2020 QCCQ 8256, 2020 QCCQ 8256
Opinion
R. c. Lord 2020 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-228299-198 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DAVID LORD Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal doit imposer une peine à l’accusé reconnu coupable de quatre chefs d’accusation relatifs à la conduite de son véhicule à moteur.
Les infractions poursuivies par acte criminel se sont produites le matin du 27 avril 2019 dans les rues de Québec. [ 2 ] Lors des infractions, l’accusé a conduit dangereusement son véhicule à moteur, refusé de s’arrêter sur les lieux d’un accident, fui les policiers qui le poursuivaient et percuté volontairement la portière d’une auto-patrouille. [ 3 ] Au terme d’une poursuite policière d’une dizaine de minutes, l’accusé est contraint de s’immobiliser. Les policiers l’arrêtent et le conduisent à l’hôpital.
Il y est soigné et demeure détenu à cet endroit. [ 4 ] Il comparaît devant le Tribunal deux jours plus tard et demeure détenu à l’hôpital jusqu’au 12 juin 2019. Il séjourne alors à l’unité de psychiatrie. L’accusé vivait une grave dépression à la suite de sa rupture conjugale et voulait mettre fin à ses jours. [ 5 ] Le 14 juin 2019, il est mis en liberté et il intègre trois jours plus tard une thérapie fermée durant trois mois. POSITIONS DES PARTIES [ 6 ] Relativement à la peine, l’accusé demande d’être absous inconditionnellement.
Il prétend avoir démontré son intérêt véritable à ce qu’aucune condamnation ne soit inscrite à ses antécédents judiciaires en raison du risque qu’il perde son emploi. [ 7 ] Il considère qu’une absolution peut lui être imposée sans nuire à l’intérêt public, principalement en raison des efforts qu’il a entrepris rapidement après les événements pour se réhabiliter réduisant considérablement les risques de récidive. [ 8 ] De plus, il demande au Tribunal d’exercer sa discrétion et de ne pas lui imposer une période additionnelle d’interdiction de conduire un véhicule à moteur.
Il considère que les objectifs de détermination de la peine ne le requièrent pas et que la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) ne lui délivrera pas de permis de conduire pour une longue période de temps vu la multiplicité des verdicts de culpabilité. [ 9 ] La poursuivante s’oppose à la demande d’absolution. Elle reconnaît que les efforts de l’accusé pour se soigner peuvent lui éviter d’être emprisonné malgré la gravité des infractions commises et les risques encourus par les policiers qui le pourchassaient ou ceux auxquels il exposait les autres usagers de la route.
Elle demande au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer à l’accusé une période probatoire de deux ans, dont une année avec suivi. Elle requiert une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour 12 mois. [ 10 ] Avant de procéder à l’analyse de la situation de l’accusé et de déterminer la peine à lui imposer, il convient de faire un bref rappel des faits ayant mené à ses condamnations. LES FAITS PERTINENTS À LA DÉTERMINATION DE LA CULPABILITÉ
[ 11 ] Le matin du 27 avril 2019, la conjointe de l’accusé informe des policiers qu’elle est inquiète. L’accusé lui a téléphoné et mentionné qu’il se rendait à l’Île d’Orléans pour voir ses enfants avant de s’enlever la vie. [ 12 ] Rapidement, l’accusé est localisé au volant de son véhicule. Un policier tente de l’intercepter en plaçant son véhicule devant celui de l’accusé à une intersection. L’accusé recule, fait demi-tour et part en sens inverse. Des policiers voient la manœuvre et tentent aussi de l’intercepter. L’accusé s'enfuit.
Il s’en suit une poursuite policière d’une dizaine de minutes dans les rues de la ville de Québec et sur une autoroute.
