère qu’il n’a pas démissionné et demande, le 10 novembre 2017, le remboursement de ses « participations payées » dans les dix jours [3] . [ 14 ] Le 13 novembre 2017, Madame Assumpta Charbonneau, pour la Coopérative, avise Monsieur François Régis Cossette que le remboursement du RIC avant la période statutaire de cinq ans entraine une déduction fiscale importante. [ 15 ] Le 17 novembre 2017, François Régis Cossette réclame désormais la somme de 1 459 $ libellé ainsi : (…) Alors, je vous donne dix jours sous présentation de cette lettre pour me faire parvenir sous peu, ledit formulaire et avoir mon remboursement dans un délai des plus brefs avant toute procédure judiciaire. [4] • Journée perdue de travail (neige) 12 heures : 300 $ • Déplacement journée d’audience (déplacement) : 85 $ • Frais de mise en demeure : 24 $ • Frais juridiques petites créances Québec : 100 $ • Remboursement du PPO ou du PPOO+ intérêt : 450 $ • Dédommagement : 500 $ • Total : 1 459 $ (orthographe corrigée) [ 16 ] Benoit Bisaillon, directeur général de la Coopérative, ne conteste pas le droit de François Régis Cossette d’être remboursé de ses parts sociales, mais il est inhabituel que quiconque l’exerce à l’intérieur du délai de cinq ans et s’assujettisse à d’importantes ponctions fiscales. [ 17 ] 9196 conteste par ailleurs tous les autres postes de dommages réclamés par François Régis Cossette.
Analyse [ 18 ] François Régis Cossette a le fardeau d’établir ses prétentions par une preuve prépondérante. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] François Régis Cossette ne peut ignorer qu’en joignant la Coopérative, il est tenu à contribuer un investissement en part sociale.
Il signe l’annexe « A » qui prévoit clairement que ses parts privilégiées sont transférées annuellement à son RIC et qu’afin de pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale, elles doivent rester dans le RIC pour une période de cinq ans avant d’être rachetées [5] . [ 20 ] Il a bénéficié d’une déduction fiscale intéressante sur cet investissement [6] . Il ne peut à la fois bénéficier des avantages des lois fiscales et ne pas en accepter les effets. [ 21 ] Le formulaire de Revenu Québec intitulé « Impôt spécial relatif au rachat ou au remboursement d’un
titre émis dans le cadre d’un RIC » [7] stipule ce qui suit : Ce formulaire s’adresse à toute coopérative ou à toute fédération des coopératives qui, après les 23 juin 2009, a procédé au rachat, autre qu’un rachat effectué au cours d’un processus de rachat en bloc, ou au remboursement d’un
titre émis dans le cadre du nouveau régime d’investissement coopératif (RIC). Ce rachat ou ce remboursement doit avoir été effectué avant le cinquième anniversaire de l’émission du
titre en question. La Coopérative ou la fédération doit retenir l’impôt spécial sur la somme exigible au moment du rachat ou du remboursement du titre. [ 22 ] Madame Andrée Forget illustre la méthode requise aux fins de cet impôt spécial dans le tableau D-3 qui utilise la méthode de calcul prévue à ce formulaire.
En date de l’instruction, soit le 28 août 2018, l’impôt à retenir sur les parts émises à François Régis Cossette totalise 70,59 $ pour une remise nette de 429,41 $ [8] . [ 23 ] 9196 aurait pu lui verser la portion nette de son investissement dès la demande initiale de sorte que la course des intérêts sur toute somme nette des déductions débutera à compter du 20 novembre 2017. [ 24 ] François Régis Cossette n’a pas fait la preuve des autres dommages qu’il allègue quant aux pertes de revenu et ne fournit aucun détail ou pièce justificative.
[ 25 ] Sa réclamation était exagérée dès le 17 novembre 2017 et 9196 était fondée à la contester quant à la portion excédentaire du remboursement des parts sociales. [ 26 ] D’ailleurs, François Régis Cossette dépose, le 14 décembre 2017, une demande en justice encore majorée à 1 669 $ plus les frais. [ 27 ] Le Tribunal conclut que cette demande ne respecte pas la règle de la proportionnalité et la réclamation grandement majorée de François Régis Cossette justifie en grande
partie la nécessité de la contestation judiciaire de sorte qu’il n’y a aucune faute de 9196 qui justifierait l’octroi des dommages additionnels réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] CONDAMNE 9196-5905 Québec inc. à payer à François Régis Cosette la somme de 500 $ moins les déductions à la source requises soit 70,59 $ à être remis à Revenu Québec pour un reliquat net de 429,41 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 novembre 2017 sur la somme de 429,41 $; [ 30 ] CONDAMNE 9196-5905 Québec inc. au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 100 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2018
Loading document…