2015 QCCA 1119, 2015 QCCA 1119
Opinion
Marcoux c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 1119 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005608-144 (705-36-000558-120) (705-36-000559-128) (705-36-000560-126) (705-36-000561-124) (705-61-082286-119) (705-61-082287-117) (705-61-082288-115) (705-61-082289-113) DATE : 29 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROGER MARCOUX APPELANT – Défendeur c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant Roger Marcoux se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 13 septembre 2013 et déposé le 21 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Johanne St-Gelais), qui rejette son appel et maintient un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Nathalie Duperron Roy, juge de paix magistrat) rendu le 17 octobre 2012 et le déclarant coupable des infractions reprochées. [ 2 ] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Dutil et Levesque, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’acquitter Marcoux du chef d’infraction fondé sur le premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. ; [ 4 ] MAINTIENT le verdict de culpabilité prononcé à l’égard du chef d’infraction reposant sur le second alinéa de l’article 22 L .Q.E.
JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Martin Larocque Pour l’appelant Me Donald Barnabé Procureur du Directeur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 5 mai 2015 MOTIFS DU JUGE ÉMOND
1. APERÇU [ 5 ] L’appelant Roger Marcoux se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 13 septembre 2013 et déposé le 21 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Johanne St-Gelais) [1] , qui rejette son appel et maintient un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Nathalie Duperron Roy, juge de paix magistrat) [2] rendu le 17 octobre 2012 et le déclarant coupable des infractions ci-après décrites : 1.
D’avoir, entre le 15 juin 2009 et le 25 août 2010, à Notre-Dame-des-Prairies, entrepris l’exercice d’une activité susceptible de résulter en une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement sans avoir obtenu préalablement du Ministère un certificat d’autorisation, contrairement aux articles 22 alinéa 1 et 106 de la
Loi sur la qualité de l’environnement; 2. D’avoir exécuté des travaux ou ouvrages dans un cours d’eau, soit le littoral de la rivière L’Assomption, sans avoir obtenu préalablement du Ministère un certificat d’autorisation, contrairement aux articles 22 alinéa 2) et 106 de la
Loi sur la qualité de l’environnement; 3. D’avoir, à deux reprises, entravé l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé désigné, soit en date du 30 juillet 2009 et en date du 13 août 2009, contrairement aux articles 121 et 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; [ 6 ] Ces infractions ont trait à des travaux de « dévégétalisation » et de nivellement effectués sur la plage sise sur sa propriété, laquelle est contiguë à la rivière L’Assomption, à Notre-Dame-des-Prairies. Marcoux ne remet d’ailleurs pas en question l’exécution de ces travaux. Il reconnaît également qu’ils ont été en
partie exécutés dans un cours d’eau, soit sur le littoral de la rivière L’Assomption. [ 7 ] En appel, il fait plutôt valoir que ces travaux ne nécessitaient pas et ne nécessitent toujours pas l’obtention d’un certificat d’autorisation au sens de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement « L.Q.E. », vu ses droits acquis. Ces travaux, qu’il effectue année après année depuis 1957, constitueraient des travaux d’entretien nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sur sa propriété. 2.
LE CONTEXTE 2.1 Les faits [ 8 ] Les faits de l’affaire ne sont pas contestés. [ 9 ] En 1980, Marcoux et ses frères acquièrent une propriété attenante à la rivière L’Assomption, à Notre-Dame-des-Prairies « le Domaine Marcoux ». Il s’agit d’un lieu de villégiature où se trouvent des chalets ainsi que des emplacements pour des roulottes et des véhicules motorisés offerts en location. Le site comprend également des aires communes et une plage en bordure de la rivière. [ 10 ] De fait, en acquérant le Domaine Marcoux, Marcoux et ses frères continuent l’exploitation du site comme leur auteur le faisait depuis 1957.
Année après année, la plage est utilisée par les locataires de chalets, de maisons et de sites. De la même manière, durant la saison estivale, ils effectuent des travaux d’entretien sur la plage afin d’éliminer les dépôts de sable qui s’accumulent dans le littoral.
Ces travaux visent aussi les chemins d’accès situés sur la rive. [ 11 ] En 1992, Marcoux devient le seul propriétaire du Domaine Marcoux et maintient la vocation qui est sienne depuis 1957. [ 12 ] En juillet 2009, à la suite d’une plainte, une inspectrice du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs « MDDEP » se présente au Domaine Marcoux pour y faire une inspection.
Marcoux demande à l’inspectrice de quitter les lieux, ce qu’elle fait après l’avoir informé que sa demande constitue une entrave à son travail, avec toutes les conséquences pouvant en découler. [ 13 ] Quelques semaines plus tard, en août 2009, répondant à un appel de la municipalité relativement à des travaux qui ont cours sur la plage du Domaine Marcoux, une technicienne du MDDEP se présente sur les lieux. Elle rencontre Marcoux.
Celui-ci lui confirme que des travaux ont eu lieu, mais l’empêche de recueillir de l’information tout en lui demandant de quitter les lieux. [ 14 ] À la suite de ces interventions des représentants du ministère, un constat d’infraction est délivré.
Marcoux doit répondre aux trois infractions précédemment décrites au paragraphe [1]. 2.2 L’instruction [ 15 ] Le procès a lieu les 26 et 27 juin 2012. [ 16 ] S’appuyant sur une preuve d’expert, le ministère public fait valoir que les travaux de nivelage et de dévégétalisation dans la bande de protection riveraine, sur la rive et dans le littoral, travaux effectués à l’aide de machinerie lourde, ont eu des conséquences néfastes pour l’environnement.
Il soutient que ces travaux nécessitaient un certificat d’autorisation conformément à l’article 22 L .Q.E. [ 17 ] Quant à Marcoux, il avance que les travaux exécutés ont eu un impact mitigé sur l’environnement, du moins, pas plus important que celui découlant de la crue printanière.
