2015 QCCA 34, 2015 QCCA 34
Opinion
Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2015 QCCA 34 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008902-154 (200-17-021194-147) DATE : 13 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ORTHOFAB INC. REQUÉRANTE - demanderesse c.
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marc St-Pierre), rendu le 30 décembre 2014, qui rejette une demande d’injonction interlocutoire comprise dans une « Requête introductive d’instance en nullité des appels d’offres QC-RAMQ-20130839, QC-RAMQ-20130840 et QC-RAMQ-20130841 et subsidiairement en jugement déclaratoire, requête en injonction interlocutoire et ordonnance de sauvegarde, le cas échéant ». [ 2 ] L’appelante soutient que les appels d’offres lancés par l’intimée contreviennent à l’article 12 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics auquel est assujettie la RAMQ et qui oblige un organisme public à vérifier elle-même la conformité des soumissions déposées aux exigences de l’appel d’offres. [ 3 ] Le juge reformule ainsi l’argument de l’appelante au paragraphe [6] du jugement entrepris : [6] La demanderesse croit cependant qu’en abandonnant même un contrôle par l’examen des rapports d’essai, la défenderesse se trouve à abdiquer son obligation de vérification. [ 4 ] L’appelante fonde notamment sa proposition relative à une absence de vérification de la conformité des produits aux exigences techniques de l’appel d’offres de la part de l’intimée sur une déclaration assermentée et le témoignage subséquent de Ghyslain Arsenault, un cadre à l’emploi de l’intimée, ainsi que sur les modifications apportées à l’appel d’offres par cette dernière. [ 5 ] Bien que l’appelante ait démontré satisfaire aux critères exigés en matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire, le juge en refuse l’émission en raison de l’existence d’une clause privative prévue à l’article 18 de la
Loi sur la régie de l’assurance-maladie du Québec : Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie agissant en leur qualité officielle. [ 6 ] Le pourvoi projeté soulève donc les questions relatives à la portée de cette clause d’immunité et à l’exercice par la RAMQ d’une fonction en violation des dispositions de la
Loi sur les contrats des organismes publics [1] et du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics [2] . [ 7 ] J’estime être en présence de circonstances démontrant que le refus d’octroyer l’ordonnance d’injonction provisoire a des conséquences auxquelles le jugement final ne pourra remédier. Le jugement interlocutoire répond donc aux conditions du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [ 8 ] Les fins de la justice requièrent par ailleurs d’accorder la permission d’appeler afin que la Cour puisse examiner les questions soulevées.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner la suspension des procédures en première instance. [ 9 ] Les conclusions du présent jugement comportent une gestion de l’instance, laquelle procédera sans mémoire. À cet égard, je crois utile de rappeler aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile relativement à la désertion et à la forclusion. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 30 décembre 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marc St-Pierre);
[ 11 ] AUTORISE l’appel; [ 12 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 1 er mai 2015 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 février 2015, en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 10 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2015, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 10 pages et ses sources. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Pierre Duquette et M e Caroline Légaré Norton, Rose Pour l’appelante M e Pierre Giroux, procureur-conseil Tremblay, Bois Pour l’appelante M e François Darveau, M e André Buteau et M e Marie-Josée Comeau Vaillancourt, Boulanger Pour l’intimée Date d’audience : 13 janvier 2015
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