Durant sa fuite, l’accusé : • grille un feu rouge et traverse une intersection alors qu’un véhicule ayant priorité s’apprête à le faire; • tourne trop rapidement à une autre intersection, n’ajuste pas sa vitesse et percute un véhicule immobilisé devant un feu rouge; • excède la limite de vitesse dans les rues d’un quartier résidentiel et emprunte la voie en sens inverse pour dépasser des véhicules; • excède de 60 km/h la limite permise sur l’autoroute alors que la chaussée est mouillée et que les conditions climatiques appellent à la prudence; • effectue plusieurs changements de voies sur l’autoroute et dépasse des véhicules par la droite; • crève un pneu de son véhicule et continue sa route à environ 100 km/h en roulant sur la jante du pneu, rendant les manœuvres de contrôle du véhicule périlleuses; • percute l’auto-patrouille et tente de la projeter dans la voie inverse où peuvent circuler d’autres véhicules; • après une collision avec une autre auto-patrouille, il la pousse contre la glissière de protection de la route et il s’immobilise. [ 13 ] À la suite de cette manœuvre, les policiers l’arrêtent et le conduisent à l’hôpital pour soigner des blessures mineures et vérifier son état psychologique. [ 14 ] Voilà le résumé de la conduite automobile adoptée par l’accusé. [ 15 ] Il convient maintenant de procéder à l’analyse de la preuve présentée dans le cadre des observations sur la peine et des principes applicables à la détermination de cette peine.
L’ANALYSE [ 16 ] Le Tribunal doit imposer la peine en appliquant les principes et objectifs dégagés par les articles 718 à 718.2 du Code criminel ( C.cr .) et par la common law . [ 17 ] Ainsi, lors de l’imposition de la peine, le Tribunal cherche l’équilibre entre la gravité des infractions et le degré de responsabilité de l’accusé en analysant les circonstances aggravantes et atténuantes propres à la fois à l’accusé et au contexte de la perpétration des infractions.
Le Tribunal doit aussi faire preuve de modération dans la sanction qu’il choisit. [ 18 ] En plus, la peine doit être individualisée, c’est-à-dire être adaptée aux circonstances propres à l’accusé. La demande d’absolution [ 19 ] L’accusé demande d’être absous inconditionnellement. L’absolution avec ou sans condition est la plus clémente des sanctions, mais ne constitue pas pour autant une mesure d’exception.
Elle peut être ordonnée chaque fois que les conditions y donnent ouverture, et ce même à un individu qui a des antécédents judiciaires ou qui a déjà bénéficié d’une absolution. [ 20 ] Outre trois facteurs d’exclusion qui ne s’appliquent pas en l’espèce, le Tribunal peut l’ordonner s’il est démontré de façon prépondérante qu’il est dans l’intérêt véritable de l’accusé de recevoir une absolution et que cela ne nuit pas à l’intérêt public.
a) L’intérêt véritable de l’accusé [ 21 ] La notion d’intérêt véritable de l’accusé implique généralement trois conditions : • premièrement, l’accusé est de bonne moralité et autant que possible sans antécédents judiciaires; • deuxièmement, l’inscription d’une condamnation n’est pas nécessaire pour le dissuader de commettre à nouveau un geste criminel; • troisièmement, une condamnation lui entraînerait des conséquences particulièrement négatives. [ 22 ] La poursuivante soutient que la preuve présentée par l’accusé ne démontre pas clairement qu’il perdra son emploi s’il est condamné et doute qu’il ait fait la preuve de son intérêt véritable à être absous. [ 23 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cet énoncé de la poursuivante. [ 24 ] La Cour d’appel du Québec dans l'arrêt M .