Il ajoute qu’il n’était pas tenu d’obtenir un certificat d’autorisation avant d’effectuer ses travaux puisque, depuis 1957, de manière ininterrompue, de tels travaux d’entretien sont ainsi effectués sur la plage. [ 18 ] En d’autres termes, il invoque ses droits acquis. [ 19 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’infraction d’entrave, il oppose une défense de diligence raisonnable, en l’occurrence le fait d’avoir agi sur les recommandations de son avocat. 2.3 Le jugement d’instance
[ 20 ] Dans son jugement, la juge de paix magistrat écarte les moyens de défense de Marcoux. [ 21 ] Relativement à l’infraction fondée sur le premier alinéa de l’article 22 de la L.Q .E. , elle distingue le présent cas de celui évoqué dans l’arrêt Lafarge Canada inc. c. Procureur général du Québec et Ministre de l’Environnement. Selon elle, les travaux effectués sur la plage ou c’est-à-dire sur la rive, année après année, du printemps à l’automne, constituent l’exercice d’une nouvelle activité, d’année en année [3] : [25] L'infraction est démontrée sur le premier chef (article 22 al. 1).
Les enseignements de l'Honorable juge Mailhot de la Cour d'appel dans Lafarge Canada inc. c. Procureur général du Québec et Ministre de l'environnement ne s'appliquent pas à l'espèce. Dans cette affaire, la juge Mailhot conclut que la compagnie n'est pas assujettie à l'alinéa 1 puisqu'elle n'a pas « entrepris » l'exploitation. Elle opère son usine depuis 30 ans sans aucune modification, ni augmentation de production.
L'alinéa 1 vise les nouvelles exploitations. Dans le cas de M. Marcoux, il recommence les mêmes travaux année après année. De l'avis du Tribunal, il « entreprend » son activité à chaque printemps et il cesse à chaque automne. De plus, la modification de la qualité de l'environnement est démontrée hors de tout doute raisonnable par le témoignage de M.
Yannick Bilodeau, biologiste. [ 22 ] Quant à l’infraction relative au non-respect du second alinéa de l’article 22 de la L.Q .E., elle estime que les travaux effectués dans le littoral constituent, dans les faits, des travaux exécutés dans un cours d’eau au sens de cet article. Pour cette raison, elle retient que Marcoux aurait dû, de la même façon, obtenir un certificat d’autorisation conformément au second alinéa de l’article 22 de la L.Q .E. : [26] Le Tribunal conclut que l'infraction est aussi démontrée sur le deuxième chef (article 22 al. 2).
Les travaux sont exécutés dans un cours d'eau (ligne des hautes eaux) à débit régulier ou intermittent, à savoir la rivière l'Assomption, sans l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. La preuve de la présence d'un contaminant n'est pas requise sous cet alinéa, non plus que celle de la dégradation de la qualité de l'environnement. [ 23 ] En conséquence, elle écarte le moyen de défense fondé sur les droits acquis.
Bien qu’elle reconnaisse que Marcoux et ses auteurs ont entretenu la plage depuis 1957, en la « dévégétalisant » et en la nivelant, elle considère que la défense de droits acquis ne pouvait être invoquée. Selon elle, l'intention du législateur de porter atteinte aux droits acquis s'infère de l’objectif de la L.Q .E. : [27] Aux yeux du Tribunal, le défendeur possède des droits acquis d’entretenir sa plage, de la dévégétaliser et de l’aplanir, bien que ces activités doivent être reprises annuellement. [28] Dans l'affaire R. c.
Bélisle , au sujet d'une installation sanitaire, le juge indique qu'en matière de nuisances et de contamination de l'environnement, la défense de droits acquis n'est pas disponible. [29] Dans la cause Ville de Sainte-Anne-des-Plaines c. Collabella, dans Ville de Longueuil c. Gestion A. Godin et dans Théroux c.
Municipalité du village de Stukely-Sud la Cour supérieure précise que tant la doctrine que la jurisprudence rejettent la défense de droits acquis en matière d'ordre public, d'hygiène, de salubrité, de nuisances, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement. […] [33] Il s’agit en l’espèce de protéger les berges contre leur dégradation et de maintenir la qualité de l’eau des rivières. Le moyen choisi est d’obtenir au préalable un certificat du Ministère si l’on veut outrepasser l'interdit.
Auquel cas, le Ministère étudie la demande à la lumière des conséquences susceptibles d’en résulter et consulte ses experts. [34] Il s’agit donc de restrictions aux propriétaires riverains pour un bien-être collectif. [35] La Loi a un effet réformateur.
Elle vise à contrer la prolifération de bactéries destructrices présentes dans les cours d'eau. [36] La Loi porte atteinte à tous les propriétaires riverains dans leur jouissance d'une bande dégagée de végétation leur permettant un accès à un cours d'eau. [37] L'objet de la Loi milite pour une application uniforme. [38] L'intention du législateur de porter atteinte aux droits acquis de la nature de ceux exposés en l'espèce s'infère de l'objectif visé par la Loi.
Maintenir les droits acquis signifie mettre en péril le résultat concret des nouvelles mesures de protection de l'environnement. [ 24 ] Enfin, sur la question de l’infraction d’entrave, elle rejette la défense de diligence raisonnable invoquée par Marcoux. 2.4 Le jugement de la Cour supérieure [ 25 ] En appel devant la Cour supérieure, Marcoux fait valoir les mêmes moyens de défense. [ 26 ] La juge les écarte tous, en réitérant le bien-fondé des conclusions de la juge d’instance. [ 27 ] Relativement au moyen fondé sur les droits acquis, tout en confirmant les motifs de la juge d’instance, elle prend également appui sur l’arrêt Recyclage Ste-Adèle c.
Québec (Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) où la Cour analyse la question des droits acquis lorsqu’ils sont invoqués à l’encontre d’un règlement adopté sous l’empire de l’article 20 de la L.Q .E . et non de l’article 22, comme c’est le cas en l’espèce. [ 28 ] J’y reviendrai. 3. L’APPEL
[29] Le 31 mars 2014, Marcoux demande la permission de porter ce jugement en appel. [30] Pour l’essentiel, il réitère les moyens qu’il a fait valoir devant la Cour du Québec et la Cour supérieure. [31] Le juge autorisateur lui accorde une telle permission, à la seule fin de clarifier la portée des arrêts Les Constructions du St-Laurent Ltée c. P.G. du Québec et Lafarge Canada inc. c. Procureur général du Québec où la Cour a reconnu la défense de droitsacquis en regard du premier alinéa de l’article 22 L.Q.E., et de l’arrêt Recyclage Ste-Adèle inc. c.
