2015 QCCA 1472, 2015 QCCA 1472
Opinion
Pelland c. R. 2015 QCCA 1472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005949-159 (500-36-007205-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-FRANÇOIS PELLAND Me Jean-Philippe Marcoux (Gariépy St-Onge Marcoux) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Marc-Antoine Lavallée (Cour municipale de Montréal) DESCRIPTION : Demande d’autorisation d’appel Articles 675
(1) a) i), 822 (2) et 839 (1) du Code Criminel Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 56 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. Échange entre le Juge et Me Lavallée. 10 h 02 Argumentation de Me Marcoux. 10 h 15 Argumentation de Me Lavallée. 10 h 20 Réplique de Me Marcoux. 10 h 21 Suspension de la séance. 10 h 34 Reprise de la séance. Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 37 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Vu l’ article 839 (1) du Code criminel qui prévoit qu’une autorisation d’interjeter appel peut-être accordée pour tout motif qui compte une question de droit seulement; [ 3 ] Considérant l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario dans R. c.
Manchlenko , 2013 (ON CA) 543 qui qualifie les questions d’admissibilité de la preuve dans un contexte analogue comme des questions de droit; [ 4 ] Considérant la position du ministre public selon laquelle les moyens énoncés aux paragraphes 15.1, 15.4, 15.5 et 15.6 de la requête soulèvent des questions de droit mais que l’assise factuelle ne permettrait pas, à son avis, une discussion utile de ces questions en appel; [ 5 ] Le soussigné est néanmoins d’avis que l’importance et la force des moyens de droit, au sens de l'arrêt R. c.
R.R., 2008 ONCA 497 , énoncées aux paragraphes 15.1 et 15.4 de la requête justifient que la permission d’appel soit accordée et que, à la lumière d’un dossier complet, la Cour sera en mesure d’évaluer l’opportunité d’accorder la permission sur les questions de droit énoncées aux paragraphes 15.5 et 15.6.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] AUTORISE l’appel sur les moyens énoncés aux paragraphes 15.1 et 15.4 de la requête; [ 8 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra l'appel quant à la question d’autoriser l’appel en regard des moyens soulevés aux paragraphes 15.5 et 15.6 de la requête. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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