P . c. R. rappelle que l’accusé doit simplement établir une possibilité de préjudice professionnel pour démontrer son intérêt véritable à obtenir une absolution. [1] [ 25 ] L’accusé a 45 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est marié, vit avec son épouse et leurs 2 enfants. Il est arpenteur- géomètre depuis 2004 et associé depuis 12 ans à des collègues dans une firme faisant de l’arpentage foncier et technique. Il gère des
équipes d’employés et voit à l’avancement des projets de l’entreprise. Certains de ces projets découlent de contrats conclus avec le ministère des Transports du Québec (MTQ). [ 26 ] Son contrat de travail au sein de son entreprise prévoit la possibilité pour la firme de mettre fin au lien d’emploi sans avis et sans indemnité si l’accusé est reconnu coupable d’un acte criminel. Il est donc exposé, depuis les verdicts de culpabilité, à l’obligation de quitter son travail et possiblement, d’abandonner l’entreprise qu’il bâtit depuis 2008.
Il semble cependant qu’aucune demande en ce sens ne lui ait été faite à ce jour, mais cette éventualité existe et est bien réaliste. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que cette seule possibilité de perte d’emploi est suffisante pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à être absous. Mais la preuve révèle davantage d'informations. [ 28 ] Elle établit que s’il ne quitte pas l’entreprise, l’accusé devra continuer à assurer la relève d’un collègue retraité et maintenir son expertise relativement au travail effectué à l’aide de drones.
Cette spécialisation pourrait l’obliger à se rendre aux États-Unis pour assister à des colloques sur les avancées technologiques de ces appareils. [ 29 ] La preuve révèle en plus que l’accusé effectue du démarchage auprès de clients, dont le MTQ.
Il transige avec des entités gouvernementales avec les risques qu’un casier judiciaire nuise à la conclusion de contrats. [ 30 ] Comme mentionné précédemment, les aléas d’une inscription au casier judiciaire ne sont pas les seuls facteurs que doit analyser le Tribunal lors d’une demande d’absolution. [ 31 ] Les auteurs Parent et Desrosiers [2] rappellent sur l’absolution que l’intérêt véritable de l’accusé suppose qu’il ne soit pas nécessaire de lui infliger une peine dissuasive.
Ils précisent a contrario que le besoin d’infliger une peine afin de réhabiliter le délinquant et de contenir son risque de récidive est un facteur qui va à l’encontre de l’intérêt personnel de l’accusé. [ 32 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu dans la situation de l’accusé d’inscrire une condamnation à ses antécédents judiciaires pour prévenir la récidive. Rapidement après les événements, l’accusé a pris les moyens pour comprendre les raisons qui l’ont mené à adopter pour la première fois un comportement criminel et il s’est outillé afin de ne plus le reproduire.
Il a séjourné à l’hôpital et accepté des soins en psychiatrie. Ensuite, il a intégré une maison de thérapie afin de mieux contrôler son comportement envers autrui. Il connaît maintenant ses facteurs de risques et les ressources qui peuvent lui venir en aide si son état dépressif réapparaissait. [ 33 ] L’accusé exprime aussi que son incarcération à l’hôpital d’une durée de 47 jours l’a dissuadé de récidiver pour quelques comportements criminels que ce soit. Il ne désire aucunement retourner en détention. [ 34 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante l’intérêt de l’accusé à être absous.
b) L’octroi d’une absolution sans nuire à l’intérêt public [ 35 ] Outre l’intérêt véritable de l’accusé, la preuve doit établir de façon prépondérante que l’octroi d’une absolution ne nuit pas à l’intérêt public. [ 36 ] L’intérêt public doit prendre en considération l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. [ 37 ] La poursuivante fait valoir que la gravité des infractions et le danger que représentait l’accusé au volant de son automobile milite pour l’imposition d’une peine.
Elle reconnaît cependant que la période de détention provisoire de 47 jours a permis d’atteindre les objectifs de dénonciation générale et de dissuasion tant collective que personnelle énumérés à l’
article 718 C.cr . Elle reconnaît aussi les efforts de l’accusé pour s’amender et sa mobilisation afin de chercher l’aide nécessaire à sa guérison. [ 38 ] Elle fait cependant valoir que malgré cette reprise en main et le temps passé en détention, les infractions commises par l’accusé sont si graves qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la société d’absoudre l’accusé. C’est pour cette raison qu’elle propose au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et de placer l’accusé sous probation. [ 39 ] Avec égard, le Tribunal considère que l’énoncé de la poursuivante est inexact.