Québec (Ministre du Développementdurable, de l'Environnement et des Parcs). [32] Il s’exprime en ces termes[4] : [7] Après examen du dossier et audition des parties, je conclus que les questions touchant l’interprétation et la portée de l’article22 de la LQE, dans un contexte de droits acquis, méritent l’attention de la Cour. [8] Clairement, il s’agit de questions de droit qui mettent en cause, notamment, les arrêts de notre Cour dans Lafarge Canada inc.c. Procureur général du Québec et Ministère de l'environnement , Les Constructions du St-Laurent Ltée c.
P.G. duQuébec [1976] C.A. 635, de même que l’arrêt Recyclage Ste-Adèle Inc. c. Québec (Ministre du Développement durable, del’Environnement et des Parcs), 2012 QCCA 1497 . [9] S’agissant d’une situation nouvelle puisque l’alinéa 2 de l’article 22 LQE n’était pas adopté au moment où l’arrêt Lafarge étaitdécidé, il y a lieu pour la Cour, de l’avis du soussigné, de se pencher sur cette question. De plus, la question des droits acquis dudéfendeur apporte une dimension juridique additionnelle qu’il convient d’examiner. [33] Il formule ainsi les questions auxquelles la Cour doit répondre : 1.
La juge de la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur de droit en confirmant la décision du juge d’instance d’écarter l'applicationdes arrêts Lafarge Canada inc. c. Procureur général du Québec et Ministère de l'environnement (QC CA), (QCCA) et Les Constructions du St-Laurent Ltée c. P.G. du Québec [1976] C.A. 635 en décidant que l'appelantentreprenait ses activités chaque année au sens de l’alinéa 1 de l’article 22 LQE? 2. La juge de la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur de droit en confirmant la décision du juge d’instance voulant que l’article 22de
Loi sur la qualité de l’environnement écarte les droits acquis du défendeur? [34] Avant de répondre à ces questions, je propose de revoir, dans un premier temps, les principes applicables à la lumière des arrêtsLes Constructions du St-Laurent Ltée, Lafarge Canada inc. et Recyclage Ste-Adèle inc., ainsi que de l’arrêt Filion c.
Vallée-du-Richelieu, en tenant compte des commentaires des auteurs et du contexte législatif applicable aux époques où ces arrêts ont été rendus. [35] Dans un second temps, je répondrai aux deux questions identifiées par le juge autorisateur, lesquelles visent à déterminer siMarcoux pouvait opposer, comme moyen de défense aux infractions qui lui sont reprochées, ses droits acquis. Pour ce faire, j’analyseraide façon distincte l’infraction fondée sur le premier alinéa de l’article 22 L.Q.E. et celle s’appuyant sur le second alinéa de ce mêmearticle. 4.
ANALYSE 4.1 Les principes applicables [36] La Cour a été appelée à interpréter l’article 22 L.Q.E. une première fois dans l’arrêt Les Constructions du St-Laurent Ltée c.P.G. du Québec[5]. Elle devait alors se prononcer sur le sens de l’expression « entreprendre l’exploitation d’une industrie, l’exerciced’une activité », qui se retrouve à l’alinéa 1, et ce, dans le contexte d’une entreprise exploitant une carrière de façon intermittente, au grédes saisons. [37] Le premier alinéa de l’article 22 L.Q.E. dispose alors que : 22.
Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité oul'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, undépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou d'une modification de la qualité de l'environnement, à moinsd'obtenir du directeur un certificat d'autorisation. [Je souligne] [38] Au terme de son analyse, la Cour conclut que la reprise des travaux d’exploitation d’une carrière après une cessation temporairedes activités pendant quelques mois ne constitue pas une « nouvelle exploitation » au sens du premier alinéa de l’article 22.
L’exploitantayant amorcé son exploitation saisonnière avant l’entrée en vigueur de la L.Q.E., il n’était pas tenu d’obtenir un certificat d’autorisationlors de la reprise de l’exploitation chaque printemps[6] : Avec déférence, je ne suis pas d'accord sur cette interprétation de la preuve, et à mon point de vue, depuis 1964 l'appelante exploite uneindustrie de carrière: en effet, comme l'a décidé notre Cour d'Appel dans la cause Ville St-Bruno de Montarville c. Potvin et Carrières T.P. R.
Ltée, une carrière de par sa nature même peut très bien être exploitée d'une façon intermittente, mais elle en demeure quand mêmeune entreprise d'exploitation de carrière; dans la présente cause, la prépondérance de la preuve est a l'effet que c'est l'appelante qui aorganisé les Entreprises Loma Ltée et que cette compagnie a été spécialement créée par l'appelante en vue de garder la carrière de pierreen question à la disposition de l'appelante quand cette dernière aura besoin de pierre pour la réalisation des contrats qu'elle exécute etqu'elle entend exécuter dans la région; beaucoup d'entreprises cessent leur exploitation parfois suivant les saisons, parfois à cause d'unsurplus de production, mais on ne peut certainement pas dire que ces entreprises, lorsqu'elles recommencent la production, qu'elles«entreprennent» l'exploitation d'une industrie.
Je ne vois donc pas pourquoi il en serait différent d'une industrie d'exploitation de carrière
alors que l'on sait que ce genre d'industrie est de par sa nature même d'opérations très intermittentes . Donc en partant de cette conclusion que l'appelante exploite une entreprise de carrière depuis au moins 1970, la question à se poser est de savoir si elle est quand même tenue, en vertu de l'article 22, d'obtenir un certificat d'autorisation : avec respect pour toute opinion contraire, je crois que le Législateur a voulu imposer cette obligation d'obtenir un certificat d'autorisation seulement aux entreprises qui débutent une opération ou bien qui augmentent la production d'une opération déjà en cours .
