2010 QCCQ 10808, 2010 QCCQ 10808
Opinion
Gignac c. 9146-5328 Québec inc. 2010 QCCQ 10808 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051354-107 DATE : 30 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ CLAUDE GIGNAC […] Buckland (Québec) […] Demandeur c. 9146-5328 QUÉBEC INC. 1465, Frank-Carrel Québec (Québec) G1N 4N7 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 168,63 $ en alléguant que le véhicule motorisé vendu par la défenderesse était affecté de vices cachés existant au moment de la vente. [ 2 ] La défenderesse plaide l'expiration de la garantie conventionnelle prévue au contrat et l'absence de mise en demeure préalable à l'exécution des réparations. [ 3 ] Le 12 juillet 2008, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule usagé de marque Winnebago Volkswagen, année 2001, ayant parcouru 128,450 milles et il paie 33 907,50 $. [ 4 ] Selon le témoignage du mécanicien Pierre Morin lors de leur remplacement, avant la vente, les embouts des barres d'accouplement de direction n'ont pas été barrés pour les fixer en place, entraînant l'usure prématurée des pneus et la perte d'une roue lors d'un essai routier pour aligner le véhicule en juillet 2009. [ 5 ] Ce défaut constitue un vice caché grave donnant ouverture à une diminution du prix de vente en exécution de la garantie légale de qualité due par le vendeur (1726 C.c.Q. ). [ 6 ] Puisque ces réparations, liées à la sécurité du bien étaient urgentes, le demandeur était dispensé de mettre la défenderesse en demeure avant de faire exécuter les travaux. [ 7 ] Toutefois, la preuve ne convainc pas que l'ensemble des autres bris survenus au cours de l'été 2009 lors d'un séjour dans les Maritimes résultent de vices cachés affectant le véhicule avant la vente. [ 8 ] La déclaration du demandeur à l'effet « que le véhicule est un citron », est insuffisante, alors que le témoignage de son mécanicien, Pierre Morin, n'apporte aucun élément permettant de lier ces bris à des vices antérieurs à la vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 525 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an à compter du 15 octobre 2009 et des frais judiciaires de 70 $.
LINA BOND, J.C.Q.
Loading document…