2019 QCCQ 9435, 2019 QCCQ 9435
Opinion
Protection de la jeunesse — 19456 2019 QCCQ 9435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000528-181 DATE : 29 mars 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT RECTIFIÉ SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION AMENDÉE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). La rectification du jugement daté du 13 février 2019 est nécessaire dans le but d’y corriger le paragraphe [19]. La modification est indiquée en caractères gras et soulignés. [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation amendée en vertu de l’article 95.1. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 X s’est bien intégré chez son père et dans son nouveau milieu de vie; 2.2 Cependant, à compter du 18 septembre 2018, les comportements de X n’ont cessé de se détériorer; 2.3 Au cours de la fin de semaine du 15 septembre, en l’absence de son père, X a organisé une « fête » à la maison alors que son père lui avait formellement interdit; 2.4 C’est une amie du père qui a mis fin à la « fête »; 2.5 À la demande du père, elle a ramené X chez elle pour se rendre compte à son réveil qu’il avait quitté; 2.6 Le père l’a retrouvé en après-midi; 2.7 En rencontre, X banalise la situation et n’éprouve aucun regret; 2.8 Dans la nuit du 28 septembre 2018, la DPJ a dû procéder à une intervention d’urgence puisque X a volé le véhicule de la conjointe de son père et a eu un accident; 2.9 X a été confié en famille d’accueil en vertu de mesures de protection immédiates;
2.10 Le 1 er octobre 2018, X a été réintégré chez son père; 2.11 Le 24 octobre 2018, X a été expulsé de l’école jusqu’au 26 octobre 2018; 2.12 Le 26 octobre 2018, il a été expulsé jusqu’au 30 octobre 2018, puisqu’il n’avait pas réalisé le travail conditionnel à son retour; 2.13 Le 31 octobre 2018, le père a trouvé un couteau de boucherie dans le sac d’école de X; 2.14 Le 2 novembre 2018, X a été à nouveau expulsé de l’école pour avoir consommé du cannabis et avoir eu en sa possession du cannabis et du matériel lui permettant de consommer; 2.15 Après la saisie de l’école, X s’est sauvé avec le matériel qui lui avait été confisqué; 2.16 X ne respecte pas les règles à la maison; 2.17 X ne respecte pas les règles de l’école; 2.18 X ne souhaite plus vivre chez son père; 2.19 Les problèmes de comportement de X remontent à plusieurs années; 2.20 X a, par le passé, fugué à plusieurs reprises du centre de réadaptation; 2.21 X a besoin d’un milieu encadrant et de services professionnels au quotidien; 2.22 X présente des troubles de comportements sérieux, notamment : a.
Il consomme du cannabis sur une base régulière et d’autres drogues dures à l’occasion; b. Il n’effectue pas les travaux demandés par le personnel enseignant; c. Il s’oppose à l’autorité, tant à la maison que dans son milieu scolaire; d.
Il ne respecte pas les heures d’entrée à la maison et n’informe pas son père de ses allées et venues; 2.23 Le 2 novembre 2018, X a été suspendu de son école pour une durée de cinq (5) jours parce qu’il avait en sa possession du matériel de consommation; 2.24 Il s’agissait de la quatrième suspension scolaire de l’adolescent depuis le début des classes; 2.25 Le 8 novembre 2018, lors d’une rencontre avec l’intervenante, le père et l’adolescent s’adressent des reproches mutuels; 2.26 Le jeune confie alors à son intervenante qu’il a des pensées suicidaires; 2.27 L’intervenante procède à son évaluation en collaboration avec le Centre de prévention du suicide et il en ressort que le jeune doit être amené au centre hospitalier; 2.28 Le jour même, le psychiatre recommande l’hospitalisation de l’adolescent en raison du risque élevé de passage à l’acte; 2.29 Le 9 novembre 2018, le psychiatre réitère ses recommandations, notamment en lien avec la surveillance constante requise pour l’adolescent; 2.30 À l’annonce de son maintien en centre hospitalier, X se désorganise, ce qui force l’intervention des agents de sécurité pour le retourner à sa chambre; 2.31 Depuis son placement en centre de réadaptation, la situation de X s’est stabilisée, toutefois il tente de manipuler les différents intervenants; 2.32 Lors d’un contact téléphonique entre X et son père, le 14 novembre 2018, l’adolescent est arrogant et agressif à l’endroit de son père et menace de s’en prendre à lui physiquement lorsqu’il sortira du centre de réadaptation; 2.33 Le père de X se dit épuisé et à bout de ressource pour gérer les comportements de son fils; 2.34 Toutefois, monsieur B s’engage à travailler avec les services afin de pouvoir recevoir son fils chez lui lorsque ce dernier sera disposé à retourner dans son milieu familial; 2.35 Des services sont offerts à la mère par le biais d’une intervenante de la Région A, toutefois, cette dernière est sans nouvelle de madame A depuis janvier 2018; 2.36 La mère présente d’importantes problématiques au niveau de sa stabilité et de sa consommation; 2.37 Le 19 novembre 2018, X a été confié en centre de réadaptation jusqu’au 18 décembre 2018 par l’honorable juge Jules Berthelot de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 3 ] À l’audition, l’adolescent est absent.
Son procureur est présent.
[ 4 ] La mère est absente. L’intervenante nous indique qu’elle est actuellement dans la région B. Elle a été informée de l’audition. Elle sait que son fils est actuellement en centre de réadaptation. [ 5 ] Le père est présent, sans avocat. [ 6 ] Les parties conviennent du dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant. [ 7 ] Les parties admettent les faits et assertions de la demande, et sont en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande amendée; [ 10 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire pour la sécurité et le développement de l’adolescent que des mesures soient appliquées; [ 11 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation désigné par la DPJ, et ce, jusqu’au 31 août 2019; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment une évaluation et un suivi médical; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent se soumettre à une évaluation psychologique; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, et ce, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescent, ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 août 2019 ; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 22 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 29 mars 2019 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Kéven Aspirot Avocat pour l'enfant Le père, personnellement Date d’audience : 18 décembre 2018
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