En effet, aucun dictionnaire ne donne au mot «entreprise» le sens de «continuer»; dans le Petit Larousse, on trouve la définition suivante : «prendre la résolution de faire une chose et la commencer»; dans le Petit Robert : «entreprendre» signifie «se mettre à faire quelque chose; commencer»; dans Quillet «entreprendre» est traduit par «se décider à faire une chose et s'engager dans son exécution». […] De tous ces faits, il ressort donc que le mot «entreprendre» de l'article 22 signifie ce qu'il a toujours signifié en langage courant: «commencer» ou «débuter»; donc, comme l'appelante n'a pas commencé ni débuté depuis le 21 décembre 1972 l'exploitation d'une carrière, elle n'était pas obligée en vertu de la Loi d'obtenir préalablement un certificat d'autorisation avant de continuer ses travaux. [Je souligne] [ 39 ] Ce faisant, la Cour reconnaissait que le premier alinéa de l’article 22 ne s’appliquait pas aux entreprises qui ont débuté l’exploitation d’une industrie ou, par extension, l'exercice d'une activité susceptible de produire une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, si ces activités ont débuté avant l’entrée en vigueur de la Loi. [ 40 ] Bien des années plus tard, en décembre 1993, l’article 22 L .Q.E. a fait l’objet d’un amendement majeur.
En vertu de cet amendement, quiconque désire exécuter des travaux ou des ouvrages dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage et une tourbière doit obtenir, au préalable, un certificat d'autorisation avant d’effectuer de tels travaux. [ 41 ] Outre la règle s’appliquant aux travaux et aux ouvrages effectués en milieu hydrique, le second alinéa de l’article 22 vise également les industries exploitées en milieu hydrique.
Dans ce cas, il reprend les expressions « entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel » qui se retrouvent au premier alinéa. [ 42 ] Le second alinéa de l’article 22 était et est toujours rédigé ainsi : 22. […] Cependant , quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 22. […] However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister. [ Je souligne ] [ 43 ] Dès à présent, je signale que l’ajout de ce second alinéa ne vise ni à remplacer ni à modifier l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 22 L .Q.E.
Il édicte une règle entièrement nouvelle, autonome et distincte de celle énoncée au premier alinéa. Cette nouvelle règle s’applique aux activités exécutées dans les milieux hydriques, sans égard au fait qu’elles soient ou non susceptibles de nuire à la qualité de l'environnement. [ 44 ] J’y reviendrai. [ 45 ] En 1994, dans l’arrêt Lafarge Canada inc. c. Québec (Procureur général) [7] , la Cour s’est de nouveau prononcée sur le sens à donner à l’expression « entreprendre l'exploitation d'une industrie » qui se trouve au premier alinéa de l’article 22 L .Q.E.
Elle a réitéré l’interprétation donnée au mot « entreprendre » dans l’arrêt Les Constructions du St-Laurent, malgré le changement d’exploitant. La juge Mailhot écrit [8] : Or, il faut donner à chaque mot son sens et cela, à mon avis, ne nécessite pas une interprétation complexe. En effet, le législateur a utilisé les termes " entreprendre l'exploitation d'une industrie", " entreprendre l'exercice d'une activité" ou " entreprendre l'utilisation d'un procédé industriel".
Il n'a pas utilisé, alors qu'il le pouvait manifestement, les expressions "nul ne peut exploiter une industrie, exercer une activité ou utiliser un procédé industriel", comme il l'a fait par exemple aux articles 32.1 et 55: "une personne ne peut exploiter...", "nulle personne ne peut exploiter...". Ainsi, en vertu de l'article 22, nul ne peut : - ériger une construction - modifier une construction - entreprendre l'exploitation d'une industrie - entreprendre l'exercice d'une activité
- entreprendre l'utilisation d'un procédé industriel - augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission etc... à moins d'obtenir préalablement un certificat d'autorisation. [Emphase et soulignement dans l’original] Le premier sens à donner à l'expression "entreprendre l'exploitation d'une industrie" est celui clairement de "commencer" l'exploitation, débuter l'exploitation .
Et lorsque le législateur parle d'augmenter la production, cela suppose alors qu'il y a déjà une exploitation, une production en marche. [Je souligne] […] À mon avis, le raisonnement ou l'analyse de notre Cour dans Les Constructions du St-Laurent s'applique aussi lorsqu'il y a un changement d'exploitant.
En effet, tout le litige portait alors sur l'interprétation à donner au mot " entreprendre " et, à mon avis, l'interprétation retenue soit celle faisant appel au sens premier habituel du mot, soit " commencer ", " débuter " une exploitation par opposition à " continuer une exploitation" m'apparaît devoir être retenue également dans le présent cas. [Emphase et soulignement dans l’original] [ 46 ] Dans un
article préparé dans la foulée de cet arrêt, mon collègue le juge Giroux, alors professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, retient que l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour les activités décrites au premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. ne s’applique pas aux entreprises ayant débuté leurs activités avant le 21 décembre 1972, date d’entrée en vigueur de la Loi.
Voici ce qu’il écrit [9] : À partir des termes employés au premier alinéa de l’article 22 et notamment du terme «entreprendre», la Cour d’appel a jugé que l’exigence d’obtenir un certificat d’autorisation édictée par l’article 22 L .Q.E. ne pouvait s’appliquer qu’aux entreprises ayant débuté l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel après le 21 décembre 1972, date d’entrée en vigueur de la L.Q .E . [ 47 ] Il reconnaît que, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. , les droits acquis peuvent être opposés.
Cependant, il ne se prononce pas sur l’application des droits acquis en regard du second alinéa de l’article 22 L .Q.E., du moins en ce qui a trait à l’exploitation d’une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel entrepris avant l’entrée en vigueur de cet alinéa. [ 48 ] À cette même époque, d’autres ont également analysé la question des droits acquis en regard de l’article 22 L .Q.E. [ 49 ] Dans un
article paru en 1996, les avocats Robert L.