L’absolution n’a pas à être dans l’intérêt public. Elle ne doit pas y nuire. [ 40 ] Rappelons que l’accusé a déjà purgé l’équivalent, en calculant le crédit majoré, de 70 jours de détention provisoire. Cela représente 2 mois et 10 jours passés sous garde. À cela s’ajoute une autre période de 3 mois passée dans une maison de thérapie à la suite de conditions imposées dans une ordonnance de mise en liberté. Il ne s’agit évidemment pas d’une période qui s’additionne à la détention provisoire, mais de temps durant lequel la liberté de l’accusé a été entravée.
L’intérêt public doit tenir compte de cette période de mise à l’écart et des soins psychiatriques reçus par l’accusé permettant de soigner sa dépression. La preuve permet aussi d’avoir suffisamment confiance que l’accusé ne reproduira pas les mêmes comportements et consultera des spécialistes de la santé ou des intervenants de la maison de thérapie s’il en ressent le besoin. [ 41 ] Donc, la mesure ne nuira pas à l’intérêt public si :
a) l’objectif de dissuasion générale est atteint. Le Tribunal considère que c’est le cas en l’espèce par la durée de la détention provisoire;
b) et si elle tient en compte la gravité des infractions, leur incidence dans la communauté et l’attitude du public à leur égard. [ 42 ] Le public est sensible aux infractions qui concernent la conduite d’un véhicule à moteur, au non-respect du Code de la sécurité routière [3] et au danger que représentent les chauffards pour la sécurité des usagers de la route et celle des policiers qui appliquent les lois.
[ 43 ] Le législateur ne cesse de durcir les lois dans le but de dissuader quiconque d’adopter ces comportements. [ 44 ] Chaque année, diverses infractions criminelles commises au volant d’un véhicule automobile font de nombreuses victimes et détruisent des vies. C’est pour ces raisons que, souvent, il est demandé aux tribunaux, au nom des objectifs de dénonciation et de dissuasion, d’imposer de lourdes sanctions contre ceux qui adoptent volontairement un comportement irresponsable et criminel au volant de leur véhicule.
Ces infractions qui impliquent la conduite d’un véhicule à moteur ont une grande incidence dans la communauté. [ 45 ] Mais la peine ne doit pas être vengeresse. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne peuvent être les seuls à considérer lors de l’imposition d’une peine juste. Il importe de rappeler que la peine doit être individualisée.
Elle doit correspondre à la personnalité de l’accusé, à sa capacité de s’amender, de comprendre les raisons de son passage à l’acte pour ne plus reproduire ces comportements et, ainsi, assurer ultimement la protection de la société. [ 46 ] Un public bien informé de la situation de l’accusé retiendra qu’il est autrement sans histoire et vivait difficilement sa rupture conjugale. Il avait décidé de mettre fin à ses jours et voulait voir ses enfants une dernière fois avant de s’enlever la vie.
Il désirait se rendre à l’Île d’Orléans et a pris des moyens criminels pour y parvenir. [ 47 ] Heureusement, les infractions n’ont blessé personne. Des dommages importants ont été commis à 4 véhicules dont 2 auto- patrouilles. La séquence criminelle a duré environ 11 minutes et s’est soldée par l’arrestation de l’accusé qui a été conduit à l’hôpital, d’abord à l’urgence et ensuite, au département de psychiatrie de l’hôpital où il a été détenu. [ 48 ] Après ce séjour hospitalier, il a résidé cinq jours chez lui avant d’intégrer en milieu fermé la maison de thérapie l’Épervier.