Rivest et Marie-Andrée Thomas distinguent l’interdiction générale de pollution, un concept d’ordre public établi avant même l’instauration de la L.Q .E. , des cas d’autorisations législatives spécifiques comme celles prévues à l’article 22 L .Q.E. où, par les termes qu’il emploie, le législateur indique son intention de n’assujettir que les nouvelles activités susceptibles de polluer [10] . [ 50 ] Tout en rappelant le principe général voulant que l’auteur d’activités polluantes ne puisse présenter une défense de droits acquis, ils reconnaissent que ce principe général peut souffrir de certaines exceptions.
Ils rappellent qu’une loi d’ordre public, malgré son application immédiate, peut reconnaître l’existence de droits acquis par l’emploi de dispositions spécifiques [11] : Les activités susceptibles de contamination peuvent affecter la santé, l’hygiène publique, la faune et la flore intimement reliées au droit de subsistance et à la survie de l’espèce humaine. Or, sur ces questions, les tribunaux ont toujours refusé la justification de telles activités en raison de l’absence de réglementation leur étant applicable ou en raison de leur antériorité vis-à-vis la législation applicable.
Par l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement , le législateur n’a, en aucun temps, manifesté l’intention de supprimer les droits des victimes de nuisances ni d’accorder une immunité aux personnes qui portaient déjà atteinte à l’environnement. Peu importe «l’antériorité» de l’acte polluant ou contaminant, il n’existe pas de droits acquis puisque nous sommes en matière d’ordre public.
Le principe en cette matière est que dès leur adoption, les dispositions environnementales d’ordre et d’intérêt publics s’appliquent à toutes activités, peu importe leur passé, à moins évidemment que le législateur ait spécifiquement prévu de limiter leur application dans le temps. […] Toutefois, bien qu’une loi d’ordre et d’intérêt public soit d’application immédiate, certaines dispositions spécifiques, par leur libellé, peuvent reconnaître l’existence de droits acquis. [ 51 ] À cet égard, ils font spécifiquement référence à l’article 22 L .Q.E qui reconnaît les droits acquis [12] : Par analogie, dans la Loi sur la qualité de l’environnement , le législateur, notamment par l’utilisation du terme «entreprendre» aux articles 22 et 31.1, se trouve à reconnaître indirectement des droits acquis à ceux qui ont entrepris l’activité en cause avant l’entrée en vigueur de la Loi. [ 52 ] Pour illustrer leurs propos, ils distinguent la portée de l’article 22 L .Q.E . de celle de l’article 20 L .Q.E ., le premier prohibant l'émission de tout contaminant dans l'environnement susceptible d’affecter la santé, l’hygiène publique, la faune et la flore alors que le second ne fait qu’assujettir certaines activités déterminées à une autorisation préalable, sans nécessairement les interdire [13] :
Si la jurisprudence relative à la Loi sur la qualité de l’environnement reconnaît d’emblée l’absence de droits acquis quant au droit de polluer ou de contaminer l’environnement à savoir l’application de l’article 20 de la Loi, il n’en va pas de même de la jurisprudence relative à la mesure de contrôle préalable prévue à l’article 22 de la Loi. […] À la lecture même de l’article 22 de la Loi, on peut constater que le législateur n’a pas eu l’intention d’accorder une large part à la reconnaissance de droits acquis.
En effet, seules les activités entreprises avant l’entrée en vigueur de la Loi et qui n’ont subi aucune augmentation de production du bien ou du service qui en résulte, bénéficient de droits acquis. Nous devons donc en comprendre qu’une industrie qui jouit de droits acquis à exploiter sans certificat ne peut le faire que dans la mesure où ses activités demeurent au même niveau depuis l’entrée en vigueur de la Loi.
Dans le cas contraire, l’article 22 prévoit que l’on devra demander le certificat d’autorisation pour augmenter la production du bien ou du service. […] Depuis ce temps, la décision de la Cour d’appel, rendue dans l’affaire Lafarge , a mis fin à ce courant jurisprudentiel.
Peu de doutes subsistent quant à l’existence de droits acquis à continuer l’exploitation d’une entreprise si celle-ci a débuté avant l’entrée en vigueur de la Loi . [Je souligne] [ 53 ] Ils terminent leur analyse en réitérant que, règle générale, dans le domaine environnemental, il faut conclure à la non-application de la défense de droits acquis, sauf exception législative ou réglementaire [14] : La règle générale, dans le domaine environnemental, et ce, contrairement à d’autres secteurs de droit, est donc de considérer a priori la non-application d’une telle défense de droits acquis, sauf exception législative ou réglementaire spécifique.
La Loi sur la qualité de l’environnement est, dans sa généralité, d’application immédiate. Le survol des quelques décisions sous l’article 20 confirme cette interprétation sans aucune ambiguïté. D’autre part, nous retrouvons effectivement certaines exceptions spécifiques prévues par le législateur notamment à l’égard des autorisations préalables à l’exercice d’une activité susceptible de modifier l’environnement. De telles exceptions, dans le cadre d’une loi d’ordre public, doivent recevoir une interprétation restrictive afin de multiplier les occasions pour les justiciables de se soumettre à la loi nouvelle.
Lors de telles situations, l’administré a le fardeau d’établir l’existence d’une telle exception législative ou réglementaire spécifique, ainsi que de fournir la preuve factuelle de l’usage antérieur invoqué. [Je souligne] [ 54 ] Si, jusque-là, la jurisprudence reconnaît que l’exploitation d’une industrie ou d’une activité entreprise avant l’entrée en vigueur du premier alinéa de l’article 22 L .Q.E . est soustraite à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation, la question demeure entière dans le cas du second alinéa de l’article 22 L .Q.E.
Du moins, il semble que personne ne se soit clairement prononcé sur cette question. [ 55 ] Une dizaine d’années plus tard, dans l’arrêt Filion c. Vallée-du-Richelieu [15] , la Cour a été appelée à interpréter le second alinéa de l’article 22 L .Q.E. Elle retient alors que ce deuxième alinéa de l’article 22 énonce une exigence autonome, distincte et plus sévère que celle prévue au premier alinéa. En ce cas, le certificat d’autorisation constitue une formalité « automatique ».
Voici ce que le juge Lorne Giroux écrit [16] : [26] La règle d’assujettissement à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement est énoncée aux deux premiers alinéas de l’article 22 LQE . En vertu du premier alinéa, une activité énumérée requiert un certificat d’autorisation « s’il est susceptible d’en résulter … une modification de la qualité de l’environnement ». [27] Lorsqu’il s’agit de l’exécution de travaux en milieu hydrique, c’est le deuxième alinéa de l’article 22 LQE qui s’applique.
Dans un tel cas, le législateur tient pour acquis que de tels travaux sont susceptibles de modifier la qualité de l’environnement et l’exigence d’un certificat d’autorisation préalable est automatique. [28] Il faut ensuite vérifier si les travaux qui tombent sous la portée de l’article 22 LQE ne font pas l’objet d’une exclusion selon les dispositions du Règlement d’application. […] [Je souligne] [ 56 ] Bien que le juge Giroux ne l’affirme pas expressément, il laisse clairement entendre que le second alinéa de l’article 22 , contrairement au premier alinéa, n’autorise pas la défense de droits acquis, du moins lorsqu’il est question d’érection ou de modification d’une construction ou encore, d’exécution de travaux ou d’ouvrages en milieu hydrique. [ 57 ] Je note cependant que, dans cet arrêt, l’analyse ne porte pas sur les expressions « entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service » se retrouvant également à cet alinéa 2, lesquelles expressions, je l’ai déjà mentionné, sont similaires à celles décrites au premier alinéa. [ 58 ] Vient par la suite l’arrêt Recyclage Ste-Adèle inc. c.
Québec (Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) [17] sur lequel la juge de la Cour supérieure s’appuie pour écarter la défense de droits acquis pour les deux premières infractions, tant celle fondée sur le premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. que celle fondée sur son second alinéa. [ 59 ] Je rappelle brièvement les faits de cette affaire qui, contrairement à ceux de l’espèce et des arrêts Les Constructions du St- Laurent Ltée, Lafarge Canada inc. et Filion c.
Vallée-du-Richelieu, ne concernaient pas l’application de l’article 22 L .Q.E. , mais plutôt l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 20 L .Q.E., en l’occurrence le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de
matières résiduelles. [ 60 ] Craignant que l’interprétation donnée par le MDDEP au règlement n’atténue leurs droits acquis — les sociétés appelantes exploitaient des dépôts de matériaux secs depuis plusieurs années en vertu d’autorisations délivrées par le ministre — elles demandent au tribunal, par le biais d’une requête en jugement déclaratoire, des éclaircissements sur l’interprétation de certaines dispositions [18] . [ 61 ] Dans le cadre de cet arrêt, la Cour s’est interrogée sur l’opposabilité des droits acquis lorsqu’il est question de normes légales et réglementaires destinées à protéger l’environnement.
À cet égard, le juge Guy Gagnon écrit [19] : [27] Il est généralement admis que l'idée de droit acquis ne trouve pas application en matière de normes d'aménagement lorsque celles-ci concernent les questions environnementales.
En effet, il serait pour le moins paradoxal, compte tenu des principes d'ordre public défendus par la LQE , de permettre que soient invoqués des droits acquis allant à l'encontre d'une norme réglementaire visant à accorder une protection accrue à l'environnement. [28] Cela dit, l'article 41 de la Loi d'interprétation prévoit que toute loi qui impose une obligation doit recevoir une interprétation large et libérale en vue d'assurer l'accomplissement de son objet. [29] Cette même loi prévoit aussi à son
article 11 que : 11. Une loi est réputée réserver au Parlement, lorsque le bien public l'exige, le pouvoir de l'abroger, et également de révoquer, restreindre ou modifier tout pouvoir, privilège ou avantage que cette loi confère à une personne. [30] Dans Gustavson Drilling
(1964) Ltd. c. M.N.R. , la Cour suprême, appelée à traiter de la question des droits acquis, écrit : Selon la règle, une loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants relatifs aux personnes ou aux biens, sauf si le texte de cette loi exige une telle interprétation: Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Cas Conservation Board , à la p. 638.
La présomption selon laquelle une loi ne porte pas atteinte aux droits acquis à moins que la législature ait clairement manifesté l’intention contraire , s’applique sans discrimination, que la loi ait une portée rétroactive ou qu’elle produise son effet dans l’avenir. Ce dernier type de loi peut être mauvais s’il porte atteinte à des droits acquis sans l’exprimer clairement. Toutefois, cette présomption s’applique seulement lorsque la loi est d’une quelconque façon ambiguë et logiquement susceptible de deux interprétations.
Il est évident que la plupart des lois modifient des droits existants ou y portent atteinte d’une façon ou d’une autre […]. [Référence omise.
Je souligne.] [31] La doctrine sur le même sujet énonce le principe suivant : […] le principe du respect des droits acquis ne constitue qu'une présomption de l'intention du législateur : il peut en conséquence être écarté soit expressément, soit tacitement. [ 62 ] Il conclut que, dans le cas précis du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles , l’intention du législateur visait manifestement à couvrir les situations en cours et donc à exclure les droits acquis [20] : [33] Force est de constater que cet
article ne recèle aucune ambiguïté. Au contraire, son libellé fait plutôt ressortir de manière manifeste l'intention du gouvernement d'inclure dans le champ d'application de son règlement les situations en cours. En somme, je n'y vois aucune indication permettant de croire que l'administration a choisi de renoncer en faveur des appelantes au principe de l'effet immédiat des lois. [34] La doctrine soutient cette position.
Traitant précisément de cette question sous l'angle de l'article 161 du REIMR, les auteurs Daigneault et Paquet se disent d'avis que : […] les dépôts de matériaux secs et les dépôts en tranchée qui, à l'expiration de la période transitoire de trois ans, n'auront su se conformer aux nouvelles normes de localisation devront être fermés.