Il y a complété un cheminement thérapeutique à la satisfaction des intervenants de la ressource. Cela lui a permis d’adopter des comportements différents dans sa vie et particulièrement dans sa relation familiale. Il a poursuivi des rencontres thérapeutiques après son séjour à l’Épervier et considère qu’il peut y retourner si le besoin s’en faisait sentir. Son humeur s’est améliorée au fil des semaines et est maintenant stable. Il a repris le travail et s’est réconcilié avec son épouse.
Ils font d’ailleurs à nouveau vie commune avec leurs deux enfants. [ 49 ] Suivant l’analyse de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’elle démontre de façon prépondérante que l’absolution peut être imposée à l’accusé sans que cela nuise à l’intérêt public. L’absolution avec ou sans condition [ 50 ] Le Tribunal a requis la confection d’un rapport présentenciel dans lequel la rédactrice écrit que l’accusé : « a offert une bonne collaboration dans le cadre du processus d’éclairage à la Cour. Il s’est ouvert sur la situation et nous a permis de communiquer avec certaines personnes de son entourage.
Il a fait preuve d’une bonne capacité de remise en question et d’introspection quant à sa dynamique relationnelle et aux infractions. L’homme auquel nous avons eu accès nous a paru motivé à travailler sur lui-même et également capable de le faire. » [ 51 ] Elle ajoute que l’accusé a cessé de communiquer avec des personnes qui avaient une influence négative sur lui et s’est entouré de gens qui le soutiennent positivement.
Elle conclut : Considérant la nature circonstancielle de ses gestes, l’absence d’antécédents judiciaires et de structure de personnalité délinquante en plus du cheminement effectué jusqu’à maintenant, nous sommes d’avis que le risque de récidive est maîtrisé quant à des infractions de semblable nature. En effet, bien que nous ne puissions négliger la possibilité qu’il vive à nouveau ce type de détresse advenant le cas d’une nouvelle rupture, il semble mieux outiller (sic) afin d'y réagir adéquatement. Monsieur Lord se montre disposé à respecter les conditions que la Cour lui imposera.
Compte tenu de nombreuses démarches thérapeutiques effectuées et les changements apportés à son mode de fonctionnement, un suivi visant le maintien des acquis serait suffisant. Ce soutien permettrait entre autres de l’accompagner dans le cas où sa situation se fragiliserait à nouveau. [ 52 ]
Malgré ces propos, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à l’accusé un suivi probatoire pour atteindre l’objectif essentiel de la peine visant la protection de la société et d'autres objectifs pénologiques. [ 53 ] L’absolution peut être sans condition considérant que l’accusé est rétabli, qu’il n’a pas besoin pour l’instant d’aides particulières et que si cela s’avérait nécessaire, il offre des garanties suffisantes qu’il consultera des intervenants responsables qui l’ont récemment aidé.
Rappelons également que l’aspect dissuasif de la peine est aussi rencontré par la privation de liberté déjà imposée. [ 54 ] Le Tribunal ajoute qu’une autre mesure de sécurité importante est mise en place depuis le verdict de culpabilité prononcé le 11 juin 2020. L’accusé ne peut plus conduire un véhicule automobile. Son permis de conduire est suspendu depuis cinq mois et trois semaines.
Cette période s’ajoute aux deux mois où il lui était interdit de conduire au moment de sa mise en liberté provisoire. [ 55 ] Étant donné les verdicts de culpabilité à trois infractions impliquant la conduite d’un véhicule à moteur, la SAAQ appliquant la législation provinciale ne lui délivrera pas de permis de conduire pour une période d’au moins une année suivant le 11 juin 2020. [4] [ 56 ] En conclusion, le Tribunal absout inconditionnellement l’accusé, exerce sa discrétion et ne prononce pas d’ordonnance d’interdiction de conduire additionnelle.
__________________________________ STEVE MAGNAN, J.C.Q. Me Andréanne Sirois Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me René Verret Procureur de l’accusé Date d’audience : 28 septembre 2020
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