En ce sens, ces dépôts de matériaux secs et ces dépôts en tranchée perdront leurs droits acquis en matière de localisation . [ Soulignement dans l’original ] [ 63 ] Sans énoncer une règle générale niant l’existence de droits acquis en matière environnementale, il conclut son analyse en rappelant que les règlements adoptés sous l’empire de l'article 20 de la L.Q.E. doivent prévaloir sur des usages maintenant considérés dérogatoires [21] : [39] Sans pour autant énoncer une règle tous azimuts selon laquelle la notion de droit acquis ne trouverait jamais application en matière d'environnement, j'estime que toute mesure réglementaire visant à mettre fin à une opération susceptible de faire fi des préoccupations du législateur mentionnées à l'article 20 de la LQE doit prévaloir sur des usages maintenant considérés dérogatoires. [ 64 ] Au terme de cet arrêt, la Cour a donc réaffirmé le principe général voulant qu’à l’égard de normes environnementales, les droits acquis ne puissent pas être opposés aux autorités, à moins que le législateur ne l’ait prévu.
Toutefois, elle ne vient aucunement restreindre les principes énoncés dans les arrêts Les Constructions du St-Laurent Ltée et Lafarge Canada inc. portant sur le second alinéa de l’article 22 L .Q.E. [ 65 ] Je termine cette analyse en rappelant qu’en 2013, dans l’arrêt Dynamitage Castonguay c.
Ontario (Environnement), une affaire émanant de l’Ontario et portant sur une infraction liée au rejet d’un contaminant dans l’environnement, la Cour suprême a tenu à rappeler que les lois protégeant l’environnement ont une portée « large et profonde » et qu’à ce titre, elles doivent recevoir une « interprétation généreuse » [22] : La LPE est la principale loi ontarienne en matière de protection de l’environnement. Comme elle constitue une loi réparatrice, elle doit
recevoir une interprétation généreuse (Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, Ch. 21, ann. F, art. 64; Ontario c. Canadien PacifiqueLtée, 1955 Can:LII 112 (CSC), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 84). En outre, comme notre Cour l’a établi dansl’affaire Canadien Pacifique, la protection de l’environnement est un sujet complexe — en effet, l’environnement lui-même et la vastegamme d’activités susceptibles d’en causer la dégradation ne se prêtent pas aisément à une codification précise (par. 43).
Par conséquent,les lois protégeant l’environnement reposent sur l’application d’une approche générale, qui permet de réagir adéquatement « à une vastegamme d’atteintes environnementales, y compris celles qui n’ont peut-être même pas été envisagées par leurs rédacteurs » (par. 43).Parce que l’objectif poursuivi par le législateur est la protection de l’environnement, la portée voulue de ces lois est large et profonde(par. 84). [Je souligne] [66] Cela étant, j’estime que les principes énoncés dans les arrêts Constructions du St-Laurent Ltée et Lafarge Canada inc. doiventtrouver application dans le cas du second alinéa de l’article 22 L.Q.E., lorsqu’il est question d’industries, d’activités ou d’utilisation d’unprocédé industriel entrepris avant son entrée en vigueur.
En ces cas, un certificat d’autorisation du ministre n’est pas requis. [67] Par contre, à l’égard de quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages dans un cours d'eau àdébit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, un certificat d'autorisation du ministre estobligatoire. Dans de tels cas, par le choix des termes utilisés, la loi écarte l’application des droits acquis. [68] Je récapitule les principes applicables : 1.
Les lois et normes réglementaires protégeant l’environnement doivent recevoir une interprétation large et libérale ou, pourreprendre les termes de la Cour suprême dans l’arrêt Dynamitage Castonguay, une interprétation « généreuse »; 2. Lorsqu’il est question d’application d’une norme environnementale, l’auteur d’activités polluantes ou susceptibles de l’être nepeut opposer une défense de droits acquis, à moins que le législateur ne l’ait prévu en employant des termes non équivoques, comme, parexemple, dans le cas de certaines autorisations préalables requises en vertu de l’article 22 L.Q.E.; 3.
L’autorisation préalable requise en vertu du premier alinéa de l’article 22 L.Q.E. pour l'exploitation d'une industrie quelconque,l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel susceptibles d'entraîner une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejetde contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, n’assujettit que les exploitations entreprisesaprès l’entrée en vigueur de cette disposition, ou celles qui, bien qu’entreprises avant cette entrée en vigueur, augmentent leur productionpar la suite.
En pareille situation, le législateur reconnaît les droits acquis, même à l’égard d’exploitations saisonnières comme la Cour l’a décidé dans les arrêts Les Constructions du St-Laurent Ltée et Lafarge Canada inc.[23]; 4.
Par contre, l’autorisation préalable requise en vertu du premier alinéa de l’article 22 L.Q.E., lorsqu’il est question d’érection ou demodification d’une construction ou, dans le cas d’une industrie, d’une augmentation de la production d'un bien ou d'un service, toussusceptibles de provoquer une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement, constitue uneformalité impérative à l’égard de laquelle nul ne peut prétendre détenir de droits acquis; 5.
De la même façon, l’autorisation préalable requise en vertu du second alinéa de l’article 22 L.Q.E. pour l'exploitation d'uneindustrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel dans un milieu hydrique n’assujettit que lesexploitations entreprises après l’entrée en vigueur de cette disposition ou celles qui, bien qu’entreprises avant cette entrée en vigueur,augmentent leur production par la suite. Dans ces cas, les principes énoncés par la Cour dans les arrêts Les Constructions du St-LaurentLtée et Lafarge Canada inc. trouvent également application; 6.
Par contre, l’autorisation préalable requise en vertu du second alinéa de l’article 22 L.Q.E., lorsqu’il est question d’érection ou demodification d’une construction, d’exécution de travaux ou d’ouvrages ou, dans le cas d’une industrie, d’une augmentation de laproduction d'un bien ou d'un service dans un milieu hydrique, constitue une formalité impérative à l’égard de laquelle nul ne peutprétendre détenir de droits acquis. 4.2 La défense de droits acquis [69] Tel que je l’ai mentionné, ni la juge de première instance ni la juge de la Cour supérieure n’ont analysé la question des droitsacquis en distinguant l’infraction fondée sur le premier alinéa de l’article 22 L.Q.E. de celle qui prend appui sur le second alinéa de cetarticle.
Or, vu le caractère distinct de ces deux alinéas, j’estime qu’une analyse indépendante des deux chefs d’infraction s’imposait. [70] Je disposerai donc du moyen de défense fondé sur les droits acquis en procédant à une telle analyse indépendante. 4.2.1 L’infraction fondée sur l’alinéa 1 de l’article 22 L.Q.E. [71] Nul ne conteste que la plage du Domaine Marcoux a été exploitée de façon continue et ininterrompue, chaque printemps,depuis
Malgré le changement de propriétaire survenu en 1982, cette opération a été maintenue. Il en est de même de l’entretien dela plage et des chemins, dans la
section rive, lequel s’y effectue année après année depuis près de 50 ans. [72] À mon avis, ces travaux saisonniers ne constituent pas des « travaux d’érection ou de modification d’une construction » au sensdu premier alinéa de l’article 22 L.Q.E., lesquels travaux ne bénéficient pas de droits acquis.
Suivant la preuve, ces travauxcorrespondent davantage à une activité continue au sens des arrêts Les Constructions du St-Laurent Ltée et Lafarge Canada inc., de sorteque Marcoux bénéficie de droits acquis. [73] Du moins, si un doute subsiste, j’estime que Marcoux devrait en bénéficier puisqu’il s’agit ici d’une infraction pénale. [74] J’ajoute que contrairement à l’infraction fondée sur le second alinéa de l’article 22 L.Q.E., laquelle vise non seulementl’érection ou la modification d’une construction, mais également les travaux et ouvrages effectués dans le littoral, c’est-à-dire dans la
rivière, celle qui s’appuie sur le premier alinéa de l’article 22 est beaucoup plus restreinte et se prête mal aux opérations d’entretien effectuées sur la rive. [ 75 ] Même une interprétation très « généreuse » de cette disposition ne me convainc pas qu’il y a eu, en l’espèce, une preuve de l’ actus reus . [ 76 ] À l’audience, l’intimé a invité la Cour à interpréter le premier alinéa de l’article 22 en se fondant sur le Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement [24] , lequel prévoit que certains « travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment » exécutés sur une « rive » sont soustraits à l’application de cette disposition. [ 77 ] Elle en déduit, a contrario , que l’alinéa 1 de l’article 22 viserait non seulement l’érection et la modification de construction sur la rive, mais également l’exécution de travaux et d’ouvrages de toute nature. [ 78 ] Cet argument est sans mérite. [ 79 ] D’une part, l’intimé reconnaît que ce règlement ne trouve pas application en l’espèce. [ 80 ] D’autre part, l’infraction qui prend appui sur le premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. ne fait nullement référence à une quelconque disposition du Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement. [ 81 ] Par ailleurs, je doute qu’il eût été possible d’élargir la portée du premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. par l’adoption d’un règlement, ce dernier ne pouvant excéder la finalité de sa loi habilitante [25] . Il semble en effet illogique d’interpréter la loi habilitante en se fondant sur ses règlements [26] .
Il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer sur cette question, pour les motifs déjà énoncés. [ 82 ] En somme, j’estime qu’il y aurait lieu d’acquitter Marcoux à l’égard du chef d’infraction fondé sur le premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. 4.2.2 L’infraction fondée sur l’alinéa 2 de l’article 22 L .Q.E. [ 83 ] Contrairement à l’infraction fondée sur le premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. , celle reposant sur le second alinéa vise précisément les activités d’entretien effectuées par Marcoux, et ce, tous les étés. [ 84 ] Comme je l’ai expliqué, le second alinéa de l’article 22 L .Q.E. vise essentiellement deux types d’activités. [ 85 ] D’une part, il vise l’érection ou la modification d’une construction et l’exécution de travaux ou d’ouvrages en milieu hydrique. [ 86 ] D’autre part, il concerne l'exploitation d'industries, l'exercice d'activités ou l'utilisation d’un procédé industriel entrepris en milieu hydrique ou l’augmentation de la production d'un bien ou d'un service par de telles industries dans un milieu hydrique. [ 87 ] Dans le premier cas, la règle me semble claire.
Dès lors que de tels travaux sont effectués en milieu hydrique, un certificat d’autorisation est requis. Le libellé utilisé exclut, dans ces situations, la défense de droits acquis. Comme le mentionne mon collègue Giroux dans l’arrêt Filion c. Vallée-du-Richelieu, à l’égard de travaux en milieu hydrique et humide, l’exigence d’un certificat d’autorisation préalable est automatique. [ 88 ] Par contre, dans le second cas, c’est-à-dire celui d’une exploitation industrielle, de l'exercice d'activités ou de l'utilisation d’un procédé industriel, le certificat préalable n’est pas requis dans tous les cas.
Si de telles activités ont été entreprises avant l’entrée en vigueur de cette disposition et qu’il n’y a pas eu augmentation de la production industrielle, le législateur a, par l’emploi du terme « entrepris », reconnu les droits acquis. [ 89 ] En l’espèce, les travaux effectués par Marcoux correspondent clairement à la première situation, soit des travaux en milieu hydrique assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, et non pas à l’exploitation d’une industrie ou d’une activité industrielle quelconque entreprise avant l’entrée en vigueur de cette disposition.
Marcoux ne pouvait donc pas opposer ses droits acquis pour se soustraire à cette obligation. [ 90 ] Le verdict de culpabilité prononcé à l’égard du chef d’infraction reposant sur le second alinéa de l’article 22 L .Q.E. doit être maintenu. [ 91 ] En conclusion, je propose donc d’accueillir l’appel à la seule fin d’acquitter Marcoux du chef d’infraction fondé sur le premier alinéa de l’article 22 L .Q.E. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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